Confirmation 10 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 9e ch sécurité soc., 10 nov. 2021, n° 20/00198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/00198 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Quimper, 18 octobre 2019 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
9e Ch Sécurité Sociale
ARRET N°
N° RG 20/00198 – N° Portalis DBVL-V-B7E-QML6
Société LE BRIS
C/
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,
Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,
GREFFIER :
Madame Y Z, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Septembre 2021
devant Madame Aurélie GUEROULT, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe
comme indiqué à l’issue des débats ;
DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:
Date de la décision attaquée : 18 Octobre 2019
Décision attaquée : Jugement
Juridiction : Tribunal de Grande Instance de QUIMPER
****
APPELANTE :
Société LE BRIS
[…]
[…]
[…]
représentée par Me Frédérique BELLET, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Nadège MORIN, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉ :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU FINISTERE
[…]
[…]
représenté par Mme Mathilde FLOCH, en vertu d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
M. A X, salarié de la société Le Bris (la société), a souscrit une déclaration de maladie professionnelle pour une hernie discale gauche sciatique.
La caisse primaire d’assurance maladie du Finistère (la caisse) a pris en charge la pathologie au titre du tableau n°98 des maladies professionnelles par décision du 9 août 2016.
Le 24 avril 2017, la caisse a notifié à M. X et à la société la décision d’indemnisation des séquelles professionnelles à hauteur de 11%.
La société a accusé réception de cette notification le 26 avril 2017.
Par lettre recommandée du 5 juin 2019, la société a formé un recours à l’encontre de cette décision devant le pôle social du tribunal de grande instance de Quimper.
Par jugement du 18 octobre 2019, ce tribunal a :
— déclaré le recours de la société irrecevable pour cause de forclusion ;
— débouté la société de ses demandes ;
— laissé les dépens à la charge de la société.
Par déclaration adressée le 19 novembre 2019, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 21 octobre 2019.
Par ses écritures parvenues au greffe le 3 août 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, la société demande à la cour
au visa des articles R. 143-7, R. 434-2, R. 434-3, R. 211-1-2, D. 253-6 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale, de l’article 4 de la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, de la circulaire CNAMTS du 9 juillet 2001, de la jurisprudence et notamment l’arrêt du 4 avril 2019, de :
INFIRMER le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable le recours formé par la société pour forclusion ;
STATUANT À NOUVEAU,
RECEVOIR la société en ses demandes, les disant bien fondées,
À titre principal : sur la parfaite recevabilité du recours et l’absence de forclusion :
> Sur la recevabilité aux motifs que l’obligation de notification du taux d’IPP ne concerne pas les dossiers de maladie professionnelle :
Constater que la notification de rente du 24 avril 2017 invoquée par la caisse concerne les séquelles résultant d’une maladie professionnelle du 8 février 2016 ;
En conséquence,
Déclarer le recours introduit devant le tribunal par la société le 5 juin 2019 parfaitement recevable ;
> Sur la recevabilité du recours tirée du défaut de motivation et de précision de la décision attributive de rente :
Constater que la notification de rente de la caisse du 24 avril 2017 est insuffisamment précise et motivée pour faire courir un quelconque délai de recours ;
En conséquence,
Déclarer le recours introduit devant le tribunal par la société le 5 juin 2019 parfaitement recevable ;
> Sur la recevabilité tirée de l’impossibilité d’identifier l’auteur de la décision attributive de rente :
Constater que la notification de rente du 24 avril 2017 invoquée par la caisse ne comporte ni les noms et prénom, ni la signature de son auteur ;
Constater que la notification de rente du 24 avril 2017 n’a pas fait courir quelconque délai de recours faute d’auteur identifiable ;
En conséquence,
Déclarer le recours introduit devant le tribunal par la société le 5 juin 2019 parfaitement recevable ;
À titre subsidiaire : sur le fond – sur le taux d’IPP surévalué :
Ordonner une mesure de consultation sur pièce confiée à tel médecin expert que le tribunal aura choisi ;
Faire injonction à la caisse et / ou à son service médical de communiquer au médecin expert désigné par la cour et au médecin conseil de la société les éléments médicaux du dossier de maladie professionnelle de M. X et notamment l’entier rapport ayant contribué à la fixation du taux d’incapacité ;
Renvoyer cette affaire à une prochaine audience pour qu’il soit débattu du taux d’incapacité permanente partielle.
