Infirmation partielle 19 mai 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 11e ch., 19 mai 2022, n° 21/00340 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 21/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Germain-en-Laye, 17 décembre 2020, N° F19/00145 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00340 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJFV
AFFAIRE :
[V] [I] [Y]
C/
S.A.S. A.D.B. & COUZ
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 17 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT GERMAIN EN LAYE
N° Section : C
N° RG : F19/00145
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Véronique DAGAN de l’AARPI DAGAN DOUCET AVOCATS
Expédition numérique délivrée à : PÔLE EMPLOI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [V] [I] [Y]
né le 19 Décembre 1989 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Véronique DAGAN de l’AARPI DAGAN DOUCET AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1255
APPELANT
****************
S.A.S. A.D.B. & COUZ
N° SIRET : 838 518 033
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Claire LAVALETTE, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G573
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 4 septembre 2018, M. [V] [I] [Y] était embauché par la SAS ADB & Couz en qualité de commis de cuisine, plongeur, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des hôtels, restaurants, cafés IDCC 1979.
Le 18 décembre 2018, la SAS ADB et Couz convoquait M. [I] [Y] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L’entretien se déroulait le 3 janvier 2019.
Le 8 janvier 2019, elle lui notifiait son licenciement pour cause réelle et sérieuse, en raison des manquements suivants :
— une dégradation de la qualité de son travail et de son comportement,
— des retards à la prise de poste,
— des manquements aux règles de prise des repas,
— le non-respect des règles d’hygiène.
Le 21 mai 2019, M. [I] [Y] saisissait le conseil des prud’hommes de Saint Germain en Laye.
Vu le jugement du 17 décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye qui a':
— rejeté in limine litis la pièce produite pour la première fois par le demandeur lors de l’audience du bureau de jugement ;
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [I] [Y] à 1'863,06 euros ;
— dit que le licenciement de M. [I] [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— débouté M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté la société ADB et Couz de ses demandes reconventionnelles ;
— dit que l’exécution provisoire est sans objet ;
— Laissé les éventuels dépens à la charge de M. [I] [Y].
Vu l’appel régulièrement interjeté par M. [I] [Y] le 29 janvier 2021
Vu les conclusions de l’appelant, M. [I] [Y], notifiées le 6 septembre 2021 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
— Infirmer le jugement en ce qu’il a :
— Fixé le salaire mensuel moyen de M. [I] [Y] à 1'863,06 euros au lieu de 1'919,12 euros,
— Dit que le licenciement de M. [I] [Y] repose sur une cause réelle et sérieuse,
— Débouté M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes,
Statuant à nouveau :
— Fixer le salaire mensuel moyen à 1'919,12 euros bruts,
— Dire et juger le licenciement de M. [I] [Y] dénué de cause réelle et sérieuse,
En conséquence, condamner la société ADB et Couz à lui régler la somme de 1'919,12 euros à titre de dommages et intérêts,
— Dire et juger que le licenciement est intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires – En conséquence, condamner la société ADB et Couz à lui régler 1'500 euros à titre de dommages et intérêts pour circonstances brutales et vexatoires de la rupture,
— Condamner la société ADB et Couz à régler à M. [I] [Y] la somme de 1'919,12 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive à la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte,
— Condamner la société ADB et Couz à régler à M. [I] [Y] :
— 222,66 euros bruts à titre de rappel de salaire du mois de décembre 2018,
— 133,60 euros bruts à titre de rappel de salaire sur la période du 1er au 18 janvier 2019,
— 35,63 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
— Condamner la société ADB et Couz à lui régler la somme de 1'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Confirmer pour le surplus le jugement entrepris,
— Le confirmer en ce qu’il a débouté la société ADB et Couz de sa demande de remboursement par M. [I] [Y] de la somme prétendument trop versée de 416,76 euros bruts au titre des salaires d’octobre et novembre 2018, et de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouter la société ADB et Couz de sa demande de condamner M. [I] [Y] à la somme de 3'600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu les écritures de l’intimée, la SAS ADB & Couz, notifiées le 24 juin 2021 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de':
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Saint Germain en Laye le 17 décembre 2020 en ce qu’il a :
— fixé le salaire moyen mensuel de M. [I] [Y] à la somme de 1'863,06 euros ; – dit que le licenciement de M. [I] [Y] repose bien sur une cause réelle et sérieuse ;
— dit que le licenciement n’est pas intervenu dans des circonstances brutales et vexatoires ;
— dit que la société ADB et Couz n’a pas opéré de résistance abusive quant à la remise des documents de fin de contrat et du solde de tout compte ;
— débouté M. [I] [Y] de l’ensemble de ses demandes.
— Infirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société ADB et Couz :
— de sa demande afférente au remboursement du trop-perçu de salaires et, statuant à nouveau, condamner M. [I] [Y] à lui rembourser la somme de 416,76 euros à titre de trop-perçu des salaires des mois d’octobre et novembre 2018 ;
— de sa demande au titre des frais irrépétibles, et, statuant à nouveau, condamner M. [I] [Y] à lui régler la somme de 3'600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2022.
SUR CE,
Sur l’exécution du contrat de travail':
M. [I] [Y] sollicite le paiement d’un rappel de salaire, expliquant que par avenant du 1er octobre 2018, la durée mensuelle de travail a été portée à 186,33 heures alors qu’au titre des mois de décembre 2018 et janvier 2019, il n’a été payé que sur la base de 169 heures.
Il s’oppose à la demande reconventionnelle de l’employeur, soutenant que c’est l’avenant prévoyant 173,33 heures par mois qui a été exécuté.
L’employeur répond que l’avenant portant la durée du travail à 43 heures par semaine n’a jamais été signé, de sorte que M. [I] [Y] ne peut s’en prévaloir. Il se prévaut d’un décompte du temps de travail du salarié établissant un trop perçu de rémunération d’un montant de deux sommes de 208,38 euros en octobre et novembre 2018.
Au soutien de sa demande, le salarié communique un contrat de travail du 4 septembre 2018 portant mention d’une durée mensuelle de travail de 173,33 heures, soit 40 heures par semaine moyennant le salaire mensuel de 1 762,80 euros. L’employeur soutient que ce contrat ne lui est pas opposable, dès lors qu’il ne l’a pas signé. Il communique un autre contrat à durée indéterminée daté également du 4 septembre 2018 indiquant cette fois une durée mensuelle de travail de 169 heures, soit 39 heures par semaine, moyennant le salaire mensuel de 1 710,74 euros
Le contrat produit par l’employeur est signé des deux parties, alors que celui dont se prévaut le salarié n’est pas signé de l’employeur. Néanmoins, la cour constate qu’il a été exécuté puisque le bulletin de paie du mois de septembre 2018 mentionne un volume horaire mensuel de 173,33 euros moyennant le salaire brut de base de 1 762,80 euros.
Par ailleurs, M. [I] [Y] produit un avenant du 1er octobre 2018 au contrat de travail du 4 septembre 2018 fixant la durée mensuelle du travail à 186,33 heures, soit 43 heures par semaine, moyennant le salaire mensuel de 1 919,12 euros.
Cet avenant n’est à nouveau pas signé par l’employeur. Pourtant, les bulletins de salaire des mois d’octobre et novembre 2018 démontrent que cet avenant a été exécuté, puisqu’il y est fait mention d’un volume horaire mensuel de 186,33 heures et d’un salaire de base de 1'919,12 euros.
Si l’employeur argue d’une erreur, il n’en rapporte pas la preuve, alors que le décompte des heures de travail du salarié, qu’il a établi unilatéralement, ne revêt aucun caractère probant, nul ne pouvant se constituer de preuve à lui-même.
Les fiches de salaire des mois de décembre 2018 et janvier 2019 démontrent que M. [I] [Y] a été payé sur la base de 169 heures et d’un salaire brut de 1 710,74 euros. En conséquence, la SAS ADB & Couz sera condamnée au paiement d’un rappel de salaire de 356,26 euros, outre les congés payés afférents, soit 35,62 euros. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point, mais confirmé en ce qu’il a débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle.
