Infirmation partielle 27 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 3, 27 janv. 2021, n° 19/14552 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/14552 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 11 juin 2019, N° 15/14853 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 3
ARRÊT DU 27 JANVIER 2021
(n° , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/14552 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CALVT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Juin 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/14853
APPELANTE
SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 508 321155
[…], […]
[…]
Représentée par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant
Assistée de Me Philippe RIGLET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant substitué par Me Géraldine MACHINET de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant
INTIME
Monsieur Y X
né le […] à […]
[…]
[…]
[…]
[…]
Représenté par Me Marion CHARBONNIER de la SELARL ALEXANDRE BRESDIN CHARBONNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0947, avocat postulant
Assisté de Me Frédéric SCHNEIDER de la SELEURL CLB Avocats, avocat au barreau de PARIS,
toque : C1851, avocat plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 20 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre
Madame Sandrine GIL, conseillère
Madame Elisabeth GOURY, conseillère
qui en ont délibéré,
un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Agnès THAUNAT, présidente de chambre et par Madame Marie-Gabrielle de La REYNERIE, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par la magistrate signataire.
*****
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte non daté, M. Y X et Mme Z A ont donné à bail à la SNC SOCIETE D’EXPLOITATION TOURISTIQUE 'Y ET VACANCES’ un appartement n°8261, lot […], dépendant de l’immeuble dit LE CASTELET situé au sein de la résidence PORT BOURGENAY à […] (85440) à compter du lendemeain de l’achèvement de l’ensemble immobilier, pour une première période à compter du jour de sa prise d’effet jusqu’au 30 octobre suivant et une deuxième période: les 11 années entières et consécutives suivantes.
Par acte non daté, M. et Mme Y X ont donné à bail à la SAS Y & VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, aux droits de laquelle vient la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE, un appartement n°8261, lot n°0020-22, dépendant de l’immeuble dit LE CASTELET situé au sein de la résidence PORT BOURGENAY à […] (85440) à compter du 1er novembre 2008 pour s’achever le 30 septembre 2018, sauf résiliation anticipée, moyennant un loyer annuel en numéraire de 2.992 euros hors taxes, augmentée de la TVA au taux en vigueur et un loyer en nature correspondant à un droit de séjour de six semaines par an pour une activité commerciale "d’exploitation d’une résidence de tourisme ou para hôtelière de résidence de loisirs, consistant en la sous location dudit local meuble et équipé pour des périodes de temps déterminées; par ailleurs, les prestations suivantes seront proposées à la clientèle : restauration, piscine ou centres aquatiques, laverie, activités sportives et animation".
Cet acte stipulait que le bail "pourra prendre fin par anticipation sous un préavis de six mois :
— à l’initiative du preneur, pour la première fois le 30 septembre 2012, puis à la fin de chaque période triennale, en application de l’article 3.1 du décret du 30 septembre 1953;
— à l’initiative du bailleur, pour la première fois le 30 septembre 2012, puis à la fin de chaque période triennale, sous un préavis minimum de six mois ;[…]'
Par acte d’huissier de justice du 24 mars 2015, la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE a fait délivrer à M. Y X un congé pour le 30 septembre 2015 au visa des articles L145-4 et L145-9 du code de commerce.
Par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2015, M. Y X a fait assigner la SAS PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins de voir :
— dire nul et de nul effet le congé délivré le 24 mars 2015 par la SCP NOQUET, huissier de justice,
— dire et juger que le bail continue à produire ses effets jusqu’à l’expiration de sa durée initiale,
— condamner la société Y ET VACANCES au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts,
— condamner la société Y ET VACANCES au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Y ET VACANCES en tous les dépens.
Saisi par conclusions d’incident de la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE par ordonnances du 14 décembre 2016, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris a transmis à la cour de cassation une question prioritaire de constitutionnalité reçue le 20 décembre 2016.
