Infirmation partielle 9 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 6e ch., 9 déc. 2021, n° 18/08394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 18/08394 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° RG 18/08394 – N° Portalis DBVX-V-B7C-MCAG
Décision d’instance de
LYON
du 02 décembre 2016
RG : 11-16-000120
Pôle 1
X
C/
Société CA CONSUMER FRANCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
6ème Chambre
ARRET DU 09 Décembre 2021
APPELANT :
M. Y X
[…]
[…]
Représenté par Me Eric DUMOULIN de la SCP DUMOULIN – ADAM, avocat au barreau de LYON, toque : 1411
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2018/037500 du 20/12/2018 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON)
INTIMEE :
CA CONSUMER FRANCE
[…]
[…]
[…]
défaillante
INTERVENANTE VOLONTAIRE :
SAS EOS FRANCE (anciennement dénommée EOS CREDIREC et venant aux droits de la FINAREF)
[…]
[…]
Représentée par Me C D de la SELAS LEGA-CITE, avocat au barreau de LYON, toque : 502
assisté de Me Cédric KLEIN de la SELAS CREHANGE & KLEIN Associés, avocat au barreau de PARIS
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 5 Janvier 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 09 Novembre 2021
Date de mise à disposition : 09 Décembre 2021
Audience tenue par A B, conseiller, et Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier
A l’audience, A B a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Dominique BOISSELET, président (rédacteur)
— A B, conseiller
— Raphaële FAIVRE, vice-présidente placée en application d’une ordonnance du 1er président de la Cour d’appel de LYON du 29.06.2021
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 21 novembre 1994, Y X a souscrit à une offre préalable de crédit, sous forme de découvert en compte permanent avec un maximum autorisé de 15.000 frs auprès de la société UCCM (Union Commerciale de Crédit Multi-Services), enregistré sous la référence 60701637304 puis 0110192821 au contentieux.
Le 23 juillet 1998, la société UCCM a été radiée du RCS de Paris pour être immatriculée au RCS de Roubaix-Tourcoing en raison d’un changement de siège social.
Le 19 décembre 1998, elle a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Finaref.
A compter de février 2001, M. X n’a plus remboursé les échéances mensuelles. La déchéance du terme a été notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 20 octobre 2001.
Par ordonnance du 20 septembre 2002, le président du tribunal d’instance de Lyon a fait injonction à M. X de payer à la société Finaref la somme en principal de 3.057,97 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’ordonnance outre les dépens.
Le 15 octobre 2002, l’ordonnance a été signifiée à M. X et, en l’absence d’opposition dans le mois suivant la signification, la formule exécutoire a été apposée sur la décision le 15 janvier 2003.
Le 1er avril 2010, la société Finaref a fait l’objet d’une fusion-absorption par la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance.
Le 25 novembre 2015, l’ordonnance revêtue de la formule exécutoire a été signifiée à M. X selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
Le 1er décembre 2015, la société CA Consumer Finance a fait pratiquer une saisie-attribution sur les comptes bancaires de M. X détenus auprès de la Banque Postale mais, compte tenu du faible montant créditeur, la mesure n’a pas été dénoncée au débiteur.
Le 28 décembre 2015, M. X a formé opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2002 devant le tribunal d’instance de Lyon.
Par jugement contradictoire en date du 2 décembre 2016, le tribunal d’instance de Lyon a :
— reçu M. X en son opposition à l’ordonnance d’injonction du 20 septembre 2002,
en conséquence,
— dit régulière et non nulle la procédure d’injonction de payer,
— dit que la SA CA Consumer Finance, venant aux droits de la SA Finaref, a qualité pour agir à l’encontre de M. X,
— dit non forclose l’action en paiement de la SA CA Consumer Finance,
— dit non prescrit le titre ayant constaté la créance de la SA CA Consumer Finance,
— condamné M. X à payer à la SA CA Consumer Finance :
— en vertu du contrat de crédit du 21 novembre 1994, la somme de 3.801,66 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la décision,
— en application de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 250,00 euros,
— rejeté les demandes contraires de M. X,
— dit n’y avoir lieu à dommages et intérêts en faveur de M. X,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de M. X,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de la décision,
— condamné M. X aux dépens qui comprendront notamment les frais d’actes de procédure d’injonction de payer.
