Infirmation partielle 6 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 6 mars 2017, n° 15/01838 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 15/01838 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 22 septembre 2015, N° 14/00595 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 15/01838 ARRÊT N° NBG
Code Aff. : ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT-DENIS DE LA REUNION en date du 22 Septembre 2015, rg n° 14/00595
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE ARRÊT DU 06 MARS 2017 APPELANTE : Monsieur G H X
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Représentant : Me Frédérique FAYETTE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION – Représentant : Me Jocelyne SKORNICKI-LASSERRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ : SAS COROI HOLDING devenue MARBOUR en la personne de son représentant légal
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Représentant : Me G-J LIONNET, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 946 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 05 Décembre 2016 devant la cour composée de :
Président : Madame C BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou
Conseiller : Madame Françoise DEROUARD, vice présidente placée
Conseiller : Mme A B
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 06 Mars 2017.
ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 MARS 2017
greffier lors des débats : Mme C D
**
*
LA COUR :
• EXPOSE DU LITIGE
G-H X a été embauché par la SAS Marbour à compter du 1er décembre 2005 par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité de directeur comptable, avec le statut de cadre. Dans le dernier état de la relation contractuelle, son salaire mensuel brut s’élevait à la somme de 6 162,42 euros (hors avantages en nature).
Les relations contractuelles entre les parties étaient régies par la convention collective nationale du commerce de gros.
A compter du 1er juillet 2007, son contrat de travail a été transféré à la SAS Coroi Holding.
Suite à la découverte par la SAS Coroi Holding, le 11 avril 3014, d’une escroquerie dite « au faux président », M. X, en arrêt maladie depuis le 14 avril 2014, s’est vu notifier par l’employeur, par lettre du 17 avril 2014, sa mise à pied à titre conservatoire, avec maintien de son salaire, afin de faire le point sur les responsabilités encourues.
Par lettre du 6 juin 2014, la SAS Coroi Holding a convoqué M. X à un entretien préalable à son licenciement, envisagé pour motif disciplinaire, et fixé au 17 juin 2014.
Son licenciement a été notifié au salarié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 24 juin 2014 pour faute grave. La lettre de licenciement est très longue et très motivée. Il est reproché à M. X d’avoir permis le détournement d’une somme de 690 000 euros au préjudice de la société, en se rendant coupable de « négligences graves ayant permis la réalisation de la fraude, alors que si vous aviez exercé les diligences et contrôles élémentaires que votre niveau de compétence et de responsabilité auraient du vous inciter à faire, l’opération frauduleuse aurait pu être évitée. »
Contestant son licenciement, G-H X a saisi, le 1er octobre 2014, le conseil de prud’hommes de Saint-Denis qui a, par jugement du 22 septembre 2015, jugé que le licenciement reposait sur une faute grave, a débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné à payer à la société employeur une somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
G-H X a régulièrement relevé appel de ce jugement par déclaration formée au greffe de la cour le 13 octobre 2015.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES: Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 8 mars et 5 décembre 2016, M. G-H X soutient qu’il a été victime le 1er avril 2014 d’une escroquerie aux faux président: des escrocs, utilisant l’identité de G Y, Président du groupe Marbour, ainsi que son adresse mail professionnelle piratée, l’ont instrumentalisé de sorte qu’il a suivi leurs instructions et transmis à la banque BFCOI, établissement bancaire du groupe Marbour, un ordre de virement frauduleusement signé par les escrocs ayant copié la signature du président du groupe, M. Y la banque a ensuite traité cet ordre de virement frauduleux sans respecter les strictes procédures de vérification auprès du donneur d’ordre, M. Y, ce dont il est résulté que la somme de 690 000 euros a été extorquée et transférée sur le compte bancaire des escrocs; que l’employeur lui a imputé l’entière responsabilité de cette perte financière et l’a licencié pour faute grave, en lui proposant quelques jours plus tard la signature d’un protocole transactionnel prévoyant le versement à son profit d’une indemnité de 45 000 euros, à condition qu’il signe une déclaration de pré sinistre rédigée par l’employeur et destinée à sa compagnie d’assurances, au terme de laquelle il déclarait avoir agi en qualité de dirigeant de fait de la société Marbour ayant commis une faute de gestion par imprudence ou négligence ayant permis la réalisation du virement frauduleux; qu’il a refusé de signer ce protocole et a été licencié pour faute grave dans le seul but pour l’employeur d’obtenir une indemnisation de sa compagnie d’assurances; qu’il n’a pas signé l’ordre de virement, ni effectué le virement frauduleux, et que dès le début de l’opération financière, il avait mis au courant son supérieur hiérarchique, M. Z, qui a également été berné et n’a pas été inquiété.
