Infirmation partielle 6 novembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 4e ch. sect. 2, 6 nov. 2020, n° 18/03556 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 18/03556 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulouse, 3 juillet 2018, N° 16/01438 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | C. PARANT, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
06/11/2020
ARRÊT N°
N° RG 18/03556 – N° Portalis DBVI-V-B7C-MOUE
APB/SK
Décision déférée du 03 Juillet 2018 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de Toulouse ( 16/01438)
A. B
J C
C/
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4e Chambre Section 2
***
ARRÊT DU SIX NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT
***
APPELANT
Monsieur J C
[…]
[…]
Représenté par Me Anne LEPARGNEUR, avocat postulant au barreau de TOULOUSE
Représenté par Me Antonio SARDINHA MARQUES de la SELARL VOXLAW, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMÉE
[…]
[…]
Représentée par Me Stéphane LEPLAIDEUR de la SELARL CAPSTAN SUD OUEST, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant madame Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère chargée du rapport et madame Florence CROISILLE-CABROL, conseillère. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
N O, présidente
Alexandra PIERRE-BLANCHARD, conseillère
Florence CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : L M
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
— signé par N O, présidente, et par L M, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. J C a été embauché à compter du 1er janvier 1980 par la société Airbus en qualité d’ingénieur. Il occupait un poste de cadre commercial, position IIIB, indice 180.
En mai 2015, la société Airbus a appris que la compagnie iranienne Mahan Air avait acquis 9 appareils Airbus de seconde main. Or, l’Iran était depuis 1979 soumis à un embargo qui interdisait aux entreprises occidentales tout commerce avec les sociétés iraniennes. Ces appareils ont été vendus par l’intermédiaire de la société allemande GAC, vente supervisée selon l’employeur par M. C.
La société a demandé à M. C de cesser toute communication avec la société GAC par mail du 4 août 2015.
Plusieurs entretiens individuels de suivi avec M. C sont intervenus. Il a été rappelé au salarié son interdiction de communiquer avec la société GAC lors d’une entretien du 6 août 2015. Le salarié a affirmé respecter cette interdiction.
Le 15 février 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé l’employeur à procéder au contrôle de la messagerie électronique professionnelle du salarié.
Par ordonnance du 1er mars 2016, le tribunal de grande instance de Toulouse a autorisé l’élargissement du périmètre de recherche.
Les constats d’huissier établis suite à l’analyse de la messagerie et de l’ordinateur de M. C ont fait ressortir que ce dernier avait continué à entretenir des contacts commerciaux avec la société GAC.
Le 18 février 2016, M. C a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
M. C a été licencié par lettre du 30 mars 2016 pour faute grave.
Il a saisi le 25 mai 2016 le conseil de prud’hommes de Toulouse de diverses demandes.
Après tentative de conciliation le 12 octobre 2016, le conseil de prud’hommes s’est déclaré en partage de voix le 1er février 2018 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de départage du 12 juin 2018.
Par jugement de départition du 3 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
— dit que le licenciement pour faute grave notifié le 30 mars 2016 reposait sur une cause réelle et sérieuse,
— débouté M. C de ses demandes relatives à la mise à pied à titre conservatoire, l’indemnité compensatrice de préavis, les congés payés correspondants, l’indemnité de licenciement et l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— rejeté les demandes de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents, et d’indemnité forfaitaire au titre d’un travail dissimulé,
— condamné la société Airbus à verser à M. C la somme de 3 265, 62 € au titre des primes 2014 et 2016,
— rappelé que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la lettre de convocation devant le bureau de conciliation sans qu’il y ait lieu à capitalisation des intérêts échus,
— condamné la société Airbus à établir et remettre à M. C un bulletin de salaire en conformité avec la présente décision et un certificat de travail comprenant les mentions exigées par l’article D1234-6 du code du travail,
— dit n’y avoir lieu à fixation d’une astreinte,
— condamné la société Airbus à payer à M. C la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire que de droit sur les créances salariales dans la limite de 9 mois de salaires en application des articles R 1454-14 et R1454-28 du code du travail, et fixe la moyenne mensuelle des douze derniers mois de salaires à 8 155, 85 €,
— condamné la société aux dépens.
