Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - chambre 1, 21 février 2017, n° 15/13174
TCOM Paris 29 novembre 2011
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CA Paris 6 novembre 2013
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CASS
Cassation partielle 9 juin 2015
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CA Paris
Infirmation 21 février 2017

Arguments

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  • Accepté
    Investissements captés par la société X

    La cour a reconnu que les agissements de la société X avaient entraîné une dévalorisation des investissements consentis par la société CORA, contribuant à banaliser son slogan et à porter atteinte à son image de marque.

  • Accepté
    Détournement de clientèle

    La cour a estimé que la société CORA avait effectivement perdu une chance d'acquérir de nouveaux clients et de conserver certains clients anciens à cause des agissements de la société X.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Paris, dans son arrêt du 21 février 2017, a infirmé le jugement de première instance et condamné la société X France à payer 300 000 € de dommages et intérêts à la société CORA pour actes de concurrence parasitaire liés à l'utilisation des slogans "Prix Mini sur Gros Volumes" et "Gros Volumes à Prix Minis". La question juridique centrale était de déterminer si l'utilisation par X France de slogans similaires à celui de CORA, "Gros Volumes = Petits Prix", constituait un acte de concurrence parasitaire. Le tribunal de commerce de Paris avait initialement débouté CORA de ses demandes, mais la Cour d'Appel, après cassation partielle de son précédent arrêt par la Cour de cassation, a reconnu la responsabilité de X France dans la dévalorisation des investissements de CORA pour la promotion de son slogan, la banalisation de celui-ci, et la déstabilisation de sa stratégie commerciale. La Cour a également condamné X France aux dépens de première instance et d'appel et à verser 20 000 € à CORA au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 21 févr. 2017, n° 15/13174
Juridiction : Cour d'appel de Paris
Numéro(s) : 15/13174
Sur renvoi de : Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, 9 juin 2015, N° J 14-11.242
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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