Infirmation partielle 14 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 14 juin 2017, n° 15/14099 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14099 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 30 avril 2015, N° 14/02890 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosses délivrées
REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 14 JUIN 2017
(n° , 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/14099
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Avril 2015 -Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 14/02890
APPELANTS
Monsieur C X
Né le XXX au PORTUGAL
XXX
XXX
Madame D E épouse X
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés et assistés à l’audience de Me Adrien PELON de l’ASSOCIATION JEANMONOD – PELON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E0639
INTIMES
Monsieur F Y
Né le XXX à XXX
XXX
XXX
Madame G H épouse Y
Née le XXX à XXX
XXX
XXX
Représentés par Me Danièle BERDAH substituée par Me Pascale BRIE HANSE, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 120
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 1er Mars 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, président de Chambre,
M. Frédéric ARBELLOT, conseiller,
Mme Laure COMTE, vice-présidente placée,
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Stéphanie JACQUET
ARRET :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Jean-Loup CARRIERE, président et par Mme Stéphanie JACQUET, greffier présent lors du prononcé.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. et Mme Y sont propriétaires d’un appartement situé au premier étage d’un immeuble sis XXX à XXX construit en 1962. Dans cet immeuble, les salles de bain sont toutes équipées d’une baie secondaire à hauteur de 1,96 mètre et d’une envergure de 40 cm sur 40 cm.
M. et Mme Y ont rendu cette baie ouvrable il y a environ six ans, notamment dans le but d’apporter à cette pièce une source d’ensoleillement naturelle ainsi qu’une aération naturelle complémentaire à la gaine d’arrivée et d’évacuation d’air.
Le 22 novembre 2013, M. et Mme Y ont découvert que cette ouverture était totalement obstruée par la construction réalisée par M. et Mme X, propriétaires d’un appartement situé dans l’immeuble limitrophe sis au XXX, lesquels ont fait procéder à la couverture partielle de leur terrasse.
Le 30 décembre 2013, M. et Mme Y ont tenté, en vain, une conciliation au tribunal d’instance de Charenton-Le-Pont avec M. X.
Le 24 février 2014, M. et Mme Y ont assigné M. X devant le tribunal de grande instance de Créteil en réparation du préjudice subi. Le 24 novembre 2014, Mme X est intervenue volontairement à l’instance.
Par jugement du 30 avril 2015, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— donné acte à Mme X de son intervention volontaire ;
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 10 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage ;
— condamné in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné in solidum M. et Mme X aux dépens de l’instance.
Le 29 juin 2015, M. et Mme X ont interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions signifiées le 6 février 2017, M. et Mme X, appelants, invitent la cour à :
— infirmer le jugement entrepris, et statuant à nouveau,
— juger que M. et Mme Y ne justifient d’aucun trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage ;
En conséquence,
— débouter M. et Mme Y de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire,
— limiter le préjudice M. et Mme Y à 1 euro ;
— débouter M. et Mme Y de leur appel incident ;
En tout état de cause,
— condamner in solidum M. et Mme Y à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, correspondant aux frais irrépétibles de première instance et d’appel ;
— condamner in solidum M. et Mme Y aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Pelon, avocat, membre de l’association Jeanmonod-Pelon, avocats, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions signifiées le 11 janvier 2017, M. et Mme Y, intimés ayant formé appel incident, demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu l’existence d’un trouble anormal du voisinage à la charge de M. et Mme X ;
— dire que le trouble anormal du voisinage qu’ils subissent du fait des travaux réalisés par M. et Mme X a pour conséquence la suppression totale de l’éclairage naturel dans leur salle de bain mais également la disparition d’une source d’aération naturelle ;
— dire que le montant du préjudice qu’ils subissent sera réparé par le versement de la somme de 50 000 euros ;
— dire qu’ils subissent un préjudice moral du fait de l’attitude M. et Mme X qui doit être chiffré à la somme de 3 000 euros ;
— condamner M. et Mme X in solidum, à leur payer la somme de 50 000 euros au titre des dommages-intérêts pour le préjudice subi en raison du trouble anormal de voisinage ;
— condamner in solidum M. et Mme X à leur payer la somme de 3 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 8 février 2017.