Par ses conclusions parvenues au greffe le 10 septembre 2021 auxquelles s’est référé et qu’a développées son représentant à l’audience, la caisse demande à la cour, au visa des articles R. 143-4, R. 143-31, R. 434-32 et L. 434-2 du code de la sécurité sociale et leur application jurisprudentielle, de :
À titre principal,
— Confirmer le jugement ;
— Déclarer irrecevable le recours formulé par la société à l’encontre de la décision attributive de rente en l’absence de saisine du tribunal dans le délai prévu à l’article R. 143-7 du code de la sécurité sociale ;
À titre subsidiaire,
— Constater que le taux d’incapacité permanente de 11% à la date de la consolidation de la maladie professionnelle du 8 février 2016 de M. X a été correctement évalué ;
— Confirmer, en conséquence, l’opposabilité à l’égard de la société de la décision attributive de rente ;
— Rejeter la demande de la société sur la mise en oeuvre d’une consultation médicale, et ce en l’absence d’élément médical nouveau ;
— Déclarer, en conséquence, la société mal fondée dans ses prétentions pour la débouter de son appel.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la forclusion
Il est constant que la société a accusé réception de la notification de la décision attributive du taux d’IPP de la caisse le 26 avril 2017 comme l’a relevé à juste titre le tribunal et n’a formé son recours devant le tribunal que le 5 juin 2019. Cette décision mentionnait les voies de recours, le délai et les modalités pour y procéder, ce qui au demeurant n’est pas discuté.
1- la notification du taux d’IPP concerne les dossiers de maladie professionnelle
La société soutient en premier lieu que l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale qui doit recevoir une application stricte dès lors que la Cour de cassation rappelle régulièrement le caractère
d’ordre public des dispositions du code de la sécurité sociale ne prévoit de notification des décisions attributives de rente aux employeurs que dans le cas d’accident du travail et non de maladie professionnelle (Cass Civ. 2e 4 avril 2019, n°17-28785). Dès lors l’information donnée ne peut être considérée comme une notification faisant courir les voies et délais de recours.
La caisse rétorque que le terme accident est un terme générique aux termes de l’article R 461-1 qui dispose que les dispositions du présent livre (Livre IV Accidents du travail et maladies professionnelles) sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre. Dès lors la notification prévue par l’article R 434-32 s’applique également aux décisions prises suite à une maladie professionnelle.
Il y a lieu de retenir la motivation des premiers juges concernant l’analyse faite de l’arrêt précité du 4 avril 2019 dès lors que :
— cet arrêt tranchait une difficulté liée à une succession d’employeurs, ce qui n’est pas le cas du présent litige.
— les dispositions de l’article R 461-1 du code de la sécurité sociale rappellent que les dispositions du Livre IV Accidents du travail maladies professionnelles sont applicables aux maladies professionnelles, et que donc les dispositions de l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale s’appliquent également aux maladies professionnelles.
Il y a lieu de rajouter que la Cour de cassation aux termes d’un arrêt du 22 octobre 2020 a reconnu l’article R 434-32 alinéa 3 du code de la sécurité sociale applicable dans le cadre d’une décision fixant le taux d’incapacité permanente partielle de la victime, reconnue atteinte d’une maladie professionnelle et a déclaré irrecevable le recours peu important que le troisième alinéa de l’article R. 434-32 du même code ne soit pas applicable à la notification de cette décision. (2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-22.647).
