Confirmation 12 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 12 mai 2022, n° 21/00180 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 juin 2020, N° 301;17/00540 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 166
Se
— -------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Rousseau-Wiart,
le 13.05.2022.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Millet,
le 13.05.2022.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 12 mai 2022
RG 21/00180 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 301, rg n° 17/00540 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 22 juin 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 31 mai 2021 ;
Appelants :
M. [D] [V], né le [Date naissance 2] 1954 à [Localité 7], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Mme [W] [U] épouse [V], née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl MLDC, représentée par Me Thibaud MILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
La Sa Casen Banque Populaire, coopérative de Banque Populaire à capital variable, inscrite au Rcs de Meaux n° 784275778 dont le siège social est sis à [Localité 5] (Seine et Marne) [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son Directeur Général;
Ayant pour avocat la Selarl Fenuavocats, représentée par Me Christophe ROUSSEAU-WIART, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 21 février 2022 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 24 mars 2022, devant M. SEKKAKI, conseiller faisant fonction de présient, Mme SZKLARZ, conseiller, Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par M. SEKKAKI, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
Exposé du litige :
Faits :
Par acte sous seing privé en date du 5 octobre 2012, la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE, ci-après dénommée «la CASDEN», a consenti à Monsieur [D] [V] et Madame [W] [U] épouse [V], ci-après dénommés «les époux [V]», un prêt à la consommation n°S0093409011 d’un montant de 19 980 € (2 384 253 F CFP) au taux fixe de 7,55 % remboursable en 84 mensualités de 317,61 € (37 901 F CFP).
Par acte sous seing privé en date du 4 mars 2013, la CASDEN a consenti aux époux [V] un prêt immobilier n°S0093402231 d’un montant de 105 359 € (12 572 700 F CFP) au taux fixe de 4,42 % remboursable en 240 mensualités de 711,17 € (84 965 F CFP).
La CASDEN adressait aux époux [V] une lettre recommandée avec accusé de réception le 13 janvier 2017, les mettant en demeure de rembourser diverses échéances impayées depuis le 1er novembre 2015 pour le prêt immobilier n°S0093402231 et depuis le 1er janvier 2017 pour le prêt à la consommation n° S0093409011, et ce pour le 30 janvier 2017, à défaut de quoi elle entendait se prévaloir de la déchéance du terme.
Par lettre recommandée avec accusé de réception envoyée le 15 juin 2017, la CASDEN informait les époux [V] de la déchéance du terme et de l’exigibilité immédiate du capital restant dû pour chacun des prêts.
Procédure :
Par requête enregistrée au greffe le 2 novembre 2017, et suivant acte d’huissier du 27 octobre 2017, la CASDEN a assigné les époux [V] devant le tribunal civil de première instance de Papeete aux fins qu’ils soient condamnés :
— A la somme de 1 333 199 F CFP représentant le capital restant dû à la déchéance du terme outre l’indemnité légale de retard s’agissant du prêt n° S0093409011,
— A la somme de 12 563 066 F CP en principal, outre les intérêts au taux légal à compter du 13 avril 2016, au titre de l’indemnité légale de retard, s’agissant du prêt n° S0093402231,
— A la somme de 113 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— Aux dépens.
Par jugement n° RG 17/00540 ' N° Portalis DB36-W-B7B-CHAX en date du 22 juin 2020, le tribunal civil de première instance de Papeete a :
— Condamné solidairement Monsieur [D] [V] et son épouse née [W] [U] à payer à La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 1 248 481 XPF somme arrêtée au 17 Août 2017 au principal outre intérêts au taux contractuel, à compter du 13 Janvier 2017 au titre du prêt n° S 0093409011.
— Condamné solidairement Monsieur [D] [V] et son épouse née [W] [U] à payer à La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme principale de 11 656219 XPF, somme arrêtée au 17 Août 2017, outre intérêts au taux contractuel à compter du 13 Janvier 2017 jusqu’à parfait paiement, au titre du prêt n°S 0093402231.
— Condamné solidairement Monsieur [D] [V] et son épouse née [W] [U] à payer à La SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 60 000 XPF sur le fondement des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie Française.
— Les a condamnés solidairement en tous les dépens de l’instance,
— Débouté pour le surplus.
Sur le prêt à la consommation, après avoir écarté le moyen tiré de la forclusion, le tribunal a jugé qu’il y avait lieu de faire droit aux demandes de la CASDEN à hauteur de 1 248 481 F CFP au principal, avec intérêts au taux contractuel, mais a analysé l’indemnité contractuelle comme une clause pénale qu’il pouvait modérer, l’a jugé excessive et l’a réduite à néant.