M. C a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par jugement de départition rectificatif du 20 décembre 2018, le conseil de prud’hommes de Toulouse a dit que la mention 'dit que le licenciement pour faute grave notifié le 30 mars 2016 repose sur une cause réelle et sérieuse’ sera remplacée par la mention 'dit que le licenciement notifié le 30 mars 2016 repose sur une faute grave', les autres dispositions du jugement demeurant
inchangées.
M. C a interjeté appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. C demande à la cour de :
— dire et juger que les pièces adverses n°4, 5 et 41, rédigées en anglais, lui sont inopposables et en tirer toutes les conséquences de droit,
— dire et juger que la société Airbus n’a pas exécuté loyalement le contrat de travail de M. C et n’a pas respecté ses engagements,
— dire et juger que le forfait en jours appliqué par la société Airbus à M. C lui est inopposable pour non-respect des règles légales et conventionnelles,
— dire et juger que le licenciement de M. C ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— confirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Toulouse, du 3 juillet 2018 et du 20 décembre 2018 en rectification du jugement du 3 juillet 2018, en ce qui concerne les condamnations de la société Airbus au profit de M. C,
— infirmer les jugements du conseil de prud’hommes de Toulouse, du 3 juillet 2018 et du 20 décembre 2018 en rectification du jugement du 3 juillet 2018, en ce qui concerne le rejet des demandes formulées par M. C,
Et statuant à nouveau,
— condamner la société Airbus au paiement de :
* 11 068,65 €, au titre de la mise à pied à titre conservatoire,
* 48 935,10 €, au titre d’une indemnité compensatrice de préavis,
* 6 000,38 €, au titre des congés payés afférents,
* 93 466,04 €, au titre d’une indemnité conventionnelle de licenciement,
* 200 000,00 €, au titre d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 31 675,72 € au titre des heures supplémentaires,
* 3 167,57 € au titre des congés payés afférents,
* 48 935,10 € au titre d’indemnité de travail dissimulé,
* 7 615,50 € au titre d’un rappel de primes annuelles,
* 5 000,00 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et 3 000 € au titre de la première instance,
— condamner la société Airbus à remettre à M. C un bulletin de paie et un certificat de travail conformes, dans les huit jours du prononcé de l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 € par document et par jour de retard,
— fixer le point de départ des intérêts légaux, afférents aux condamnations prononcées, à la date de la saisine du conseil de prud’hommes et ordonner la capitalisation des intérêts échus,
— condamner la société Airbus aux entiers dépens y compris les frais d’huissier quant à la notification et exécution de l’arrêt à intervenir.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 janvier 2019, auxquelles il est expressément fait référence, la société Airbus demande à la cour de :
— débouter M. C de l’intégralité de ses demandes,
— condamner M. C à verser à la société airbus la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. C aux entiers dépens, en disant qu’ils seront recouvrés, pour ceux d’appel, par la SELARL Capstan Sud-Ouest en application de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des pièces rédigées en anglais :
M. C invoque les dispositions de l’article L 1321-6 du code du travail, selon lesquelles tout document, comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour la bonne exécution de son travail dans le respect de son contrat de travail et des règles d’hygiène et de sécurité, doit être rédigé en français.
Il soutient ainsi que lorsque les documents sont rédigés en anglais, le salarié peut se prévaloir de leur inopposabilité ; tel serait le cas des pièces n°4, 5 et 41 produites par Airbus.
Or il est constant que l’anglais est la langue de travail au sein de la société Airbus, et cet élément ressort expressément des différents mails produits ; ceci permet d’écarter l’application des dispositions du texte susvisé et de déclarer les pièces recevables, par ajout au jugement déféré ayant omis de statuer expressément sur ce point.
Sur le licenciement :
Il appartient à la société Airbus qui a procédé au licenciement pour faute grave de M. C de rapporter la preuve de la faute grave qu’elle a invoquée à l’encontre de son salarié, étant rappelé que la faute grave se définit comme un manquement ou un ensemble de manquements qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise ; la cour examinera les motifs du licenciement énoncés dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Au préalable, il est rappelé que M. C occupait le poste de directeur des ventes (directeur placement et remarketing), et avait pour principale mission de :
— prospecter les clients en relation étroite avec les équipes de ventes d’avions neufs,
— préparer la proposition de vente ou location puis des contrats en liaisons avec l’équipe juridique après approbation de la direction d’Airbus,
— procéder à la signature des propositions puis des contrats formalisés,
— assurer le suivi de la relation client notamment par le conseil dans le cadre de la prospection et de l’accompagnement pendant l’exécution du contrat.
