Infirmation 23 mai 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Reims, 1re ch. sect.civ., 23 mai 2017, n° 15/02392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Reims |
| Numéro(s) : | 15/02392 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, 26 août 2015 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis MARTIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SCI VAUDOIS c/ SA AXA FRANCE IARD, SAS SOMATEM, SAS UABTP |
Texte intégral
ARRET N°
du 23 mai 2017
R.G : 15/02392
XXX
c/
SAS SOMATEM
SAS UABTP
SELARL Y X
CL
Formule exécutoire le :
à :
Maître Franck DYMARSKI
SCP ANTONY-DUPUIS LACOURT MIGNE
Maître BRISSART
COUR D’APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 23 MAI 2017
APPELANTE :
d’un jugement rendu le 26 août 2015 par le tribunal de grande instance de CHARLEVILLE-MEZIERES,
XXX
XXX
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
COMPARANT, concluant par Maître Franck DYMARSKI, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMEES : SAS SOMATEM
XXX
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP MANIL MANIL, avocats au barreau des ARDENNES,
SAS UABTP
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par la SCP ANTONY-DUPUIS LACOURT MIGNE, avocats au barreau des ARDENNES,
XXX
XXX
COMPARANT, concluant par Maître BRISSART, avocat au barreau de REIMS
SELARL Y X
XXX
08000 CHARLEVILLE-MEZIERES
XXX, n’ayant pas constitué avocat bien que régulièrement assigné
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Francis MARTIN, président de chambre
Madame Catherine LEFORT, conseiller
Madame Florence MATHIEU, conseiller
GREFFIER :
Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, lors des débats et lors du prononcé,
DEBATS :
A l’audience publique du 04 avril 2017, où l’affaire a été mise en délibéré au 23 mai 2017,
ARRET :
Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 23 mai 2017 et signé par Monsieur MARTIN, président de chambre, et Monsieur MUFFAT-GENDET, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
*****
EXPOSE DU LITIGE
XXX est propriétaire d’un terrain situé dans la zone artisanale et commerciale de La Croisette à Charleville-Mézières, sur lequel elle exploite un garage.
En 2003, la SCI Ard, propriétaire d’une parcelle contiguë située en contrebas de la parcelle de la SCI Vaudois, fait réaliser par la société Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics (ci-après UABTP) des travaux d’extension de bâtiments commerciaux, sous la maîtrise d’oeuvre de la Selarl Y X, architecte, assurée auprès de la SA Axa France Iard.
Un glissement de talus étant survenu entre les deux propriétés en 2008, la SCI Vaudois a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières d’une demande d’expertise, à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 22 octobre 2010. L’expert judiciaire, M. Z A, a déposé son rapport le 3 novembre 2011.
Par actes d’huissier des 16 et 17 janvier 2013, la SCI Vaudois a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières la SCI Ard, la SAS UABTP et la Selarl Y X, en indemnisation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1382 du Code civil. Par assignation du 9 octobre 2013, la SCI Ard a fait intervenir en la cause la SA Axa Iard en qualité d’assureur de la Selarl Y X.
XXX a sollicité la condamnation de la SCI Ard à effectuer les travaux préconisés par l’expert sous astreinte, l’autorisation de réaliser elle-même les travaux passé un délai de deux mois, et en tant que de besoin la condamnation de la SCI Ard à lui payer le coût des travaux, soit 31.301,71 euros. Elle a demandé également la condamnation solidaire de la SCI Ard, de la société UABTP et de la Selarl Y X à l’indemniser de son trouble de jouissance.
La SCI Ard n’a pas contesté sa responsabilité, mais a indiqué que la SCI Vaudois ne pouvait pas obtenir à la fois la réalisation des travaux et sa condamnation au paiement du coût des travaux. Elle a sollicité la garantie de la Selarl X, de la SAS UABTP et de la compagnie Axa et a contesté l’existence d’un préjudice de jouissance.
La société UABTP a nié sa responsabilité dans l’effondrement du talus et le partage de responsabilité opéré par l’expert.
La compagnie Axa, assureur de l’architecte, a conclu à la prise en charge des travaux à hauteur de 25'%, conformément au partage de responsabilité opéré par l’expert judiciaire avec la société UABTP, étant précisé que la Selarl Y X n’a pas constitué avocat.
Par jugement du 26 août 2015, le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières a':
— débouté la SCI Vaudois de ses demandes,
— débouté les parties de leurs demandes,
— condamné la SCI Vaudois aux dépens.
