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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 1re ch., 23 nov. 2021, n° 19/02471 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 19/02471 |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
Texte intégral
1ère Chambre
ARRÊT N°422/2021
N° RG 19/02471 – N° Portalis DBVL-V-B7D-PV7S
Mme Q-N J K veuve X
Mme C M Z
C/
Mme B Z épouse Y
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 23 NOVEMBRE 2021
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Aline DELIÈRE, Présidente,
Assesseur : Madame Brigitte ANDRÉ, Conseillère,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame N-O P, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 13 Septembre 2021 devant Madame Caroline BRISSIAUD, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
prononcé publiquement le 23 Novembre 2021 par mise à disposition au greffe, après prorogation du délibéré annoncé au 16 novembre 2021 à l’issue des débats
****
APPELANTES :
Madame Q-N J K veuve X
née le […] à […]
A
[…]
non constituée
Madame C M Z
née le […] à […]
A
[…]
non constituée
INTIMÉE :
Madame B Z épouse Y
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Katell LE GUEN, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Stéphanie GERARD, plaidant, avocat au barreau de NANCY
EXPOSÉ DU LITIGE
M. G Z, né le […] à Nancy, est décédé à Brest le 4 octobre 2013. Il laisse à sa succession :
— Mme Q-N J K, son épouse. Les époux s’étaient mariés le […] sous le régime de la séparation de biens par contrat de mariage reçu le 27 août 2013 par Me L E, notaire à Lesneven.
— Mme B Z, née le […] à Nancy, enfant née d’une précédente union de M. Z avec Mme H I,
— Mme C Z, née le […] à Brest, enfant née de son union avec Mme J K, mineure au moment du décès.
M. Z a laissé un testament reçu en la forme authentique par Me L E le 17 avril 2012, aux termes duquel le défunt a pris les dispositions testamentaires suivantes littéralement reproduites :
« révoque toutes dispositions testamentaires antérieures,
Lègue à Mme Q-N J K, née à Arras le […]
et demeurant à Kerlouan, A, la pleine propriété des droits m’appartenant dans la maison dont je suis propriétaire indivis à Kerlouan, A, avec toutes ses dépendances, l’ensemble cadastré section A, sous les numéros 649 et 650, pour une superficie totale de 32 ares et 40 centiares.
Lui lègue également l’ensemble des meubles meublants qui garniront ladite maison lors de mon décès, c’est-à-dire l’ensemble des biens meubles qui, à cette date, auront pour destination l’usage et l’ornement de cette maison, le compte joint ouvert à nos deux noms, ainsi que tout véhicule automobile qui serait à mon nom.
Le cas où ce legs n’excèderait pas la quotité disponible de mes biens, Mme J K pourra le compléter jusqu’à ladite quotité au moyen de tout ou partie de mes avoirs financiers.
Lègue à ma fille B, les droits m’appartenant dans les biens situés à Nancy, […], […] pour 2 ares et […],
En cas de prédécès de Mme J K, je lègue la quotité disponible de mes biens à ma fille C.
Désire de surcroît que les parts de mes filles soient notamment composées de la façon suivante :
A ma fille, C, les droits m’appartenant dans les biens ci-dessus désignés situés à Kerlouan, A,
A ma fille B, les droits m’appartenant dans les biens situés à Nancy, […], […] pour 2 ares et […]».
Les parties sont en désaccord sur les droits du conjoint survivant dans la succession et sur l’imputation des legs.
En l’absence de réglement amiable, suivant exploit d’huissier en date du 10 janvier 2017, Mme B Z a fait assigner Mme Q-N J K et Mme C Z devant le tribunal de grande instance de Brest aux fins principalement de voir ordonner les opérations de liquidation-partage et de déterminer les droits des parties dans la succession.
Par jugement en date du 10 octobre 2018, le tribunal de grande instance de Brest a :
— Ordonné les opérations de compte liquidation et partage de la succession de M. G Z né le […] à Nancy et décédé le 4 octobre
2013 à Brest,
— Commis pour y procéder Me Q Albert, notaire à Lesneven,
— Désigné Mme la présidente de la Chambre civile avec faculté de délégation en qualité de juge chargée du contrôle des opérations de liquidation-partage,
— Dit que les droits de Mme Q-N J K veuve Z dans la succession de M. G Z sont d’un quart en pleine propriété,
— Dit que les droits de Mme B Z dans la succession de M. G Z sont de trois huitièmes en pleine propriété,
— Dit que les droits de Mme C Z dans la succession de M. G Z sont de trois huitièmes en pleine propriété,
— Débouté Mme Q-N J K veuve Z et Mme C Z du surplus de leurs demandes,
— Débouté Mme B Z du surplus de ses demandes,
— Dit que les frais de la procédure seront employés en frais privilégiés de partage.
