Confirmation 14 février 2019
Annulation 31 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. civ., 14 févr. 2019, n° 16/00112 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 16/00112 |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 21 mars 2016, N° 12/00624 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N°
39
GR
--------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Oputu,
le 28.02.2019.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Grattirola,
— Me Lau,
— Me Jourdainne,
le 28.02.2019.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE E
Chambre Civile
Audience du 14 février 2019
RG 16/00112 ;
Décision déférée à la Cour : jugement 12/624/add, rg n°12/00624 du tribunal civil de première instance de E en date du 21 mars 2016 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 12 avril 2016 ;
Appelants :
Monsieur BA AW BB Z-K, né le […] à E, de nationalité française, agent de manutention, demeurant à […]
Monsieur AC AK Z, né le […] à E, de nationalité française, demeurant sis BP 60227 – 98702 Faa’a Centre ;
Représentés par Me Miguel GRATTIROLA, avocat au barreau de E ;
Intimés :
Madame D AE B, née le […] à E, de nationalité française, demeurant
à […], […]
Monsieur V N Q-W B, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à […]
Tous deux représentés par Me Lorna OPUTU, avocat au barreau de E ;
Madame G B, née le […] à E, de nationalité française, demeurant Tiahura Pk 28 côté montagne face ancien Hôtel Moorea Village Gendron F – 98729 Moorea ;
Madame P B épouse X, née le […] à E, de nationalité française, demeurant Tiahura Pk 28,7 côté montagne en face pension Matotea à F 98729 Moorea ;
Tous deux représentées par Me James LAU, avocat au barreau de E ;
Monsieur H B, né le […] à E, de nationalité française, Face Eglise Ste AQ à côté magasin Eugène 98713 Papeeete ;
non comparant, assigné à sa personne le 5 octobre 2016 ;
Monsieur Q B, né le […] à E, de nationalité française, demeurant Afareaitu Haumi, […]
Comparant ;
Madame AF AL B épouse Y, née le […] à E, de nationalité française, demeurant 205 Impasse de la Caillolée 71310 Chapelle Saint Sauveur ;
Venant aux droits de Mme R B épouse Z, décédée le […] ;
Représentée par Me Florence GAUDILLIERE, avocat plaidant du barreau de Paris, Me Gilles JOURDAINNE, avocat postulant au barreau de E ;
Madame AB AM Z, née le […] à E, de nationalité française, demeurant à […]a ;
Comparant ;
Monsieur AA AR AS Z de nationalité française, demeurant Tiahura Pk 28 côté montagne face ancien Hôtel Moorea, Village Gendron F – 98729 Moorea ;
Comparant ;
Monsieur AD AN Z,, né le […] à E, de nationalité française, demeurant à Tiahura PK 28 côté montagne face ancien Hôtel Moorea village Gendron F – 98729 Moorea ;
Non comparant, assigné à domicile le 30 septembre 2016 ;
Ordonnance de clôture du 7 septembre 2018 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 18 octobre 2018, devant M. BLASER, président de chambre, Mme A et M. RIPOLL, conseillers, qui ont délibéré conformément
à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme U-AP ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme A, conseillère pour le président empêché et par Mme U-AP, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES :
Selon acte authentique du 12 janvier 1999, S L veuve B, née le […], a dicté ses dispositions testamentaires en l’étude de Me C, notaire à E. L’acte relate que la testatrice ne parlant couramment que la langue tahitienne, elle était assistée de l’interprète assermentée AG AH. Le notaire a reçu le testament dans la traduction en langue française qu’en a faite l’interprète. Après relecture et traduction orale, l’acte a été signé en présence des témoins instrumentaires AT AU-AV et T U.
S L veuve B est décédée le […]. L’acte de notoriété dressé le 20 octobre 2005 relate les dispositions du testament. Les héritiers sont les six enfants : feue R B, G a B, H a B, P B, AF B et Q-W B (père de D et V B).
