Confirmation 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 12 mai 2021, n° 18/13906 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/13906 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 21 novembre 2018, N° 17/01651 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Véronique BOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/13906 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B65RX
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Novembre 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 17/01651
APPELANTE
Madame A X
[…]
[…]
Représentée par Me Sandrine FARGE-VOUTE, avocat au barreau de PARIS, toque : C0115
INTIMEE
SA ORANGE BANK agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliées en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me François TEYTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mars 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par
ordonnance du Premier Président en date du 17 décembre 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée par la société GROUPAMA BANQUE, aux droits de laquelle vient la société ORANGE BANK, par contrat à durée indéterminée à compter du 5 juillet 2016 en qualité de responsable de projets, statut cadre niveau J.
La convention collective applicable est celle de la banque.
Ce contrat prévoyait une période d’essai de 6 mois.
Le 2 décembre 2016, Madame X a été informée qu’il était mis fin à son contrat de travail avec un délai de prévenance d’un mois qu’elle était dispensée d’effectuer.
Contestant le bien-fondé de la rupture de sa période d’essai, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de BOBIGNY.
Par jugement en date du 21 novembre 2018, notifié à Madame X le 23 novembre 2018, le conseil de prud’hommes de BOBIGNY a débouté Madame X de toutes ses demandes.
Par déclaration remise par voie électronique le 10 décembre 2018, Madame X a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 7 mars 2019, Madame X demande à la cour de:
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
à titre principal,
— dire et juger que le rupture du contrat de travail s’analyse en un licenciement abusif du fait d’une durée de période d’essai trop longue,
— en conséquence, condamner la société ORANGE BANK, venant aux droits de GROUPAMA BANQUE, à lui verser les sommes suivantes:
* 5 625 euros à titre d’indemnité pour non-respect de la procédure,
* 16 875 euros à titre de préavis,
* 1 687,50 euros au titre des congés payés afférents,
* 28 125 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
à titre subsidiaire,
— dire et juger que la rupture du contrat de travail s’analyse en une rupture abusive de la période d’essai en raison du détournement de sa finalité,
— en conséquence, condamner la société ORANGE BANK, venant aux droits de GROUPAMA BANQUE, à lui verser les sommes suivantes:
* 28 125 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat,
— en tout état de cause, condamner la société ORANGE BANK, venant aux droits de GROUPAMA BANQUE, à lui verser les sommes de:
* 4 000 euros à titre de rappel de rémunération variable,
* 400 euros au titre des congés payés afférents,
* 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que:
— la durée de la période d’essai était déraisonnable au regard de sa finalité,
— la rupture de la période d’essai est abusive dès lors qu’il y a eu un détournement de la finalité de la période d’essai,
— l’employeur a fait preuve d’une légèreté blâmable dans sa décision de rompre la période d’essai.
Par conclusions notifiées par RPVA le 5 juin 2019, la société ORANGE BANK demande à la cour de:
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de BOBIGNY,
à titre subsidiaire,
— constater que Madame X n’établit aucun abus de droit ou une légèreté blâmable de la part de l’employeur dans la rupture de la période d’essai,
— en conséquence, débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes à titre subsidiaire,
en tout état de cause,
— débouter Madame X de sa demande de rémunération variable,
— débouter Madame X de l’ensemble de ses demandes,
— condamner Madame X au paiement de la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame X aux dépens qui seront recouvrés directement par Maître François TEYTAUD.
Elle fait valoir que:
— la convention collective nationale de la banque étendue par arrêté du 17 novembre 2004, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de la loi du 25 juin 2008, prévoit que la durée normale de la période d’essai pour les cadres est de six mois,
— la durée de la période d’essai était en adéquation avec le poste de Madame X,
— la rupture n’a pas été abusive,
— Madame X n’apporte aucun élément de preuve quant à l’existence d’une rémunération variable.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 27 janvier 2021.
MOTIFS
Sur la rupture du contrat de travail
Aux termes de l’article L.1221-20 du code du travail, la période d’essai permet à l’employeur d’évaluer les compétences du salarié dans son travail, notamment au regard de son expérience, et au salarié d’apprécier si les fonctions occupées lui conviennent.
