Cassation partielle 9 juin 2015
Infirmation 21 février 2017
Commentaires • 21
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 févr. 2017, n° 15/13174 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/13174 |
| Sur renvoi de : | Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2015, N° J 14-11.242 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 1
ARRÊT DU 21 FÉVRIER 2017
(n° 056/2017, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/13174
Sur renvoi après cassation, par arrêt de la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation rendue le 09 juin 2015 (pourvoi n°J 14-11.242) d’un arrêt du pôle 5 chambre 4 de la cour d’appel de Paris (RG 11/22106) rendu sur appel d’un jugement du tribunal de commerce de Paris – 8e chambre du 29 novembre 2011 (RG 2010009767)
DEMANDERESSE À LA SAISINE
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 786 820 306
Agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
XXX
Représentée par Me Alain FISSELIER de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044
Assistée de Me Marie MONTEIL de la société EVERSHEDS PARIS LLP, avocats au barreau de PARIS, toque J14
DÉFENDERESSE À LA SAISINE
La société X FRANCE, S.A.,
immatriculée au RCS de LILLE METROPOLE sous le XXX,
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
XXX
XXX
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Représentée par Me Jean-Louis GUIN de l’AARPI AMA – GUIN ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : C1626
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Benjamin RAJBAUT, Président
Monsieur David PEYRON, Président de chambre
Madame Y Z, Conseillère
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Karine ABELKALON
ARRÊT :
• contradictoire • par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. • signé par Monsieur Benjamin RAJBAUT, président et par Madame Karine ABELKALON, greffier.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
La société CORA a pour activité la distribution de produits de grande consommation. Elle prétend avoir créé et utilisé régulièrement depuis de nombreuses années le slogan 'Gros Volumes = Petits Prix', déposé à titre de marque.
En 2002, la société CORA a constaté que sa concurrente, la société X FRANCE (ci-après X), exploitait, dans un catalogue, un slogan utilisant l’expression 'Gros volumes'. Se prévalant de ses droits sur cette marque déposée, elle a mis sa concurrente en demeure de cesser cette pratique et, par lettre du 18 octobre 2002, la société X s’est engagée à ne plus utiliser cette expression sous forme de slogan ou de marque.
Après avoir constaté qu’à partir de 2007, la société X diffusait des slogans reprenant l’expression 'Gros Volumes', la société CORA l’a assignée devant le tribunal de commerce de Paris, par acte du 5 février 2010 en parasitisme, lui reprochant d’avoir communiqué auprès de sa clientèle, courant 2008, 2009 et 2010, sur des offres promotionnelles, au moyen des formules 'Gros Volumes, grosses économies’ et 'Prix mini sur gros volumes', alors qu’elle-même avait précédemment organisé des opérations également axées sur des ventes en gros volumes présentées sous la formule ' Gros volumes = Petits prix'.
Par jugement en date du 2 novembre 2010, le tribunal a désigné un consultant pour l’éclairer sur la spécificité, au regard des pratiques usuelles du secteur, du slogan 'Gros Volumes = Petits Prix’ utilisé depuis de nombreuses années par la société CORA, ainsi que sur l’usage de ce slogan et de slogans en reprenant les termes, notamment celui de 'Gros Volumes’ associé à des campagnes spécifiques. Le consultant désigné, M. J. B, a rendu son rapport le 16 décembre 2010.
Dans un jugement rendu le 29 novembre 2011, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
• débouté la société CORA de l’ensemble de ses demandes, • débouté la société X de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive, • a condamné la société CORA aux dépens ainsi qu’au paiement à la société X d’une somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 12 décembre 2011, la société CORA a interjeté appel de ce jugement.
Dans un arrêt rendu le 6 novembre 2013, cette cour (chambre 5-4) a :
• infirmé le jugement et statuant à nouveau, • déclaré la société X responsable d’actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la société CORA, en raison de la diffusion des slogans 'Prix Mini sur Gros Volumes’ et 'Gros Volumes à Prix Minis', sur catalogues papier et sur internet, à l’exception du slogan’Gros Volumes Grosses Economies', • condamné la société X à payer à la société CORA la somme de 400 000 €, • condamné la société X aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’au paiement à la société CORA de la somme de 30 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant les frais d’huissier liés aux constats produits à l’instance.
