Infirmation 13 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Riom, ch. com., 13 avr. 2022, n° 20/01262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Riom |
| Numéro(s) : | 20/01262 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montluçon, 31 juillet 2020, N° 11-19-0163 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE RIOM
Troisième chambre civile et commerciale
ARRET N°
DU : 13 Avril 2022
N° RG 20/01262 – N° Portalis DBVU-V-B7E-FOTJ
VD
Arrêt rendu le treize Avril deux mille vingt deux
Sur APPEL d’une décision rendue le 31 juillet 2020 par le Tribunal judiciaire de MONTLUCON (RG n° 11-19-0163)
COMPOSITION DE LA COUR lors des débats et du délibéré :
Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président
Madame Virginie DUFAYET, Conseiller
M. Y Z, Magistrat A
En présence de : Mme Christine VIAL, Greffier, lors de l’appel des causes et du prononcé
ENTRE :
La société ETABLISSEMENT GABILLAT FRERES
SARL immatriculée au RCS de Montluçon sous le […]
[…]
[…]
Représentant : la SELARLU PRADILLON AVOCATS ET CONSEILS, avocats au barreau de MONTLUCON
APPELANTE
ET :
Mme B X
[…]
[…]
Représentant : Me Lawrence RACOT, avocat au barreau de MONTLUCON
INTIMÉE
DEBATS : A l’audience publique du 16 Février 2022 Madame DUFAYET a fait le rapport oral de l’affaire, avant les plaidoiries, conformément aux dispositions de l’article 785 du CPC. La Cour a mis l’affaire en délibéré au 13 Avril 2022.
ARRET :
Prononcé publiquement le 13 Avril 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président, et par Mme Christine VIAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige :
Le 28 juillet 2017, Mme B X a acquis un véhicule d’occasion de marque Citroën type C8 auprès de la SARL Etablissements Gabillat Frères pour un prix de 3 990 euros, outre 178,76 euros pour le certificat d’immatriculation. Le véhicule affichait 218 200 kilomètres au compteur.
Le 25 août 2018, le véhicule est tombé en panne. Le garage qui l’a réceptionné a conclu à une panne provenant de la distribution.
Le 28 novembre 2018, une expertise amiable et contradictoire s’est déroulée dans les locaux du garage vendeur.
Par exploit d’huissier en date du 12 avril 2019, Mme X a fait assigner la SARL Etablissements Gabillat Frères devant le tribunal d’instance de Montluçon en résolution de la vente.
Par jugement du 31 juillet 2020, le tribunal judiciaire de Montluçon a :
- rejeté la demande d’expertise judiciaire formulée par la SARL Etablissements Gabillat Frères ;
- prononcé la résolution de la vente conclue entre Mme B X et la SARL Etablissements Gabillat Frères ;
- condamné la SARL Etablissements Gabillat Frères à restituer à Mme B X la somme de 3 990 euros au titre du prix de vente du véhicule ;
- condamné SARL Etablissements Gabillat Frères à payer à Mme B X la somme de 705,12 euros au titre du remboursement des frais occasionnés ;
- condamné la SARL Etablissements Gabillat Frères à payer à Mme B X la somme de 500 euros en réparation de son préjudice de jouissance ;
- rejeté la demande de remboursement du coût de remorquage faite par la SARL Etablissements Gabillat Frères ;
- condamné la SARL Etablissements Gabillat Frères à payer à Mme B X la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SARL Etablissements Gabillat Frères aux entiers dépens ;
- débouté les parties de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- ordonné l’exécution provisoire.
Le tribunal a retenu l’existence d’un vice caché.
Suivant déclaration électronique en date du 5 octobre 2020, la SARL Etablissements Gabillat Frères a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 17 juin 2021, l’appelante demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, de :
- à titre principal :
- réformer le jugement en ce qu’il a prononcé la résolution judiciaire de la vente pour vice caché et l’a condamnée ;
- prononcer qu’il n’y pas lieu à restitution du prix de vente, du remboursement des frais annexes et des dommages et intérêts au profit de Mme X ;
- rejeter la demande de dommages-intérêts formée par Mme X au titre de la procédure abusive,
- en tout état de cause :
- condamner Mme X à lui porter et payer la somme de 600 euros correspondant au coût de remorquage, au besoin par compensation ;
- condamner Mme X à lui porter et payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens ;
- subsidiairement :
- ordonner si besoin l’organisation d’une expertise judiciaire, avec mission de vérifier la nature de la panne, normale, en raison de l’âge et du nombre de kilomètres parcourus, ou anormale, en raison d’une usure spécifique impliquant alors le constructeur.
Par conclusions régulièrement déposées et notifiées par voie électronique le 15 décembre 2021, l’intimée demande à la cour, au visa des articles 1641 et suivants du code civil, 32-1, 559 et 700 du code de procédure civile, de :
- juger la SARL Etablissements Gabillat Frères mal fondée en son appel ;
- en conséquence, la débouter de l’ensemble de ses demandes ;
- confirmer le jugement sauf en ce qu’il a réduit le montant du préjudice de jouissance de Mme X au montant de 500 euros et a débouté cette dernière du surplus de ses demandes ;
- statuant à nouveau sur les dispositions réformées :
- condamner la SARL Etablissements Gabillat Frères à payer à Mme X la somme de 1 500 euros au titre de son préjudice de jouissance ;
- y ajoutant :
- condamner la SARL Etablissements Gabillat Frères à payer à Mme X la somme de 1 371,09 euros au titre des frais d’assurance exposés inutilement depuis la panne,
- condamner la SARL Etablissements Gabillat Frères à payer à Mme X la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- condamner la SARL Etablissements Gabillat Frères à payer à Mme X la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la même aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 13 janvier 2022.