Il ressort de la combinaison des articles L.1221-19 et L.1221-20 que la durée maximale de la période d’essai pour les cadres est de quatre mois et de huit mois en cas de renouvellement.
En application de l’article L.1221-22, les durées de période d’essai fixées par ces articles ont un caractère impératif à l’exception notamment de durées plus longues fixées par les accords de branche conclus avant la date de publication de la loi n°2008-596 du 25 juin 2008 portant modernisation du marché du travail.
La convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000, étendue par arrêté du 17 novembre 2004, prévoit que pour les cadres embauchés en contrat à durée indéterminée, la période d’essai est de six mois de présence effective, sauf accord dérogatoire entre les parties stipulé dans le contrat de travail. Cet accord dérogatoire ne peut avoir pour effet de porter la période d’essai à une durée supérieure à neuf mois de présence effective.
Le contrat de travail conclu entre la société GROUPAMA BANQUE et Madame Y stipule une période d’essai de six mois de présence effective sans qu’il soit prévu de possibilité de renouvellement de cette période d’essai.
Madame X soutient que cette période d’essai d’une durée de six mois serait déraisonnable au regard de la convention 158 de l’OIT.
Toutefois, compte tenu de l’emploi occupé par Madame X, des fonctions qui lui étaient confiées et de la classification de celui-ci, la durée de la période d’essai n’apparaît pas déraisonnable.
Dans ces conditions, Madame X ne peut se prévaloir de la durée de la période d’essai pour en déduire que la rupture du contrat de travail, intervenu au delà d’un délai de quatre mois, constituerait un licenciement abusif.
A titre subsidiaire, Madame X soutient que la rupture de la période d’essai serait abusive en ce que les véritables motifs de la rupture seraient sans lien avec son aptitude professionnelle et que l’employeur a détourné la période d’essai de sa véritable finalité.
L’employeur peut discrétionnairement mettre fin aux relations contractuelles avant l’expiration de la période d’essai sous réserve de ne pas faire dégénérer ce droit en abus.
Il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un abus.
En l’espèce, Madame X affirme que la société GROUPAMA BANQUE aurait commis un abus en rompant la période d’essai mais ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Il est en effet indifférent que certains collègues de Madame X aient apprécié de travailler avec elle ou reconnaissent ses qualités professionnelles.
L’échange de mails intervenu entre Madame X et Monsieur Z en mars 2016 n’établit pas que l’embauche de Madame X correspondrait en réalité à un besoin ponctuel de l’employeur. Il ressort de cet échange qu’en mars 2016, l’embauche de Madame X n’était pas envisageable mais que l’employeur conservait son CV au cas où une opportunité se présenterait. Il n’est pas établi que les fonctions envisagées en mars correspondent au poste pour lequel Madame X a conclu son contrat de travail le 5 juillet 2016.
Madame X indique par ailleurs elle-même qu’elle figurait sur l’organigramme de la nouvelle organisation établi en novembre 2016, tout en affirmant que la rupture de la période d’essai serait en réalité motivée par le fait qu’elle n’avait pas sa place dans cette organisation.
En outre, la société ORANGE BANK établit avoir engagé un nouveau salarié pour reprendre le poste de Madame X.
Dans ces conditions, Madame X ne démontre aucun abus de l’employeur dans l’exercice de sa faculté de mettre fin à la période d’essai.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la rémunération variable
Madame X sollicite la somme de 4 000 euros outre 400 euros pour les congés payés afférents, se bornant à indiquer que la rémunération variable à hauteur de 8 000 euros prévue initialement ne lui a pas été versée.
Elle ne produit aucun élément à l’appui de cette demande.
L’article 5 du contrat de travail portant sur la rémunération est ainsi rédigé: « La rémunération brute annuelle de Madame A X s’élèvera à 75 000 euros. Celle-ci se répartira en 12 mensualités de 6 250 euros. ».
Madame X se borne à affirmer qu’une rémunération variable était prévue mais ne fournit aucun élément de preuve à l’appui de cette affirmation.
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
Sur les frais de procédure
Madame X qui succombe dans ses prétentions sera condamnée aux dépens.
Elle sera également condamnée à payer à la société ORANGE BANK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne Madame A X aux dépens,
Condamne Madame A X à payer à la société ORANGE BANK la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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