Après avoir exercé les fonctions de directeur régional responsable de la négociation des contrats de vente d’avions neufs pour les régions du Moyen Orient et de l’Extrême Orient depuis son embauche jusqu’en fin d’année 1994, M. C était à compter de cette date rattaché au sein du département Asset Management, comme directeur des ventes, et était responsable du placement d’avions de deuxième main et occasionnellement d’avions neufs (Algérie) pour les régions du Moyen Orient et de l’Afrique. La transaction la plus récente réalisée avec son intervention était celle avec
l’Irak (Al-Naser par l’intermédiaire de la société GAC) et concernait un total de 7 avions A340-600 de deuxième main.
Dans ce contexte, la société Airbus indique avoir appris en mai 2015 que les 7 avions Airbus vendus à la compagnie Al-Naser étaient opérés par la compagnie iranienne Mahan Air et que 3 d’entre eux avaient transité par la société GAC, alors que l’Iran était sous embargo et que Mahan Air était inscrite sur la liste noire des compagnies aériennes.
La société Airbus était alors conduite à engager une procédure de licenciement à l’encontre de M. C, et la lettre de licenciement rédigée sur trois pages reproche au salarié :
— d’avoir persisté à entretenir des contacts et échanges d’informations avec la société GAC au moyen de sa messagerie professionnelle notamment par des mails du 10 novembre 2015, du 23 septembre au 23 octobre 2015, du 14 décembre 2015 et du 6 novembre 2015, alors qu’il lui avait été expressément demandé notamment le 4 août 2015 de cesser tout contact avec cette société ;
— d’avoir non seulement servi d’intermédiaire entre des clients et GAC mais surtout d’avoir eu, au travers des deux derniers mails, une activité de conseil auprès de GAC ;
— d’avoir envoyé depuis sa messagerie professionnelle sur sa messagerie personnelle des informations confidentielles alors qu’il disposait d’un ordinateur portable de sorte que rien ne le justifiait (fichier sur une étude concernant le re-conditionnement d’appareils afin de répondre aux demandes du marché iranien, fichier sensible concernant les coûts réels d’entretien des appareils non communiqués aux clients, et documents contractuels concernant les compagnies aériennes Mihin Lanka, Pakistan International Airways et Airblue).
L’employeur lui reproche, au travers de ces éléments, la violation de son obligation de loyauté portant atteinte aux intérêts de l’entreprise et la violation de la charte informatique.
Pour justifier des griefs reprochés, la société Airbus produit en premier lieu le mail du 4 août 2015 adressé par M. D Y (N+1) à M. C, dont M. X (directeur du département Asset) était mis en copie, et par lequel il était expressément demandé au salarié de 'suspendre toute communication avec GAC'.
M. C soutient n’avoir pas eu connaissance de ce mail pourtant adressé sur sa boîte professionnelle, tout en produisant un autre mail du même jour le conviant à une réunion 'restore performance’ avec son supérieur hiérarchique consistant à redéfinir et orienter les objectifs du salarié dont les résultats étaient jugés insuffisants.
Il est constant qu’à l’occasion de cette réunion du 6 août 2015, des remarques lui ont été faites concernant ses relations avec la société GAC comme il le conclut lui-même, de sorte qu’il a été avisé de vive voix ce jour-là du souhait de l’employeur de le voir cesser les relations avec la société GAC. Le compte rendu de l’entretien produit aux débats mentionne clairement l’objectif : 'arrêter de correspondre avec German Aviation Capital à compter d’aujourd’hui' et le commentaire du manager suivant cet objectif est : 'vous avez confirmé que vous aviez arrêté de correspondre avec German Aviation Capitale pour tous les dossiers. De ce fait, je considère que cet objectif très important a été atteint.'
M. C indique avoir contesté lors de l’entretien cet objectif qui lui était assigné dans la mesure où aucune raison ne lui était donnée et aucun avenant à son contrat ne lui était proposé notamment quant à la détermination de sa rémunération variable.
Pour autant, il s’agissait d’une directive claire de l’employeur, lequel craignait des sanctions économiques pour le cas où la société Airbus serait impliquée de manière indirecte dans la vente d’appareils à un pays sous embargo. Une telle directive n’imposait pas la signature d’un avenant au contrat de travail.