Sur le prêt immobilier, le tribunal a également écarté le moyen tiré de la forclusion, appliquant la prescription biennale de l’article L.137-2 du code de la consommation, et déclaré prescrite l’échéance du mois de novembre 2015 uniquement, retenant une somme due de 11 656 219 F CFP avec intérêts au taux contractuel. Il a également réduit à néant l’indemnité contractuelle, analysée comme une clause pénale et jugée manifestement excessive.
Les époux [V] ont relevé appel de ce jugement par requête enregistrée au greffe le 31 mai 2021.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 21 février 2022, et l’affaire fixée à l’audience de plaidoirie du 24 mars 2022.
A l’issue de celle-ci, les parties ont été informées que la décision, mise en délibéré, serait rendue le 12 mai 2022 par mise à disposition au greffe.
Prétentions et moyens des parties :
Les époux [V], appelants, demandent à la Cour au terme de leur requête d’appel, de :
— Confirmer le jugement du tribunal de première instance du 22 juin 2020 en ce qu’il a :
o Considéré l’indemnité forfaitaire de 8% manifestement excessive et l’a réduite à néant,
o Dit l’échéance du mois de novembre 2015 prescrite pour le prêt n°0093402231,
— Infirmer le jugement du 10 octobre 2019 et du 22 juin 2020 pour le surplus,
Et statuant de nouveau de ce chef,
— Condamner la CASDEN BANQUE POPULAIRE au paiement de la somme de 9 324 975 F CFP au titre du manquement à son obligation de mise en garde et de la perte de chance de ne pas contracter pour les époux [V],
— Ordonner compensation de ces sommes avec les montants mis à la charge des époux [V],
— Condamner la CASDEN BANQUE POPULAIRE à payer aux époux [V] la somme de 169 500 F CFP au titre des frais irrépétibles de première instance, ainsi que 226 000 F CFP au titre des frais irrépétibles d’appel, outre les entiers dépens.
Au visa de l’article 1147 ils entendent se prévaloir du défaut de mise en garde de la banque, considérant qu’ils étaient emprunteurs non avertis, Monsieur [V] étant maçon, puis fonctionnaire titularisé, et non sur concours, parlant à peine le française et n’ayant jamais compté qu’en francs pacifique alors que les sommes étaient libérées en euros dans le contrat.
Ils exposent ensuite qu’en prenant en compte leur taux d’endettement au moment de la souscription du prêt immobilier, soit 34,41% en raison de deux prêts précédents, leur taux est passé à 57,87% au moment de cette souscription. Ils font valoir que la CASDEN n’a pas vérifié les informations fournies par les époux [V], alors qu’un relevé des revenus familiaux lui aurait permis de se rendre compte que leurs revenus étaient inférieurs à ceux déclarés, portant le taux d’endettement à 72%. Ils soulignent que leur situation s’est d’ailleurs dégradée par la suite, qu’ils étaient locataires d’un logement social de sorte qu’ils n’avaient pas besoin d’acquérir un terrain pour y construire un logement.
Ils font valoir qu’alors que la CASDEN connaissait ce niveau d’endettement, elle aurait dû les mettre en garde sur la pertinence du prêt par rapport à leurs facultés financières, ce qu’elle n’a pas fait.
Ils considèrent avoir subi un préjudice du fait de la perte de chance de ne pas contracter qui peut être estimée à 80% des sommes réclamées, soit 80/100 x 11 656 219 = 9 324 975 F CFP.
La CASDEN, intimée, par dernières conclusions régulièrement transmises le 15 octobre 2021 demande à la Cour de :
— Confirmer le jugement du 22 juin 2020 en toutes ses dispositions,
— Condamner solidairement les époux [V] à payer à la CASDEN la somme de 113 000 F CFP au titre de ses frais irrépétibles,
— Les condamner aux dépens.
Elle fait valoir que Monsieur [V] est employé de la fonction publique et, qu’en raison de son expérience professionnelle, il n’entre pas dans la catégorie des personnes non-averties.
Elle expose en tout état de cause que c’est à l’emprunteur, qui invoque sa situation économique précaire au moment de la souscription du prêt, de produire les documents de nature à l’établir, ce qu’ils ne font pas.
Elle affirme par ailleurs que la présence d’un risque caractérisé ou d’un endettement excessif n’est pas démontrée. Les époux [V] ne démontrent pas ce qu’il avancent, et la CSDEN constate qu’ils ont remboursé leurs échéances jusqu’en 2017, la dégradation qu’ils invoquent étant intervenue en 2014, soit après la souscription des prêts.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause, des procédures, des prétentions et moyens dont la Cour est saisie, il est renvoyé à la décision déférée et aux dernières conclusions d’appel des parties.
