Confirmation 10 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. ti, 10 mars 2017, n° 15/01238 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01238 |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance de Saint-Denis, 20 avril 2015 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°
GP
R.G : 15/01238
G H
V W
C/
Y
Y
Y
Y
Y
COUR D’APPEL DE SAINT – E ARRÊT DU 10 MARS 2017 Chambre civile TI Appel d’une décision rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE SAINT E en date du 20 AVRIL 2015 suivant déclaration d’appel en date du 14 JUILLET 2015 RG n° 11-13-0248
APPELANTS :
Madame R S G H épouse V W
XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-E-DE-LA-REUNION
Monsieur T U V W
5 impasse Corbeille d’Or-XXX
XXX
Représentant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, avocat au barreau de SAINT-E-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur K L Y XXX
97441 SAINTE-SUZANNE
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-E-DE-LA-REUNION
Madame B Y épouse X
Le village
XXX
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-E-DE-LA-REUNION
Madame C Y
XXX
XXX
Représentant : Me Jacques HOARAU de l’AARPI HPH AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-E-DE-LA-REUNION
Monsieur M N Y
XXX
97426 TROIS-BASSINS
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-E-DE-LA-REUNION
Monsieur Z D Y
XXX
XXX
Représentant : Me François DANDRADE de la SELARL JURIS CONSEIL ENTREPRISES, avocat au barreau de SAINT-E-DE-LA-REUNION
DATE DE CLÔTURE : 11 Avril 2016
DÉBATS : en application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 02 Décembre 2016 devant Mme PONY Gilberte, Présidente de Chambre, qui en a fait un rapport, assistée de Mme Martine BAZOGE, Greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué, à l’issue des débats, que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 03 Février 2017.
Par avis 03 Février 2017, les conseillers des parties ont été informés de la prorogation du délibéré au 10 Mars 2017.
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre
Conseiller : Monsieur Philippe BRICOGNE, Conseiller
Conseiller : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Qui en ont délibéré
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Mars 2017.
***
LA COUR : Yvette O P Q épouse Y est propriétaire à Sainte-Suzanne d’une parcelle de terrain cadastrée XXX qui jouxte un terrain AZ 235 dont R S G H est usufruitière et T-U V W, nu-propriétaire.
Par actes d’huissier du 13 mars 2013, Yvette O P Q épouse Y a fait assigner R S G H et T-U V W en bornage.
Par jugement du 19 août 2013, le Tribunal d’Instance de Saint-E F a, avant dire droit, organisé une expertise et commis T-AA AB pour y procéder : l’expert a rendu compte de sa mission aux termes d’un rapport établi le 16 janvier 2014 et communiqué aux parties.
***
Suivant Déclaration enregistrée au Greffe de la Cour le 14 juillet 2015, R S G H et T-U V W ont interjeté appel d’un jugement rendu le 20 avril 2015 par le Tribunal d’Instance de Saint-E qui a :
— Homologué le rapport d’expertise de T-AA AB ;
— dit que les limites entre les parcelles AZ 239 et AZ 235 sont déterminées par la ligne AB telle que figurant sur le plan topographique établi par l’expert joint à son rapport d’expertise ;
— dit qu’il appartiendra aux demandeurs d’entreprendre les démarches utiles afin de régulariser le plan cadastral ;
— dit que le rapport d’expertise sera annexé à la minute du jugement ;
— rejeté tout autre demande ;
— dit que les dépens comprendront les frais d’expertise et seront partagés par moitié entre les parties, ceux incombant à R S G H, bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, étant supportés par le Trésor public.
Yvette Q épouse Y étant décédée en cours d’instance, K L Y, son époux, B Y épouse X, C Y, M N Y, et Z D Y ont repris l’instance. ***
Par conclusions déposées au greffe le 13 octobre 2015 et régulièrement notifiées aux intimés, R S G H et T-U V W concluent à l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la Cour de :
— leur donner acte de ce qu’ils ont contesté la validité de l’acte de vente du XXX et engagé une procédure devant le tribunal de grande instance de Saint-E ;
— dire que la limites séparative entre les parcelles AZ 239 des consorts Y et AZ 355 lui appartenant, est la ligne CD définie par l’expert ;
— débouter les intimés de leurs demandes contraires ;
— dire que le bornage se fera à frais partagés.
***
Par conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2015 et régulièrement notifiées à l’appelant, C Y concluent à la confirmation du jugement déféré et demande à la Cour de débouter R S G H, usufruitière, et T-U V W, nu-propriétaire du terrain cadastré XXX, de leur appel.
Elle réclame paiement de la somme de 10'000 euros pour procédure abusive et vexatoire et 5 000 euros à titre de frais irrépétibles.
***
Par conclusions déposées au greffe le 11 décembre 2015 et régulièrement notifiées à l’appelant, K L Y, B Y épouse X, M N Y et Z D Y concluent à la confirmation du jugement déféré et demandent à la Cour d’homologuer le rapport d’expertise de T-AA AB du 6 janvier 2014 en fixant la limite entre les parcelles AZ 239 et AZ 355 par la ligne AB telle qu’elle figure sur le plan topographique joint au rapport.
Ils réclament chacun 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
***
MOTIFS DE LA DECISION
Il est constant qu’Yvette O P Q épouse Y propriétaire à Sainte-Suzanne d’une parcelle de terrain cadastrée XXX a acquis, de R S G H, par acte authentique passé par devant Maître Luçay GRONDEIN, Notaire à Saint-André, le XXX, une portion de terrain de 385,50 m² située à XXX, bornée d’un côté par I J, de l’autre par Madame K Y, du troisième côté et du dernier côté par le reste du terrain de la venderese.
Cette vente a été publiée au bureau des hypothèques le 15 mars 1071.
Sur le plan établi par l’expert T-AA AB, le terrain vendu est constitué par un quadrilatère ABCD situé entre la parcelle cadastrée XXX et la parcelle cadastrée AZ 239 de l’acquéreur. Il est occupé depuis le jour de la vente, par l’acquéreur qui y a construit une piscine et est séparé de la propriété de la venderesse par un mur de clôture grillagé.
Les droits de propriété des consorts A sur le quadrilatère ABCD ne sont pas sérieusement contestables puisque leur possession qui est plus que trentenaire est confortée par un titre.
Il importe peu que la translation de propriété entre Yvette O P Q épouse Y et R S G H n’ait pas fait l’objet d’une modification du plan cadastral ; celle-ci ne représente en effet qu’une formalité qui ne rend pas inopérante la transaction immobilière.
C’est donc à juste titre que le premier juge a fixé les limites des propriétés litigieuses aux points A et B figurant sur le plan annexé au rapport d’expertise établi le 16 janvier 2014 par T-AA AB. Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
S G H et T-U V W ,qui succombent, seront condamnés aux dépens. Il n’y a pas lieu, les intimés étant à l’origine de la demande de bornage, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; y ajoutant :
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens qui comprendront les frais d’expertise et dit qu’ils seront partagés par moitié entre les appelants et les intimés.
Le présent arrêt a été signé par Mme Gilberte PONY, Présidente de Chambre, et par Mme Martine BAZOGE, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Signé
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