Confirmation 23 mars 2022
Rejet 29 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 23 mars 2022, n° 20/00772 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00772 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nantes, 20 décembre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Aurélie GUEROULT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00772 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QOGL
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 MARS 2022
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur B C, lors des débats, et Mme D E, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Janvier 2022
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 23 Mars 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 20 Décembre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Pôle social du Tribunal de Grande Instance de NANTES
****
APPELANTE :
Service AT
[…]
[…]
représentée par Me H BODIN de la SELARL ACSIAL AVOCATS, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA VENDEE
[…]
[…]
représentée par Mme F G, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 10 février 2012 M. H X, salarié de la société Randstad (la société) a complété une demande de reconnaissance de maladie professionnelle, au titre d’une rupture de la coiffe épaule, sur la base d’un certificat médical initial du 23 janvier 2012 mentionnant épaule gauche : tendinopathie avec probable rupture coiffe des rotateurs – suite arrêt maladie d’octobre 2011.
Le 25 mai 2012, après avis du médecin conseil, la caisse primaire d’assurance maladie de Vendée (la caisse) a pris en charge la maladie coiffe des rotateurs : rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche inscrite dans le tableau n°57, au titre de la législation professionnelle.
Contestant l’opposabilité de cette décision de prise en charge, la société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, laquelle a rejeté sa contestation par décision du 25 octobre 2012.
Par lettre recommandée expédiée le 18 décembre 2012, la société a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire atlantique.
Par jugement du 20 décembre 2019, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal de grande instance de Nantes, a :
- déclaré recevable mais mal fondée la société ;
- débouté la société de toutes ses demandes ;
- déclaré opposable à la société la décision de prise en charge par la caisse au titre d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche visée au tableau 57 des maladies professionnelles, de la pathologie déclarée par M. X sur la base d’un certificat médical initial du 23 janvier 2012 établi par le docteur Y ;
- condamné la société aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration adressée le 14 janvier 2020, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 24 décembre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 19 octobre 2020 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour de :
Infirmer le jugement entrepris ;
Dire et juger que la maladie déclarée par M. X et prise en charge par la caisse n’est pas désignée dans le tableau n°57 A des maladies professionnelles, en l’absence d’objectivation par une IRM ;
Dire et juger que la condition tenant à la désignation de la maladie n’est pas remplie ;
Dire et juger que la condition tenant à la durée d’exposition au risque n’est pas remplie ;
Dire et juger que la caisse n’a pas respecté les dispositions de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale relatives à la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle ;
En conséquence,
Dire et juger que l’origine professionnelle de la pathologie de M. X n’est pas établie dans les rapports entre la caisse et la société ;
Déclarer inopposables à la société la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X au titre de la législation sur les risques professionnels, ainsi que l’ensemble des conséquences financières et médicales qui en découle ;
Condamner la caisse aux entiers dépens.
Par ses écritures parvenues au greffe le 7 juillet 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour de :
Dire et juger recevable l’appel de la société sur la forme, mais débouter la société sur le fond ;
Confirmer en tous points le jugement entrepris ;
Constater que la condition médicale du tableau n°57 A des maladies professionnelles est remplie ;
Constater que la société ne conteste pas l’exposition de M. X au risque d’une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche ;
Déclarer la décision de prise en charge de la pathologie déclarée le 23 janvier 2012 opposable à la société.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En l’espèce, la caisse a pris en charge, au titre du tableau n°57 A des maladies professionnelles, l’affection déclarée par M. X.
Ce tableau relatif aux affections périarticulaires de l’épaule provoquées par certains gestes et postures de travail, tel que résultant du décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011, applicable au litige, vise notamment au titre de la désignation des maladies la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l’IRM'.
Le délai de prise en charge prévu audit tableau est d’un an (sous réserve d’une durée d’exposition d’un an), et la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer cette maladie vise ceux comportant des mouvements ou le maintien de l’épaule sans soutien en abduction :
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé
ou
- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
1- Sur les conditions médicales de prise en charge de la maladie
La cour fait entièrement sienne la motivation des premiers juges qui ont relevé que nonobstant le fait que le colloque médico-administratif du 25 avril 2012 ne fait pas mention de la réalisation d’une IRM, la caisse produit aux débats :
- la copie d’une fiche de liaison médico-administrative aux termes de laquelle le docteur Z, médecin conseil a émis un avis mentionnant expressément que la maladie déclarée correspondait à 057AAM96- Coiffe des rotateurs rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche, précision apportée que cette fiche est du 26 avril 2012 ;
- la réponse du docteur A, médecin conseil en date du 4 septembre 2019 qui indique : IRM épaule gauche réalisée le 09.01.2012 pour une reconnaissance de la maladie MP 57 au 23 janvier 2012 en réponse à la question du service administratif.