Par arrêt du 16 mars 2017, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté la question prioritaire de constitutionnalité au motif que « la question posée ne présente pas un caractère sérieux en ce que la différence de traitement existant entre les preneurs de logements situés dans une résidence de tourisme classée, qui seuls ne peuvent user de la faculté de résiliation triennale, et les autres locataires commerciaux, est justifiée par un motif d’intérêt général d’ordre économique tenant à la nécessité de garantir la pérennité de l’exploitation des résidences de tourisme classées, lequel est en rapport avec l’objet de la loi qui est de protéger les propriétaires du risque de désengagement en cours de bail des exploitants ».
Par jugement en date du 11 juin 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
Déclaré non écrite comme contraire aux dispositions de l’article L145-7-1 du code de commerce la clause du contrat de bail donnant une faculté de résiliation anticipée à la preneuse,
Déclaré sans objet la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la clause offrant une faculté de résiliation anticipée à la preneuse,
Dit et jugé que le congé délivré par la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 24 mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2018.
Dit n’y avoir lieu à déclarer nul le congé délivré le 24 mars 2015,
Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. X la somme de
11.628,58€ correspondant aux loyers contractuels échus depuis le 30 septembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2018,
Débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 28.459€ à titre de contrepartie financière du loyer payable en nature prévue au bail,
Débouté M. X de sa demande en paiement de la somme de 11.628€ à titre de dommages et intérêts,
Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. X la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Débouté la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE de sa demande fondée sur
l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
Rejeté les autres demandes,
Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître J D C, avocat en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 15 juillet 2019, la SASU PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE a interjeté appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RPVA le 20 novembre 2019, la société PV RESIDENCES & RESSORTS FRANCE, appelante, demande à la Cour de :
Vu les dispositions du bail commercial,
Vu l’article L. 145-7-1 du Code de commerce,
Vu l’article L. 145-60 du Code de commerce,
— INFIRMER le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a :
— Déclaré non écrite comme contraire aux dispositions de l’article L. 145-7 du code de commerce la clause du contrat de bail renouvelé du 12 mars 2009 donnant une faculté de résiliation anticipée à la preneuse ;
— Déclaré sans objet la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en contestation de la clause offrant une faculté de résiliation anticipée à la preneuse ;
— Jugé que le congé délivré par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 24 mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2018,
— Condamné la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à Monsieur X les loyers contractuels échus depuis le 30 septembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2018 ;
— Condamné la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à Monsieur X la somme de 1.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Débouté la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la présente décision ;
— Condamné la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE aux entiers dépens avec distraction au profit de Monsieur B C, avocat, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
— CONFIRMER le jugement rendu le 11 juin 2019 par le Tribunal de Grande Instance de Paris en ce qu’il a :
— Débouté Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de 28.459 € à titre de contrepartie financière du loyer payable en nature prévue au bail,
— Débouté Monsieur X de sa demande en paiement de la somme de 11. 628€ à titre de dommages et intérêts
En conséquence et statuant à nouveau,
— JUGER que la demande de Monsieur Y X est irrecevable et prescrite depuis le 12 mars 2011,
— JUGER que la validité du congé de la PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE délivré en application de la faculté de résiliation triennale prévue contractuellement ne peut aucunement être remise en cause depuis le 12 mars 2011,
— JUGER que le congé signifié par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE
à Monsieur Y X est valable,
— DEBOUTER Monsieur Y X de l’ensemble de ses demandes,
— CONDAMNER Monsieur Y X à payer à la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER Monsieur Y X aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par le RVPA le 16 janvier 2020, Monsieur Y X intimé, demande à la Cour de :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS le 25 juin 2019 (sic),
En conséquence, Débouter la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à verser à Monsieur X la somme de 3.500 € sur le fondement de l’article 700 CPC,
Condamner la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 17 septembre 2020.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la prescription
Le preneur soutient que l’action du bailleur serait prescrite depuis le 12 mars 2011 aux motifs que le bail liant les parties contient une clause octroyant au preneur une faculté de résiliation triennale légale, qu’en assignant le preneur en nullité du congé délivré en violation de l’article L145-7-1 du code de commerce, les bailleurs a entendu remettre en question la clause sur laquelle le preneur s’est fondé pour délivrer ledit congé ; qu’en conséquence la validité du congé ne peut être appréciée qu’au regard de la validité de la faculté de résiliation triennale stipulée aux termes du bail commercial, or en application de l’article L145-60 du code de commerce l’action en nullité de cette clause est prescrite étant , en outre, soutenu que la loi 18 juin 2014, dite loi PINEL en ce qu’elle a transformé la sanction applicable aux clauses contraires aux dispositions d’ordre public énoncées aux articles L145-15 et L145-16 du code de commerce, en substituant le « non écrit » à la nullité, est inapplicable en l’espèce ; ce à quoi, s’oppose le bailleur, qui conclut à la confirmation du jugement sur ce point.