Il demande en conséquence à la cour d’infirmer le jugement déféré, de juger que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et de condamner la société employeur à lui payer les sommes suivantes:
• 38 029,61 euros au titre des heures supplémentaires effectuées; • 3 802,96 euros au titre des congés payés y afférents; • 18 901,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement; • 19 553,37 euros au titre de l’indemnité de préavis; • 1 955,37 euros au titre des congés payés sur préavis; • 150 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; • 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour préjudice moral; • 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses explications orales à l’audience reprenant et développant ses conclusions écrites reçues au greffe les 29 août et 29 novembre 2016, la SAS Marbour, venant aux droits de la SAS Coroi Holding dissoute à compter du 25 avril 2016, soutient que seules la négligence et les fautes professionnelles commises par M. X, qui était directeur comptable et cadre dirigeant ont permis l’aboutissement de la fraude, M. X n’ayant pas cru bon d’appeler M. Y et ne s’étant pas interrogé sur le caractère fantaisiste de l’opération, demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de condamner l’appelant à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION:
Sur les heures supplémentaires:
Lee contrat de travail de M. X indique qu’il est soumis à la durée légale du travail dans l’entreprise, qui est répartie selon l’horaire collectif applicable dans le service Comptabilité dont les modalités sont définies par un accord sur la réduction du temps de travail :
Du lundi au jeudi: 8h00-12h00/ 13h00-16h15;
le vendredi: 8h00-12h00/ 13h00-15h30; Nonobstant sa qualité de directeur comptable, M. X se trouvait sous l’autorité du Directeur Financier, M. E Z,; son salaire ne figurait pas au nombre des plus gros salaires de l’entreprise, de sorte qu’il n’avait pas la qualité de cadre dirigeant..
Aux termes de l’article L. 3171-14 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié d’étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant au juge ses propres éléments.
La preuve des heures supplémentaires n’incombe spécialement à aucune des parties. L’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié; il appartient au salarié qui en demande paiement de fournir préalablement au juge les éléments de nature à étayer sa demande.
Toutefois, le juge ne peut, pour rejeter une demande en paiement d heures supplémentaires, se fonder sur l insuffisance des preuves apportées par le salarié mais doit examiner les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié et que l employeur est tenu de lui fournir.
G-H X verse aux débats des éléments de sa messagerie électronique qui démontrent qu’il a envoyé des mails le samedi et au-delà de son horaire habituel de travail ; ces éléments sont toutefois insuffisants pour étayer le volume hebdomadaire de travail allégué , et ce d’autant que les horaires pratiqués l’ont été sans l’accord préalable de l’employeur; plusieurs des collègues et collaborateurs de M. X lui ont en effet demandé de ne plus leur envoyer de mails le samedi. ;
le salarié ne produit pas de copie de ses agendas et ne fournit aucun décompte précis, par semaine civile, des heures supplémentaires qu'''fil prétend avoir effectuées.
Par suite, il convient de considérer que M. G-H X n’étaye pas suffisamment sa demande. Le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires ;
Sur le licenciement:
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.
L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
En l’espèce, la société Coroi Holding a licencié M. X en raison de négligences et de l’absence de respect des procédures, lesquels ont permis le détournement par la voie d’une escroquerie dite au président, le détournement d’une somme de 690 000 euros.
En l’espèce, il s’évince des pièces versées aux débats que le fraudeur a contacté par mail M. X, le 31 mars 2014, en utilisant la boîte mail piratée de G Y, Président du groupe Marbours, dans les termes suivants:
« Nous effectuons en ce moment une opération financière concernant un rachat de société étrangère basée en Chine. Je souhaite que cette opération soit traitée uniquement par vos soins. Cette OPA doit rester strictement confidentielle, personne d’autre ne doit être au courant pour le moment et ce afin de préserver nos avantages face aux offres concurrentes. L’annonce publique aura lieu le mardi 8 avril 2014. Merci de prendre contact de suite avec M.° J F du cabinet Beaumont pour la remise des coordonnées bancaires afin d’effectuer un virement de 770 260 euros.
PS: par mesure de sécurité, merci de dialoguer uniquement sur mon mail personnel pour ce type d’opération confidentielle afin de discuter sans risque de divulgation et de respecter la norme de cette OPA.
Merci de ne faire aucune allusion sur ce dossier de vive voix, ni même par téléphone et de ne tenir aucun propos à ce sujet avec tiers personne, uniquement sur mon mail personnel selon la procédure imposée par le cabinet.
