Infirmation partielle 14 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2° ch., 14 mars 2017, n° 15/01149 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 15/01149 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 26 janvier 2015, N° 2013005682 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 14 MARS 2017
Numéro d’inscription au répertoire général : 15/01149
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 JANVIER 2015
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2013005682
APPELANTS :
Monsieur M-N Y
né le XXX à ALES
de nationalité Française
XXX
XXX
représenté par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
S.A X représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP GILLES ARGELLIES, EMILY APOLLIS – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assisté de Me Florence DURAND, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
INTIMEES :
S.A. ENGIE (anciennement dénommée S.A. A SUEZ) prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités au dit siège social
XXX
XXX
représentée par la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant et assistée de Me Didier MALKA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
SAS LA COMPAGNIE DU VENT représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège social situé
XXX
XXX
représentée par Me Franck DENEL de la SCP DENEL, GUILLEMAIN, RIEU, DE CROZALS, TREZEGUET, avocat au barreau de MONTPELLIER
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 12 Janvier 2017
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 02 FEVRIER 2017, en audience publique, Madame Laure BOURREL, président de chambre ayant fait le rapport prescrit par l’article 785 du Code de Procédure Civile, devant la Cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte OLIVE, conseiller
Monsieur Bruno BERTRAND, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Hélène ALBESA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
— signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Hélène ALBESA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société La Compagnie Du Vent (LCV) a pour objet l’étude, le conseil, l’ingénierie, la maîtrise d''uvre dans le domaine des énergies renouvelables ainsi que l’installation, l’exploitation, la commercialisation et le financement de la production d’énergie renouvelable.
Monsieur M-N Y est le fondateur de cette société LCV. En novembre 2007, il a cédé la majorité du capital social de cette société à la société Suez par l’intermédiaire d’une société filiale Castelnou Énergia, aux droits de laquelle vient aujourd’hui la société A Suez qui s’appelle maintenant Engie. Le capital social a été alors réparti à raison de 56,84 % à A Suez et de 43,16 % à la société X qui est la société holding de Monsieur Y. Celui-ci a conservé la présidence de la société LCV, mais selon un pacte d’actionnaires en date du 29 novembre 2007, il devait céder sa place le 29 novembre 2011 à un président désigné par l’investisseur, soit Engie.
Des différends sont apparus entre les deux actionnaires sur plusieurs projets, et plus particulièrement à propos du projet de parc éolien offshore dit « Des Deux Côtes » qui devait être édifié entre Dieppe et Le Tréport. Le projet était estimé à 2 milliards d’euros et visait à établir 140 éoliennes en mer alors que jusque-là LCV n’avait conduit que des projets d’éoliennes terrestres. A Suez estimait que LCV ne pouvait pas répondre seule à l’appel d’offres, ses capacités financières étant insuffisantes, et proposait de faire un consortium avec Areva et Vinci, alors que Monsieur Y et la société X soutenaient que LCV pouvait répondre seule, A Suez devant en assumer les risques financiers, et ce, pour ne pas que son savoir-faire soit pillé.
Le 9 mai 2011, Monsieur Y a convoqué l’assemblée générale de la société LCV pour le 27 mai 2011 avec pour ordre du jour :
'information des associés, des commissaires aux comptes et du comité d’entreprise de La Compagnie Du Vent dans le cadre des dossiers Tarfaya, Les Deux Côtes, Développement du CSP, et Développement International,
'autorisation du président, conformément aux dispositions de l’article 18. 3 (vii) des statuts de la société, d’entamer des négociations avec l’associé A Suez en vue d’une indemnisation par ce dernier des préjudices subis par La Compagnie Du Vent, de prendre toutes mesures conservatoires, de mener toute action, d’initier toute procédure contentieuse ou de conclure tout accord transactionnel permettant la préservation de l’intérêt social et la réparation de l’intégralité desdits préjudices.
A Suez a alors demandé le 12 mai 2011 que soient ajoutés deux points à l’ordre du jour de l’assemblée du 27 mai 2011 :
'l’examen du projet Les Deux Côtes : le rôle de La Compagnie Du Vent
1) proposition du management de La Compagnie Du Vent sur ce projet
2) proposition de A Suez sur ce projet
'débat sur la direction et la gouvernance de La Compagnie Du Vent.
Une autre assemblée générale devait se tenir le 16 mai 2011 pour l’approbation des comptes annuels clos au 31 décembre 2010. Au cours de cette assemblée générale, Monsieur Y a fait état du besoin de financement de la société LCV, ce à quoi A Suez a fait remarquer qu’il était conditionné par le montant et le calendrier des dépenses liées au projet des Deux Côtes, pour lequel l’appel d’offre n’était pas encore lancé et que ce projet étant inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mai 2011, la question du financement devait être traitée après cette échéance.