Sur la rupture du contrat de travail':
M. [I] [Y] fait valoir que l’employeur ne produit aucune pièce au soutien des griefs énoncés dans la lettre de licenciement, qu’il n’a jamais fait l’objet du moindre rappel à l’ordre. Il souligne que les deux photographies de la cuisine et le tableau des heures de prise de poste établi unilatéralement ne permettent pas de rapporter la preuve des manquements allégués. Il précise que le grief relatif à son arrogance et son impolitesse, au demeurant non établi, n’a pas été évoqué lors de l’entretien préalable, de sorte qu’il ne pouvait être mentionné dans la lettre de licenciement.
L’employeur explique que M. [I] [Y] a donné toute satisfaction jusqu’au terme de sa période d’essai et que son comportement et la qualité de son travail se sont brutalement détériorés. Il indique que malgré un rappel des règles d’hygiène, de bon fonctionnement du restaurant et de ses horaires les 8 novembre et 11 décembre 2018, le salarié a persisté dans ses manquements.
Il précise que le 13 décembre 2018, le salarié a quitté son poste en laissant plusieurs piles de vaisselle sale en l’état, ainsi que sa planche à découper à même le sol. Il ajoute qu’il a utilisé son tablier de cuisine pour essuyer le sol et l’a laissé mouillé à même le carrelage en quittant son service. Il soutient que le salarié s’est montré arrogant, répondant aux remarques sur un ton déplacé, qu’il a, à plusieurs reprises, en plein milieu de service pris un temps de repas le soir, voire même a demandé au chef de cuisine de lui préparer un repas, qu’il été surpris, à plusieurs reprises, avant le début du service ou au milieu de celui-ci, en train de se servir dans les desserts vendus aux clients, qu’il a de sa propre initiative, décidé de faire des essais en pâtisserie, ce qui a généré des pertes de marchandises et de temps de travail, qu’il ne respectait pas ses horaires, refusant de signer la feuille de pointage. Il conteste le motif économique du licenciement invoqué par le salarié, précisant qu’il a été remplacé par un salarié en contrat à durée indéterminée.
Sur le bien-fondé du licenciement
En application de l’article L.1232-1 du code du travail, un licenciement doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Si la charge de la preuve du caractère réel et sérieux du licenciement n’appartient spécialement à aucune des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et au besoin après toute mesure d’instruction qu’il juge utile, il appartient néanmoins à l’employeur de fournir au juge des éléments lui permettant de constater la réalité et le sérieux du motif invoqué.
Il ressort de la lettre de licenciement que les manquements reprochés au salarié sont les suivants :
— une dégradation de la qualité de son travail et de son comportement,
— des retards à la prise de poste,
— des manquements aux règles de prise des repas,
— le non-respect des règles d’hygiène.
Au soutien du grief relatif au non-respect des règles d’hygiène, l’employeur communique 5 photographies montrant des piles d’assiettes et un plan de travail sales, des projections de chocolat sur le mur, un tablier mouillé et une planche à découper à même le sol.
Cependant, aucun élément probant ne permet d’imputer ces manquements aux règles d’hygiène à M. [I] [Y], à défaut de toute attestation lui en imputant la responsabilité. Le manquement n’est pas établi.
Concernant les retards à la prise de poste, l’employeur produit un tableau manuscrit comportant des horaires de travail. Cependant, la cour constate que ce document a été rédigé par l’employeur et qu’il ne comporte ni le nom ni la signature de M. [I] [Y]. Alors que nul ne peut se constituer de preuve à lui-même, cette pièce ne permet pas de justifier des horaires de prise de poste du salarié. Si l’employeur soutient que M. [I] [Y] a refusé de signer la feuille de pointage, il procède par voie d’affirmation, aucun élément de preuve ne permettant de corroborer ces dires. Il ne justifie ainsi d’aucune sanction notifiée au salarié en raison de ce manquement. Le grief n’est pas établi.