Sur le pourvoi formé par la société X, la Cour de cassation, dans un arrêt du 9 juin 2015, a cassé et annulé l’arrêt de la cour d’appel mais seulement en ce qu’il a condamné la société X à payer à la société CORA la somme de 400 000 € en réparation de son préjudice. La Cour de cassation a estimé que la cour d’appel s’était contredite en retenant, pour évaluer le préjudice de la société CORA, que la société X avait continué à exploiter le slogan 'Gros volumes Grosses économies’ postérieurement à l’assignation alors qu’elle avait précédemment retenu que la diffusion de ce slogan ne constituait pas un acte de concurrence parasitaire.
Le 18 juin 2015, la société CORA a saisi cette cour, dans une autre composition.
Dans ses conclusions transmises le 16 décembre 2016, la société CORA demande à la cour :
• de rejeter l’ensemble des demandes de la société X, • de condamner celle-ci à lui payer : • 1 400 000 € de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant des actes de concurrence parasitaire, • 50 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, • de condamner en outre la société X à lui rembourser les frais d’huissier liés au constat produit à la présente instance.
Dans ses conclusions transmises le 14 novembre 2016, la société X sollicite :
• le débouté de la société CORA de l’ensemble de ses demandes, • sa condamnation à lui payer la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 janvier 2017.
MOTIFS DE L’ARRÊT Considérant qu’en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé, pour un exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties, aux conclusions écrites qu’elles ont transmises, telles que susvisées ;
Sur la portée de l’arrêt de la Cour de cassation du 9 juin 2015
Considérant qu’il est constant que l’arrêt de la Cour de cassation ne remet en cause l’arrêt infirmatif de la cour d’appel du 6 novembre 2013 qu’en ce qui concerne la réparation indemnitaire du préjudice subi par la société CORA du fait des actes de concurrence parasitaire commis par la société X en raison de la diffusion des slogans 'Prix Mini sur Gros Volumes’ et 'Gros Volumes à Prix Minis', sur catalogues papier et sur internet ; que l’arrêt de la cour d’appel est donc définitif pour le surplus, notamment en ce qu’il déclare la société X responsable d’actes de concurrence parasitaire commis au préjudice de la société CORA en raison de ces slogans ;
Sur la demande indemnitaire de la société CORA
Considérant que la société CORA sollicite l’allocation d’une somme de 1 400 000 € – étant observé que le montant des dommages et intérêts demandés en 2013 devant la cour d’appel était de 600 000 € -, faisant valoir notamment que i) le volume de ses investissements indûment captés par la société X n’a pas été suffisamment pris en compte par la cour d’appel, de même que les circonstances particulièrement déloyales dans lesquelles la société X lui a fait perdre un avantage concurrentiel, ii) ses investissements ont été sciemment dévalorisés par la société X, iii) elle a subi un détournement de clientèle, les moyens déloyaux mis en place par X ayant provoqué une confusion chez le consommateur qui a généré un manque à gagner, iv) son slogan a été déprécié et banalisé et une atteinte a été portée à l’image et à la notoriété du slogan, v) elle a subi un préjudice moral constitutif d’un trouble commercial, vi) sa stratégie commerciale a été déstabilisée, vii) la société X a retiré des avantages de ses agissements (réalisation d’économies indues, profit financier indu) ;
Que la société X soutient que le préjudice de la société CORA est en réalité inexistant ; qu’elle fait valoir notamment que i) les pratique litigieuses ne concernent que deux courtes périodes (début 2009 et début 2010) et la diffusion de cinq catalogues et son concurrent ne justifie pas d’un préjudice consécutif à ces seuls faits, ii) la société CORA tente d’invoquer des faits différents et plus anciens et même l’usage de la formule 'Gros volumes Grosses économies’ jugée non fautive par les dispositions devenues définitives de l’arrêt de la cour d’appel, iii) les faits reprochés doivent être appréciés à leur juste mesure (absence de reproduction à l’identique du slogan de la société CORA, usage différend des formules), iv) les investissements invoqués par la société CORA sont sans rapport avec les faits de concurrence parasitaire retenus, v) l’avantage retiré des pratiques est quasi inexistant, vi) la société appelante réclame des dommages et intérêts punitifs, sans lien direct avec la faute alléguée, vii) et elle ne peut solliciter des dommages et intérêts sur un fondement contractuel en invoquant l’engagement pris en 2002 par une directrice marketing X de ne plus utiliser la formule 'Gros volumes’ ;