Le tribunal a estimé que la SCI Vaudois, qui s’appuyait sur le rapport d’expertise qui a opéré un partage de responsabilité entre la société UABTP et la Selarl Y X, ne caractérisait pas une faute de la SCI Ard, maître de l’ouvrage, à l’origine des dommages. Il a également jugé que le préjudice de jouissance n’était pas caractérisé car l’affaissement de la clôture et d’une partie du terrain entraîné par le glissement du talus n’avait pas affecté son activité.
Par déclaration du 29 septembre 2015, la SCI Vaudois a interjeté appel. Par acte d’huissier du 19 novembre 2015, elle a attrait en la cause la société Somatem, venant aux droits de la société Ard, à la suite de deux fusions absorptions successives.
Par conclusions en date du 23 décembre 2015, la SCI Vaudois demande à la cour d’appel de':
— condamner la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, à effectuer dans un délai de deux mois à compter de la signification de la décision, les travaux préconisés par l’expert, et ce sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
— dire et juger que passé ce délai, il sera à nouveau fait droit sur la demande d’astreinte,
— statuer ce que de droit sur la garantie due par la SAS UABTP, la Selarl X et la compagnie Axa,
— condamner solidairement la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, la SAS UABTP et la Selarl X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour le préjudice de jouissance,
— condamner solidairement la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, la SAS UABTP et la Selarl X à lui payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, et aux entiers dépens, comprenant les frais d’expertise et de référé, dont distraction.
Elle expose que l’expert judiciaire a conclu que les travaux de terrassement réalisés par la SCI Ard ont entraîné la réalisation d’un talus beaucoup trop pentu par rapport aux règles de l’art, notamment eu égard à la nature du terrain argileux, que la modification des lieux par la SCI Vaudois n’était nullement établie, et que les eaux de ruissellement n’allaient pas se déverser sur le terrain de la SCI Ard'; qu’il a préconisé d’évacuer les terres de la zone affaissée du talus puis de mettre en place un masque drainant et de remblayer en cailloux pour faire un pied consolidé à ce talus.
Elle fait valoir que le tribunal a retenu qu’aucune faute ne pouvait être retenue contre la société Ard sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, alors que la défenderesse, qui n’a pas contesté sa responsabilité, n’avait pas soulevé ce moyen, et ce sans respecter le principe du contradictoire édicté par l’article 16 du Code de procédure civile'; qu’en application de l’article 12 du Code de procédure civile, le tribunal aurait pu retenir la responsabilité de la défenderesse sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, puisque la SCI Ard était gardienne du talus qui s’est effondré'; qu’en outre le rapport d’expertise démontre que cet affaissement a causé un préjudice à la SCI Vaudois, puisque l’effondrement se situait en bordure du chemin utilisé pour la desserte de son bâtiment, de sorte qu’il était périlleux de passer avec un véhicule sur ce chemin qui risquait de s’effondrer encore plus'; que l’éboulement a également engendré des dégâts sur la clôture séparative'; que tous ces dégâts justifient la réalisation de travaux par la société Somatem'; qu’elle a subi un préjudice de jouissance puisqu’elle n’a pu utiliser le chemin contournant son bâtiment pour les véhicules.
Par conclusions du 18 février 2016, la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, demande à la cour d’appel de':
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
A titre subsidiaire, si la cour retenait sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du Code civil,
— constater que la SCI Vaudois ne rapporte pas la preuve de ce que les travaux préconisés par l’expert n’ont pas déjà été réalisés, et débouter la SCI Vaudois de sa demande de reprise des travaux sous astreinte,
— débouter la SCI Vaudois de sa demande de dommages-intérêts pour trouble de jouissance en l’absence de justification d’un préjudice,
— condamner solidairement la Selarl X, la compagnie Axa et la société UABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
— condamner solidairement la Selarl X, la compagnie Axa et la société UABTP à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— les condamner solidairement au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’au entiers dépens, avec distraction.
Il rappelle que l’expert a préconisé des travaux pour remédier aux désordres constatés'; qu’il a proposé de répartir les responsabilités à hauteur de 75'% pour l’entreprise qui a réalisé le talus avec une pente trop importante eu égard à la nature du sol, et 25'% pour l’architecte, réalisateur du projet à l’origine d’un tel talus et coordinateur général des travaux'; et qu’il a noté que l’affaissement n’avait provoqué aucun préjudice particulier pour la demanderesse, son activité n’ayant pas été perturbée.