S’agissant de la dégradation de la qualité du travail de M. [I] [Y] et de son comportement, aucun élément de preuve permettant de démontrer que le salarié s’est montré impoli et arrogant, qu’il s’est servi à plusieurs reprises dans les desserts réservés aux clients et qu’il a, sans autorisation préalable, entrepris des essais en pâtisserie, générant des pertes de marchandises. Le manquement n’est pas établi.
Concernant le non-respect des règles de prise des repas, l’employeur communique le compte rendu de l’entretien préalable, soutenant que le salarié a reconnu le manquement. S’il ressort de ce compte rendu que M. [I] [Y] n’a pas contesté avoir pris des repas le soir au restaurant, il a également précisé qu’aucune remarque n’avait été formulée par l’employeur. La cour constate qu’il n’est pas établi que le salarié a été rappelé à l’ordre sur ce point. En outre, aucun élément probant ne démontre que M. [I] [Y] a demandé au chef de cuisine de lui préparer un repas en plein service comme indiqué dans la lettre de licenciement.
Si l’employeur soutient avoir alerté le salarié de l’ensemble de ces difficultés à deux reprises, les 8 novembre et 11 décembre 2018, aucun élément de preuve ne permet de le démontrer.
Dans ces conditions, le licenciement de M. [I] [Y] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse. Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les conséquences financières
Lors de la rupture du code du travail, l’entreprise employait moins de 11 salariés.
A la date du licenciement, M. [I] [Y] percevait un salaire mensuel moyen de 1 919,12 euros. Il était âgé de 29 ans et bénéficiait d’une ancienneté de 4 mois. Il justifie avoir été indemnisé par Pôle emploi jusqu’en septembre 2020. Si l’employeur démontre que les offres d’emploi de commis/plongeur sont nombreuses, le salarié établit avoir entrepris une réorientation professionnelle. Il convient en conséquence de lui allouer une indemnité d’un montant de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L.1235-3 du contrat de travail.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire
M. [I] [Y] fait valoir que':
— l’employeur a usé de fausses allégations pour l’évincer, en l’accusant injustement d’un comportement professionnel très fautif,
— le préavis s’est déroulé dans des conditions difficiles, dès lors qu’il s’est senti malmené et a dû insister pour pouvoir bénéficier de ses deux heures de recherches d’emplois.
— avant même qu’il ait terminé son préavis, il a dû travailler avec les deux apprentis qui l’ont remplacé.
Toutefois, le préjudice consécutif à l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement a d’ores et déjà été indemnisé supra.
Par ailleurs, les courriels échangés entre les parties les 5, 6 et 10 janvier 2019 ne permettent pas de caractériser les conditions difficiles d’exécution du préavis invoquées par le salarié. En effet, par ces messages, l’employeur s’est limité à rappeler au salarié les obligations auxquelles il est tenu aux termes de la convention collective et de son contrat de travail. Ainsi, si l’article 30.2 de la convention collective octroie effectivement au salarié en cours de préavis deux heures par jour afin de procéder à des recherches d’emploi, ces heures doivent «'être prises en dehors des heures de services des repas à la clientèle'». Par ailleurs, il entre bien dans les missions d’un commis de cuisine plongeur d’essuyer les couverts.
Enfin, M. [I] [Y] ne communique aucun élément de preuve permettant de corroborer l’affirmation suivant laquelle il a dû travailler avec les deux apprentis qui l’ont remplacé au cours de son préavis.
En conséquence, la demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive lors de la remise des documents de fin de contrat
M. [I] [Y] expose que l’employeur a refusé, malgré sa demande, de lui adresser les documents de fin de contrat par voie postale et qu’il a dû faire appel à un avocat pour obtenir avec deux mois de retard, par lettre du 14 mars 2019, ses documents de fin de contrat et son solde de tout compte.