Motis de la décision :
La cour constate en premier lieu que les moyens tirés de la prescription ou de la forclusion ne sont plus débattus par les parties en cause d’appel, pas plus que les montants retenus par le tribunal pour les sommes dues au titre des prêts, la CASDEN ne contestant pas la suppression de l’indemnité contractuelle de chaque prêt, les époux [V] demandant uniquement la compensation des sommes auxquelles ils ont été condamnés avec les sommes réclamées à la CASDEN pour le défaut de mise en garde.
1. Sur le manquement de la CASDEN à son obligation de mise en garde :
Il résulte de l’article 1147 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française que la banque avant d’octroyer un crédit doit mettre en garde le client non averti du risque d’endettement excessif à la date de la souscription.
Doit être considéré comme averti l’individu capable de mesurer les conséquences du prêt auquel il entend souscrire.
Par ailleurs le risque d’endettement auquel s’expose l’emprunteur s’apprécie uniquement au regard des informations qu’il déclare au prêteur qui n’a pas à vérifier l’exactitude de la situation financière déclarée par l’emprunteur.
Sur le caractère d’emprunteurs non avertis des époux [V], les affirmations de ces derniers sur leur faible maitrise de la langue française, leur incapacité à évaluer les montants en euros figurant au contrat, ne sont pas prouvés, aucune pièce fournie par les appelants ne venant l’attester. Sur la question de la profession, un acte de notoriété permet de considérer que Monsieur [V] était maçon, avant de devenir fonctionnaire comme mentionné dans l’offre de crédit à la consommation antérieure. A cet égard, et s’agissant du financement d’une opération immobilière comprenant acquisition d’un terrain et travaux, il doit être considéré que les époux [V] n’étaient pas des emprunteurs avertis.
Sur le caractère excessif de leur engagement, les calculs effectués par les époux [V] dans leurs conclusions font état d’un endettement excessif en raison de la non prise en compte de leur situation réelle, soit un revenu de 2449€, l’existence d’un prêt avec une mensualité de 728,29 €, un taux d’endettement précédemment calculé de plus de 34 % (prêt à la consommation), faisant du nouveau prêt immobilier un engagement excessif.
Cependant, il ressort des seuls éléments déclarés par les époux [V] au moment de la souscription du prêt immobilier litigieux, un revenu déclaré de 3039 € mensuel, des charges mensuelles de 317,61€ (correspondant au précédent prêt à la consommation), le prêt immobilier lui-même entraînant une charge mensuelle de 711,17 €. Ces éléments déclarés et que la CASDEN n’avait pas à vérifier contrairement à ce qu’indiquent les appelants, permettent à la cour de considérer que le concours octroyé n’avait rien d’excessif.
L’existence d’autres charges connues de la CASDEN au moment de la souscription n’est pas démontrée, la dégradation ultérieure de la situation des emprunteurs ne pouvant être prise en compte au titre du devoir de mise en garde au moment de l’offre.
Par conséquent, la CASDEN n’a pas manqué à son obligation de mise en garde et il convient de débouter les époux [V] de leurs demandes de condamnation à des dommages et intérêts et de compensation, le jugement étant confirmé.
2. Sur les frais et dépens :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la CASDEN les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, il convient par conséquent confirmer la décision du tribunal qui a condamné les époux [V] à lui payer la somme de 60 000 F CFP, de condamner les époux [V] à lui payer 113 000 F CFP au titre des frais d’appel non compris dans les dépens et de débouter les époux [V] de leurs demandes au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Les dépens de première instance ont été justement mis à la charge des époux [V] et la décision en ce sens sera confirmée et les dépens d’appel seront supportés par les époux [V] qui succombent conformément aux dispositions de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française et pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition, publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort ;
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement n° RG 17/00540 ' N° Portalis DB36-W-B7B-CHAX en date du 22 juin 2020 du tribunal civil de première instance de Papeete ;
Y ajoutant,
DEBOUTE Monsieur [D] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] à payer à la SA CASDEN BANQUE POPULAIRE la somme de 113 000 F CFP (cent treize mille francs pacifique) au titre de ses frais d’appel non compris dans les dépens par application de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [D] [V] et Madame [W] [U] épouse [V] aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément à l’article 409 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Prononcé à Papeete, le 12 mai 2022.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVEROsigné : K. SEKKAKI
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