De plus, la société Airbus produit aux débats un mail du 2 juin 2015 par lequel M. Y indiquait à M. C de ne pas répondre à un mail de la société GAC qui lui avait été transféré, en lui
rappelant que conformément à ce qui avait été convenu il était le seul au sein du service à être chargé de ce dossier. Un second mail du 10 juillet 2015 entre les intéressés comportait également ce rappel, M. Y demandant à M. C de lui transférer toute question qu’il recevrait de la société GAC.
Les données issues des procès-verbaux de constat établis par huissier sur autorisation du président du tribunal de grande instance de Toulouse révèlent pourtant que M. C a continué entretenir des relations avec ses interlocuteurs de la société GAC, en particulier Messieurs E F, G H et Ion Voinorovici.
La société Airbus rappelle sans être contredite sur ce point que cette société GAC étant basée en Allemagne, elle n’entrait pas dans le secteur géographique de M. C, sauf s’il était question d’une affaire avec un acheteur relevant de sa zone.
Or, 60 mails professionnels ont été échangés avec la société GAC, principalement entre le 25 septembre 2015 et le 5 janvier 2016 ; et la société Airbus fournit des exemples suivants:
— le 25 septembre 2015, le salarié adresse un fichier Word « l’Iran envisage des acquisitions Airbus et Boeing » en indiquant « comme discuté », ce qui laisse entendre qu’il avait eu une discussion récente avec E F à ce sujet, soit par téléphone, soit par courriels non retrouvés dans sa messagerie dont la corbeille avait été vidée,
— le 29 septembre 2015, le salarié propose à GAC une transaction avec un acheteur américain,
— le 30 septembre 2015, il donne à un acheteur à la recherche d’appareils Airbus les coordonnées de la société GAC en la présentant comme le vendeur de 2 appareils Airbus,
— le 16 octobre 2015, M. C transmet à E F des échanges entre Airbus et la société Sabena, lui donnant ainsi accès à des informations sur un avion A340-500 à revendre,
— le 16 octobre 2015, le salarié transmet à E F la brochure du sommet iranien de l’aviation prévu en janvier 2016 et l’informe de son intention d’y assister,
— le 29 octobre 2015, il échange avec E F concernant un deal avec Airblue (Pakistan),
— le 5 novembre 2015, M. C demande à son interlocuteur de GAC de lui renvoyer sur sa messagerie professionnelle des pièces jointes manifestement reçues sur sa messagerie personnelle car il n’arrivait pas à les ouvrir de sa messagerie personnelle,
— le 10 novembre 2015, le salarié invite un potentiel acheteur de Congo Airways à contacter directement E F de GAC pour l’achat d’un A320,
— du 11 au 13 décembre 2015, le salarié a participé à un évènement culturel organisé par GAC en Italie et a donc passé trois jours avec plusieurs interlocuteurs de cette société, sans en parler à l’employeur alors qu’il s’agissait d’une invitation reçue en qualité de salarié Airbus, et il a posé des jours de congés pour s’y rendre,
— le 5 janvier 2016, il a organisé une rencontre à Francfort avec GAC et un potentiel client de Tunisair.
M. C n’a fourni aucune explication concrète sur le maintien de ses relations contrevenant aux directives de l’employeur des 4 et 6 août 2015. Il importe peu que les supérieurs hiérarchiques du salarié aient eux-mêmes rencontré les responsables de la société GAC à Toulouse le 30 septembre 2015, tout comme est inopérante l’argumentation du salarié consistant à indiquer qu’il était l’initiateur d’une affaire concernant la revente de huit appareils A340 ' 300 : cette circonstance ne l’autorisait pas à maintenir les relations que sa hiérarchie lui indiquait expressément d’interrompre.
Par ailleurs, M. C explique qu’en 2014, est intervenue la nomination de M. I X au poste de VP Asset Management (Directeur du département Asset Management) et que
les relations sont devenues progressivement tendues avec celui-ci compte tenu notamment de la différence de vision sur certains domaines d’intervention de M. C.
Il fait état :
— du désaccord de M. I X quant au prix d’achat proposé par la société GAC pour certains avions alors que M. C expliquait les raisons pour lesquelles il pensait qu’il fallait accepter le prix en question,
— du fait que sa performance pour 2014 avait été retenue à hauteur de 55%, alors que l’année précédente elle l’avait été à 110%, et ce, dans la ligne de ses performances antérieures, et que cela s’expliquait par le refus de M. I X de prendre en compte certaines de ses contributions à des ventes, pour des motifs injustifiés.