M. X a relevé appel de cette décision, qui ne lui avait pas été signifiée, par déclaration reçue au greffe de la Cour le 3 décembre 2018.
Par conclusions du 11 septembre 2019, la SAS EOS France est intervenue volontairement à la procédure en qualité d’ayant-droit de la société Finaref.
Par ordonnance du 19 octobre 2020, le conseiller de la mise en état s’est déclaré incompétent à connaître de la fin de non-recevoir opposée par M. X à la SAS EOS France quant à son intervention volontaire à la présente procédure et a condamné M. X aux dépens et au paiement de la somme de 1.000 euros à la SAS EOS France.
Par dernières conclusions au fond du 11 décembre 2019, Y X demande à la Cour de statuer comme suit :
— prononcer la fin de non-recevoir de I’intervention volontaire de la société EOS France,
— dire irrecevables les conclusions déposées par la société EOS France et, par conséquent, rejeter ses prétentions quant à l’opposabilité de sa cession de créance alléguée à l’adresse de M. X,
— confirmer la disposition du jugement déféré en ce qu’il déclare recevable et régulière l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2002, formée le 28 décembre 2015 par M. X et la déclarer bien fondée,
— infirmer toutes les autres dispositions du jugement déféré et, jugeant à nouveau,
— prononcer la nullité de l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 20 septembre 2002 sur requête de la SA Finaref,
— constater la forclusion de l’action entreprise, en son temps, par la SA Finaref,
— constater l’inopposabilité à M. X, pris en sa qualité de débiteur cédé, de l’éventuelle cession de créance entre Finaref et l’intimée,
à titre subsidiaire,
— constater la prescription extinctive du titre exécutoire,
dans tous les cas,
— condamner la SA CA Consumer Finance, originellement venant aux droits de Finaref, à payer à M. X la somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel et celle d'1 euro au titre de son préjudice moral,
— condamner la SA CA Consumer Finance, originellement venant aux droits de Finaref, à payer à M. X la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA CA Consumer Finance, originellement venant aux droits de Finaref, aux entiers dépens, ceux d°appel et de première instance.
La SA CA Consumer Finance n’a pas constitué avocat.
La déclaration d’appel lui a été signifiée le 23 janvier 2019 à personne habilitée.
Les conclusions de l’appelant lui ont été signifiées les 1er avril et 24 décembre 2019 à personne habilitée.
En ses dernières conclusions du 7 février 2020, la SAS EOS France demande à la Cour ce qui suit :
— déclarer que la société EOS France vient aux droits de la société Finaref et est créancière de M. X,
— ordonner la mise hors de cause de la société CA Consumer Finance,
— confirmer le jugement rendu le 2 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon,
en conséquence et y ajoutant,
— condamner M. X à payer à la société EOS France la somme en principal de 4.048,88 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date du jugement,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. X à payer à la société EOS France la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus de la somme déjà attribuée sur ce fondement en première instance,
— condamner M. X aux entiers dépens de première instance, en ce compris les frais de la procédure en injonction de payer, et d’appel, ces derniers étant recouvrés par Me D, avocat constitué, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 janvier 2021. L’affaire, initialement fixée à l’audience du 1er juin 2021, a été renvoyée d’office à l’audience du 9 novembre 2021 à raison de problèmes internes à la juridiction.
A l’audience de la Cour, le conseil de M. X ne s’est pas présenté et n’a pas remis son dossier de pièces. Sur la demande du greffe, il a fait savoir qu’il était sans nouvelles de son client et n’était pas en mesure de remettre ses pièces à la Cour.
Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’intervention de la société EOS France
La société EOS France se prévaut d’une cession de créance de la société CA Consumer Finance intervenue le 31 janvier 2017.
M. X soutient que la créance ne pouvait pas être cédée sous l’empire des articles 1321 et suivants du code civil et relèverait de l’article 1597 du même code (') puisqu’il s’agit d’une créance litigieuse. Il en conclut que la société EOS France n’a pas qualité à agir.
Il soutient également que la société EOS France ne remplit pas les conditions de l’article 554 du code de procédure civile pour intervenir en cause d’appel.
Enfin, il prétend que la société EOS France est irrecevable à conclure dès lors qu’elle se substitue à l’intimée CA Consumer Finance qui n’a pas conclu dans le délai légal.
La société EOS France répond que M. X a été informé par lettre du 9 juin 2017 des sociétés CA Consumer Finance et EOS Crédirec de la cession de créance intervenue et invité à régler amiablement sa dette.
Sur ce, il résulte des pièces versées aux débats que la créance détenue par la société CA Consumer Finance a été régulièrement cédée à la société EOS Crédirec, devenue EOS France dans l’acte sous seing privé du 31 janvier 2017, étant parfaitement identifiée par la référence du contrat et le nom du débiteur.
L’article 1690 al.1er du code civil, dans sa rédaction applicable dans la cause, dispose le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur.
En l’espèce, si la lettre simple du 12 avril 2017 alléguée par la société EOS France ne suffit pas à justifier de cette obligation, la signification de la cession de créance consentie par la société CA Consumer Finance à la société EOS Crédirec, devenue EOS France, a été valablement faite par les conclusions d’intervention volontaire déposées le 11 septembre 2019 et la communication des pièces de l’intervenant, dès lors qu’elles contiennent tous les éléments nécessaires pour la parfaite information du débiteur quant au transfert de la créance.
M. X discute vainement de la recevabilité de l’intervention volontaire de la société EOS France alors que celle-ci n’était pas partie ni représentée en première instance ou y figurant en une autre qualité, selon les exigences de l’article 554 du code de procédure civile.
Par ailleurs, le fait qu’elle indique venir aux droits de la société Finaref qui a été radiée du registre du commerce et des sociétés est sans incidence sur les droits des parties dès lors qu’il s’agit d’une simple imprécision corrigée dans le corps des conclusions de l’intervenante volontaire quant la fusion-absorption de la société Finaref par la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance.
En conséquence, la fin de non-recevoir opposée par M. X est rejetée, la qualité de la société EOS France à agir étant établie.
Sur la recevabilité des conclusions de EOS France
M. X soutient que la société EOS France est 'intimée par substitution’ à défaut d’être admise en qualité d’intervenante volontaire et, de ce fait, se trouve tenus aux obligations de l’intimé, de sorte qu’elle a conclu au fond hors le délai imparti par l’article 909 du code de procédure civile.
Ce moyen ne peut qu’être écarté comme dépourvu de fondement dès lors que l’intervention volontaire de la société EOS France est déclarée recevable.
Sur la validité de la procédure d’injonction de payer
C’est par des motifs pertinents, que la Cour adopte, que le tribunal a dit régulière et non nulle la procédure d’injonction de payer, au rebours de l’argumentation soutenue par le débiteur.
En appel, M. X prétend vainement que la demande d’apposition de la formule exécutoire faite par anticipation par le créancier violerait la lettre et l’esprit de l’article 1423 du code de procédure civile alors qu’aucun texte n’interdit cette pratique.
De surcroît, s’agissant d’un acte de procédure, la prétendue irrégularité de l’apposition de la formule exécutoire ne saurait entraîner sa nullité à défaut de justification d’un grief sur le fondement de l’article 114 du code de procédure civile.