En l’espèce, le bailleur a introduit une action en nullité du congé qui lui avait été délivré au visa des articles L145-4 et L145-9 du code de commerce. Ce congé ne vise aucune clause du contrat liant les parties. Dans ces conditions, l’examen de la validité de la clause litigieuse est sans objet, à ce stade, puisqu’elle ne fonde pas l’action.
L’action en nullité d’un congé est soumise à la prescription biennale de l’article L145-60 du code de commerce. Le congé ayant été délivré le 24 mars 2015 pour le 30 septembre 2015, l’action en nullité du congé, introduite par acte d’huissier de justice en date du 24 septembre 2015, enrôlée auprès du greffe du tribunal de grande instance de Paris sous le n°RG15/14853, c’est-à-dire dans le délai de deux ans, n’est pas prescrite.
Sur l’application des dispositions de l’article L145-7-1 du code de commerce au bail litigieux
Le preneur conclut sur ce point à l’infirmation du jugement entrepris. Il soutient principalement qu’il ne convient pas de retenir une application littérale de l’article L145-7-1 du code de commerce, car tous le baux renouvelés ne sont pas signés et qu’une application littérale du texte conduirait à créer des différences entre bailleurs, parfois au sein de la même résidence, qu’ils aient ou non signé un bail commercial ; que compte tenu de la rédaction du texte sujet à interprétation, il y a lieu pour en déterminer la portée de se référer aux travaux parlementaires et au but poursuivi par le législateur; qu’il en résulte que ce texte n’est applicable qu’aux baux commerciaux initialement conclus entre un bailleur et un preneur, et non aux baux renouvelés, même dans l’hypothèse où ces derniers feraient l’objet d’un avenant signé par les parties.
Le bailleur conclut sur ce point à la confirmation du jugement entrepris, l’article L145-7-1 du code de commerce, interdisant au preneur de donner congé à l’issue de chaque période triennale étant applicable en l’espèce et son non-respect entraînant la nullité du congé délivré en application de l’article L145-4 du code de commerce. Elle soutient en outre que les développements du preneur sur le sort des baux renouvelés est sans objet en l’espèce puisque le bail litigieux, à effet du 1er novembre 2008 n’est pas le renouvellement du bail non daté mais un bail « initial » conclu par la société Y ET VACANCES MAEVA TOURISME EXPLOITATION, laquelle ne venait en aucune façon aux droits de la société Y ET VACANCES TOURISME.
La cour rappelle que l’article L145-7-1 du code de commerce dispose que :
« Les baux commerciaux signés entre les propriétaires et les exploitants de résidence de tourisme mentionnées à l’article L321-1 du code du tourisme sont d’une durée de neuf ans minimum, sans possibilité de résiliation à l’expiration d’une période triennale. »
L’article L145-4 du code de commerce dans sa rédaction modifié par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, en vigueur à l’époque de la rédaction de l’article L145-7-1 susvisé, dispose que :
« La durée du contrat de location ne peut être inférieure à neuf ans.
Toutefois, à défaut de convention contraire, le preneur a la faculté de donner congé à l’expiration d’une période triennale, dans les formes et délai de l’article L. 145-9.
Le bailleur a la même faculté s’il entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surélever l’immeuble existant, de réaffecter le local d’habitation accessoire à cet usage ou d’exécuter des travaux prescrits ou autorisés dans le cadre d’une opération de restauration immobilière et en cas de démolition de l’immeuble dans le cadre d’un projet de renouvellement urbain. […]"
La notion de « baux commerciaux signés » retenue par la rédaction de l’article L145-7-1 introduit dans le code de commerce par la loi n°2009-888, 22 juillet 2009, n’est pas courante en la matière des baux commerciaux, puisque ceux-ci peuvent être verbaux, qu’il en est fréquemment ainsi s’agissant des baux renouvelés, l’article L145-57 du code de commerce prévoyant expressément ce cas lorsque le bailleur refuse de soumettre à la signature du preneur un nouveau bail, l’ordonnance ou l’arrêt fixant le prix ou les conditions du nouveau bail, valant bail.