Considérant cette réponse comme un refus de financement, et eu égard à la demande de A Suez d’ajout des 2 points à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mai
2011, Monsieur Y a sollicité la désignation d’un mandataire ad hoc du président du tribunal de commerce de Montpellier. Par ordonnance du 23 mai 2011, Me E a été désigné en qualité de mandataire ad hoc pour trois mois avec pour mission :
Assister La Compagnie Du Vent dans ses discussions et négociations avec son actionnaire A Suez afin que ce dernier soit pleinement informé de la gravité de la situation de la société et que soient mises en place les mesures nécessaires à un compromis amiable entre A Suez et La Compagnie Du Vent, assurant un développement futur optimal et pérenne de la société, ainsi que le renforcement de ses fonds propres et la protection de ses salariés.
Selon courriel du 24 mai 2011, Monsieur Y a mis les deux points sollicités par A Suez à l’ordre du jour de l’assemblée générale du 27 mai 2011.
Mais par courriel du 26 mai 2011, Monsieur Y a informé A Suez que du fait de la désignation du mandataire ad hoc, afin que celui-ci puisse prendre connaissance du dossier, entendre les parties et susciter un débat, il décidait d’ajourner l’assemblée générale du 27 mai 2011 pour la durée dudit mandat ad hoc, soit jusqu’au 23 août 2011.
Eu égard à l’urgence concernant le projet des Deux Côtes, la société A Suez a présenté alors une requête pour que soit autorisée la tenue de l’assemblée générale du 27 mai 2011, ce qui a été accepté par le président du tribunal de commerce de Montpellier par ordonnance du 26 mai 2011.
Cette ordonnance a été signifiée le même jour à la société La Compagnie Du Vent et à Monsieur Y.
Le 27 mai 2011, Monsieur Y s’est présenté en salle de réunion au siège social de la SAS LCV, a fait une déclaration au terme de laquelle il a signifié que l’assemblée générale n’était pas ouverte et a quitté la salle accompagné de Monsieur Z, directeur général adjoint, et des représentants du personnel. À la demande de l’huissier de justice présent mandaté par A Suez,
les représentants du personnel sont revenus assister à l’assemblée générale. Monsieur M-P D, représentant de A Suez, a alors pris la présidence et a tenu l’assemblée générale.
Au cours de cette assemblée générale, trois résolutions ont été adoptées':
La première résolution d’autoriser le président de La Compagnie Du Vent d’engager des négociations avec l’associé A Suez et au besoin une action en indemnisation à son encontre, a été rejetée.
La deuxième résolution de révocation de Monsieur M-N Y de son poste de président de la société avec effet immédiat a été adoptée.
La troisième résolution de décider de nommer Monsieur F G en qualité de président de la société pour une durée de quatre années a été adoptée.
Après autorisation d’assigner à jour fixe accordée à A Suez, par ordonnance de référé du 8 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Montpellier a :
'rejeté les exceptions de nullité d’incompétence soulevées par Monsieur M-N Y,
'fait interdiction à Monsieur M-N Y de faire usage du titre de président de La Compagnie Du Vent sous astreinte de 3000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
'fait interdiction à Monsieur M-N Y de faire usage du papier à en-tête de la société La Compagnie Du Vent et plus généralement de tous logos et autres signes distinctifs de la société, sous astreinte de 8000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
'fait interdiction à Monsieur M-N Y de se rendre dans les locaux de la société la Compagnie Du Vent sous astreinte de 8000 € par infraction constatée à compter de la signification de l’ordonnance,
'fait injonction à Monsieur M-N Y d’avoir à communiquer au nouveau président Monsieur F G toutes les clés, code d’accès à son ordinateur de bureau, tout code d’accès au système informatique de la société et toutes informations de toute nature relatives aux actifs de la société,
'fait injonction à Monsieur M-N Y de restituer l’ensemble des biens matériels appartenant à la société la compagnie du vent qui serait en sa possession du fait de ses anciennes fonctions de mandataire social, notamment badge d’accès, véhicule de fonction, ordinateur portable, téléphone portable professionnel,
'fait injonction à Monsieur M-N Y d’informer les banques de sa révocation et de dénoncer le mandat dont il bénéficiait auprès des établissements bancaires de LCV,
'fixé à 4000 € pour A Suez et 4000 € pour La Compagnie Du Vent leur indemnisation en application de l’article 700 du CPC à la charge de Monsieur M-N Y,
'condamné Monsieur M-N Y aux entiers dépens.
Mais dès le 27 mai 2011, Monsieur M-N Y et La Compagnie Du Vent avaient sollicité la rétractation de l’ordonnance du 26 mai 2011 rendue au profit de la société A Suez d’autoriser la tenue de l’assemblée générale du même jour. La société X est intervenue volontairement à cette procédure.
Par ordonnance de référé du 15 juin 2011, le président du tribunal de commerce de Montpellier :
'a rejeté les exceptions de nullité soulevée par A Suez,
's’est déclaré compétent pour rétracter l’ordonnance rendue le 26 mai 2011,
'a confirmé l’ordonnance rendue le 26 mai 2011 autorisant la tenue de l’assemblée générale de La Compagnie Du Vent du 27 mai 2011,
'a débouté les demandeurs de l’intégralité de leurs demandes,
'a condamné Monsieur M-N Y à verser à A Suez la somme de 5000 € en application de l’article 700 du CPC,
'a laissé les entiers dépens à la charge de Monsieur M-N Y.