Elle fait valoir que si elle est bien propriétaire du talus, elle ne peut être responsable des travaux de terrassement réalisés par l’entreprise UABTP selon le projet de M. X'; que d’ailleurs l’expert retient une responsabilité partagée entre la société UABTP et l’architecte'; mais que si la cour retient sa responsabilité sur le fondement de l’article 1384 du Code civil, elle est bien fondée à solliciter la garantie de la société UABTP, de la Selarl X et de son assureur. Elle ajoute que la demande de travaux sous astreinte de la SCI Vaudois est surprenante eu égard à l’ancienneté des travaux, et que la SCI Vaudois a dû déjà effectuer des travaux de reprise'; et qu’en outre, elle ne justifie pas d’un trouble de jouissance puisque son activité n’a jamais été entachée par l’utilisation du chemin.
Par conclusions du 10 février 2016, la SAS UABTP demande à la cour de':
— débouter la SCI Vaudois de ses demandes fondées sur l’article 1384 du Code civil et confirmer le jugement déféré,
— condamner la SCI Vaudois au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Elle soutient que la SCI Vaudois, qui fondait son action en première instance sur le fondement de l’article 1382 du Code civil, a modifié le fondement de son action à hauteur d’appel pour ne viser que l’article 1384 du Code civil, lequel ne permet pas de retenir la responsabilité de la société UABTP. Subsidiairement, elle fait valoir que la mission de l’architecte était une mission complète de conception et de coordination générale des travaux, de sorte qu’il est invraisemblable que l’expert ait retenu une part de responsabilité de 75'% pour l’entrepreneur et seulement 25'% pour l’architecte. Elle soutient qu’il est également surprenant que le talus se soit affaissé des années après sa réalisation et en un point très précis, étant précisé que la cour de la SCI Vaudois présentait un point bas ne permettant pas une bonne évacuation des eaux, que le relevé du géomètre faisait apparaître que ce point bas se situait au niveau d’une grille avaloir située à environ 16 mètres de l’éboulement, alors que cette grille n’existait pas et a été mise en place après dans le cadre des travaux commandés par la SCI Vaudois. Elle ajoute que les factures de travaux produites par la SCI Vaudois à sa demande révèlent que cette dernière a fait réaliser des travaux de drainage indispensables pour l’évacuation des eaux sur sa plate-forme, et ce postérieurement à l’éboulement du talus, de sorte qu’elle doit s’expliquer sur ces travaux. Elle conclut qu’elle n’a aucune part de responsabilité dans l’effondrement du talus puisqu’elle a exécuté les travaux en parfaite conformité avec les plans d’exécution et prescriptions de l’architecte.
Par conclusions en date du 4 avril 2016, la SA Axa Iard (assureur de la Selarl Y X) demande à la cour d’appel de':
— dire et juger que la SCI Vaudois ne rapporte pas la preuve d’une faute personnelle de la SCI Ard, et confirmer le jugement déféré,
— débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
— débouter la SCI Ard de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SCI Ard de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
— dire et juger que la SCI Vaudois ne rapporte pas la preuve que la SCI Ard avait au moment du sinistre la direction, l’usage et le contrôle de l’ouvrage,
— par conséquent, débouter l’ensemble des parties de leurs demandes à son encontre,
— débouter la SCI Ard de ses demandes au titre du préjudice de jouissance et de dommages-intérêts pour résistance abusive,
— débouter la SCI Ard de sa demande au titre des frais irrépétibles et des dépens,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que la Selarl X ne saurait être responsable des désordres allégués par la SCI Vaudois dans une proportion supérieure à 25'%,
— dire et juger que la compagnie Axa ne saurait supporter plus de 25'% du montant des travaux de réfection, des frais irrépétibles et des dépens comprenant les frais d’expertise,
— dire et juger que la société UABTP a commis des fautes qui engagent sa responsabilité civile à hauteur d’au moins 75'% du montant des dommages,
Si la cour ne retenait pas le partage de responsabilité opéré par l’expert,
— condamner la société UABTP à la garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre tant en principal qu’en accessoire à hauteur de 75'%,
— débouter la SCI Vaudois de ses demandes d’indemnisation au titre du préjudice de jouissance et de dommages-intérêts pour résistance abusive et injustifiée,
— dire et juger que la compagnie Axa ne saurait être tenue au-delà des franchises contractuelles, qui devront rester à la charge du tiers lésé,
— débouter les parties du surplus de leurs demandes,
— condamner tout succombant aux dépens, dont distraction.