Pour autant, non seulement le désaccord avec son responsable hiérarchique sur un élément de politique commerciale ne l’autorisait pas à enfreindre des directives précises, mais en outre M. C ne démontre pas avoir été privé de certaines de ses contributions à des ventes pour des motifs injustifiés.
Les longues explications du salarié quant à la chaîne de reventes des appareils litigieux à la compagnie iranienne, reventes dont il conteste être l’initiateur, sont également sans incidence sur le litige dans la mesure où la lettre de licenciement ne lui fait pas grief de ces reventes, mais d’avoir, à la suite de celles-ci, enfreint délibérément l’interdiction de poursuivre les contacts avec la société GAC alors qu’il existait un risque important pour la société Airbus de se voir sanctionnée sur le plan international.
S’agissant de l’exercice d’une activité de conseil au profit de la société GAC au-delà d’une simple fonction d’intermédiaire, celui-ci est matérialisé par un mail qu’il a adressé le 29 septembre 2015 à la société GAC par lequel il propose de lui présenter un acheteur potentiel pour deux appareils A320 c’est-à-dire pour une transaction effectuée en dehors d’Airbus, un second mail du 23 octobre 2015 démontre d’ailleurs la poursuite de cette transaction.
Et comme le relève le juge départiteur, les mails des 10 novembre 2015,10 et 14 décembre 2015, et 8 janvier 2016 montrent également cette activité de conseil, M. C organisant ensuite une rencontre entre acheteurs et vendeurs à Francfort le 15 janvier 2016.
Ces échanges illustrent le manquement à l’obligation de loyauté reprochée au salarié dans le cadre du licenciement, et M. C ne peut s’abriter derrière ses fonctions de vendeur longuement décrites dans ses écritures alors même que les échanges produits aux débats démontrent que les ventes ne s’effectuaient pas pour le compte de la société Airbus puisqu’il s’agissait d’une mise en contact direct d’acquéreurs et de vendeurs d’appareils.
M. C soutient qu’en tout état de cause il s’agissait d’appareils que la société Airbus ne pouvait fournir par manque de disponibilité, cependant la cour relève qu’aucune pièce ne permet d’illustrer ce manque de disponibilité ni même le fait que le salarié ait interrogé l’employeur à ce sujet. En effet, M. C produit l’attestation de M. Z confirmant que les commerciaux étaient amenés à trouver des solutions de substitution quand Airbus n’était pas en mesure de satisfaire immédiatement ses clients mais cette attestation ne démontre pas qu’en l’espèce M. C intervenait dans un tel contexte.
S’agissant du manquement tiré du non-respect de la charte informatique interne à l’entreprise, celui-ci est illustré par le transfert par M. C d’une vingtaine de mails reçus sur sa boîte professionnelle vers sa messagerie personnelle, ainsi que la communication de son adresse personnelle à la société GAC pour des échanges professionnels.
Certains étaient particulièrement sensibles : un fichier sur une étude concernant le re-conditionnement d’appareils afin de répondre aux demandes du marché iranien, un fichier sensible concernant les coûts réels d’entretien des appareils non communiqués aux clients, et des documents contractuels concernant les compagnies aériennes Mihin Lanka, Pakistan International Airways et
Airblue.
M. C reconnaît ces transferts et conclut d’ailleurs qu’il s’agissait d’une pratique habituelle en invoquant la nécessité de travailler sur certains documents depuis chez lui.
Or l’article 39 de la charte informatique en vigueur dans l’entreprise mentionne expressément que «les utilisateurs ne doivent en aucun cas transmettre des e-mails et pièces jointes d’ordre professionnel à leur compte de messagerie ou webmail personnels » et que « toutes les connexions seront établies exclusivement via les services standards d’Airbus (accès Internet, accès entrant distance). ».
M. C ne peut sérieusement soutenir que la charte informatique lui était inopposable puisque non notifiée à lui individuellement, alors qu’il est constant que cette charte informatique est présente sur l’intranet de l’entreprise auquel il a accès, que les salariés Airbus sont régulièrement sensibilisés à ces problématiques, que la charte a été mise à jour en dernier lieu en 2010 après consultation du comité d’entreprise, et qu’à son niveau de responsabilité le salarié détenteur d’un ordinateur portable professionnel et d’un Smartphone était conscient de la nécessité d’utiliser ces outils sécurisés par le pare-feu Airbus pour procéder à des échanges de mails professionnels sensibles puisqu’ils concernaient la vente d’avions à des compagnies aériennes de divers pays.