Monsieur M-N Y et la société X ont relevé appel des deux ordonnances des 8 et 15 juin 2011.
Par arrêt du 13 octobre 2011, la cour d’appel de Montpellier a :
'ordonné la jonction des procédures enrôlées respectivement sous les numéros 11/4375 et 11/4372,
'confirmé l’ordonnance du 15 juin 2011 en ce qu’elle avait rejeté les exceptions de nullité de l’assignation en référé rétractation soulevée par la société A Suez,
'infirmé l’ordonnance du 15 juin 2011 en toutes ses autres dispositions et l’ordonnance du 8 juin 2011 en toutes ses dispositions,
et statuant à nouveau
'ordonné la rétractation de l’ordonnance sur requête rendue le 26 mai 2011 par le président du tribunal de commerce de Montpellier autorisant, sur la requête de l’actionnaire A Suez la tenue du 27 mai 2011 de l’assemblée générale de la société La Compagnie Du Vent en dépit de la décision d’ajournement prise par le président de la société,
'dit nulles et de nul effet les décisions prises au cours de cette assemblée générale tenue sur le fondement de l’ordonnance rétractée,
'débouté la société A Suez et la société La Compagnie Du Vent de toutes leurs demandes tendant au prononcé à l’égard de Monsieur M-N Y de diverses interdictions et injonctions liées à une prétendue révocation de ses fonctions de président,
'condamné la société A Suez à payer à Monsieur M-N Y et à la société X la somme de 3000 € chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné la société A Suez et la société La Compagnie Du Vent aux dépens d’appel et de première instance.
Sur pourvoi de la société A Suez, par arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt du 13 octobre 2011 mais seulement en ce qu’il a déclaré nulles et de nul effet les décisions prises au cours de l’assemblée générale des actionnaires de la société La Compagnie Du Vent tenue sur le fondement de l’ordonnance sur requête rétractée, infirmé l’ordonnance de référé du 8 juin 2011 et rejeté les demandes de la société A Suez tendant au prononcé de diverses interdictions et injonctions à l’encontre de Monsieur Y et a renvoyé la cause et les parties devant la cour d’appel de Montpellier autrement composée, au motif que la cour avait outrepassé le caractère limité de la saisine du juge de la rétractation en prononçant l’annulation des décisions prises lors de l’assemblée générale des actionnaires du 27 mai 2011.
Par arrêt sur renvoi après cassation du 21 janvier 2014, la cour d’appel de céans a :
'confirmé l’ordonnance de référé prononcé le 8 juin 2011,
'condamné Monsieur M-N Y et la société X à payer à la société A Suez et LCV la somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné Monsieur M-N Y et la société X aux dépens.
Ainsi, l’ordonnance du 26 mai 2011 ayant autorisé la tenue de l’assemblée générale du 27 mai 2011 a été définitivement rétractée.
Parallèlement, d’une part, la société A Suez a saisi le juge des référés lequel par ordonnance du 13 juillet 2011 a :
'constaté l’abus de minorité commis par la société X,
'désigné en qualité de mandataire ad hoc la SCP H I avec pour mission de :
*se présenter à une prochaine assemblée générale de la société LCV qui sera convoquée par son président avec pour ordre du jour une résolution sur l’adoption du projet d’accord de collaboration relatifs au projet des Deux Côtes,
*représenter la société X lors de cette assemblée générale et voter en son nom dans le sens des décisions conformes à l’intérêt social de LCV sans porter atteinte aux intérêts légitimes de X,
'condamné la société X à verser à la société A Suez et la société LCV à chacune d’entre elles la somme de 5000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 8 septembre 2011, la cour d’appel de céans a :
'dit recevable l’intervention volontaire du comité d’entreprise de la société LCV,
'confirmé l’ordonnance entreprise du 13 juillet 2011,
'condamné la société X à payer aux sociétés LCV et A Suez la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par arrêt du 4 décembre 2012, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions cet arrêt rendu le 8 septembre 2011.
Par arrêt sur renvoi après cassation du 21 janvier 2014, la cour d’appel de Montpellier autrement composée a :
'infirmé l’ordonnance déférée du 13 juillet 2011,
et statuant à nouveau,
'dit n’y avoir lieu à référé,
'condamné les sociétés A Suez et LCV à payer à la société X la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
'condamné les sociétés A Suez et LCV aux dépens.
D’autre part, à la suite de l’arrêt du 13 octobre 2011 de la cour d’appel de Montpellier, Monsieur Y a été réintégré dans ses fonctions de président, mais par assemblée générale du 3 novembre 2011, il en a été révoqué.
Contestant cette révocation, par exploit du 14 février 2012, Monsieur Y a assigné devant le tribunal de commerce de Bobigny la société A Suez afin qu’il soit dit que cette société avait violé le pacte d’associés et engagé sa responsabilité contractuelle en imposant la révocation de Monsieur M-N Y sans juste motif, qu’elle avait aussi engagé sa responsabilité délictuelle en imposant sa révocation de manière abusive, que la société A Suez soit condamnée à lui verser la somme de 66 132 € en réparation de son préjudice sur le fondement de l’article 1147 du code civil, la somme de 500 000 € sur le fondement de l’article 1382 du code civil, ainsi qu’un article 700 du CPC de 30 000 €.