Le testament a été enregistré le 24 octobre 2005. Il stipule que :
« Je lègue à mes deux petits-enfants D AE B, née à E, le […] et V N Q-W B, né à E, le […], chacun pour moitié indivise :
la parcelle de terre formant partie du lot n° 9 dépendant du lot 3 du Domaine TIAHURA, sise à F (Moorea) comprise entre la route de ceinture et la mer,
ainsi que tous les droits indivis m’appartenant dans la terre TEA VAA VA sise à […].
Pour le cas où mes deux petits enfants souhaiteraient vendre ces terres, je leur demande de donner préférence à mes enfants. »
En 2012, D et V B ont assigné G a B, H a B, P B, AF B, Q-W N B, et les ayants droit de R B, AA Z, AB Z, AC Z, AD Z et AW Z-K, aux fins de voir ordonner la délivrance de leur legs et ordonner une expertise tendant à la délimitation de la parcelle à attribuer.
D et V B ont exposé que l’expert AZ avait été requis par le notaire pour évaluer les biens immobiliers composant la succession de la défunte afin d’apprécier la quotité disponible ; qu’au vu de ses conclusions, ils avaient opté pour une partie de la parcelle RK 82 qui compte 7.959 m2 ; mais qu’ils n’avaient pu entrer en possession en raison de la contestation d’un des héritiers réservataires, leur père Q B.
Ce dernier a conclu qu’il s’est opposé à la délivrance du legs au motif qu’il a eu d’autres enfants nés d’un second lit qui se trouvent désavantagés dans la succession ; que la mère des deux enfants issus de son premier lit, D et V B, avait été l’instigatrice du testament et avait agi par esprit de vengeance. BA Z-K a demandé l’annulation du testament qui ne répondrait pas aux exigences du code civil. AF B a demandé un sursis à statuer au motif qu’une expertise des comptes bancaires de AE A épouse I avait été ordonnée qui devait mettre en évidence ses agissements répréhensibles, et qui permettrait d’élever un doute sur le libre consentement de S L au moment du legs instituant comme bénéficiaires les deux enfants de Mme A. G B et P B ont demandé l’annulation du testament qui est dépourvu de la signature de l’interprète en langue tahitienne.
Par jugement du 21 mars 2016, le tribunal de première instance de E a :
— Constaté la validité du testament en date du 12 janvier 1999 ;
— Ordonné une mission d’expertise qui sera confiée à M. AX-AY AZ, expert près la Cour d’appel de E, qui pourra s’adjoindre un sapiteur, avec mission de :
. prendre connaissance du dossier au greffe de la juridiction,
. se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou ceux-ci dûment convoqués,
. apprécier la masse successorale et la quotité disponible de la succession de Mme S AQ L veuve B née le […] à F et décédée le […],
. faire l’inventaire des biens immobiliers de sa succession,
chiffrer leurs valeurs vénales,
. évaluer en particulier la parcelle de la terre formant partie du lot n° 9 dépendant du lot 3 du domaine TIAHURA, sise à F – commune de Moorea, comprise entre la route de la ceinture et la mer, formant actuellement la parcelle RK 82, au vu des éléments nouveaux,
. faire toute proposition dans la répartition des droits de Mme D B et M. V B dans la succession, en tenant compte de la quotité disponible,
. dresser rapports qui devront être remis en copie à chacune des parties et en originaux au greffe du tribunal ;
— Désigné le juge civil du tribunal de première instance de E, pour lui en être référé en cas de difficulté.
— Fixé à la somme de 150.000 FCP le montant de la consignation à verser par Mme D B et M. V B, chacun pour la moitié, au greffe de la juridiction dans le mois de la signification de la décision ;
— Dit que l’expert sera saisi à compter du dépôt de la consignation ;
— Dit que l’expert devra procéder au dépôt de son rapport dans les 6 mois de sa saisine ;
— Dit que les frais d’expertise seront supportés par la succession ;
Réservé les dépens.
