Infirmation 21 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-1, 21 mai 2021, n° 18/16303 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 18/16303 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 21 septembre 2018, N° 17/02319 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 21 MAI 2021
N° 2021/250
Rôle N° RG 18/16303 – N° Portalis DBVB-V-B7C-BDF5J
R X
C/
SARL KABUL AV
Copie exécutoire délivrée le :
21 MAI 2021
à :
Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Septembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02319.
APPELANT
Monsieur R X, demeurant […]
Représenté par Me Jérôme AUGIER, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL KABUL AV, demeurant […]
Représentée par Me Cassien Robin LECCIA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Madame BF BG, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
qui en ont délibéré.
ARRÊT
Contradictoire,
Les parties ayant été avisées que l’affaire serait jugée selon la procédure sans audience prévue par l’article 6 de l’ordonnance n°2020-1400 du 18 novembre 2020 et ne s’y étant pas opposées dans le délai de quinze jours, elles ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Mai 2021.
Signé par Madame BF BG, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Soutenant avoir été employé en qualité de cuisinier par la SARL KABUL AV à compter du 17 décembre 2016 et avoir été licencié verbalement le 31 janvier 2017, Monsieur R X a saisi la juridiction prud’homale, par requête du 5 octobre 2017, de demandes en paiement de salaires, d’une indemnité pour travail dissimulé et d’indemnités de rupture.
Par jugement du 21 septembre 2018, le conseil de prud’hommes de Marseille a débouté Monsieur R X de l’ensemble de ses demandes et a débouté la SARL KABUL AV de ses demandes.
Ayant relevé appel, Monsieur R X demande à la Cour, aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par voie électronique le 11 décembre 2020, de :
Dire Monsieur X recevable et bien fondé en son appel,
Réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Constater la relation de travail effectuée entre Monsieur X et la société intimée pour la période comprise entre le 17 décembre 2016 et le 31 janvier 2017,
Condamner, en conséquence, la société intimée au paiement des sommes suivantes :
— Salaires du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017 : 2213,59 euros
— Incidence congés payés : 221,35 euros
— Indemnité compensatrice de préavis : 394,73 euros
— Incidence congés payés : 39,47 euros
— Dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement : 1480,27 euros
— Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 5000 euros
— Indemnité de travail dissimulé : 8861,62 euros
— Indemnité article 700 du code de procédure civile : 2000 euros
Enjoindre l’intimée d’avoir à délivrer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la
notification de l’arrêt à intervenir, des bulletins de salaire et une attestation destinée au « Pôle emploi » rectifiés, avec mention des rappels de salaire judiciairement fixés,
Ordonner la fixation des intérêts de droit à compter de la demande en justice, avec capitalisation.
La SARL KABUL AV demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 janvier 2021, de :
-Constater que Monsieur X ne rapporte aucunement la preuve de ce qu’il aurait effectivement travaillé pour le compte de la société KABUL AV
-Constater que Monsieur X ne rapporte aucun élément de nature à caractériser l’élément intentionnel de l’infraction de travail dissimulé
En conséquence,
-Dire et juger qu’aucune relation de travail salarié ni aucun lien de subordination juridique n’a existé entre la société KABUL AV et Monsieur X du 17.12.2016 au 31.01.2017
-Confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Marseille du 21.09.2018
-Débouter Monsieur X de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
-Condamner Monsieur X au paiement d’une somme de 3000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 1er février 2021.
SUR CE :
Monsieur R X soutient qu’il a été engagé par la SARL KABUL AV, laquelle exploite un « fast food », anciennement dénommé « KHAN FAST FOOD », à compter du 17 décembre 2016, en qualité de cuisinier, qu’aucun contrat de travail écrit n’a été établi, que la société intimée n’a pas daigné ni délivrer de bulletin de paie, ni payer le salaire pour les mois de décembre 2016 et janvier 2017, que suite aux réclamations de Monsieur X, le gérant de la société lui a indiqué qu’il n’avait pas à réclamer et qu’il ne voulait plus le voir dans son entreprise, que les relations contractuelles ont donc pris fin par un licenciement verbal le 31 janvier 2017 et que le concluant est fondé en ses réclamations.