A titre principal, elle fait valoir que la SCI Vaudois fonde désormais ses demandes sur l’article 1384 du Code civil et soutient que la SCI Ard aurait été la gardienne du talus, mais qu’elle ne démontre pas que la SCI Ard aurait, au moment du sinistre la direction, l’usage et le contrôle de l’ouvrage. Elle ajoute que la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance ne peut prospérer puisque l’activité de l’appelante n’a pas été perturbée par l’affaissement. A titre subsidiaire, elle invoque le rapport d’expertise judiciaire qui répartit les responsabilités entre l’entreprise qui a réalisé le talus à hauteur de 75'% et l’architecte à hauteur de 25'%. En réponse à la contestation de la société UABTP, elle soutient que les désordres sont essentiellement des défauts d’exécution commis par l’entreprise, qui ne peut dès lors s’exonérer de sa responsabilité'; que sa faute est prépondérante par rapport au défaut de surveillance imputé au maître d''uvre'; qu’en outre elle n’a pas contesté le partage de responsabilité pendant l’expertise et n’a déposé aucun dire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de travaux
En première instance, la SCI Vaudois fondait son action uniquement sur l’article 1382 du Code civil qui suppose la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
A hauteur d’appel, elle ne se fonde plus que sur l’article 1384 alinéa 1er du même Code aux termes duquel on est également responsable des dommages causés par les choses que l’on a sous sa garde.
Contrairement à ce que soutient la société Axa, la société Ard est présumée, en sa qualité de propriétaire du talus (ce qui n’est pas contesté par la société Somatem), avoir la garde de la chose, de sorte que la SCI Vaudois n’a pas à prouver que la SCI Ard avait l’usage, la direction et le contrôle de la chose. Dès lors que la SCI Ard n’avait pas transféré à un tiers l’usage, la direction et le contrôle du talus, elle doit être considérée comme étant gardienne de ce talus.
Il en résulte que la société Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, est responsable de plein droit de l’effondrement du talus sur le fondement de l’article 1384 du Code civil et doit donc à ce titre réparation à la SCI Vaudois.
XXX sollicite une réparation en nature, à savoir la réalisation des travaux de remise en état préconisés par l’expert.
Il appartient au débiteur de prouver que l’obligation de faire à laquelle il est tenu a déjà été exécutée. Ce n’est donc pas à la SCI Vaudois de prouver qu’elle n’a pas encore fait réaliser les travaux, contrairement à ce que soutient la société Somatem.
Il convient donc d’infirmer le jugement en toutes ses dispositions et de condamner la société Somatem, venant aux droits de la société Ard, à effectuer ou faire effectuer les travaux de réfection du talus préconisés par l’expert judiciaire à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, puis passé ce délai sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois.
Sur la demande d’indemnisation du préjudice de jouissance
Dans la mesure où la SCI Vaudois ne fonde plus ses demandes sur l’article 1382 du Code civil mais uniquement sur l’article 1384, elle ne peut qu’être déboutée de ses demandes de dommages-intérêts dirigées contre la société UABTP et la Selarl Y X qui n’étaient pas gardiennes du talus.
Par ailleurs, il résulte du rapport d’expertise judiciaire que l’affaissement du talus n’a provoqué aucun préjudice particulier pour la SCI Vaudois, son activité n’ayant aucunement été perturbée par ce sinistre.
XXX ne produit pas d’éléments susceptibles de remettre en cause les conclusions de l’expert et de prouver l’existence d’un préjudice de jouissance. Elle n’établit pas que le passage des véhicules sur le chemin situé à côté du talus est devenu impossible ou périlleux comme elle le prétend, ni même que ce chemin était auparavant utilisé pour le passage de véhicules.
Il convient donc de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la SCI Vaudois
Dans la mesure où l’expertise judiciaire sollicitée par la SCI Vaudois n’a pas mis en évidence de faute de la société Somatem et a au contraire attribué la responsabilité du sinistre à la faute conjointe de l’entrepreneur et de l’architecte, la société Somatem ne saurait être considérée comme ayant résisté abusivement aux demandes de la SCI Vaudois fondées initialement sur l’article 1382 du Code civil, alors même qu’elle n’a pas cherché à nier sa responsabilité et sollicitait la garantie des autres parties.
XXX ne saurait non plus reprocher aux sociétés UABTP et X d’avoir résisté abusivement puisqu’elles échappent à toute condamnation en principal à son profit.
Il convient donc de débouter la SCI Vaudois de sa demande.
Sur la demande incidente de garantie de la société Somatem
La société Somatem demande à la Cour de condamner solidairement la Selarl X, la compagnie Axa et la société UABTP à la garantir de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
Dans la mesure où la société Somatem a été condamnée à une obligation de faire, il convient d’interpréter sa demande, s’agissant de cette condamnation, en une demande de garantie du coût des travaux.
Il résulte du rapport d’expertise que les responsables de l’effondrement du talus sont l’entrepreneur et l’architecte mandatés par la SCI Ard. Le coût des travaux de réfection du talus a été estimé à la somme de 31.301,71 euros.