BA Z-K et AC Z en ont relevé appel par requête enregistrée au greffe le 12 avril 2016.
Il est demandé :
1° par BA Z-K et AC Z, appelants, dans leurs conclusions récapitulatives visées le 27 août 2018, de :
Prononcer la nullité du testament de feue S L veuve B daté du 12 janvier 1999 ;
Ordonner le partage de sa succession ;
Condamner D B et V B in solidum au paiement de la somme de 330 000 F CFP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ainsi qu’aux dépens sous distraction ;
2° par D B et V B, intimés, dans leurs conclusions visées le 18 mai 2018, de :
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions ;
Débouter Messieurs BA Z-K et AC Z, ayant droits de R B épouse K de l’ensemble de leurs demandes contenues dans leur requête d’appel du 6 avril 2016 ;
Débouter Mesdames AF B épouse Y, G et P B de leurs demandes, fins et conclusions ;
Décerner acte à Madame D et Monsieur V B de ce qu’ils effectuent des recherches sur l’assermentation de Madame AG AH, à l’époque secrétaire et interprète au sein de l’Office notarial de Me AI C ;
Condamner solidairement Messieurs BA Z-K et AC Z, ayant droits de R B épouse K, Mesdames AF B épouse Y, G et P B à payer à Madame D et Monsieur V B une somme de 330.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
Condamner les mêmes aux dépens d’instance d’appel à distraire ;
3° par G B et P B épouse X, intimées, appelantes à titre incident, dans leurs conclusions visées le 20 octobre 2017, de :
Infirmer le jugement du 21 mars 2016 en toutes ses dispositions ;
Prononcer la nullité du testament en date du 12 janvier 1999 de Madame S AQ L veuve B ;
Débouter Madame D B et Monsieur V B de leurs demandes ;
Condamner Madame D B et Monsieur M B à payer à Madame G B et Madame P B la somme de 300 000 FCP au titre des frais irrépétibles ;
Condamne Madame D B et Monsieur V B aux entiers dépens ;
4° par AF B épouse Y, intimée, appelante à titre incident, dans ses conclusions visées le 13 mars 2018, de :
Infirmer le jugement rendu le 21 mars 2016, le tribunal civil de première instance de E ;
Constater que le notaire ainsi que les témoins ne connaissaient pas la langue tahitienne utilisée par la testatrice ;
Constater que le testament authentique n’a pas retranscrit les volontés de la testatrice dans la langue tahitienne de la dictée ;
Constater que le testament reçu par Me AI C, notaire, en date du 12 janvier 1999, pour le compte de Madame L veuve B ne remplit pas les conditions formelles légales ;
Constater que Madame AG AH n’a pas signé le testament authentique en sa qualité d’interprète ;
Constater que les dispositions de l’article 20 du décret du 12 septembre 1957 n’ont pas été respectées ;
Prononcer la nullité du testament reçu par Me AI C, notaire, en date du 12 janvier 1999, pour le compte de Madame L veuve B ;
Débouter Madame D AE B et Monsieur M, N, Q-W B de l’ensemble de leurs demandes ;
Dire que les frais d’expertise seront à la charge de Madame D AE B et Monsieur M, N, Q-W B ;
Condamner solidairement Madame D AE B et Monsieur M, N, Q-W B à payer la somme de 200.000 FCP à Madame AF AL B épouse Y au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Condamner solidairement Madame D AE B et Monsieur M, N, Q-W B aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2018.
Il est répondu dans les motifs aux moyens et arguments des parties, aux écritures desquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’appel a été interjeté dans les formes et délais légaux. Sa recevabilité n’est pas discutée.