Considérant que la société CORA invoque à juste raison les investissements qu’elle a réalisés pour développer et promouvoir son slogan ' Gros volumes = Petits prix’ et qui ont été indûment captés par la société X ; qu’à cet égard, elle justifie que les frais pour la promotion de ses opérations ' Gros volumes = Petits prix’ s’élèvent, pour la période d’octobre 2009 à novembre 2011, à plus de 5 millions d’euros, compte non tenu des achats d’espace radio ; que ces campagnes ont été renouvelées au moins depuis 1997 pour 17 millions d’euros mais existaient antérieurement ; que chaque campagne ponctuelle s’élève à une somme comprise entre 500 000 € et 800 000 €, sans compter les achats d’espace radio d’environ 150 000 € par campagne ; que si ces frais ne concernent pas exclusivement les frais de conception du slogan litigieux et sont principalement liés à la promotion des opérations commerciales, ils comportent néanmoins une part relative à la conception, à la promotion et à la diffusion du slogan (catalogues papier, campagnes d’affichage, publicités radiophoniques et dans les journaux locaux…) ; que le slogan, du fait de sa répétition à l’occasion des opérations promotionnelles organisées par l’enseigne depuis plus de 25 ans, est identifié par le public comme lié à ces opérations commerciales et faisant corps avec elles ;
Que les agissements de la société X ont entraîné une dévalorisation des investissements ainsi consentis par la société CORA en ce qu’ils ont incontestablement contribué à banaliser le slogan ' Gros volumes = Petits prix’ qui a perdu une partie de sa valeur distinctive ; que par suite, la notoriété et l’image de marque de la société CORA, attachées à la protection du slogan, particulièrement identificatoire, a été atteinte par les pratiques reprochées ; que la société CORA peut être suivie quand elle affirme qu’elle a subi en outre une déstabilisation de sa politique de stratégie commerciale ; que cependant, il ne peut être tenu pour établi que les agissements de la société X ont incité d’autres enseignes (Carrefour, Citroën) à reprendre la formule 'Gros volumes = Petits prix’ ;
Que les sociétés CORA et X sont directement concurrentes dans le nord et l’est de la France qui concentrent la majorité de leurs magasins ; qu’en utilisant les slogans 'Prix Mini sur Gros Volumes’ et 'Gros Volumes à Prix Mini', alors que la société CORA lui a adressé plusieurs mises en demeure (en septembre 2002, octobre 2007, mars 2008, mai 2008), qu’elle s’était engagée en 2002 à ne plus utiliser la formule 'Gros volumes’ – cette circonstance pouvant être utilement invoquée, ne constituant pas un fondement contractuel irrecevable en vertu du principe de non cumul des responsabilités contractuelle et civile -, et qu’il n’a pas été démontré que l’usage des slogans parasitaires était indispensable à sa promotion, la société X a tenté de priver la société CORA d’un avantage concurrentiel acquis par une politique promotionnelle ancienne et de détourner une partie de sa clientèle ; qu’il peut être retenu que la société CORA a ainsi été victime d’une perte de chance d’acquérir de nouveaux clients et de conserver certains clients anciens ;
Qu’il doit encore être tenu compte de la dimension temporelle et géographique des pratiques litigieuses ; qu’ainsi, le slogan 'Arrivage gros volumes / petits prix’ a fait l’objet d’une publicité diffusée en octobre 2007 dans l’Est Républicain ; que le slogan 'Prix mini sur gros volumes’ a été exploité en janvier 2009 dans le catalogue internet X et en janvier 2010 dans le catalogue papier de l’enseigne ; que la diffusion nationale sur internet du catalogue X, dont certaines pages sont revêtues du slogan 'Prix mini sur gros volumes', a été constatée par Me CHERKI , huissier de justice à Paris, le 12 janvier 2010 ; qu’un prospectus X concernant la période du 24 février au 2 mars 2010 reprend le slogan 'Gros volumes à mini prix’ ;