En conséquence, il résulte de l’ensemble de ces éléments que les manquements reprochés à M. C aux termes de la lettre de licenciement sont établis et que leur gravité, que la cour apprécie à la lumière des responsabilités exercées par le salarié, de l’importance des enjeux économiques attachés aux transactions avec certains pays, et de la nécessité de protéger les données commerciales de l’entreprise, empêchait la poursuite du contrat de travail et justifiait le licenciement pour faute grave intervenu.
Le jugement déféré du 3 juillet 2018 tel que rectifié le 20 décembre 2018 sera donc confirmé en ce qu’il a jugé que le licenciement était fondé sur une faute grave et rejeté les demandes de M. C afférentes à la rupture du contrat de travail, y compris à la mise à pied conservatoire.
Sur la clause de forfait et les heures supplémentaires :
En vertu de l’article L. 3121-46 du code du travail, issu de l’article 19 III de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et dans sa version applicable au litige, en présence d’une convention de forfait, un entretien annuel individuel doit être organisé par l’employeur avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Cet entretien porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
Ce texte a pour objet de sécuriser les accords collectifs conclus sous l’empire des dispositions régissant antérieurement le recours aux conventions de forfait.
En l’espèce, il résulte de l’avenant au contrat de travail du 6 mars 2000 que M. C était soumis à une clause de forfait jours fixant le temps de travail annuel à 212 jours avec attribution de jours de RTT conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 14 février 2000 produit aux débats, étant précisé qu’en application de cet accord le salarié a bénéficié de jours de RTT variant entre 15 et 17 selon les années.
L’employeur ne conteste pas le défaut d’entretien de suivi et de contrôle de la charge de travail du salarié, mais affirme que la sanction de cette carence ne saurait être l’inopposabilité de la convention de forfait mais l’ouverture d’un droit à indemnisation pour le salarié à la condition de justifier d’un préjudice.
Or, le non-respect par l’employeur des dispositions conventionnelles relatives aux modalités d’application du forfait en jours (notamment contrôle, suivi du temps et de la charge de travail, et de l’amplitude des journées) prive ce dernier momentanément d’effet : le forfait est donc inopposable aux salariés concernés pendant toute la période où l’employeur ne se conforme pas aux prescriptions de l’accord collectif.
C’est donc à juste titre que le juge départiteur a considéré la convention de forfait en jours inopposable à M. C, ce dernier étant recevable à présenter une demande en paiement d’heures supplémentaires conformément au droit commun de la durée du travail.
Aux termes de l’article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l’employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir effectuées afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
M. C soutient avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées entre juin 2013 et mars 2016 ; au soutien de sa demande il verse aux débats nouvellement en cause d’appel un tableau qui, selon lui, reconstituerait les agendas électroniques qu’il n’aurait plus en sa possession.
Ce seul élément, au travers duquel le salarié revendique la réalisation systématique d’heures supplémentaires, est insuffisant précis dans la mesure où il soutient effectuer de manière systématique les mêmes horaires (9h-13h/14h-18h) sans aucun élément de nature à corroborer cette affirmation, horaires qui seraient dépassés lors de déplacements dont il donne la liste sans fournir d’élément précis sur les horaires de déplacement. Ce tableau générique ne met pas en mesure l’employeur d’y répondre.
Au surplus il observé que M. C n’a jamais formulé la moindre réclamation relative aux heures travaillées durant la relation contractuelle.
La demande sera donc rejetée par confirmation du jugement entrepris tout comme celle relative au travail dissimulé à défaut de démonstration d’une quelconque dissimulation.
Sur les primes annuelles :
Il est constant entre les parties que M. C bénéficiait, outre sa rémunération fixe, d’une prime annuelle composée d’une partie minimale fixe et d’une partie variable :
— une partie minimale fixe de prime versée au mois de décembre de l’année en cours sous l’intitulé « acompte prime annuelle »,
— une partie variable déterminée en fonction des performances personnelles, versée au mois d’avril de l’année n+1 sous l’intitulé « solde de prime annuelle ».
