Infirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 8, 9 févr. 2017, n° 15/15891 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/15891 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 26 juin 2015, N° 2014061628 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 09 FÉVRIER 2017
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/15891
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Juin 2015 -Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2014061628
APPELANTE
Madame T U V W épouse Y B
née le XXX à XXX
de nationalité portugaise
XXX
XXX
Représentée par Me Daniel SAADAT de la SCP CABINET LEGENDRE -SAADAT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0392
INTIMÉS
Monsieur AA AB Y B
né le XXX à Sao Lourenco-Sousel
de nationalité portugaise
XXX
XXX
N’ayant pas constitué avocat
Monsieur E C Y
né le XXX à XXX
XXX
XXXayant pas constitué avocat
SELAFA Z prise en la personne de Maître K-L M, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société FLO PROPRETE
XXX
XXX
Représentée par Me Valerie DUTREUILH, avocat au barreau de PARIS, toque : C0479
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Octobre 2016, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, Présidente de chambre
Mme Q R-S, Conseillère
M. Laurent BEDOUET, Conseiller
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience par Mme Q R-S, Conseillère , dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Mariam ELGARNI-BESSA
MINISTÈRE PUBLIC : L’affaire a été communiquée au ministère public.
ARRÊT :
— par défaut
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Christine HEBERT-PAGEOT, président et par Mme Mariam ELGARNI-BESSA, greffier présent lors du prononcé.
*
Par jugement du 9 mars 2009, le tribunal de commerce de Paris a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Flo Propreté, désigné la Selafa Z prise en la personne de Maître K-L M en qualité de liquidateur judiciaire.
Le capital social de la société Flo Propreté, d’un montant de 50 000 euros,divisé en 2000 parts sociales réparties pour moitié entre M. Y B et Mme X, n’a été libéré qu’à hauteur de 20 %, soit pour 10 000 euros,. C’est ainsi que le liquidateur judiciaire a appelé M. Y B à libérer le solde du capital social soit 20 000 euros.
Par jugement du 24 octobre 2013, le tribunal de commerce de Paris a condamné M. Y B à payer au liquidateur judiciaire, ès qualités, une somme de 20 000 euros avec intérêt au taux légal à compter du 6 janvier 2012, date de la mise en demeure, ainsi qu’aux dépens et au paiement d’une somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ce jugement, revêtu de l’exécution provisoire, a été signifié à M. Y B le 17 janvier 2014. Celui-ci a interjeté appel qui a été déclaré irrecevable par arrêt du 20 février 2015.
Puis, par acte du 3 octobre 2014, Mme Y B a formé une tierce opposition au jugement rendu par le tribunal de commerce le 24 octobre 2013, sollicitant la nullité de l’acte de cession des parts sociales intervenu le 7 mars 2007, en considérant que cet acte a été conclu par son époux en violation de l’article 1832-2 du code civil.
Par jugement du 26 juin 2015, le tribunal de commerce de Paris a déclaré irrecevable la demande de Mme Y B et l’en a donc déboutée.
Mme Y B a interjeté appel de ce jugement le 22 juillet 2015.
Vu les dernières conclusions du 31 mai 2016 de Mme Y B par lesquelles elle demande à la cour de débouter la Selafa Z de sa fin de non-recevoir, d’infirmer le jugement, de la dire recevable dans sa tierce-opposition, de constater la violation de l’article1832-2 du code civil en ce que l’acte de cession de parts ne porte pas mention de son avertissement, de constater qu’elle n’a jamais été avertie de l’utilisation des biens communs pour financer l’apport en société, de dire que l’acte de cession du 16 mars 2007 est nul pour la violation de l’article 1832'2 du code civil, de dire que seul M. E C Y a eu la qualité d’associé de la société Flo Propreté depuis le 15 avril 2005, sans discontinuité jusqu’à ce jour, et peut seul être tenu des dettes relatives à la libération du capital des parts sociales, en conséquence, de dire que le jugement du 24 octobre 2013 est privé de tout fondement et ne peut produire aucun effet, d’ordonner la restitution de toute somme d’argent saisie par la Selafa Z, ès qualités, en exécution dudit jugement, à savoir 901 euros appréhendés par saisie-attribution du 29 mai 2014 et 1499 euros prélevés par saisie sur rémunération depuis le mois de septembre 2015, de condamner la Selafa Z et M. C Y solidairement aux dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 6000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions du 6 juin 2016 de la Selafa Z, prise en la personne de Maître K-L M, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté, par lesquelles elle demande à la cour de dire Mme Y B irrecevable en son action, de la déclarer mal fondée en ses demandes, de confirmer le jugement, y ajoutant, de la condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 5000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à titre infiniment subsidiaire, de condamner M. Y B et M. C Y au paiement d’une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts ainsi qu’à lui payer chacun une somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure et aux dépens.
M. Y B et M. C Y, régulièrement assignés, n’ont pas constitué avocat
SUR CE,
Sur la recevabilité de la tierce opposition.
Pour déclarer irrecevable la demande de Mme Y B, les premiers juges ont considéré que l’action en nullité de l’acte de cession ne pouvait être dirigée à l’encontre de la société Flo Propreté qui n’était pas partie à celui-ci.
