Confirmation 15 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. sécurité soc., 15 avr. 2021, n° 19/00638 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 19/00638 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Le Mans, 19 novembre 2019, N° 19/00102 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Estelle GENET, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | Société ESSITY OPERATIONS LE THEIL c/ S.A.S. RANDSTAD, Société CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE DE LA SARTHE |
Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00638 – N° Portalis DBVP-V-B7D-ETPF.
Jugement Au fond, origine Tribunal de Grande Instance de POLE SOCIAL DU MANS, décision attaquée en date du 19 Novembre 2019, enregistrée sous le n° 19/00102
ARRÊT DU 15 Avril 2021
APPELANTE :
Société ESSITY OPERATIONS LE THEIL
[…]
[…]
représentée par Maître KATZ, avocat substituant Maître Valérie SCETBON de l’AARPI MARVELL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES :
[…]
[…]
représentée par Maître SORIN, avocat substituant Maître TORDJMAN, avocat au barreau d’ANGERS
LA CAISSE PRIMAIRE D ASSURANCE MALADIE (CPAM) DE LA SARTHE
[…]
[…]
représentée par Madame MAITREAU, munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Février 2021 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame A, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Monsieur Yannick BRISQUET
Conseiller : Madame Marie-Christine A
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 15 Avril 2021, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame A, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
Mme Y X, salariée intérimaire de la société Randstad a été victime d’un accident de travail le 22 juin 2016 alors qu’elle était en mission pour le compte de la société Essity Opérations Le Theil.
Mme X a été déclarée consolidée avec séquelles indemnisables, le 31 octobre 2018, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.
Le 18 mars 2019, la société Randstad, employeur de Mme X, a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire du Mans d’une contestation.
Dans le dernier état de ses prétentions, et après mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil, entreprise utilisatrice, la société Randstad a demandé au tribunal de constater que la caisse n’avait pas fait diligence en vue de la notification du rapport d’évaluation du taux d’IPP au médecin désigné par la société en violation des dispositions de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale et en conséquence, de déclarer inopposable à la société la décision relative au taux d’IPP qui lui avait été notifiée le 13 décembre 2018 et de débouter la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe de ses demandes.
La société Essity Opérations Le Theil a demandé que son intervention à la procédure soit déclarée recevable et qu’une consultation médicale soit ordonnée aux fins de voir fixer le taux d’IPP.
Enfin, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe a conclu à l’irrecevabilité de la mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil pour défaut de qualité à agir et au rejet des demandes présentées par toutes les parties.
Par jugement du 19 novembre 2019, la juridiction a déclaré irrecevable la mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil, a rejeté le moyen tiré du défaut de respect du contradictoire et a ordonné une mesure d’expertise médicale afin de déterminer le taux d’IPP de Mme X.
Pour déclarer irrecevable la mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil, le tribunal a considéré principalement que, n’étant pas juridiquement l’employeur du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice n’avait pas qualité pour contester, par voie d’action ou d’intervention, la décision portant fixation du taux d’IPP d’un salarié victime d’un accident du travail à l’occasion d’une mission.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception envoyée le 18 décembre 2019, la société Essity Opérations le Theil a relevé appel de cette décision notifiée le 25 novembre 2019 uniquement en ce qu’il a déclaré irrecevable sa mise en cause.
Ce dossier a été initialement convoqué à l’audience du conseiller rapporteur du 8 février 2021 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
*
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions adressées au greffe le 26 août 2020, régulièrement communiquées aux parties adverses, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Essity Opérations Le Theil demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant de nouveau, de :
— juger que les dispositions de l’article R.242-6-3 al2 du code de la sécurité sociale sont applicables ;
— juger que le défaut de qualité pour agir de l’entreprise utilisatrice ne fait pas obstacle à sa mise en cause par l’entreprise de travail temporaire ;
En conséquence,
— déclarer recevable la mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil requise par la société Randstad dans le cadre de l’action contentieuse engagée par elle devant le tribunal judiciaire du Mans en contestation du bien-fondé de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe attribuant un taux d’incapacité permanente partielle de 12% à Mme X ;
— renvoyé les parties devant le tribunal judiciaire du Mans pour les opérations d’expertise médicale.