Il y a lieu de préciser que celle-ci, après exposé de la demande d’inopposabilité de la société si la preuve de l’IRM n’était pas rapportée, était rédigée comme suit :
Aussi, pour répondre aux arguments de la société, je vous remercie de m’indiquer la date à laquelle l’I.R.M. ayant permis la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie de l’épaule gauche présentée par Monsieur X a été réalisée.
Il convient de rajouter que la caisse justifie que la rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs, objectivée par I.R.M. porte le code syndrome suivant au titre du tableau 57 A : 057AAM96F. Il y a lieu de rappeler également que la fiche colloque faisait état de ce code syndrome.
Par ailleurs le certificat médical de prolongation établi le 2 février 2012 par le docteur Y, chirurgien orthopédique, produit par la société fait état d’une acromoplastie + réparation coiffe des
rotateurs épaule G.
En outre, M. X a été déclaré consolidé le 30 novembre 2014 et à cette date, le médecin conseil a constaté les séquelles d’une rupture de coiffe d’épaule gauche chez un droitier, traitée chirurgicalement et réopérée secondairement pour rupture itérative.
Il importe peu que cette réponse du docteur A soit intervenue en cours de procédure dès lors qu’il atteste que l’IRM a bien été réalisée avant la prise en charge de la maladie par la caisse et rien ne justifie d’écarter cette pièce, dès lors que la société avait connaissance de l’existence de cette IRM, énoncée par la caisse aux termes de sa décision de clôture de l’instruction le 7 mai 2012 avec le délai de consultation offert à la société avant la décision de prise en charge le 25 mai 2012. Elle ne peut donc alléguer n’avoir pris connaissance de l’existence de l’IRM, ce qui lui cause grief. Elle a d’ailleurs présenté à la caisse des observations le 16 mai 2012, notamment aux fins de contester la condition médicale du tableau au motif que la maladie n’aurait pas été objectivée par cet examen, puis devant la commission de recours amiable.
Enfin, il y a lieu d’indiquer que l’IRM n’avait pas à être communiquée, s’agissant d’un élément du diagnostic.
2- Sur les conditions administratives du tableau
La société ne discute pas le délai de prise en charge d’un an, lequel est au demeurant respecté.
S’agissant du délai d’exposition et des travaux du tableau, il convient d’indiquer que M. X a effectué plusieurs missions entrecoupées de périodes d’inactivité pour la société, ce du 14 février 2011 au 23 novembre 2011, soit pour une durée inférieure à la durée d’un an exigée par le tableau n°57.
La cour fait également sienne la motivation des premiers juges qui ont considéré que la condition tenant au délai d’exposition d’un an était cependant remplie au regard de la totalité de la durée d’exposition au risque. (Civ 2ème, 20 juin 2019 n° de pourvoi 18-17.049).
Il y a lieu de rajouter que M. X a toujours occupé des postes de technicien dans la maintenance ou dans l’électricité au cours de sa carrière.
Le salarié a mentionné une durée d’exposition depuis 1984 jusqu’à son arrêt maladie en octobre 2011 et décrit la liste des travaux l’ayant exposé au risque dans son questionnaire, la société n’ayant elle-même pas rempli le sien et ne discutant pas que lesdits travaux exigés par le tableau ont été effectués par son salarié sur cette période. L’activité de M. X le conduisait en effet à effectuer de façon quotidienne et répétée des mouvements d’abduction des épaules alors qu’il procédait aux raccordements de tableaux électriques, à la fixation des protections de câbles, au perçage de murs et également lors de son travail en nacelle. Il a précisé que sa hauteur habituelle de travail se situait à 2 mètres du sol. Il effectuait aussi des mouvements circulaires des avants bras lorsqu’il procédait au tirage de câbles dans les fourreaux, et ce plusieurs heures par jour.
Les conditions du tableau étant respectées, la société ne peut soutenir que la procédure de reconnaissance de la maladie professionnelle de M. X est viciée et que le dossier aurait dû être transmis au CRRMP.
Enfin la caisse n’a pas d’autre obligation que d’instruire la maladie au contradictoire du dernier employeur, ce qui a été fait en l’espèce.
Le jugement sera donc confirmé dans toutes ses dispositions.
3- Sur les frais irrépétibles et les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance et qui de ce fait ne peut prétendre à l’application des dispositions l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme le jugement dans toutes ses dispositions,
Condamne la société Randstad aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2011-1315 du 17 octobre 2011
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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