Le liquidateur judiciaire de la société Flo propreté fait valoir que Mme Y B n’a aucun intérêt à agir à l’encontre du jugement du 24 octobre 2013 qui ne comporte aucune condamnation à son endroit. Il résulte de l’article 583 du code de procédure civile qu’est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à condition qu’elle n’ait été ni partie ni représentée au jugement qu’elle attaque.
En l’espèce, l’appelante n’était pas partie en première instance. Par ailleurs, si le jugement ne comporte aucune condamnation à son encontre, elle soutient que son époux a outrepassé ses pouvoirs sur les biens communs en acquérant des parts sociales sans son consentement, engageant ainsi les biens communs.
Il s’ensuit qu’elle invoque des moyens qui lui sont propres et il convient, infirmant le jugement, de déclarer la tierce-opposition recevable.
Sur la fin de non recevoir.
Mme Y B sollicite la restitution d’une somme de 905 euros appréhendée dans le cadre d’une saisie attribution pratiquée le 5 mai 2014.
Le liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté fait valoir que les contestations portant sur des mesures d’exécution sont de la seule compétence juge de l’exécution, que celui ci les a déboutés de leur demande par décision du 4 décembre 2014 et que cette décision a autorité de chose jugée.
Cependant, la présente cour est saisie à titre principal d’une demande de nullité des parts sociales qui n’a pas été tranchée par le juge de l’exécution.
En conséquence la Selafa Z, es qualités, sera déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur la nullité de la cession.
Il résulte de l’article 1832-2 du code civil qu’un époux ne peut, sous peine de nullité, employer des biens communs pour faire apport à une société ou acquérir des parts sociales non négociables sans que son conjoint en ait été averti et sans qu’il en soit justifié dans l’acte.
L’appelante fait valoir qu’elle était déjà mariée, depuis le 13 septembre 2003, lorsque son époux a, le 17 mars 2007, acquis une participation dans le capital de la société Flo Propreté et qu’en l’absence de son consentement, en application des articles 1832-2 et 1427 du code civil cette acquisition est entachée de nullité.
Le liquidateur judiciaire soutient que l’appelante ne peut se prévaloir de l’opposabilité en France d’un mariage célébré à l’étranger, faute d’avoir effectué des mesures de publicité et que la mention de son mariage n’a été portée en marge de son état civil que le 12 avril 2012.
Or, il résulte d’un certificat du consulat général du Portugal du 11 décembre 2015 que la date du 12 avril 2012 figurant sur l’extrait d’acte de mariage est celle de l’informatisation du document, mais que la mention du mariage contracté le 13 septembre 2003 a bien été portée sur l’acte de naissance du service central d’état civil de Lisbonne le 2 octobre 2003. Il s’ensuit que c’est en vain que le liquidateur judiciaire a invoqué un défaut de publicité du mariage de l’appelante avec M. Y B.
En conséquence, il convient de constater que la cession des parts sociales, non négociables, de la société Flo Propreté en date du 16 mars 2007, intervenue sans le consentement de Mme Y B est entachée de nullité.
Dès lors, le jugement du 24 octobre 2013 frappé d’opposition sera réformé et la Selafa Z, prise en la personne de Maître K-L M es qualités de liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté, sera condamnée à restituer les sommes de 901 euros et 1499 euros qui ont été saisies suite à ce jugement.
Sur la responsabilité de M. Y B.
Le liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté soutient que la nullité de la cession relève de la seule responsabilité de M. Y B qui n’a pas informé son épouse et sollicite, du fait de cette annulation, la condamnation de M. Y B à lui payer une somme de 20 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Cependant, il ne caractérise pas la faute de M. Y B, d’autant qu’il résulte des pièces au débat que M. Y B a déposé une plainte avec constitution de partie civile le 14 avril 2016 à l’encontre de M. C Y, pour usurpation d’identité, faux et usage de faux, lui reprochant d’avoir falsifié sa signature lors des actes de cession.
En conséquence, la Selafa Z, prise en la personne de Maître K-L M, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté, sera déboutée de sa demande.
Sur la condamnation à l’égard de M. C Y.
Consécutivement à la nullité de la cession des 1000 parts sociales, M. C Y est demeuré propriétaire de celles ci, puisque le capital social n’a pas été libéré. Il convient donc de le condamner à payer à la Selafa Z, prise en la personne de Maître K-L M, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté,une somme de 20 000 euros au titre de la libération du capital de la société Flo Propreté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
M. E C Y sera condamné aux dépens.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Infirme le jugement,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable la tierce-opposition formée par Mme Y B,
Réforme le jugement du 24 octobre 2013 frappé d’opposition,
Statuant à nouveau,
Déclare que la cession des parts sociales, non négociables, de la société Flo Propreté en date du 16 mars 2007, intervenue sans le consentement de Mme Y B est entachée de nullité,
Condamne la Selafa Z, prise en la personne de Maître K-L M, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté, à restituer à Mme Y B les sommes de 901 euros et 1499 euros qui ont été saisies,
Déboute la Selafa Z, prise en la personne de Maître K-L M, es qualités de liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté, de sa demande de dommages-intérêts à l’encontre de M. Y B,
Condamne M. E C Y à payer à la Selafa Z, prise en la personne de Maître K-L M es qualités de liquidateur judiciaire de la société Flo Propreté, une somme de 20 000 euros au titre de la libération du capital de la société Flo Propreté,
Condamne M. E C Y aux dépens de première instance et d’appel avec recouvrement dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Rejette les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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