Par jugement du 20 octobre 2015 le tribunal de commerce de Bobigny a :
'dit que Monsieur M-N Y avait été révoqué sans juste motif,
'condamné A Suez à payer à Monsieur M-N Y au titre de sa révocation sans juste motif la somme de 66 132 €,
'condamné A Suez à verser à Monsieur M-N Y au titre de son préjudice moral la somme de 50 000 €,
'condamné A Suez à verser à Monsieur M-N Y la somme de 20 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
'ordonné l’exécution provisoire sans constitution de garantie,
'condamné A Suez aux dépens.
Sur appel de la société Engie, par arrêt du 8 novembre 2016, la cour d’appel de Paris a :
'infirmé le jugement,
statuant à nouveau,
'débouté Monsieur Y de ses demandes,
'condamné Monsieur Y aux dépens de première instance et d’appel,
'rejeté les demandes sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Monsieur Y a formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cette décision.
Enfin, par exploit du 13 mars 2013, Monsieur Y et la société X ont assigné au fond devant le tribunal de commerce de Montpellier la société A Suez et la société La Compagnie Du Vent afin qu’il soit dit que les délibérations adoptées unilatéralement par A Suez le 27 mai 2011 au cours d’une assemblée générale irrégulière était nulles et de nul effet, et que la société A Suez soit condamnée à leur payer à chacun la somme de 15 000 € au titre de l’article 700 du CPC. C’est le litige soumis à la Cour.
La société A Suez a conclu au débouté de Monsieur Y et de la société X de leur demande de nullité des délibérations de l’assemblée des associés de La Compagnie Du Vent du 27 mai 2011, et a sollicité la somme de 25 000 € au titre de l’article 700 du CPC.
La Compagnie Du Vent n’a pas conclu en première instance d’après le dossier transmis par le greffe du tribunal de commerce de Montpellier et la décision attaquée.
Par jugement du 26 janvier 2015, le tribunal de commerce de Montpellier a :
'débouté Monsieur Y et X de l’ensemble de leurs demandes,
'condamné in solidum Monsieur Y et X à payer à A Suez la somme de 10 000 € au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens.
Monsieur Y et la société X ont relevé appel de cette décision par déclaration du 13 février 2015.
Par conclusions n° 2 du 20 décembre 2016, qui sont tenues pour entièrement reprises, Monsieur Y et la société X demandent à la cour de :
« Vu les arrêts de la cour d’appel de Montpellier et de la Cour de cassation des 13 octobre 2011, 4 décembre 2012 et 21 janvier 2014,
Vu l’article L. 227-9 alinéa 4 du code de commerce,
Vu la doctrine et la jurisprudence citées,
Vu l’ensemble des pièces communiquées,
Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Montpellier le 26 janvier 2015.
Statuant à nouveau,
Dire Monsieur M-N Y et la société X recevables et bien fondés en leurs demandes.
Dire et juger que les délibérations adoptées unilatéralement par A Suez le 27 mai 2011 au cours d’une assemblée générale irrégulière, sont nulles et de nul effet.
En tout état de cause,
Condamner la société A Suez à verser à Monsieur M-N Y et à la société X la somme de 20 000 € chacun sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner la société A Suez au paiement des entiers dépens de première instance et d’appel. »
Ils font valoir notamment :
'qu’il n’y a aucune incohérence, et donc que la théorie de l’estoppel ne s’applique pas, entre leur demande de nullité de l’assemblée générale du 27 mai 2011 et la demande d’indemnisation de Monsieur Y au titre de sa révocation intervenue ensuite de l’assemblée générale du 3 novembre 2011,
'que Monsieur Y et X ont un intérêt à agir certain, même si devant le tribunal de commerce de Bobigny il n’a pas sollicité sa réintégration, puisque devant cette juridiction il contestait les circonstances abusives de sa révocation, abus qui peut être réparé soit par la réintégration soit par l’octroi de dommages-intérêts,
'que la société X a intérêt à agir en sa qualité d’actionnaire minoritaire, alors qu’il y a eu révocation du président, lequel la représentait à l’assemblée générale,
' qu’il n’y a pas eu respect du principe du contradictoire,
' que la décision de révocation du président a été prise sans respecter les dispositions de l’article 14 des statuts de la société LCV, lesquelles indiquent que le président ne pouvait être révoqué que pour faute lourde, faute grave ou pour juste motif,
'que le fait que Monsieur Y ait accédé à la demande de A Suez de modification de l’ordre du jour est sans incidence en fait, alors que les 2 points étaient ambigus dans leur libellé,
'que les articles L. 223-27 et L. 225-104 du code de commerce qui sont respectivement applicables aux SA et aux SARL et qui disposent qu’en présence de tous les actionnaires ou associés, la nullité d’une assemblée générale ne peut être demandée, ne sont pas applicables aux SAS, alors surtout que ni X ni Monsieur Y n’étaient présents au cours de l’assemblée générale litigieuse,
'sur le fond, l’ordonnance du président du tribunal ayant autorisé la tenue de cette assemblée le 27 mai 2011 ayant été rétractée, les décisions prises au vu de cette ordonnance se trouvent privées de fondement,
'qu’en l’espèce, Monsieur Y avait valablement ajourné l’assemblée générale,
'qu’il devait donc y avoir une nouvelle convocation,
'que l’ordonnance sur requête s’est substituée à cette obligation de convocation, mais celle-ci a été rétroactivement effacée,
'qu’en conséquence de cette rétractation, toutes les décisions ou situations juridiques fondées sur la décision rétractée sont irrégulières, et l’assemblée irrégulièrement tenue doit être annulée.
