Infirmation 2 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 2 avr. 2021, n° 19/03958 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 19/03958 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai, 31 octobre 2018 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRET
N° 480
S.A.S. CLINIQUE SAINT ROCH
C/
CPAM DE L’AISNE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 02 AVRIL 2021
*************************************************************
N° RG 19/03958 – N° Portalis DBV4-V-B7D-HKTT
JUGEMENT DU TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE DOUAI EN DATE DU 31 octobre 2018
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
La société CLINIQUE SAINT-ROCH agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
128 allée Saint-Roch
[…]
Représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE substituant Me Paul HENRY de la SAS HEPTA, avocat au barreau de LILLE
ET :
INTIMEE
La CPAM DE L’AISNE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
02323 SAINT-QUENTIN CEDEX
Représentée par Mme Stéphanie PELMARD, dûment habilitée
DEBATS :
A l’audience publique du 11 Février 2021 devant M. Y Z, Conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2021.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme A-B C
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Y Z en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Présidente de chambre,
Mme Corinne BOULOGNE, Présidente,
et M. Y Z, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 02 Avril 2021, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Présidente a signé la minute avec M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
La Clinique SAINT ROCH a établi en date du 8 septembre 2017 et envoyé à la caisse primaire
d’assurance maladie de l’Aisne, une déclaration d’accident du travail. survenu le 7 septembre 2017 à
sa salariée Adélaïde X, indiquant: "aidait une patiente à se coucher, la salariée s’est baissée pour
relever les jambes et en se relevant son dos à craqué. Mauvais mouvement. ».
Elle a indiqué dans la déclaration d’accident du travail les réserves suivantes:
« existence d’un état antérieur de scoliose connu et déclaré. Pas de fait brutal pouvant justifier d’un AT. ».
Le certificat médical initial d’accident du travail du 7 septembre 2017 mentionnait :
« lombalgie aiguë avec craquement en soulevant une patiente».
Par courrier du 1er décembre 2017, la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne a informé la Clinique SAINT ROCH de la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle.
Par courrier du 4 décembre 2017, la caisse a notifié à la clinique la prise en charge d’une nouvelle lésion en date du 14 septembre 2017.
La Clinique SAINT ROCH a saisi la commission de recours amiable qui a rejeté le recours, par décision en date du 25 mai 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 19 juillet 2018, la Clinique SAINT
ROCH a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Douai d’un recours à l’encontre de la
décision de rejet de la commission de recours amiable du 25 mai 2018.
Par jugement en date du 31 octobre 2018, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Déclare recevable le recours de la Clinique SAINT ROCH mais mal fondé
Déclare opposable à la Clinique SAINT ROCH la décision de prise en charge en date du 1er décembre 2017
Déboute la société la Clinique SAINT ROCH du surplus de ses demandes ;
Déboute la Clinique SAINT ROCH de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que par application de l’article R.144-10 du code de la sécurité sociale la procédure en matière de contentieux général de la sécurité sociale est gratuite et sans frais et qu’il n’y a lieu à condamnation aux dépens.
Appel de ce jugement a été interjeté par la SAS CLINIQUE SAINT ROCH par courrier électronique du 13 novembre 2018 au greffe de la Cour d’Appel de Douai.
En application des articles 12 de la loi du 18 novembre 2016, L142-2 du Code de la sécurité sociale, 114 de la loi du 18 novembre 2016, 16 du décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 relatif au contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale ainsi que du décret n° 2018-772 du 4 septembre 2018 désignant les tribunaux de grande instance et cours d’appel compétents en matière de contentieux général et technique de la sécurité sociale et d’admission à l’aide sociale, le dossier de la présente procédure a été transféré par le greffe de la Cour d’Appel de Douai à la présente Cour devant laquelle les parties ont été convoquées à son audience d’orientation 1octobre2019.
Lors de cette audience, la cause a été renvoyée pour plaidoiries à celle du 7 avril 2020 avec fixation
d’un calendrier de procédure.
A cette date, la cause n’a pu être plaidée du fait de la crise sanitaire résultant du COVID 19 et a été renvoyée à l’audience du 11 février 2021 lors de laquelle elle a été plaidée.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 juillet 2019 et soutenues oralement, l’appelante demande à la Cour de :
INFIRMER le jugement du TASS de DOUAI du 31 octobre 2018 Statuant à nouveau
DIRE ET JUGER que la décision de prise en charge du 1er et du 4 décembre 2017 est inopposable à la CLINIQUE SAINT-ROCH
DIRE ET JUGER que l’accident intervenu le 7 septembre 2017 ne doit pas recevoir la qualification d’accident du travail
A titre subsidiaire
ORDONNER une mesure d’expertise judiciaire afin d’établir le lien entre la lésion et l’état
pathologique préexistant de Madame X
En tout état de cause
CONDAMNER la CPAM à verser à la CLINIQUE SAINT ROCH la somme de 2.500 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
Elle fait valoir que l’avis du médecin-conseil ne fait pas partie des pièces du dossier qui lui a été
communiqué, que sur le fond les circonstances exactes de l’accident ne sont pas établies, que les
versions données par la salariée sont différentes et imprécises, qu’il n’est pas possible de retenir
l’existence d’un accident dans ces conditions, qu’au surplus aucun fait soudain n’est survenu mais que
la lésion de l’intéressée provient d’un état pathologique préexistant.