Pour constater la validité du testament du 12 janvier 1999, le jugement dont appel a retenu que celui-ci a été reçu par un notaire assisté de deux témoins, comme prévu par l’article 971 du code civil, et avec l’assistance d’un interprète assermenté, comme prévu par l’article 20 alinéa 1er du décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 portant statut du notariat en Polynésie française ; que les défendeurs faisaient vainement valoir que l’interprète n’était pas assermenté devant le tribunal de première instance, alors que l’acte authentique fait foi de son contenu jusqu’à inscription de faux ; que les mentions de l’acte sont conformes aux prescriptions du code civil ; que les témoins répondaient aux conditions de l’article 980 du code civil ; que les moyens tirés de l’absence de connaissance de la langue tahitienne par le notaire et les témoins et d’absence de transcription des volontés de la testatrice en langue tahitienne devaient être rejetés comme ajoutant aux dispositions légales ; que l’article 20 du décret du 12 septembre 1957 précise que l’interprète est compris comme témoin additionnel, et que l’acte a bien été signé par les cinq personnes qu’il désigne ; et que dès lors
le testament répond aux exigences légales de forme imposées par les dispositions du code civil.
BA Z-K et AC Z font valoir qu’il résulte de l’acte que l’interprète n’était autre que la secrétaire du notaire ; qu’il n’est pas établi que les témoins comprenaient la langue tahitienne ; que, ni le notaire, ni les témoins n’entendant celle-ci, personne n’a pu vérifier que la traduction relatait fidèlement les volontés de la testatrice.
G B et P B épouse X soutiennent que les dispositions du décret du 12 septembre 1957 n’ont pas été respectées car l’acte ne relate pas que l’interprète a expliqué à la testatrice l’objet de la convention avant toute écriture, ni qu’elle ait expliqué de nouveau l’acte rédigé ; que les volontés auraient dû être aussi transcrites en langue tahitienne pour pouvoir être contrôlées ; qu’il résulte de l’acte que le notaire et les témoins n’ont pas été en mesure de vérifier personnellement le contenu et la portée exacte des déclarations de la testatrice ; que l’interprète n’étant autre que la secrétaire du notaire, elle ne présentait pas de garantie d’impartialité.
AF B épouse Y soutient que le testament est irrégulier lorsque le notaire et les témoins ne connaissent pas langue dans laquelle s’exprime le testateur, et cela quand bien même un interprète intervient ; qu’il ressort de l’acte que ni le notaire, ni les témoins ne connaissaient la langue tahitienne ; qu’il n’est pas justifié de la qualité d’interprète assermenté de la secrétaire du notaire qui a reçu le testament ; que celle-ci était une subordonnée du notaire ; que le testament a été rédigé uniquement en langue française alors les articles 971 et suivants du code civil imposent au notaire de rédiger l’acte dans la langue de la dictée puis de le traduire à la suite ; qu’il ne ressort pas de l’acte que l’interprète l’ait signé comme témoin additionnel.
D et V B concluent que le notaire leur a précisé que cette secrétaire était bien à cette date assermentée en tant qu’interprète près le tribunal de première instance, et que cette fonction n’était pas incompatible avec son emploi ; que le jugement entrepris a minutieusement vérifié que les conditions du code civil et du décret du 12 septembre 1957 avaient été remplies ; que les témoins instrumentaires, et d’autres, ont ensuite attesté de la véracité des volontés exprimées par la testatrice ; que les héritiers réservataires ont eu connaissance du testament par l’acte de notoriété après décès et ne l’ont pas alors contesté et ne se sont pas inscrits en faux, mais l’ont au contraire accepté ; que les témoins instrumentaires comprenaient et parlaient leur langue tahitienne natale ; et que l’interprète a bien signé l’acte.