2- la motivation de la décision
La société soutient encore que la décision de la caisse insuffisamment motivée peut être contestée sans délai, ce que la Cour de cassation a pu décider à plusieurs reprises dès lors que d’une part les conclusions médicales retenues par la caisse pour justifier le taux de 11 % d’IPP n’indiquent pas les séquelles qui résulteraient de la maladie professionnelle et à l’origine du taux d’IPP, que d’autre part, aucune information n’est donnée au sujet des troubles qui seraient ceux de M. X.
La caisse rétorque que la motivation est suffisante pour répondre aux exigences de l’article R 434-35 du code de la sécurité sociale et pour que la société ait connaissance des éléments pris en compte. Elle rappelle également qu’elle se prononce sur l’existence d’une incapacité permanente et elle détermine son taux au regard du barème indicatif d’invalidité.
Comme indiqué par le tribunal, la décision de notification du taux d’IPP à l’employeur indique que : Après examen des éléments médico-administratifs du dossier de votre salarié monsieur A X et des conclusions du service médical, le taux d’incapacité permanente est fixé à 11% dont 0,00 % pour le taux professionnel à compter du 20/03/2017 ;
Est ensuite indiqué après mention des voies de recours au titre CONCLUSIONS MEDICALES :
Lombosciatiques gauches avec troubles sensitifs.
Contrairement à ce que soutient la société, cette motivation est suffisante et permet de déterminer les séquelles retenues à la date de fixation de l’IPP, soit à compter de la consolidation. Par ailleurs l’article R 434-35 précise que les barèmes indicatifs d’invalidité dont il est tenu compte pour la
détermination du taux d’incapacité permanente sont annexés et la société peut s’y référer pour s’assurer du bien- fondé de la décision de la caisse et déterminer s’il lui semble justifié de contester le taux. Il y a lieu de relever comme le fait le tribunal que la société n’a pas usé de son droit de communication alors que la notification précise que l’employeur peut indiquer le nom du médecin qu’il désigne pour recevoir une copie des éléments médicaux, s’il entendait être informé davantage des troubles subis par son salarié.
3- sur l’auteur de la décision
La société soutient encore que la notification de rente qui ne comporte ni les nom et prénom ni la signature de l’auteur de l’acte ne permet pas l’identification de son auteur , encourt la nullité et ne peut donc faire courir de délai.
La société invoque à tort les pouvoirs du directeur de la caisse en application de l’article R 211-1-2 et la délégation qu’il peut consentir pour exercer les pouvoirs de direction qui sont les siens, lesquels sont définis strictement.
L’article L212-1 du code des relations entre le public et l’administration dispose depuis le 1er janvier 2016 que :
Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci.
Ces dispositions sont applicables à la caisse en application de l’article L. 100-3 du même code qui vise expressément les organismes de sécurité sociale.
Il n’est pas exigé à peine de nullité que la notification d’attribution d’un taux d’IPP soit signée du directeur de la caisse ou d’un agent titulaire d’une délégation de pouvoir ou de signature.
(CNITAAT, 8 janvier 2015, n°1302520.)
Aucune sanction en cas de non-respect des dispositions de l’article L. 212-1 précité n’est prévue et une telle omission n’affecte pas la validité de la décision dès lors que celle-ci précise la dénomination de l’organisme qui l’a émise.
Tel est le cas en l’espèce dès lors qu’il est précisé sur la notification qu’elle émane de la caisse primaire d’assurance maladie du Finistère.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la société ne justifie d’aucun moyen de nature à faire échec à la forclusion de son recours qui est incontestable. La décision lui a été notifiée le 26 avril 2017 et son recours est du 5 janvier 2019 alors qu’elle ne disposait que d’un délai de deux mois en application de l’article R 143-7 du code de la sécurité sociale.
Le jugement sera en conséquence confirmé dans toutes ses dispositions.
Sur les dépens
S’agissant des dépens, l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.
Il s’ensuit que l’article R.144-10 précité reste applicable aux procédures en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l’instance.
PAR CES MOTIFS :
La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement dans toutes ses dispositions,
CONDAMNE la société Entreprise Le Bris aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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