Confirmation 13 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 nov. 2017, n° 15/01926 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01926 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 17 septembre 2015, N° F13/00855 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christian FABRE, président |
|---|---|
| Parties : | Entreprise GOERTZ GABRIEL JEAN DANIEL EXERCANT SOUS L'ENSEIGN E OCEAN INDIA SERVICE |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01926
Code Aff. : IM/MJD
ARRÊT N° 17/453
O R I G I N E : J U G E M E N T d u C o n s e i l d e Prud’hommes – Formation paritaire
de Saint-Denis en date du 17 Septembre 2015, rg n° F13/00855
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 NOVEMBRE 2017
APPELANT :
Monsieur G H X
[…]
[…]
R e p r é s e n t a n t : M e I n g r i d T A I L E M A N I K O M , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Entreprise Y F I J
Exercant sous l’enseigne OCEAN INDIA SERVICE
66, Boulevard Saint-François
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e J e a n p i e r r e G A U T H I E R d e l a S C P C A N A L E – G A U T H I E R – A N T E L M E – B E N T O L I L A , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Septembre 2017 en audience publique, devant B C, conseillère chargée d’instruire l’affaire, assistée de Marie DOMITILE, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2017 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Z A
Conseiller : B C
Conseiller : D E
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 NOVEMBRE 2017
LA COUR :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration au greffe en date du 3 octobre 2016, M. G H X saisissait le Conseil de Prud’hommes de Saint Pierre de la Réunion afin d’obtenir la condamnation de M. F Y exerçant sous l’enseigne Océan India Services (OIS) à lui payer diverses sommes à titre de salaires et de dommages et intérêts.
Par jugement du 27 novembre 2013, le Conseil de Prud’hommes de Saint Pierre se déclarait territorialement incompétent au profit du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis.
Par jugement du 17 septembre 2015, le Conseil de Prud’hommes de Saint Denis déboutait M. X de toutes ses demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel le 23 octobre 2015, il relevait appel de cette décision.
Il demande à la cour d’infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, de dire son action recevable, de dire qu’un contrat de travail le liait à M Y, de requalifier ce contrat en contrat à durée indéterminée et de lui octroyer les sommes suivantes:
— 417,28 euros à titre de salaire,
— 41,20 euros à titre d’indemnité de congés payés sur salaire'
— 4.290,66 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de travail,
— 8.531,32 euros à titre de préjudice distinct pour travail dissimulé.
Il fait valoir en substance qu’il a travaillé cinq jours du 25 février au vendredi 1er mars 2013 pour M. Y et devait être rémunéré sous la forme de Titre de Travail Simplifié (TTS), que l’employeur ne l’a jamais rémunéré et qu’en l’absence de tout écrit le contrat de travail doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
M. Y conclut à la confirmation du jugement et sollicite l’octroi des sommes de 3.000 euros pour procédure abusive et de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient essentiellement que l’action est irrecevable étant dirigée contre M. Y exerçant à titre individuel sous l’enseigne OIS alors que depuis le 12 décembre 2012, M. Y exerce son activité en tant que gérant de la SARL OIS et non dans le cadre d’une entreprise individuelle.
Sur le fond, il conteste avoir jamais embauché M. X et affirme que ce dernier ne rapporte pas la preuve de l’existence d’un contrat de travail.
Pour un plus ample exposé du litige, la cour se réfère au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions des parties régulièrement notifiées auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors de l’audience de plaidoirie.
MOTIFS DE LA DECISION
- Sur la recevabilité de l’action
L’appelant a assigné M. F Y exerçant sous l’enseigne Océan India Services (OIS) pour obtenir sa condamnation personnelle.
Or l’extrait Kbis versé aux débats prouve que, depuis le 12 décembre 2012, M. Y exerce son activité en tant que gérant de la SARL OIS, que c’est donc cette société prise en la personne de son représentant légal qui aurait dû être assignée.
En outre, l’appelant avait bien connaissance de la forme sociale de l’activité de M. Y puisque dans l’acte de saisine, il vise l’adresse de la SARL qu’il s’est en outre engagé à l’appeler en la cause sans jamais le faire.
En conséquence, c’est à bon droit que les premiers juges ont déclaré l’action irrecevable.
- Sur les dommages-intérêts pour procédure abusive
L’action de M. X qui n’a agi ni par malice ni de mauvaise foi n’a pas dégénéré en abus susceptible de donner lieu à des dommages et intérêts.
Cette demande doit être rejetée.
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande d’allouer à M. F Y la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La COUR STATUANT publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451al 2 du code de procédure civile,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement du Conseil de Prud’hommes de Saint Denis de la Réunion rendu le 17 septembre 2015 ;
Y ajoutant ;
CONDAMNE M. G H X à payer à M. F Y la somme de 500 euros (cinq cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. G H X aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par M. Z A, Conseiller, et par Mme Marie DOMITILE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
SIGNE
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