La société UABTP ne produit aucun élément de preuve susceptible de remettre en cause les conclusions de l’expert, étant précisé que ce dernier avait étudié l’influence des eaux de ruissellement du terrain Vaudois ainsi que celle d’une éventuelle modification des lieux par la SCI Vaudois après les travaux de terrassement réalisés par la société UABTP pour finalement conclure que seuls ces derniers travaux sont en cause. La société UABTP ne démontre pas que l’expert a commis une grave erreur comme elle le prétend. Enfin, il n’appartient pas à la SCI Vaudois de s’expliquer sur les raisons des travaux de drainage réalisés après l’éboulement du talus, puisque c’est à la société UABTP de démontrer que l’expert a eu tort de retenir sa responsabilité, ce qu’elle ne fait pas.
Il convient donc de condamner in solidum la société UABTP, la Selarl X et son assureur Axa France Iard à garantir la société Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, de toutes les condamnations prononcées contre elle, à savoir les travaux estimés par l’expert à 31.301,71 euros, outre les condamnations accessoires.
Il y a lieu de préciser que la franchise, somme que l’assuré garde à sa charge après indemnisation d’un sinistre, n’est opposable aux tiers lésés qu’en cas d’assurance facultative. L’architecte étant tenu de s’assurer en application de l’article 16 de la loi du 3 janvier 1977 (tant en responsabilité décennale qu’en responsabilité civile), le contrat souscrit en l’espèce auprès d’Axa France Iard est une assurance obligatoire, de sorte que les franchises ne sont pas opposables à la société Somatem. Elles ne sont opposables qu’à la Selarl Y X, assurée.
Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la société Somatem
Cette demande, qui suppose la démonstration d’une faute et d’un préjudice en découlant, n’est nullement argumentée par la société Somatem et ne figure qu’au dispositif de ses conclusions. Elle sera donc rejetée.
Sur la demande de garantie formulée par la SA Axa Iard
Il résulte des conclusions du rapport d’expertise qu’il convient d’opérer un partage de responsabilité entre la société UABTP et la Selarl Y X à hauteur de 75'% pour la première et 25'% pour la seconde. Contrairement à ce que soutient la société UABTP, le partage de responsabilité proposé par l’expert à hauteur de 75'% pour l’entrepreneur et 25'% pour l’architecte n’est pas invraisemblable. Le fait que M. X était chargé d’une mission complète de conception et de coordination générale des travaux a été pris en compte par l’expert et ne saurait exonérer l’entrepreneur de sa propre responsabilité au delà de 25'%.
L’assureur de l’architecte est donc bien fondé à solliciter la garantie de la société UABTP à hauteur de 75'% du montant des condamnations de la Selarl X.
Sur les demandes accessoires
La société Somatem, la société UABTP et la Selarl X, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux entiers dépens tant de première instance que d’appel, comprenant les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de l’avocat de l’appelante conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Elles seront également condamnées à payer à la SCI Vaudois la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société UABTP, la Selarl X et son assureur Axa France Iard seront également condamnées à payer à la société Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société UABTP sera en revanche déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, par mise à disposition au greffe,
INFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 26 août 2015 par le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières,
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, à effectuer ou faire effectuer les travaux de réfection du talus préconisés par l’expert judiciaire à ses frais, dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt, puis, passé ce délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de trois mois,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour préjudice de jouissance formulée par la SCI Vaudois,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la SCI Vaudois,
CONDAMNE in solidum la SAS Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics, la Selarl Y X et son assureur, la SA Axa France Iard, à garantir la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, de toutes les condamnations prononcées contre elle, à savoir les travaux estimés par l’expert à 31.301,71 euros, outre les condamnations accessoires,
DIT que les franchises contractuelles invoquées par la SA Axa France Iard ne sont pas opposables à la SAS Somatem et ne sont opposables qu’à la Selarl Y X, assurée,
REJETTE la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive formulée par la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard,
CONDAMNE la SAS Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics à garantir la SA Axa France Iard à hauteur de 75'% du montant des condamnations prononcées contre la Selarl Y X,
CONDAMNE in solidum la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, la SAS Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics et la Selarl Y X à payer à la SCI Vaudois la somme de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics, la Selarl Y X et son assureur Axa France Iard à payer à la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
REJETTE la demande de la SAS Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum la SAS Somatem, venant aux droits de la SCI Ard, la SAS Urano Antoine Bâtiment Travaux Publics et la Selarl Y X aux entiers dépens de première instance et d’appel, comprenant les frais d’expertise et de référé, dont distraction au profit de Me Franck Dymarski, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
Le greffier Le président
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