SUR CE,
Sur la responsabilité de M. et Mme X pour trouble anormal du voisinage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements ; ce droit pour un propriétaire de jouir de son bien de la manière la plus absolue est cependant limité par l’obligation de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage ;
A ce titre, nul ne peut causer à autrui un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage ; dans le cadre de cette responsabilité de plein droit, un propriétaire, qu’il réside ou non sur son fonds, est recevable à demander qu’il soit mis fin aux troubles anormaux de voisinage provenant d’un fonds voisin ;
En l’espèce, il est établi que M. et Mme Y étaient bénéficiaires d’un jour de souffrance, en application de l’article 676 du code civil dans leur salle de bain dans un immeuble construit en 1962, soit depuis plus de 30 ans ; cette ouverture, située à 1,96 mètre du sol et aux dimensions de 40 centimètres sur 40 centimètres, constituait une simple tolérance qui n’était pas constitutive d’une servitude, en application de l’article 678 du code civil, susceptible de bénéficier d’une prescription acquisitive, mais seulement d’un jour de souffrance insusceptible de prescription ;
Selon l’article 2262 du code civil, « les actes de pure faculté et ceux de simple tolérance ne peuvent fonder ni possession ni prescription » ;
Il est constant que les jours de souffrance ne peuvent être acquis par voie de prescription acquisitive ;
L’existence d’un jour de souffrance étant une simple tolérance, elle ne peut pas avoir pour effet de restreindre le droit de propriété du fonds voisin, de sorte qu’en construisant leur mur, M. et Mme X n’ont fait qu’exercer normalement leur droit sans en abuser ;
Il est constant que le respect des dispositions légales n’exclut pas l’existence éventuelle de troubles excédant les inconvénients normaux du voisinage ; aussi, lorsque la construction a été édifiée conformément à un permis de construire, l’action en trouble anormal de voisinage n’implique aucune appréciation de la légalité de ce permis ;
A ce titre, l’exercice même normal du droit de propriété par ses titulaires peut avoir pour effet de provoquer un trouble à autrui excédant les inconvénients normalement attendus du voisinage ;
En l’espèce, il est établi, notamment par l’attestation de Mme B du 20 octobre 2015 (pièce Y n°13), que M. et Mme Y étaient bénéficiaires d’un éclairage naturel de leur salle de bains, qui a disparu avec l’édification d’un mur sur leur propriété par M. et Mme X ;
Le fait de ne plus bénéficier soudainement d’un éclairage naturel, même dans une simple pièce d’eau, dépasse les troubles que l’on peut raisonnablement envisager du fait de la présence de constructions voisines, de sorte que la perte de valeur de l’appartement de M. et Mme Y due à une perte de luminosité de leur salle de bain est établie ;
Il convient de préciser que le fait qu’un plan de l’immeuble non daté et non signé (pièce n° 20) ne matérialise aucune ouverture dans la salle de bain litigieuse n’exclut aucunement l’existence d’un jour de souffrance, à titre de simple tolérance, au profit de M. et Mme Y ;
Cependant, s’agissant du préjudice allégué par M. et Mme Y au titre de la disparition d’un moyen d’aération ou d’évacuation de l’humidité dans leur salle de bain, il convient de préciser que le jour de souffrance doit, en principe, être constitué d’un verre dormant, c’est à dire ne s’ouvrant pas sur l’extérieur (article 676 du code civil), de sorte qu’ils ne peuvent se prévaloir, comme ils le font, de la disparition d’une source d’aération naturelle de leur salle de bain qui ne répondait pas aux exigences légales ; leur demande d’indemnisation, à ce titre, doit être rejetée ;
M. et Mme Y demandent, à titre d’appel incident, à la cour de dire que le montant du préjudice matériel qu’ils subissent sera réparé par le versement de la somme de 50 000 euros et de dire qu’ils subissent un préjudice moral du fait de l’attitude M. et Mme X qui doit être chiffré à la somme de 3 000 euros ;
S’agissant de l’absence de luminosité et d’éclairage naturel de leur appartement, M. et Mme Y versent aux débats deux attestations de professionnels de l’immobilier (Foncia et Century 21) des 12 février 2014 (pièces n° 5 et 6) qui évaluent la perte de valeur vénale à la revente de leur appartement à la somme de 20 000 euros sur une valeur totale estimée à environ 295 000 à 300 000 euros net vendeur ;
S’agissant des travaux de remise en état de la salle de bain pour obturer le jour de souffrance dont ils bénéficiaient, M. et Mme Y versent aux débats un devis du 28 octobre 2015 (pièce n° 18) à concurrence de 626, 77 euros ;
Il résulte de l’ensemble de ces éléments qu’il convient de reformer le jugement sur ce point et de condamner in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y, sur le fondement d’un trouble anormal du voisinage, la somme de 20 000 euros au titre de la perte de valeur vénale à la revente de leur appartement et celle de 626, 77 euros au titre des travaux de remise en état de leur salle de bain pour obturer le jour de souffrance ;
En revanche, s’agissant de la demande d’indemnité de M. et Mme Y au titre de la réparation de leur préjudice moral, à concurrence de 3 000 euros, du fait de l’attitude M. et Mme X, il convient de rappeler que l’existence d’un jour de souffrance étant une simple tolérance, elle ne peut pas avoir pour effet de restreindre le droit de propriété du fonds voisin, de sorte qu’en construisant leur mur M. et Mme X n’ont fait qu’exercer normalement leur droit sans en abuser ; en outre, M. et Mme Y ne justifient d’aucun préjudice distinct à ce titre ;
En conséquence, le jugement doit être confirmé en ce qu’il a rejeté leur demande d’indemnisation à ce titre ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
M. et Mme X, parties perdantes, doivent être condamnés aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme supplémentaire de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l’article 700 du code de procédure civile formulée par M. et Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en celle condamnant in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y la somme de 10 000 euros en réparation du trouble anormal de voisinage ;
Statuant à nouveau du seul chef réformé et y ajoutant,
Condamne in solidum M. et Mme X à payer à M. et Mme Y, en réparation du trouble anormal de voisinage, les sommes de :
• 20 000 euros au titre de la perte de valeur vénale à la revente de leur appartement situé au premier étage d’un immeuble sis XXX à XXX
• 626, 77 euros au titre des travaux de remise en état de leur salle de bain pour obturer le jour de souffrance ;
Condamne in solidum M. et Mme X aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. et Mme Y la somme de 4 000 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
La greffière, Le président,
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