Par conclusions récapitulatives du 5 janvier 2017, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SA Engie demande à la cour de :
« Confirmer le jugement entrepris et débouter en conséquence
Monsieur Y et X de leur demande de nullité des délibérations de l’assemblée des associés de LCV du 27 mai 2011.
Condamner in solidum Monsieur Y et X au paiement d’une somme de 25 000 € à la société Engie anciennement dénommée A Suez au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner in solidum Monsieur Y et X aux dépens. »
La société Engie fait valoir pour l’essentiel :
'que Monsieur Y et X sont irrecevables en leur action en nullité sur le fondement de trois principes :
*le principe de cohérence de l’estoppel,
*le défaut d’intérêt à agir,
*la présence de tous les associés lors de l’assemblée contestée,
'qu’en ce qui concerne ce dernier moyen, la Cour de cassation a effectué une application extra legem de cette règle, position reprise par la cour d’appel de Paris et par la cour d’appel de Lyon,
'que Monsieur Y, à la fois président de la société LCV et de la société X, était présent le 27 mai 2011 au début de l’assemblée générale,
'que le fait que Monsieur Y ait quitté l’AG avant la mise au vote des résolutions est sans effet,
'que la demande de nullité de cette assemblée générale est donc irrecevable,
'que sur le fond, les dispositions de l’article L. 235-1 du code de commerce n’autorisent la nullité que pour la violation des lois qui régissent les contrats ou d’une règle impérative sur les sociétés commerciales,
'qu’en cas de non respect d’une clause des statuts, la nullité n’est encourue que si cette clause constitue le prolongement d’une disposition légale impérative,
'que Monsieur Y et X n’établissent pas que leurs demandes de nullité soient fondées sur la violation d’une loi régissant les contrats ou d’une règle impérative sur les sociétés commerciales,
'que l’article L.227-9 du code de commerce ne prévoit qu’une nullité facultative,
'qu’en l’espèce, la demande d’annulation des délibérations de l’assemblée du 27 mai 2011 sera rejetée parce qu’elle n’est ni opportune, ni proportionnée,
'qu’il n’y a aucun intérêt à annuler des décisions qui ne concernent que la seule période du 27 mai au 13 octobre 2011, date à laquelle Monsieur Y est redevenu président à la suite de l’arrêt du 13 octobre 2011, et avant l’assemblée générale des associés du 3 novembre 2011 au cours de laquelle il a été révoqué à nouveau,
'que le vice allégué par Monsieur Y et X n’est pas d’une gravité telle que la nullité demandée soit prononcée dans la mesure où l’assemblée s’est tenue sur une autorisation donnée par une ordonnance sur requête exécutoire rendue par le président du
tribunal de commerce de Montpellier le 26 mai 2011, ordonnance confirmée par l’ordonnance du 15 juin 2011, mais infirmée pour un pur motif de procédure : la mesure sollicitée n’était pas de celles qui exigent qu’elle ne soit pas prise contradictoirement,
'que A Suez n’a rien dissimulé au juge des requêtes,
'que l’assemblée générale était autorisée lorsqu’elle s’est tenue,
'que l’irrégularité de cette assemblée générale n’était pas de nature à faire échec à la mission du mandataire ad hoc,
'que l’annulation de cette assemblée n’entraînera ni la réintégration de Monsieur Y, ni un droit pour celui-ci à réparation, l’instance devant le tribunal de commerce de Bobigny et devant la cour d’appel de Paris ayant refusé de surseoir à statuer dans l’attente de la présente décision,
'que la nullité demandée n’est donc pas susceptible de réparer un quelconque préjudice.
Par conclusions du 10 juillet 2015, qui sont tenues pour entièrement reprises, la SAS La Compagnie Du Vent demande à la cour de :
« Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l’appel.
Au fond, confirmer la décision entreprise.
Débouter la société X et Monsieur Y de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Les condamner à payer chacun à la société La Compagnie Du Vent la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.