Considérant que la cour dispose ainsi des éléments suffisants pour évaluer à la somme de 300 000 € le montant des dommages et intérêts devant réparer le préjudice subi par la société CORA du faits des agissements parasitaires de la société X ;
Sur les dépens et les frais non compris dans les dépens
Considérant que la société X qui succombe sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel et gardera à sa charge les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés à l’occasion de la présente instance, les dispositions prises sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance étant infirmées ;
Que la somme qui doit être mise à la charge de la société X au titre des frais non compris dans les dépens exposés par la société CORA peut être équitablement fixée à 20 000 € ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Constate que l’arrêt infirmatif de la cour d’appel du 6 novembre 2013 est définitif en ce qu’il a déclaré la société X responsable d’actes de concurrence parasitaire à l’encontre de la société CORA en raison de la diffusion des slogans 'Prix Mini sur Gros Volumes’ et 'Gros Volumes à Prix Minis', sur catalogues papier et sur internet, à l’exception du slogan 'Gros Volumes Grosses Economies',
Infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Condamne la société X à payer à la société CORA la somme de 300 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant des actes de concurrence parasitaire,
Condamne la société X aux dépens de première instance et d’appel et au paiement à la société CORA de la somme de 20 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, en ce compris les frais de constat d’huissier du 17 août 2015.
LE PRÉSIDENT LE GREFFIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Saisie-attribution ·
- Mandat ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Huissier de justice ·
- Créance ·
- Vente forcée ·
- Vente aux enchères
- Bail ·
- Habitat ·
- Sociétés ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Logement social ·
- Fins de non-recevoir ·
- Loyer ·
- Indemnité
- Sanction ·
- Trading ·
- Instrument financier ·
- Manipulation de cours ·
- Sursis à exécution ·
- Commission ·
- Marché réglementé ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Global ·
- Sursis
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Aide juridictionnelle ·
- Contentieux ·
- Appel ·
- Attribution ·
- Saisie ·
- Exécution ·
- Sociétés ·
- Notification ·
- Délai ·
- Dire
- Saisie conservatoire ·
- Ordonnance sur requête ·
- Créance ·
- Mainlevée ·
- Exécution ·
- Banque ·
- Débiteur ·
- Rétracter ·
- Titre ·
- Procédure
- Accès ·
- Règlement intérieur ·
- Cahier des charges ·
- Bénéficiaire ·
- Camping ·
- Utilisation ·
- Preneur ·
- Equipements collectifs ·
- Famille ·
- Client
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Facture ·
- Client ·
- Rémunération ·
- Clause d'exclusivité ·
- Clause de non-concurrence ·
- Apport ·
- Courriel ·
- Titre ·
- Confidentialité
- Poste ·
- Guinée ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Licenciement ·
- Reclassement ·
- Prime ·
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Mission
- Vérification ·
- Créance ·
- Liquidateur ·
- Chirographaire ·
- Mandataire ·
- Commerce ·
- Frais de justice ·
- Procédure ·
- Insuffisance d’actif ·
- Délai
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande de radiation ·
- Comités ·
- Expertise ·
- Établissement ·
- Risque ·
- Forme des référés ·
- Associations ·
- Contestation ·
- Pourvoi en cassation ·
- Délibération
- Bail ·
- Indivision ·
- Durée ·
- Reconduction ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Tacite ·
- Biens ·
- Congé ·
- Renouvellement
- Sociétés ·
- Sûretés ·
- Déclaration de créance ·
- Liquidateur ·
- Cession ·
- Transfert ·
- Code de commerce ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Condamnation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.