Sur quoi :
Le testament par acte public est reçu par deux notaires ou par un notaire assisté de deux témoins (c. civ., art. 971 en vigueur au moment de l’acte). S’il n’y a qu’un notaire, il doit être dicté par le testateur ; le notaire l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement. Il doit en être donné lecture au testateur. Il est fait du tout mention expresse (art. 972). Les témoins appelés pour être présents aux testaments devront être Français et majeurs, savoir signer et avoir la jouissance de leurs droits civils. Ils pourront être de l’un ou de l’autre sexe, mais le mari et la femme ne pourront être témoins dans le même acte (art. 980).
Le décret n° 57-1002 du 12 septembre 1957 déterminant le statut du notariat en Polynésie française renvoie aux règles du code civil en ce qui concerne la réception des testaments (art. 11 1°). Il dispose que toutes les fois qu’une personne ne parlant pas la langue française sera partie ou témoin dans un acte, le notaire devra être assisté d’un interprète assermenté, qui expliquera l’objet de la convention avant toute écriture, expliquera de nouveau l’acte rédigé, le traduira littéralement et signera comme témoin additionnel (art. 20 al. 1).
L’acte public du 12 janvier 1999 mentionne que S L veuve B, ne parlant couramment que la langue tahitienne et pour cette raison assistée de AG AH, interprète assermentée, a requis le notaire de recevoir son testament qu’elle a dicté en langue tahitienne à
l’interprète ; que cette dernière l’a aussitôt traduit en langue française au notaire ; qu’au fur et à mesure de la traduction que lui en a faite l’interprète, après dictée par la testatrice, le notaire a fait immédiatement écrire les dispositions de la testatrice mécaniquement par l’interprète, sa secrétaire ; qu’aussitôt après, le notaire en a fait la traduction orale en langue tahitienne à la testatrice qui a déclaré en sa langue, ainsi que l’interprète l’a rapporté au notaire, que lesdites dispositions sont bien l’expression de ses volontés et qu’elle y persiste ; que le tout a eu lieu en la présence réelle des témoins AT AU-AV et T U, et que chacun d’eux, sur l’interpellation que leur en a fait le notaire, avec le concours de l’interprète, a déclaré être français, majeur, savoir signer, avoir la jouissance de ses droits civils et n’être ni parent, ni allié soit avec la testatrice, soit avec les légataires institués, soit entre eux.
L’acte a été paraphé et signé par la testatrice, chacun des témoins et le notaire. La présence d’un cinquième paraphe et d’une cinquième signature montre que l’interprète l’a également signé. L’acte mentionne au demeurant qu’il a été signé par la testatrice avec les témoins et le notaire ; or, l’interprète a la qualité de témoin additionnel.
Il résulte de la mention précitée de l’acte relative à l’interpellation par l’interprète des témoins quant à leurs qualités que ceux-ci entendaient la langue tahitienne. Il n’est pas contesté qu’ils comprenaient également la langue française, l’un d’eux étant d’ailleurs gendarme. Ils ont attesté être intervenus à la demande de S L veuve B, ce qui permet de confirmer qu’ils comprenaient la langue dans laquelle s’exprimait celle-ci, alors que les consorts B demandeurs à l’annulation du testament n’établissent en rien que les témoins n’auraient pas parlé ni compris la langue tahitienne.
L’interprète a rempli les conditions d’explication prévues par l’article 20 du décret du 12 septembre 1957 par le fait d’avoir traduit en langue française, puis restitué en langue tahitienne, les dispositions à cause de mort qu’exprimait la testatrice, seule partie à l’acte, après que le notaire et les témoins aient constaté que celle-ci était saine d’esprit, ainsi qu’elle est apparue par sa conversation et la manifestation claire et précise de ses volontés.
La mention dans l’acte de l’assermentation de l’interprète est une constatation personnelle du notaire qui a pour objet la mention d’une qualité qu’il connaissait en la personne de la secrétaire de l’étude. Elle a donc valeur probante jusqu’à inscription de faux. Et il ne résulte d’aucun texte que la fonction d’interprète assermentée est incompatible avec celle de secrétaire de l’étude du notaire.