Les condamner aux entiers dépens. »
La société La Compagnie Du Vent fait valoir notamment :
'la demande en nullité de l’assemblée générale du 27 mai 2011 de Monsieur Y et de la société X est irrecevable pour défaut d’intérêt dès lors que Monsieur Y a été révoqué par l’assemblée générale des associés du 3 novembre 2011,
'qu’au demeurant, le mandat de Monsieur Y expirait en tout état de cause le 29 novembre 2011,
'que l’annulation des décisions prises lors de cette assemblée générale n’aurait pas pour effet de rétablir Monsieur Y dans ses fonctions de président,
'que la nullité ne peut éventuellement être encourue qu’à la condition qu’il soit préalablement établi par les appelants que l’assemblée générale du 27 mai 2011 se serait tenue en violation d’une disposition légale,
'que cette preuve n’est pas rapportée,
'que l’annulation des décisions du 27 mai 2011 serait dépourvue de pertinence et d’utilité dès lors qu’elle serait de nature à provoquer au sein de l’entreprise un climat d’incertitude et de tension déjà connue au printemps et à l’été 2011,
'que Monsieur Y et la société X n’ont pas contesté la révocation de Monsieur Y de ses fonctions de président par l’assemblée générale du 3 novembre 2011,
'que le vote négatif de A Suez à ce qu’une action soit engagée par le président à son encontre serait nécessairement réitéré,
'qu’en outre l’assemblée générale du 27 mai 2011 s’était tenue en l’état d’une décision de justice exécutoire.
L’instruction de l’affaire a été close le 12 janvier 2017.
A titre d’information, au plan pénal, la société A Suez a déposé plainte à trois reprises pour diffamation à l’encontre de Monsieur Y. Les trois affaires ont été jointes et par jugement du 24 septembre 2015, le tribunal correctionnel de Montpellier a renvoyé des fins de la poursuite Monsieur M-N Y, décision confirmée par la chambre correctionnelle de la cour d’appel de céans par arrêt du 14 décembre 2016. La société Engie a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
MOTIFS
Sur le principe de l’estoppel
La SA Engie invoque le principe selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d’autrui au regard de l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny pour dire que la demande de M. Y et de la société X en nullité des résolutions prises le 27 mai 2011 serait irrecevable. Elle soutient que lors de sa demande de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif et de manière abusive, M. Y a fondé sa demande sur les résolutions prises au cours de l’assemblée générale du 27 mai 2011, et se contredit en sollicitant la nullité desdites résolutions.
Toutefois, cette instance a été introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny par M. Y seul à l’encontre de la seule société Engie pour non respect du pacte d’actionnaires, et donc ni la société X ni la société LCV n’y étaient parties.
En toutes hypothèses, la demande de la société X à laquelle le grief de l’estoppel ne s’adresse pas, est recevable.
Surtout, la lecture des conclusions de M. Y devant le tribunal de commerce de Bobigny, le jugement du 20 octobre 2015 de cette juridiction et l’arrêt du 8 novembre 2016 de la cour d’appel de Paris révèlent que M. Y a contesté sa révocation prononcée au cours de l’assemblée générale du 3 novembre 2011, et non celle prononcée le 27 mai 2011.
Certes au cours de cette instance, cette assemblée générale du 27 mai 2011 a été longuement évoquée et interprétée, mais de façon constante, M. Y en a contesté la régularité.
Dans ce jugement du 20 octobre 2015 et cet arrêt du 8 novembre 2016, sont exposées les circonstances de fait dans lesquelles s’est tenue l’assemblée générale du 27 mai 2011 pour expliciter l’antériorité des relations dégradées entre le président et l’associé majoritaire. Mais sont aussi analysés les événements ayant précédé l’assemblée générale du 3 novembre 2011 tout comme son déroulement. Les communiqués de presse de la société Engie et de M. Y qui ont suivi l’assemblée générale du 27 mai 2011comme ceux diffusés après l’assemblée générale du 3 novembre 2011 sont aussi longuement exposés. L’ensemble de ces éléments sont repris afin d’appréhender le respect du contradictoire par l’associé majoritaire à l’égard du président au sein de la société LCV et le caractère vexatoire ou non de sa révocation adoptée le 3 novembre 2011.
Il n’y a donc pas incohérence entre la demande de M. Y en paiement de dommages et intérêts pour révocation sans juste motif et de manière abusive poursuivie dans l’instance introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny et la demande d’annulation des résolutions prises le 27 mai 2011 objet du présent litige.
Sur l’intérêt à agir
Au cours de l’assemblée générale du 27 janvier 2011, il a été décidé la révocation de M. Y de son mandat social de président de la SAS LCV. Cette décision le concernant, M. Y a nécessairement intérêt à solliciter la nullité des délibérations prises, d’autant qu’il avait invoqué cette irrégularité dans l’instance en indemnisation pour révocation sans juste motif et de manière abusive introduite devant le tribunal de commerce de Bobigny, et que l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 16 novembre 2016 n’est pas passé en force de chose jugée en l’état du pourvoi en cassation.
M. Y a aussi intérêt à agir au regard de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 13 octobre 2013 qui faisait droit à sa demande d’annulation des délibérations prises, de l’arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2012 ayant cassé cette décision au motif que le juge de la rétractation n’était pas compétent pour statuer sur la demande de nullité des délibérations, et de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 21 janvier 2014.