Sur l’absence de forclusion de l’action en paiement
Il résulte de l’article L.311-37 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt litigieux, que les actions en paiement engagées devant le tribunal d’instance à l’occasion de la défaillance d’un emprunteur doivent êtres formées dans les 2 ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement peut être notamment caractérisé par le 1er incident de paiement non régularisé.
Conformément à la jurisprudence, le tribunal a exactement retenu que le point de départ du délai de forclusion ne se situe pas au premier incident de paiement survenu le 8 juillet 1999 mais à la première échéance non régularisée, à savoir celle de janvier 2011.
M. X reproche vainement au premier juge d’imputer à l’échéance du 8 juillet 1999 les paiements ultérieurs en prétendant qu’ils s’appliquent aux échéances ultérieures alors qu’il résulte de l’article 1256 du code civil qu’en cas de pluralité de dettes d’égale nature, l’imputation se fait sur la plus ancienne.
Sur la prétendue cession de créance entre les sociétés Finaref et Sofinco
Le premier juge a exactement retenu que, par l’opération de fusion intervenue conformément aux dispositions des articles L.236-1 et suivants du code de commerce, le patrimoine de la société Finaref a été transféré à la société Sofinco, devenue CA Consumer Finance, sans qu’il y ait lieu à application de l’article 1690 du code civil.
Etant rappelé que cette opération a fait l’objet d’une publicité légale la rendant opposable à M. X, peu important que celui-ci n’en ait pas pris connaissance.
Sur l’absence de prescription du titre
M. X soutient que l’ordonnance d’injonction de payer constituait un titre exécutoire, soumis au délai de prescription de 10 ans, et non un jugement qui, jusqu’à l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, se prescrivait par 30 ans. Il en déduit que l’ordonnance d’injonction de payer du 20 septembre 2002, signifiée le 15 octobre 2002, était prescrite le 15 octobre 2012.
Toutefois, l’ordonnance d’injonction de payer, rendue par le juge après contrôle des pièces du créancier requérant, est une décision de justice et la prescription applicable à l’obligation qu’elle constate était bien de 30 ans. A l’issue de l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, le délai de prescription a été ramené à 10 ans et se serait poursuivi jusqu’au 19 juin 2018 s’il n’avait pas été interrompu par la procédure en cours.
Sur la créance
La créance retenue par le premier juge n’est pas contestée par M. X dans son montant en principal et intérêts.
La société EOS France ne peut, sans contradiction, demander la confirmation du jugement attaqué et réclamer une somme plus élevée que celle déterminée dans cette décision, à savoir 3.801,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016, date du jugement, et non 4.048,88 euros avec les mêmes intérêts. Elle sera déboutée du surplus de sa demande.
Sur les autres demandes
Les demandes indemnitaires de M. X, qui ne pouvait ignorer qu’il n’avait pas soldé la dette de Cofidis, seront rejetées comme injustifiées dès lors que le créancier fait régulièrement valoir ses droits.
M. X, qui échoue en sa contestation, supporte les dépens de première instance et d’appel.
En équité, il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Sur ce point, le jugement est infirmé comme étant entaché de contradiction en ce qu’il condamne M. X au paiement de la somme de 250 euros sur ce fondement mais dit n’y avoir lieu de faire application du même article.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Déclare la SAS EOS France recevable en son intervention volontaire comme venant aux droits de la SA Finaref absorbée par la SA Sofinco devenue CA Consumer Finance,
Déclare la SAS EOS France recevable en ses conclusions,
Met hors de cause la SA CA Consumer Finance,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 2 décembre 2016 par le tribunal d’instance de Lyon en toutes ses dispositions, sauf en ses condamnations à paiement,
Statuant à nouveau,
Condamne Y X à payer à la SAS EOS France, venant aux droits de la SA CA Consumer Finance, la somme de 3.801,66 euros avec intérêts au taux légal à compter du 2 décembre 2016,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Y X aux dépens d’appel, avec droit de recouvrement direct au profit de Me C D, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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