La traduction faite par l’interprète, qui est intervenue conformément aux dispositions légales et réglementaires, a rendu superflue une double transcription en langues française et tahitienne des volontés exprimées par la testatrice, qu’aucun texte n’imposait.
Pour rejeter les demandes d’annulation du testament fondées sur l’absence d’un libre consentement de la testatrice, le jugement dont appel a retenu que l’acte relate que le notaire et les témoins avaient constaté qu’elle était saine d’esprit et qu’elle manifestait ses volontés de manière claire et précise; et que ces constatations font foi jusqu’à inscription de faux.
AF B épouse Y fait valoir que :
AE A épouse I était la concubine de Q B, fils de la défunte, jusqu’en 1991. Lorsque leur concubinage a pris fin, AE A épouse I s’est rapprochée de sa belle-mère. Elle est ainsi parvenue à se faire confier la gestion des comptes bancaires de S L veuve B, analphabète, à compter de 1991. Elle a poursuivi la gestion de ses comptes jusqu’au décès de cette dernière en 2005.
Le testament litigieux a été établi en 1999, alors même que AE A épouse I était particulièrement proche de S L veuve B. Ce testament avait pour unique objectif de léguer aux enfants de AE A épouse I une parcelle de 7.000 m2 sise à
Moorea. Parmi les petits-enfants de S L veuve B, seuls les enfants de AE A épouse I ont bénéficié d’un legs.
Il y a lieu de s’interroger sur le réel consentement de S L veuve B de léguer à ses deux petits-enfants ladite terre, ainsi que sur le rôle que AE A épouse I a joué dans l’obtention par ses enfants de ce legs. Le comportement adopté par AE A épouse I étant loin d’être exempt de tout grief, il est nécessaire de s’interroger sur l’existence de man’uvres ou de pressions de sa part sur S L veuve B aux fins d’obtenir son consentement au legs. Si tel était le cas, la validité même du testament, ainsi le legs consenti aux enfants de AE A épouse I par S L veuve B, pourraient être remis en question.
AF B, épouse Y se réserve effectivement le droit de contester la régularité du testament suivant les résultats de l’expertise relative aux comptes bancaires de Madame S L veuve B.
D et V B concluent que des témoins (AU-AV, U, O, Maitere) ont attesté que S L veuve B jouissait de toutes ses capacités mentales et qu’elle exprimait souvent sa volonté de gratifier ses petits-enfants qui ont pris le plus grand soin d’elle.
Sur quoi :
Ce moyen d’appel est hypothétique ou éventuel. Il ne remet pas en cause les motifs complets et pertinents retenus par le premier juge, que la cour fait siens.
Le jugement dont appel a motivé l’expertise qu’il a ordonnée par la nécessité de faire une nouvelle évaluation de la parcelle léguée en raison de la survenance d’importants travaux ayant pu en modifier la valeur.
AF B épouse Y fait valoir que les demandeurs à l’expertise ne justifient pas de cette nécessité.
Sur quoi :
Par des motifs complets et pertinents, que ne remettent pas en cause les moyens d’appel, et que la cour fait siens, le jugement entrepris a exactement caractérisé les circonstances qui motivent qu’une nouvelle expertise soit réalisée, aux frais de la succession puisqu’elle tend à permettre la délivrance des legs et qu’elle est utile à un partage.
Le jugement sera donc confirmé pour les motifs qui précèdent et par adoption de ses propres motifs.
Il sera fait application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française au bénéfice de D et V B.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement en matière civile et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 21 mars 2016 par le tribunal civil de première instance de E ;
Condamne solidairement BA Z-K, AC Z, AF B épouse Y, G et P B à payer à D et V B la somme de 330.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
Rejette toute autre demande ;
Met à la charge de BA Z-K, AC Z, AF B épouse Y, G et P B les dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du Code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à E, le 14 février 2019.
Le Greffier, P/Le Président,
signé : M. U-AP signé : C. A
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