Dans ces conditions, ce texte qui n’a que l’apparence de la clarté, doit en conséquence être interprété.
Il résulte des débats parlementaires que ce texte a été introduit dans la loi par l’amendement d’un sénateur, afin de lutter contre le désengagement du preneur lors du bail initial et parfois même lors de la première période triennale du bail initial, ce qui avait notamment pour effet de priver les bailleurs du bénéfice fiscal qu’ils pensaient obtenir en concluant ce type de baux commerciaux. Cet article avait pour but de remédier à l’inégalité existant entre propriétaires et exploitants de résidences de tourisme, seuls les seconds pouvant à l’époque en tant que preneurs, faire usage de l’article L145-4 du code de commerce, alors que cette résiliation anticipée entraînait pour les bailleurs la suppression et le remboursement d’un avantage fiscal et visait selon le rapporteur du texte à l’assemblée nationale "à mettre un terme à l’instrumentalisation du dispositif des résidences de tourisme
aux profits d’opérations de pure spéculation immobilière".
L’avantage fiscal consenti prenant fin avec le bail initial, l’article L145-7-1 du code de commerce qui institue un régime dérogatoire au régime légal de droit commun qui permet au preneur de mettre fin au bail à l’issue de chaque période triennale en application de l’article L145-4 du code de commerce, et protège ainsi le bailleur pendant la durée initiale de neuf ans de toute perte de l’avantage fiscal, n’a plus de justification en ce qui concerne les baux ultérieurement renouvelés ou consentis, or, il est de principe que la loi cesse, là où cesse ses motifs.
En outre, l’application littérale du texte, en ce qu’il se réfère à la notion de « signature », aurait pour effet d’établir une différence entre les bailleurs qui auraient signé un contrat de bail renouvelé et ceux auxquels un tel document n’aurait pas été proposé à la signature, mais qui seraient néanmoins tenus envers le preneur par un bail renouvelé non signé, ce qui serait dépourvu de sens.
De même, aucun avantage fiscal n’étant lié à la conclusion des baux successifs pour un même bien, quand bien même ne s’agirait-il pas à proprement parler de baux renouvelés, faute pour le preneur d’établir qu’il vient aux droits du preneur initial, alors que cette preuve lui incombe si elle est contesociétée par l’autre partie, l’article L145-7-1 du code de commerce, en ce qu’il établit une exception au principe de droit commun ouvrant droit au preneur d’exercer un droit de résiliation triennale, ne peut trouver à s’appliquer à ces baux.
En conséquence, il convient d’interpréter l’article L145-7-1 du code de commerce, en ce que le terme « baux signés » renvoie à la notion de « baux initiaux conclus lors de l’édification de la résidence ou lors de sa réhabilitation dans les conditions prévues au code général des impôts ».
Dans ces conditions, s’agissant en l’espèce d’un bail qui n’est pas le bail initial conclu après la construction de l’immeuble ou sa réhabilitation dans des conditions permettant aux propriétaires d’obtenir des avantages fiscaux, le preneur pouvait délivrer un congé aux bailleurs afin d’y mettre un terme en fin de période triennale, en application de l’article L145-4 du code civil.
Sur la validité du congé
Le bail dont s’agit, a pris effet au 1er novembre 2008. En conséquence, la première période triennale prenait fin au 30 octobre 2011 et la deuxième période triennale au 30 octobre 2014 et la troisème période triennale au 30 octobre 2017.
Le congé litigieux a été délivré par acte d’huissier de justice en date du 24 mars 2015 pour le 30 septembre 2015.