Par conclusions visées par le greffe le 11 février 2021 et soutenues oralement par sa représentante la
caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne demande à la Cour de confirmer en toutes ses
dispositions le jugement déféré, débouter la clinique Saint-Roch de son recours et la condamner au
paiement de la somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile en la
déboutant de sa demande à ce titre.
Elle fait valoir que le principe du contradictoire est respecté dès lors que l’employeur a reçu une
lettre de clôture et disposé du délai légal pour venir consulter le dossier, qu’en ce qui concerne la
matérialité de l’accident elle n’a trouvé au dossier aucun élément jetant le doute sur les déclarations
de la salariée, que pour faire échec à la présomption d’imputabilité l’état pathologique antérieur doit
être la cause unique de l’accident, que l’hypothétique existence d’une pathologie préexistante ne
justifie pas l’organisation d’une expertise médicale.
MOTIFS DE L’ARRET.
SUR LA DEMANDE D’INOPPOSABILITE DE LA DECISION DE PRISE EN CHARGE.
Attendu qu’aux termes de l’article R.441-13 du Code de la sécurité sociale :
Le dossier constitué par la caisse primaire doit comprendre :
1° la déclaration d’accident et l’attestation de salaire .
2° les divers certificats médicaux .
3° les constats faits par la caisse primaire .
4° les informations parvenues à la caisse de chacune des parties .
5° les éléments communiqués par la caisse régionale.
6° éventuellement le rapport de l’expert technique .
Il peut à leur demande être communiqué à l’assuré, ses ayants-droits et à l’employeur et à leurs mandataires .
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l’autorité judiciaire .
Qu’il résulte des dispositions de cet article que l’du médecin-conseil constitue un élément susceptible de faire grief à l’employeur qui doit figurer au dossier constitué par la caisse, peu important cependant la forme de sa présentation et l’avis requis pouvant notamment résulter de fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d’une maladie professionnelle ( dans le sens que l’avis du médecin-conseil doit figurer au dossier de la caisse notamment Civ 2e 14 janvier 2010 n° 08-21556, Civ 2 , 24 janvier 2019, pourvoi n° 18-10757).
Attendu qu’en l’espèce le médecin-conseil a estimé, par une décision du 9 novembre 2017, que les lésions constatées sur le certificat médical initial étaient imputables à l’accident du travail du 7 septembre 2017 ( source : décision de la commission de recours amiable p 3 produite en pièce 1/3 de la société et conclusions de la caisse indiquant « de l’avis du médecin-conseil les lésions sont imputables à l’accident »)
Qu’il résulte du courrier de la caisse du 16 novembre 2017 ( pièce 14 de la société ) que les pièces du dossier d’instruction de l’accident du travail sont la déclaration d’accident, le certificat médical initial, les questionnaires des parties.
Qu’il résulte de ce qui précède que l’avis du médecin-conseil de la caisse ne figurant pas au dossier de la caisse offert à la consultation de l’employeur et n’étant au surplus toujours pas produit aux présents débats, bien que son existence soit établie, le jugement doit être réformé en ses dispositions déclarant le recours de la société mal fondé et lui déclarant opposable la décision de prise en charge du 1er décembre 2017 et, statuant à nouveau du chef des dispositions infirmées, de prononcer l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail et par voie de conséquence de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion datée du 4 décembre 2017.
SUR LES DEPENS ET LES FRAIS NON REPETIBLES.
Attendu que l’article R144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale a été abrogé par l’article 11 du décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 à partir du 1er janvier 2019 ;
Qu’il s’ensuit que cet article R144-10 reste applicable aux procédures en matière de sécurité sociale en cours jusqu’à la date du 31 décembre 2018 et qu’à partir du 1er janvier 2019 s’y appliquent les dispositions des articles 695 à 698 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens ;
Qu’il en résulte que c’est à juste titre que les premiers juges ont rappelé n’y avoir lieu à statuer sur les dépens.
Attendu que la caisse succombant totalement en ses prétentions , il convient de mettre à sa charge les dépens de la présente procédure nés postérieurement au 31 décembre 2018 et, réformant le jugement de ce chef, de la condamner à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à dispositions au greffe,
Infirme le jugement déféré.
Statuant à nouveau,
Prononce l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du travail en date du 1er décembre 2017 et par voie de conséquence celle de la décision de prise en charge de la nouvelle lésion datée du 4 décembre 2017.
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de l’Aisne à 1500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamne aux dépens nés postérieurement au 31 décembre 2018.
Le Greffier, La Présidente,
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2016-1547 du 18 novembre 2016
- Décret n°2018-772 du 4 septembre 2018
- Décret n°2018-928 du 29 octobre 2018
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
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