Dès l’ordre de virement rédigé par vos soins, merci de me le remettre sur mon mail personnel afin que j’y appose ma signature, si nécessaire. »
Le 1er avril 2014, M. X recevait un mail de M° F, du cabinet Beaumont, lui demandant des nouvelles du virement . Un échange nourri de mails a eu lieu le même jour entre M. X, le pseudo M. Y, et le pseudo M° J F, du cabinet Beaumont, qui frôle le harcèlement.
L’ordre de virement d’un montant de 690 000 euros, en date du 1er avril 2014, porte la signature, falsifiée par le fraudeur de M. Y et est adressée à M. Sullivan Leste, de la Banque BFCOI, lequel a réalisé le virement.
Il n’est pas en l’espèce contestable que le virement a été réalisé selon une procédure manuelle, non sécurisée et en dehors des procédures habituelles pratiquées en matière de paiement.
G-H X , vraisemblablement flatté par ce qu’il prenait pour une manifestation de confiance de la part du Président, avec lequel il n’avait pas l’habitude de traiter directement, a commis plusieurs négligences:
d’une part, en ne s’étonnant pas de l’interdiction faite par M. Y de le joindre directement par téléphone et en ne tentant pas de l’appeler;
d’autre part, en ne vérifiant pas les coordonnées de l’avocat (M° F du cabinet Beaumont avec lequel il était en contact, malgré l’adresse prestigieuse du cabinet: 26 rue de la Pompe- Paris 16e).
G-H X a cependant tenté de rappeler au pseudo M. Y l’organisation au niveau de la trésorerie obligeant à être en double signature avec son supérieur hiérarchique E Z, argument qui a été balayé par son destinataire qui a indiqué signer lui même l’ordre de virement. M. X n’a été en outre, qu’un rouage de l’escroquerie, qui a finalement abouti du fait de la Banque BFCOI qui a effectué un virement litigieux, alors qu’elle avait une obligation de vigilance aà laquelle elle a manqué en ne procédant à aucun contrôle préalable avant de procéder au virement et en ne sollicitant aucune confirmation du donneur d’ordre.
Les escroqueries aux faux ordres de virement , apparues au cours de l’année 2010, n’ont cessé de se multiplier et ont connu un accroissement important à partir de l’année 2013. Elles ont eu un retentissement médiatique important, s’agissant notamment des escroqueries dites au président ayant pour objet de virer des fonds à destination de la Chine. Le groupe Marbour, groupe industriel important ne justifie pour autant pas avoir engagé diverses actions pour prévenir ce type d’escroquerie, telles que informer ses salariés de ces man’uvres et mettre en place un processus de sécurisation, rappeler aux services comptables et financiers de s’en tenir strictement aux procédures habituelles appliquées en matière de paiement et de signaler à la DAF toute demande inhabituelle, ré-examiner les procédures de virements manuels pour s’assurer qu’elles sont correctement sécurisées, notamment prévoir un double contrôle pour tout virement important '
Il s’évince de l’ensemble des observations qui précèdent que s’il peut être reproché à M. X d’avoir manqué de vigilance et de s’être laissé manipuler par des escrocs, passant outre les procédures habituelles de traitement des virements internationaux, ces négligences fautives ne revêtent pas un caractère de gravité suffisant pour justifier son licenciement sans indemnités ni préavis, après 9 ans de services exemplaires et à l’âge de 58 ans. Son licenciement sera en conséquence requalifié en licenciement pour cause réelle et sérieuse.
M. X a dès lors droit au paiement des indemnités de préavis, de congés payés et de licenciement à concurrence des sommes qu’il réclame, et dont le paiement n’est pas sérieusement contesté par la partie adverse.
Il serait en l’espèce inéquitable de laisser à la charge de M. X les frais exposés non compris dans les dépens; il y a lieu de faire droit à sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile à concurrence de la somme de 5 000 euros.
PAR CES MOTIFS:
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451, alinéa 2 du code de procédure civile,
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes de Saint-Denis en ce qu’il a jugé que le licenciement de M. X reposait sur une faute grave.
Et, statuant de nouveau:
Dit et juge que le licenciement de M. G-H X est justifié les négligences commises par le salarié, lesquelles constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Condamne la SAS Marbour à payer à M. G-H X les sommes suivantes:
— 618 901,91 euros au titre de l’indemnité de licenciement;
-19 553,37 euros bruts au titre de l’indemnité de préavis;
-1 955,37 euros bruts au titre des congés payés sur préavis;
Confirme le jugement déféré pour le surplus.
Déboute le salarié du surplus de ses demandes.
Condamne la SAS Marbour à payer à M. G-H X une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SAS Marbour aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Madame C BERGOUNIOU-GOURNAY, Présidente de la chambre d’appel de Mamoudzou, et par Mme C D, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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