Motivation de la décision
En application de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il résulte de ces dispositions que l’acquéreur doit établir que le vice existait antérieurement à la vente ou à la livraison de la chose, ou encore que ledit vice existait déjà à l’état de germe.
Le vice caché doit être imputable à la chose c’est-à-dire qu’aucune garantie n’est due si le dommage résulte soit d’une mauvaise utilisation, soit d’une usure normale par usage prolongé.
L’appelante reproche au tribunal d’avoir retenu l’existence d’un vice caché en se fondant sur l’expertise amiable, sans tenir compte des autres éléments qu’elle versait au débat et notamment le procès-verbal de contrôle technique établi deux jours avant la vente et le fait que la panne est survenue treize mois après la vente et après avoir parcouru près de 10 000 kilomètres. Elle soutient que la chaîne d’arbre à cames n’est pas une pièce d’usure qui doit être régulièrement changée et que sa rupture n’est due qu’à la vétusté de cette pièce, liée à l’usure normale du véhicule.
De son côté, l’intimée rappelle que cette expertise, certes amiable, était contradictoire et que l’appelante n’a pas remis en cause ses conclusions après son dépôt. Elle indique que le centre de contrôle technique ne vérifie pas l’intérieur des moteurs des véhicules. Elle nie avoir fait un usage intensif du véhicule, seuls 9 660 kilomètres ayant été effectués en 13 mois, soit une moyenne mensuelle de 743 kilomètres. Elle ajoute que le fait que le véhicule avait 218 195 kilomètres lors de sa vente et 13 ans d’ancienneté ne suffit pas à démontrer sa vétusté. Elle rappelle que l’appelante est un vendeur professionnel et qu’elle est donc présumée connaître les vices de la chose. Selon elle, la chaîne d’arbre à cames n’est pas une pièce d’usure, de sorte que sa rupture ne peut pas être due à l’usure mais nécessairement à l’existence d’un vice préexistant à la vente.
Au terme de l’expertise amiable qui s’est déroulée de façon contradictoire, l’expert a écrit ceci: 'Nous constatons que la chaîne d’arbre à cames présente une casse au niveau d’un de ses maillons (étirement de celui-ci) et que nous sommes en présence d’un linguet cassé.
La courroie de distribution présente quant à elle un déchirement net vraisemblablement dû à un blocage mécanique interne dû à la casse de la chaîne d’arbre à cames.
Sur ce véhicule, nous n’avons pas de remplacement périodique préconisé par le constructeur sur cette chaîne et d’entretien préconisé.
Nous pouvons retenir que la casse de la chaîne d’arbre à cames relève d’un vice caché.
Aucun démontage supplémentaire n’est effectué pour conserver le véhicule en l’état malgré le démontage effectué par les Ets Gabillat sans l’accord de la propriétaire.
Pour information, le véhicule n’a parcouru que 9 161 kms depuis son achat.'
Il échet de constater que la conclusion de l’expert amiable quant à l’existence d’un vice caché ne procède cependant d’aucune démonstration, mais d’une affirmation péremptoire sans que la causalité de cette casse de la chaîne d’arbre à cames ne soit étayée. De même, il affirme qu’il n’existe aucune préconisation du constructeur sur cette pièce en terme de remplacement ou d’entretien, sans en tirer aucune conclusion. Il en résulte que cette expertise ne permet pas de conclure à l’existence d’un vice préexistant à la vente.
Le contrôle technique du véhicule réalisé deux jours avant la vente avait pointé quatre défauts à corriger sans contre-visite, sans lien avec la panne intervenue :
- essuie-glace AV : mauvais état
- demi-train AV (y compris ancrage) : jeu mineur rotule et/ou articulation INFG
- siège : essai non réalisé ARD, AR, ARG
- ceinture : essai non réalisé ARD, AR, ARG.
Ce contrôle technique ne permet pas d’étayer la thèse d’un vice caché.
En outre, la casse est survenue treize mois après la vente du véhicule, après que celui-ci avait parcouru 9 161 kilomètres. Si ce kilométrage ne témoigne pas d’une utilisation intensive du véhicule sur la période, il convient de ne pas perdre de vue qu’il présentait cependant un kilométrage qui peut être qualifié d’élevé à la date de l’achat, soit 218 200 kilomètres.
Ainsi, et quels que soient les arguments avancés par l’appelante, le véhicule qu’elle a acquis était nécessairement dans un état d’usure compte tenu de son âge et de son kilométrage, ce dont le prix d’acquisition était le reflet.
Au total, et contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, démonstration n’est pas faite de l’existence d’un vice présent au moment de la vente, laquelle a eu lieu treize mois avant la panne sur un véhicule ayant effectué plus de 200 000 kilomètres. Le fait que le vendeur soit un professionnel est indifférent, en l’absence de démonstration de l’existence d’un tel vice.
Le jugement sera intégralement réformé et Mme X déboutée de l’ensemble de ses demandes.
L’appelante sollicite la condamnation de Mme X à lui payer une somme de 600 euros correspondant au coût du remorquage du véhicule. Elle produit une facture non contestée par l’intimée qui sera par conséquent condamnée à la payer.
Mme X qui succombe en son action sera condamnée à payer une somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau :
Déboute Mme B X de l’ensemble de ses demandes ;
Condamne Mme B X à payer à la SARL Gabillat Frères une somme de 600 euros au titre de la facture de remorquage du véhicule ;
Condamne Mme B X à payer à la SARL Gabillat Frères une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme B X aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
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