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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 10 mai 2021, n° 20/04608 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 20/04608 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Sur les parties
| Président : | Brigitte ANDRE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABINET MOISON, S.D.C. IMMEUBLE 15 BIS ALLEE DU COMMANDANT CHARCOT (44) |
Texte intégral
1re Chambre
ORDONNANCE N°70/2021
N° RG 20/04608 – N° Portalis DBVL-V-B7E-Q6N3
CABINET MOISON
[…]
C/
Mme Z Y
M. B X
Ordonnance d’incident
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 10 MAI 2021
Le dix mai deux mille vingt et un, date indiquée à l’issue des débats du vingt deux mars deux mille vingt et un, Madame D E, Magistrat de la mise en état de la 1re Chambre, assistée de Madame Marie-Claude COURQUIN, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDEURS A L’INCIDENT :
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis à NANTES, […], représentée par son syndic, la SAS CABINET MOISON, prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB, avocat au barreau de NANTES
Le CABINET MOISON prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
Représentée par Me Guillaume LENGLART de la SELARL LRB,
avocat au barreau de NANTES
APPELANTS
A
DÉFENDEURS A L’INCIDENT :
Madame Z Y
née le […] à NANTES
[…]
[…]
Représentée par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
Monsieur B X
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Pierre-Thomas CHEVREUIL, avocat au barreau de NANTES
INTIMES
A rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 septembre 2020, la SAS Cabinet Moison et le SDC immeuble […]) ont relevé appel d’un jugement rendu le 22 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Nantes qui, dans la procédure les opposant à Mme Z Y et à M. B X, a :
— prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai 2017 et 10 novembre 2017,
— débouté le syndicat des copropriétaires de l’ensemble de ses demandes,
— débouté M. B X et Mme Z Y de leur demande de dommages-intérêts et de condamnation in solidum à l’encontre de la société Cabinet Moison,
— condamné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à payer à M. B X et à Mme Z Y la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Le 28 janvier 2021, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nantes représenté par son syndic la SARL Cabinet Moison a saisi le conseiller de la mise en état, sur le fondement des articles 907, 789, 123 et 753 du code de procédure civile et de l’article
42 de la loi du 10 juillet 1965, de la demande suivante :
— rejeter les demandes de M. X et de Mme Y d’annulation des procès-verbaux des 11 mai et 11 novembre 2017 comme étant prescrites,
— réformer le jugement du tribunal judiciaire de Nantes du 22 septembre 2017 en ce qu’il a prononcé la nullité des assemblées générales de copropriété des 11 mai et 10 novembre 2017,
— condamner M. X et Mme Y à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il fait valoir que l’instance d’appel étant une instance nouvelle par rapport à celle suivie devant le tribunal, les articles 123 et 789 du code de procédure civile ne font pas obstacle à la possibilité de soulever, en appel, une fin de non-recevoir dont n’a pas été saisi le premier juge. En réponse à l’objection soulevée par les défendeurs à l’incident, il soutient qu’une fin de non-recevoir ne constitue pas une demande nouvelle mais un moyen nouveau.
M. X et Mme Y concluent au débouté de la demande comme irrecevable en cause d’appel et sollicitent la condamnation du demandeur à l’incident à leur payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Ils soutiennent que la fin de non-recevoir a été définitivement purgée par application des articles 123 et 789 du code de procédure civile après le dessaisissement du juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état, qui n’est pas juge d’appel, n’ayant vocation à juger que les exceptions de procédure, incidents et fins de non-recevoir nés au cours de la procédure d’appel. Ils concluent également à l’irrecevabilité de la prétention comme nouvelle en cause d’appel.
SUR CE
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Ainsi que le rappelle cette disposition, une fin de non-recevoir ne constitue pas une prétention nouvelle mais un moyen opposé aux prétentions des adversaires. Elle est recevable en tout état de la procédure sauf disposition contraire. Le moyen tiré de l’irrecevabilité de la fin de non-recevoir litigieuse comme constituant une demande nouvelle n’est donc pas fondé.
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 a modifié l’article 907 du code de procédure civile en étendant la compétence du conseiller de la mise en état (par renvoi aux dispositions de l’article 789 relatif à la compétence du juge de la mise en état) à l’ensemble des fins de non-recevoir et non plus seulement à celles limitativement énumérées à l’article 914 du code de procédure civile.
Les dispositions attribuant compétence au juge de la mise en état, et par renvoi au conseiller de la mise en état, pour statuer sur les fins de non-recevoir sont applicables, conformément à l’article 55 du décret du 11 décembre 2019, aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, ce qui est le cas en l’espèce.
Cependant, le conseiller de la mise en état n’est pas juge d’appel des décisions de première instance, ce pouvoir appartenant exclusivement à la cour qui seule statue à nouveau en fait et en droit (article 561 et 562 du code de procédure civile). Il n’a donc pas le pouvoir, comme sollicité en l’espèce, de rejeter les demandes accueillies par les premiers juges et en conséquence de réformer le jugement dont appel.
De même que nonobstant le renvoi textuel aux attributions dévolues au juge de la mise en état, le conseiller de la mise en état n’a compétence que pour statuer sur les exceptions de procédure et les incidents relatifs à l’instance d’appel, à l’exclusion des exceptions de procédure relatives à la première instance (Avis du 2 avril 2007 pourvoi n° 07-00.004 ; Civ 2e 7 mai 2008 pourvoi 07-14784 ; Civ 1re 8 juillet 2009 pourvoi n° 08-17.401), il ne peut connaître des fins de non-recevoir qui affectent le jugement frappé d’appel, celles-ci relevant par l’effet dévolutif de l’appel de la seule compétence de la cour.
PAR CES MOTIFS, le conseiller de la mise en état
Se déclare incompétent pour connaître de la fin de non-recevoir de prescription de l’action soulevée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis […] à Nantes représenté par son syndic la SARL Cabinet Moison ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les dépens de l’incident suivront le sort de ceux de l’instance au fond.
LE GREFFIER LE CONSEILLER DE LA MISE EN ÉTAT
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