Suivant déclaration du 11 avril 2019, Mmes J K et C Z ont interjeté appel de ce jugement en toutes ses dispositions.
Aux termes de ses premières conclusions d’intimée, Mme B Z épouse Y a relevé appel incident du jugement.
Aux termes des conclusions transmises au greffe par Me Travers le 11 juillet 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mmes J K et C Z demandent à la cour de :
— Recevoir l’appel de Mme J K et C X et le dire bien-fondé,
— Réformer le Jugement entrepris,
— Ordonner les opérations de compte liquidation de partage de M. G Z et désigner Me E Notaire à Lesneven pour y procéder,
— Dire et juger que les droits des parties dans la succession de M. Z sont :
* Pour Mme J K de 156.895 € (1/4 en pleine propriété et % en usufruit)
* Pour Mme B Z de 47 069€
*Pour Mme C Z de 47 069€
— Décerner acte aux appelantes qu’e1les n’ont pas de moyen opposant à toute mesure d’ instruction dont l’audition de Me E, notaire,
— Débouter Mme B Z de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
— Condamner Mme B Z à régler à Mme J K la somme de 3500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens de la procédure qui seront employés en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses conclusions transmises au greffe le 9 octobre 2019, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé détaillé des moyens et prétentions, Mme B Z épouse Y demande à la cour de :
— Dire et juger l’appel de Mme J K et Mme C Z recevable mais mal fondé,
— En conséquence, les en débouter ainsi que de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires,
— Dire et juger recevable et bien fondé l’appel incident de Mme B Z,
— En conséquence, infirmer le jugement querellé sauf en ce qu’il a ouvert les opérations de liquidation partage de la succession de M. G Z et commis Me Albert, notaire à Lesneven, pour y procéder,
Statuant à nouveau,
— Dire et juger que la libéralité testamentaire faite au profit de Mme B Z est une libéralité faite hors part successorale,
— Dire et juger que les droits des parties dans la succession de M. Z sont de :
* pour Mme J K de 42 696.20 €
* pour Mme B Z de 124 658.64 €
* pour Mme C Z de 83.677,42 €
— A titre subsidiaire, confirmer la décision entreprise,
— Condamner Mme J K à payer à Mme B Z une somme de 3.500 €uros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— La condamner en outre aux entiers frais et dépens de la présente procédure qui seront employés en frais privilégiés de partage.
MOTIVATION DE LA COUR
Il résulte de l’article 369 du code de procédure civile que l’instance est interrompue par la cessation de fonctions de l’avocat, lorsque la représentation est obligatoire.
L’article 376 du même code précise que l’interruption de l’instance ne dessaisit pas le juge. Celui-ci peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance et radier l’affaire à défaut de diligences dans le délai par lui imparti.
En l’espèce, par courrier reçu le 12 février 2021, Me Travers, en charge de la défense des intérêts de Mes J K et C Z, a fait savoir qu’elle avait sollicité son omission du barreau pour des raisons médicales, avec effet au 1er janvier 2020, sans perspective de reprise de son activité professionnelle.
Le 05 juillet 2021, l’avocate de la partie intimée a sollicité la clôture du dossier et sa fixation à l’audience en indiquant ne pas avoir de nouvelles des appelantes ni connaissance de la constitution d’un nouvel avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 juillet 2021.
A l’audience du 13 septembre 2021, aucun avocat ne s’est présenté pour la partie appelante.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de constater l’interruption de l’instance et de révoquer l’ordonnance de clôture.
Mme Q-N J K et Mme C Z, appelantes, sont invitées à justifier de la constitution d’un nouvel avocat.
L’affaire est renvoyée à la mise en état.
PAR CES MOTIFS
La cour,
— constate l’interruption de l’instance,
— ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture,
— invite Mme Q-N J K et Mme C Z à justifier de la constitution d’un nouvelle avocat pour l’audience de mise en état,
— renvoi le dossier à l’audience de mise en état du 1er février 2022 à 9 heures.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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