Au soutien de son appel, la société Essity Opérations Le Theil rappelle liminairement qu’il est admis qu’elle a un intérêt matériel certain à contester le taux d’incapacité permanente partielle reconnu à Mme X du fait de l’inscription, sur son compte employeur, du tiers du coût moyen correspondant à la rente versée à cette dernière.
Elle expose que contrairement à ce qu’a jugé le tribunal, les dispositions de l’article R.242-6-3 al 2 du code de la sécurité sociale, demeurées inchangées suite au décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019, sont bien applicables au cas d’espèce.
Elle soutient en effet que ces dispositions ne concernent pas seulement la contestation du coût imputé sur les comptes employeur de l’entreprise de travail temporaire et de l’entreprise utilisatrice mais, plus généralement, tout recours portant sur les accidents du travail et des maladies professionnelles dont le coût a été partagé.
En conséquence, elle considère que la société Randstad a régulièrement rempli ses obligations en l’appelant en la cause.
Par ailleurs, elle fait valoir que s’il est de jurisprudence constante que la société utilisatrice n’est pas recevable à saisir directement le tribunal du contentieux de l’incapacité, il en est différemment lorsque, comme en l’espèce, c’est l’entreprise de travail temporaire qui a engagé le recours et saisi le tribunal.
Enfin, la société Essity Opérations Le Theil rappelle que sa mise en cause est également recevable sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile.
*
Par conclusions adressées au greffe le 4 février 2021, régulièrement communiquées aux parties adverses, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société Randstad, demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a déclaré irrecevable la mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil et, statuant à nouveau, de déclarer recevable le recours de la société Essity Opérations Le Theil dont la mise en cause a été requise dans le cadre de sa contestation relative au taux d’incapacité permanente partielle de 12% attribué à Mme X des suites de son accident de travail du 22 juin 2016.
Elle indique s’en remettre aux conclusions de l’entreprise utilisatrice.
*
Par conclusions adressées au greffe le 5 février 2021, régulièrement communiquées aux parties adverses, soutenues oralement et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la caisse primaire d’assurance maladie de la Sarthe demande à la cour de confirmer le jugement entrepris, de dire irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la société Essity Opérations Le Theil, entreprise utilisatrice, concernant la contestation du taux d’incapacité attribué à Mme X des suites de son accident du 22 juin 2016 et de débouter la société Essity Opérations Le Theil de l’ensemble de ses demandes.
Au soutien de ses intérêts, la caisse rappelle que l’article R.242-6-3 du code de la sécurité sociale dont la société Essity Opérations Le Theil sollicite l’application, est inséré au chapitre 2 du titre 4 du code, intitulé 'Assiette, taux et calcul des cotisations', de sorte qu’il a une portée limitée et ne saurait dès lors s’appliquer dans le cadre d’un litige portant sur l’évaluation des séquelles de la salariée.
Elle ajoute ainsi que deux actions uniquement sont ouvertes à l’entreprise utilisatrice en matière d’accident du travail, une action devant les juridictions de droit commun sur le fondement de la responsabilité contractuelle et une action devant les juridictions du contentieux général en répartition de la charge financière de l’accident.
En outre, elle indique que la Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans un attendu de principe, dans un arrêt du 15 mars 2018, que l’entreprise utilisatrice ne saurait contester le taux d’IPP au même titre et dans les mêmes conditions que l’employeur qui se trouve être l’entreprise de travail temporaire, position confirmée dans un arrêt d 11 avril 2019 répondant à une question prioritaire de constitutionnalité.
