Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 6 mars 2017, n° 15/01838
CPH Saint-Denis 22 septembre 2015
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CA Saint-Denis de la Réunion
Infirmation partielle 6 mars 2017
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CASS 24 octobre 2018

Arguments

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  • Accepté
    Absence de faute grave

    La cour a estimé que les négligences de Monsieur G H X ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant pour justifier un licenciement sans indemnités ni préavis.

  • Accepté
    Droit aux indemnités suite à la requalification du licenciement

    La cour a jugé que Monsieur G H X avait droit au paiement des indemnités de licenciement, de préavis et de congés payés.

  • Accepté
    Droit à l'indemnité de préavis

    La cour a confirmé le droit de Monsieur G H X à l'indemnité de préavis.

  • Accepté
    Droit aux congés payés sur préavis

    La cour a jugé que Monsieur G H X avait droit au paiement des congés payés sur préavis.

  • Accepté
    Frais exposés non compris dans les dépens

    La cour a jugé qu'il était inéquitable de laisser à la charge de Monsieur G H X les frais exposés non compris dans les dépens.

Résumé par Doctrine IA

Dans l'affaire G-H X contre la SAS Marbour, l'appelant conteste son licenciement pour faute grave, arguant qu'il a été victime d'une escroquerie. La juridiction de première instance a confirmé le licenciement, le jugeant justifié. La cour d'appel, après avoir examiné les négligences de M. X, a reconnu que celles-ci ne justifiaient pas un licenciement sans indemnités, requalifiant le licenciement en cause réelle et sérieuse. Elle a donc infirmé le jugement de première instance sur ce point, condamnant la SAS Marbour à verser des indemnités à M. X, tout en confirmant le jugement pour le surplus des demandes.

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Sur la décision

Référence :
CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 6 mars 2017, n° 15/01838
Juridiction : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion
Numéro(s) : 15/01838
Décision précédente : Conseil de prud'hommes de Saint-Denis, 22 septembre 2015, N° 14/00595
Dispositif : Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, Chambre sociale, 6 mars 2017, n° 15/01838