Cependant, comme le rappelle l’employeur, les documents de fin de contrat sont quérables et non portables. En outre, l’employeur justifie avoir formulé, en vain, cinq propositions de rendez-vous au salarié pour lui remettre ces documents. Si M. [I] [Y] soutient ne pas avoir voulu se rendre au restaurant par peur de subir des pressions pour signer un quitus ou une renonciation à contester son solde de tout compte, aucun élément probant ne permet de corroborer un tel risque.
En conséquence, la demande indemnitaire du salarié ne peut prospérer. Le jugement déféré est confirmé sur ce point.
Sur le remboursement par l’employeur à l’organisme des indemnités de chômage
En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite d’un mois d’indemnités ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera infirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de première instance et d’appel seront mis à la charge de SAS ADB & Couz.
La demande formée par M. [I] [Y] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 2 500 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives aux demandes indemnitaires au titre du licenciement vexatoire et de la résistance abusive';
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Dit que le licenciement de M. [V] [I] [Y] est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la SAS ADB & Couz à payer à M. [V] [I] [Y] les sommes suivantes :
— 356,26 euros de rappel de salaire au titre des mois de décembre 2018 et janvier 2019,
— 35,62 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article L.1235-3 du code du travail ;
Ordonne le remboursement par la SAS ADB & Couz, aux organismes concernés, des indemnités de chômage versées à M. [V] [I] [Y] dans la limite d’un mois d’indemnités en application des dispositions de l’article L. 1235-4 du code du travail';
Condamne la SAS ADB & Couz aux dépens de première instance et d’appel';
Condamne la SAS ADB & Couz à payer à M. [V] [I] [Y] la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Testament ·
- Interprète ·
- Notaire ·
- Langue ·
- Témoin ·
- Veuve ·
- Épouse ·
- Polynésie française ·
- Legs ·
- Acte
- Bâtonnier ·
- Conseil régional ·
- Sanction ·
- Client ·
- Ordre des avocats ·
- Faux ·
- Fait ·
- Faute ·
- Interdiction ·
- Profession
- Congé pour reprise ·
- Consorts ·
- Bénéficiaire ·
- Partage successoral ·
- Déclaration préalable ·
- Effets ·
- Renouvellement du bail ·
- Indivision ·
- Autorisation ·
- Renouvellement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Polynésie française ·
- Banque populaire ·
- Endettement ·
- Prêt immobilier ·
- Souscription ·
- Mise en garde ·
- Consommation ·
- Immobilier ·
- Épouse ·
- Titre
- Courriel ·
- Surcharge ·
- Harcèlement moral ·
- Employeur ·
- Médecin du travail ·
- Service ·
- Résiliation judiciaire ·
- Résiliation ·
- Congés payés ·
- Médecin
- Désistement ·
- Transport ·
- Avocat ·
- Mise à disposition ·
- Intimé ·
- Magistrat ·
- Parents ·
- Partie ·
- Appel ·
- Contradictoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriété ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Charges de copropriété ·
- Demande ·
- Lot ·
- Prescription ·
- Dette ·
- Dire ·
- Assemblée générale
- Cliniques ·
- Sécurité sociale ·
- Lésion ·
- Accident du travail ·
- Recours ·
- Charges ·
- Certificat médical ·
- Assurance maladie ·
- Procédure ·
- Communiqué
- Assemblée générale ·
- Vent ·
- Sociétés ·
- Nullité ·
- Révocation ·
- Délibération ·
- Ordre du jour ·
- Associé ·
- Tribunaux de commerce ·
- Actionnaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseil de surveillance ·
- Sociétés ·
- Contrat de travail ·
- Contrat de mandat ·
- Mandat social ·
- Directoire ·
- Paiement ·
- Lien de subordination ·
- Objectif ·
- Surveillance
- Période d'essai ·
- Orange ·
- Rupture ·
- Rémunération variable ·
- Banque ·
- Durée ·
- Contrat de travail ·
- Rémunération ·
- Titre ·
- Finalité
- Nom patronymique ·
- Erreur matérielle ·
- Épouse ·
- Dispositif ·
- Observation ·
- Conseiller ·
- Trésor public ·
- Divorce ·
- Saisine ·
- Décret
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.