Enfin, la caisse relève que les dispositions relatives au contentieux technique issues de la loi du 29 octobre 2018 ne prévoient toujours pas de nouvelles possibilités sur ce point, de sorte que la mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil doit être jugée irrecevable.
***
MOTIFS
A titre préliminaire, il sera relevé que dans sa lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 18 avril 2019, la société Essity Opérations Le Theil a relevé appel du jugement rendu par le Pôle social du tribunal de grande instance du Mans uniquement en ce qu’il a déclaré sa mise en cause irrecevable.
Si dans le dispositif de ses dernières conclusions, la société Essity Opérations Le Theil demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, il ressort de la suite de ce dispositif comme de la partie discussion que l’entreprise utilisatrice a interjeté appel uniquement des
dispositions la déclarant irrecevable.
En conséquence, la cour statuera dans les limites de l’appel ainsi rappelées.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile «l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever, ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.»
En application de l’article R.242-6-3 al 1 du code de la sécurité sociale, la société utilisatrice a la possibilité de contester devant les juridictions du contentieux général de la sécurité sociale la répartition de la charge financière de l’accident du travail entre elle-même et l’entreprise de travail temporaire.
En outre, l’article R.242-6-3 al 2 ajoute que lorsque l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice introduit une action contentieuse portant sur un accident du travail ou une maladie professionnelle dont le coût a fait l’objet du partage prévu à l’article L. 241-5-1, l’entreprise requérante est tenue de mettre en cause l’autre entreprise. En cas de carence de l’entreprise requérante, le juge ordonne d’office cette mise en cause à peine d’irrecevabilité.
Pour autant, il reste de principe qu’une entreprise utilisatrice n’a pas qualité pour agir devant la juridiction compétente aux fins de contester la décision fixant le taux d’IPP de la victime d’un accident du travail survenu au cours d’une mission de travail temporaire.
En effet, si l’entreprise utilisatrice peut agir en responsabilité contractuelle contre l’entreprise de travail temporaire devant la juridiction de droit commun, ou contester devant la juridiction du contentieux général de la sécurité sociale l’imputation pour partie du coût de l’accident de travail ou de la maladie professionnelle prévue par l’article L. 241-5-1 du code de la sécurité sociale, l’entreprise utilisatrice, qui n’est pas l’employeur juridique du salarié mis à sa disposition, n’a pas qualité pour contester devant les juridictions du contentieux de l’incapacité la décision portant fixation du taux d’incapacité permanente du salarié, victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle à l’occasion d’une mission (Cass 2e Civ 15 mars 2018 pourvoi n° 16-19.043 ; P+B+I).
Par suite, l’alinéa 2 de l’article R.242-6-1 ne saurait s’appliquer au delà des limites définies par son alinéa premier, lequel concerne exclusivement les litiges relatifs à la répartition de la charge financière de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle entre l’entreprise de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice.
Il en ressort, que la société Essity Opérations Le Theil, entreprise utilisatrice, n’a pas qualité à agir dans le cadre d’une instance, même engagée par l’entreprise de travail temporaire et dans laquelle elle a été mise en cause, aux fins de contester la décision déterminant le taux d’incapacité permanente de la salariée victime d’un accident de travail.
De la même manière, la société Essity Opérations Le Theil, dépourvue de toute qualité à agir en sa qualité d’entreprise utilisatrice dans le cadre de l’instance en contestation de la décision déterminant le taux d’IPP, ne saurait davantage être déclarée recevable à agir sur le fondement de l’article 331 du code de procédure civile en ce qu’elle a été attraite à la cause par la société Randstad.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable la mise en cause de la société Essity Opérations Le Theil par la société Randstad.
Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société Essity Opérations Le Theil.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, dans les limites de l’appel, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement du tribunal de grande instance -Pôle social du Mans rendu le 19 novembre 2019 ;
Y ajoutant ;
Condamne la société Essity Opérations Le Theil au paiement des dépens de la procédure d’appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT EMPÊCHÉ,
Viviane BODIN M-C. A
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