Certes, le bail contenait une clause de résiliation à laquelle se réfère actuellement la société preneuse, stipulant que le bail pouvait être résilié ' à l’initiative du preneur, pour la première fois le 30 septembre 2012, puis à la fin de chaque période triennale'. Cependant, le congé dont s’agit n’a pas été délivrré au visa de cette clause, laquelle si elle permettait aux parties de dénoncer le bail, à une date ne correspondant pas à la fin d’une période triennale, ne faisait en ce qui concerne le preneur que rappeler les droits qu’il tenait de la loi, quant à une résiliation à la fin de chaque période triennale. Dans ces conditions l’examen de la validité de cette clause est dépourvu d’objet dans la mesure où sa portée est sans incidence sur le présent litige.
Il est constant qu’un congé délivré pour une date erronée n’est pas nul, mais voit ses effets reportés jusqu’à la date pour laquelle il aurait dû être délivré. En l’espèce, le congé a été délivré pour le 30 septembre 2015, alors qu’il aurait dû être délivré pour le 30 octobre 2017. En conséquence, le bail dont s’agit a pris fin au 30 octobre 2017.
Sur la demande en paiement des loyers
Le bailleur sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a prononcé la condamnation du preneur à lui payer les loyers jusqu’au terme du bail.
Il résulte de la motivation du jugement entrepris, que le preneur a restitué les clés au bailleur, que celui-ci les a acceptées, mais a adressé le 17 octobre 2016 un courrier au preneur par lequel il contestait la validité du congé délivré. Dans ces conditions, c’est à juste titre que les premier juges ont retenu que la remise des clés dans des conditions équivoques, ne vallait pas résiliation à cette date du bail.
En conséquence, le bail liant les parties a régulièrement pris fin le 30 octobre 2017 par l’effet du congé régulièrement délivré pour la fin de la troisième période triennale. Dès lors, le preneur reste redevable envers le bailleur des loyers échus jusqu’à cette date.
Selon le bail liant les parties le loyer annuel s’élevait à la somme de 2.992 euros HT augmentée de la TVA. Le preneur n’établissant pas qu’il se soit acquitté des loyers contractuels pour la période écoulée entre le 1er octobre 2015 et le 30 octobre 2017, soit la somme totale de 8976 euros HT outre la TVA selon les stipulations contractuelles, alors que c’est celui qui se prétend libéré du paiement d’une somme qui doit en apporter la preuve, il sera condamné à son paiement en deniers ou quittances ainsi qu’il sera précisé au dispositif.
Sur les demandes accessoires
Les intérêts de retard sur les sommes dues seront calculés conformément à l’article 1155 du code civil.
Le jugement entrepris étant partiellement confirmé, il le sera en ce qui concerne le sort des dépens de première instance, ainsi que celui de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, il ne sera pas fait application de l’article 700 du code de procédure civile et le preneur, qui succombe dans ses prétentions, sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant contradictoirement,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
— Déclaré non écrite comme contraire aux dispositions de l’article L145-7-1 du code de commerce la clause du contrat de bail donnant une faculté de résiliation anticipée à la preneuse,
— Dit et jugé que le congé délivré par la Société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 24 mars 2015 prendra effet le 30 septembre 2018,
— Condamné la Sté PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer à M. X la somme de 11.628,58€ correspondant aux loyers contractuels échus depuis le 30 septembre 2015 jusqu’au 30 septembre 2018,
l’infirme sur ces points et statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare sans objet, la demande tendant à voir déclarer non écrite comme contraire aux dispositions de l’article L145-7-1 du code de commerce la clause du contrat de bail donnant une faculté de résiliation anticipée à la preneuse,
Dit et juge que le congé délivré par la société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE le 24 mars 2015 prendra effet le 30 octobre 2017 ;
Condamne la Société PV RESIDENCES & RESORTS FRANCE à payer, en deniers ou quittances, à M. Y X la somme de 8.976 euros HT augmentée de la TVA au taux en vigueur conformément au bail, au titre des loyers contractuels échus entre le 30 septembre 2015 et le 30 octobre 2017, outre les intérêts au taux légal au fur et à mesure de leurs dates d’échéance, en application de l’article 1155 (ancien) du code civil,
Dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société PV RESIDENCES et RESORTS FRANCE aux entiers dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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