M. C affirme sans le démontrer que la partie fixe correspondait à un 13e mois.
Cependant, la société Airbus justifie que les règles de versement de la prime annuelle applicables aux cadres de l’entreprise résultent de l’accord collectif du 23 janvier 2009 produit aux débats, selon lequel la prime se compose :
— d’un montant fixe de 7 % du salaire annuel,
— d’un montant variable selon le pourcentage fixé par la hiérarchie en fonction des performances du salarié.
À défaut de stipulations contractuelles différentes, la cour considérera que ces règles de calcul sont applicables au salarié.
Au titre de la partie fixe de la prime annuelle, M. C a perçu la somme de 5817 € versée en décembre 2013, en décembre 2014, et en décembre 2015.
Pour l’année 2016, la société Airbus justifie de ce que le salarié a perçu cette partie fixe de prime prorata temporis dans le cadre de son solde de tout compte tel que figurant sur le bulletin d’avril 2016 sous l’intitulé « solde PA cadre année N » pour un montant de 861,07 € bruts, ce qui correspondait à 7,2 % des salaires bruts perçus en 2016 de sorte que le salarié a été rempli de ses droits à ce titre.
S’agissant de la partie variable de la prime annuelle, le salarié a perçu :
— en avril 2013, la somme de 5001 € au titre de l’année 2012,
— en avril 2014, la somme de 5153 € au titre de l’année 2013.
M. C indique n’avoir rien perçu en avril 2015 pour l’exercice 2014, et rien lors de son licenciement en mars 2016 pour l’exercice 2015 et le début de l’exercice 2016, car la société a évalué sa performance pour l’exercice 2014 à 55 % et pour l’exercice 2015 à 50 % en raison d’un prétendu manque d’activité, sans justifier de celui-ci.
Toutefois, la société Airbus verse aux débats l’entretien individuel du 6 août 2015 complété par celui du 18 décembre 2015 démontrant que l’ensemble des objectifs précis étaient insuffisamment atteints ce qui justifiait pour l’exercice 2015 une évaluation à 50 %, la mise en 'uvre du plan d’action 'restore performance’ durant l’année 2015 résultait précisément de l’insuffisance des résultats depuis le début de l’année.
Il n’est donc dû aucune partie variable de prime annuelle pour l’exercice 2015.
S’agissant de l’exercice 2014 en revanche, force est de constater à l’instar du juge départiteur que l’employeur ne justifie ni des objectifs précis fixés au salarié ni de l’évaluation quant à l’atteinte de ceux-ci ; la cour considérera donc que les objectifs étaient atteints et allouera à M. C la somme de 5077 € sollicitée, correspondant à la moyenne de la prime des deux années antérieures. Le jugement déféré, qui a divisé cette somme par deux sans explication, sera infirmé sur ce point.
S’agissant de l’exercice 2016, la période travaillée correspond au 1er janvier 2016 jusqu’au 18 février 2016 ; sur celle-ci la société Airbus ne justifie pas davantage des objectifs ni des performances du salarié, de sorte que c’est à bon droit que le juge départiteur a alloué au salarié la somme de 727,12 € non pas à titre de partie fixe de prime comme le soutient l’employeur mais à titre de partie variable de prime.
Ainsi en définitive, M. C est bien fondé à obtenir la somme de 5797,12 € (5077+727,12) à titre de reliquat de primes 2014 et 2016 ; le jugement déféré sera infirmé en ce sens.
Sur le surplus des demandes :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à établir et remettre au salarié un bulletin de salaire en conformité avec la décision ainsi qu’un certificat de travail comprenant les mentions exigées par l’article D1234-6 du code du travail afin qu’il fasse notamment mention de la nature des emplois successivement occupés et non de la simple mention de cadre.
Enfin, il y a lieu de confirmer la décision en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ; la société Airbus, condamnée sur une partie du principal supportera les dépens d’appel.
Les demandes formulées au titre des frais irrépétibles devant la cour seront rejetées.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, excepté sur le montant du rappel de primes,
Statuant à nouveau du chef infirmé, et y ajoutant,
Déclare recevables les pièces n°4, 5 et 41 produites par la société Airbus,
Condamne la société Airbus à payer à M. C la somme de 5797,12 € à titre de rappel de prime 2014 et 2016,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société Airbus aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par N O, présidente, et par L M, greffière.
La greffière La présidente
L M N O
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