Le fait qu’eu égard au pacte d’actionnaire, M. Y ne puisse solliciter sa réintégration en sa qualité de président dans la mesure où au 29 novembre 2011, il devait céder sa place à une personne choisie par Engie, est sans effet en ce qui concerne l’intérêt à agir. En effet, la réparation du préjudice causé par une délibération de révocation d’un président entachée de nullité ne se limite pas à sa réintégration, mais peut aussi correspondre à la volonté du président d’obtenir de la justice la reconnaissance de man’uvres de la part de l’actionnaire majoritaire, contraires aux principes du
droit et/ou aux règles légales ou statutaires, surtout comme quand, en l’espèce, une publicité médiatique d’envergure a été donnée à cette révocation par les uns et les autres.
En ce qui concerne la société X, associé minoritaire au sein de la LCV, son président et son représentant à l’assemblée générale
de la LCV, sont M. Y. Alors que celui-ci est son seul actionnaire, ses intérêts sont indissociables de ceux de M. Y. Elle aussi a intérêt à faire établir le non respect des règles légales et/ou statutaires par l’associé majoritaire au sein de la SAS LCV.
La société X a donc intérêt à agir.
Ultérieurement, du fait de l’arrêt de la cour d’appel de céans du 13 octobre 2011, la société X a été régulièrement convoquée à l’assemblée générale du 3 novembre
2011 qui avait pour ordre du jour la révocation de M. Y de ses fonctions de président. Cette régularisation contrainte plusieurs mois après n’est pas à prendre en compte au titre de l’intérêt à agir mais au regard de l’intérêt à prononcer la nullité des délibérations prises le 27 mai 2011, dans l’hypothèse où lesdites délibérations seraient entachées de nullité.
Sur l’assemblée générale du 27 mai 2011
L’ordonnance du 26 mai 2011 du président du tribunal de commerce de Montpellier ayant autorisé la tenue de l’assemblée nonobstant la décision du président de l’ajourner, a été rétractée par arrêt de la cour d’appel de céans du 13 octobre 2011 et l’arrêt de la cour de cassation du 4 décembre 2012. Rétroactivement, cette assemblée générale du 27 mai 2011 n’était pas autorisée. En l’état de cette rétractation, il est vain de discuter la régularité des délibérations prises le 27 mai 2011 en invoquant le caractère exécutoire par provision de l’ordonnance rétractée': il s’impose à tous que les délibérations ont été prises au cours d’une assemblée générale non autorisée.
En l’état de l’ajournement de l’assemblée générale, la société Engie aurait dû respecter les statuts de la SAS LCV. En effet, aux termes de l’article 20 des statuts, l’associé détenant au moins 5% du capital social peut convoquer une assemblée générale par une convocation 15 jours à l’avance ou, sous réserve de l’approbation de l’unanimité des associés, sans convocation préalable, avec un ordre du jour.
Pour s’exonérer de ces obligations contractuelles, la société Engie soutient que nonobstant l’ajournement, l’assemblée générale a été ouverte par le président, et que de ce fait, les parties étaient en l’état de la convocation du 9 mai 2011 et de son ordre du jour.
Cependant, il résulte du procès verbal établi par Me J K, huissier de justice mandaté par M. Y et de celui de Me L B, huissier de justice associé mandaté par la société Engie, tous deux autorisés par le président du tribunal de commerce':
— que le 27 mai 2011, M. Y était présent à 10h30 et a fait une introduction dans laquelle il a indiqué qu’il maintenait l’ajournement de l’assemblée générale, précisant que l’assemblée générale n’était pas ouverte,
— qu’il y a eu un échange assez vif entre M. Y et Me C, avocat de la société Engie, lequel voulait faire dire et acter que l’assemblée générale avait été ouverte et M. Y s’y opposant fermement,
— que M. Y a quitté la salle de réunion accompagné de M. Z, directeur général adjoint, et des représentants du personnel,
— qu’à son initiative, Me B est allé demander aux représentants du personnel de revenir, ce qu’ils ont fait,
— qu’à leur retour, Me C a fait une déclaration afin de donner la parole à M. D, lequel avait pouvoir pour représenter Engie,
— que celui-ci a alors pris la présidence.
Il suit de là que la réunion ouverte par M. Y a été clôturée par son départ, celui du directeur adjoint, et des représentants du personnel, et que cette réunion ne vaut pas assemblée générale eu égard au refus de la déclarer ouverte du président.
L’assemblée générale a été introduite après le retour des représentants du personnel par Me C expliquant que l’assemblée générale pouvait se tenir puisque M. D avait pouvoir de représenter Engie. C’est à l’instant où M. D, seul ayant pouvoir de représenter Engie, a pris la présidence que l’assemblée générale a été ouverte au cours de laquelle a été prise la décision de révoquer le président.
Contrairement à ce que soutient la société Engie, cette assemblée générale n’a pas été ouverte en présence de tous les associés, ce qui prive de tout emport l’argument de la société Engie, à le supposer recevable, selon lequel la nullité de l’assemblée générale ne pourrait pas être encourue dans la mesure où elle s’est déroulée en présence de tous les associés.
Cette assemblée générale n’était donc pas celle objet de la convocation du 9 mai 2011 qui était ajournée, et s’est tenue sans convocation, sans respect du délai de 15 jours et sans ordre du jour.
En conséquence, les délibérations prises au cours de cette assemblée générale irrégulièrement tenue, encourent la nullité.
Sur la nullité des délibérations du 27 mai 2011
L’article L. 227-9 du code de commerce énonce que :
«'Les statuts déterminent les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient.
Toutefois, les attributions dévolues aux assemblées générales extraordinaires et ordinaires des sociétés anonymes, en matière d’augmentation, d’amortissement ou de réduction de capital, de
fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une société d’une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bénéfices sont, dans les conditions prévues par les statuts, exercées collectivement par les associés.
'.
Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé.'»
Ces dispositions laissent une grande liberté aux associés des sociétés par actions simplifiées pour stipuler dans les statuts les règles émises à peine de nullité. Mais à défaut de précisions dans les statuts, la nullité n’est pas obligatoire et l’opportunité de son prononcé est laissée à l’appréciation du juge.
Il convient donc de se référer aux principes énoncés au chapitre V Des Nullités du Titre III intitulé Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales, du Livre Deuxième du code de commerce.
Alors que l’alinéa 1 de l’article L. 235-1 est relatif à la nullité d’une société ou d’un acte modifiant les statuts, son 2e alinéa énonce que «'La nullité d’actes ou délibérations autres que ceux prévus à l’alinéa précédent ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative du présent livre ou des lois qui régissent les contrats.'»
M. Y et la société X ne précisent pas quelle serait la disposition impérative du Livre Deuxième qui aurait été enfreinte, mais soulignent qu’ils n’ont pas été régulièrement convoqués pour cette assemblée générale, surtout que les deux points que la société Engie avait sollicité d’être ajoutés à l’ordre du jour étaient vagues et ne mentionnaient pas précisément que serait évoquée la révocation du président, ce qui porte atteinte au principe du contradictoire.
Ils arguent que l’ordre du jour devait être d’autant plus explicite que le président de la SAS LCV ne pouvait pas être révoqué ad nutum, dès lors que l’article 14 des statuts stipule que le président ne peut être révoqué que pour faute lourde, faute grave, ou pour juste motif, par les associés statuant à la majorité de 50,1 %.
En concluant ainsi, les appelants oublient que l’autorisation de tenir l’assemblée ayant été révoquée, l’assemblée convoquée le 9 mai 2011 était valablement ajournée et que l’assemblée du 27 mai 2011 était irrégulière pour absence de convocation dans le délai de 15 jours avec un ordre du jour.
En l’espèce, en l’absence d’ordre du jour, il est acquis que M. Y et la SAS X n’ont pas été régulièrement et précisément informés qu’au cours de l’assemblée générale qui s’est tenue en leur absence, allait être proposée la révocation du gérant.
Mais comme ils l’indiquent dans leurs écritures, le préjudice causé par le non respect du principe de la contradiction et des droits de la défense en matière de révocation d’un président de SA ou SAS est réparé par l’allocation de dommages et intérêts ou la réintégration dans ses fonctions dudit président. Cette atteinte à cette règle n’est pas sanctionnée par la nullité de la délibération.
Au demeurant, comme le souligne la société Engie, d’une part, dans tous les cas, elle aurait voté contre la proposition d’autoriser des poursuites à son encontre. D’autre part et surtout, la nullité encourue par la proposition de révocation du président a été couverte par l’assemblée générale du 3 novembre 2011 ainsi que par la mise en 'uvre du pacte d’actionnaires. Ce pacte stipulait le changement de présidence au 29 novembre 2011, ce qui empêche donc toute réintégration de M. Y, lequel ne la sollicite pas.
Cette régularisation, même si elle a été contrainte comme il a été explicité ci-dessus par l’arrêt du 13 octobre 2011 de la cour de céans, s’oppose à ce que soit prononcée la nullité des délibérations du 27 mai 2011, et ce dans l’esprit des textes applicables en matière de nullité en droit des sociétés commerciales tel qu’il résulte de l’article L. 227-9 et des articles L. 235-1 et suivants du code du commerce.
En effet, contrairement au régime général des nullités, en matière de droit des sociétés, le législateur a privilégié la régularisation sur la nullité, aménageant même aux articles L. 235-4 et suivants plusieurs modes de régularisation, y compris après l’introduction de l’action en nullité, tout comme aux articles 1844-12 et suivants du code civil.
C’est pourquoi la nullité des délibérations du 27 mai 2011 ne sera pas prononcée.
Sur les autres demandes
Eu égard aux développements qui précèdent, l’équité ne commande pas de faire bénéficier une quelconque partie des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est pas non plus inéquitable que chaque partie conserve la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare recevable la demande de M. M-N Y et de la SAS X en annulation des délibérations du 27 mai 2011 de la SAS La Compagnie du Vent,
Dit que M. M-N Y et la SAS X ont intérêt à agir,
Dit que les délibérations du 27 mai 2011 de la SAS La Compagnie du Vent ont été prises au cours d’une assemblée générale irrégulière, mais qu’il n’y a lieu de prononcer la nullité de ces délibérations,
Confirme en conséquence le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. M-N Y et la SAS X de leurs demandes,
Infirme pour le surplus, statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens et frais par elle engagés.
Le GREFFIER Le PRESIDENT
LB
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