La SARL KABUL AV réplique que son gérant, Monsieur T Y, d’origine afghane, installé à Marseille depuis environ cinq ans et très investi au sein de la communauté afghane à Marseille pour laquelle il a accompli des démarches d’aide et d’insertion sociale (interprète et traduction d’acte, aide pour le logement, aide administrative…), a été mis en relation fin 2016 avec Monsieur R X, alors mineur et de nationalité afghane, que Monsieur X s’est rendu au sein du restaurant KHAN FAST FOOD entre décembre 2016 et janvier 2017, dans l’unique dessein de rencontrer ses compatriotes afghans, prendre ses repas et effectuer diverses démarches administratives avec l’aide de Monsieur Y, que Monsieur X, démuni de tout diplôme et de compétence dans le milieu de la restauration, ne détenant pas de titre ni autorisation de travailler sur le sol français, n’a effectué aucune prestation de travail pour le compte de la société, que les attestations de pure complaisance versées par l’appelant sont particulièrement imprécises et en tout état de cause, ne font aucunement état des tâches effectuées par Monsieur X, que ces attestations ont d’ailleurs été rédigées par une tierce personne, les témoins, de nationalité afghane, en France depuis peu, parlant et comprenant difficilement la langue française, que l’un d’entre eux, Monsieur Z, a contesté ultérieurement son attestation délivrée au salarié, que la société
concluante verse des témoignages de clients qui attestent de la présence ponctuelle de Monsieur X au sein du snack, mais seulement pour y vaquer à ses obligations personnelles, sans exercer une quelconque prestation de travail, que la société concluante disposait déjà d’un cuisinier et n’avait nullement besoin d’un second cuisinier, qu’elle justifie du respect de ses obligations légales et sociales en matière d’embauche de salariés, qu’il n’est aucunement démontré que Monsieur X aurait effectué une quelconque prestation de travail pour le compte de la SARL KABUL AV, pas plus qu’il n’est justifié d’un prétendu licenciement verbal, que Monsieur X omet de préciser qu’une convention de mise en situation professionnelle a été régularisée entre les parties pour une durée de deux semaines du 24 avril au 5 mai 2017, que Monsieur X ne peut donc sérieusement soutenir qu’un différend existait entre lui et la société KABUL AV à effet du 31 janvier 2017 alors qu’il a souhaité réaliser ultérieurement un stage au sein du restaurant et qu’il doit être débouté de ses prétentions.
***************
Monsieur R X verse à l’appui de ses réclamations les attestations suivantes :
— l’attestation du 24 août 2017 de Monsieur BH BI C, qui déclare :
« Pendant les fêtes du fin d’année 2016, mon patron Monsieur Y BH A m’a demandé de contacter Monsieur X R pour travailler avec nous dans le restaurant. Monsieur X R a commencé travailler avec nous, et il a été viré a cause d’un différent concernant le paiement de son salaire et aussi son contrat de travail. Il nous a dit qu’il n’était pas payé et n’a pas eu son contrat de travaille » ;
— l’attestation du 6 juin 2017 de Monsieur BJ BK Z, gérant de snack, qui témoigne : « Du Dec 2015 à 20 juin 2016 j’ai travaillé pour Monsieur Y U. Le 20 janvier 2017 je suis allé au snack KHAN. J’ai vu Monsieur X R qui travaillait dans la cuisine et faisait aussi le nettoyage le matin. J’ai discuter avec Monsieur Y T qui m’a confirmer la présence de R X depuis le 17 décembre 2016 dans le snack » ;
— l’attestation du 12 juin 2017 de Monsieur W E, sans profession, qui relate :
« le 22 décembre 2016 j’ai été à Marseille pour les fête de la fin d’année et ce jour là au Vieux-Port il y avait la cours et le patinage. à 22h je suis allé au snack Khan rejoindre mes compatriotes. Il y avait M. Y T à la caisse M. X R et M. C AA à la cuisine. ils travaillaient tous. M. Y m’a demandé d’attendre pour saluer R et AA parce qu’ils étaient dans la cuisine et je n’avais pas le droit d’y rentrer. J’ai attendu 0h « minuit » pour que R et AA sortent de la cuisine et nous sommes partis ensemble quand ils ont fini le travail » ;
— l’attestation du 6 juin 2017 de Monsieur AB F, sans profession, qui déclare :
« Durand les fêtes de fin d’année je me trouvais sans travail et je passais souvent au snack Khan […] la République parce que je logeait juste à côté au […] par la communauté afghane.
Je rencontrer A, AA AC et R X, tous travaillaient ensemble. R passait les plats de la cuisine à AC qui servait les client et T encaissait et AA était dans la cuisine avec R qui venait d’être embauché depuis le 16 décembre 2016 » ;
— l’attestation du 29 décembre 2017 de Monsieur BK BL G, demandeur d’emploi, qui « atteste que Monsieur X R originaire du KOKABOLAQ que j’ai rencontré à l’association du Plate Forme Asil et actuellement Forum Réfugié, travaillait au snack du
[…].
Je suis allé plusieurs fois le voir dans son lieu de travail ladite Snack KHAN et je me rappel un jour que je lui ai même empreinté 20 euros qu’il m’a prêté dans ce même snack. il y avait également son patron Monsieur Y et aussi un autre employé Monsieur C » ;
— l’attestation du 29 février 2017 de Monsieur BM BN H, sans profession, qui rapporte avoir « connu Monsieur X R ici à Marseille au cours de mes démarches administratives. j’ai également rencontré Monsieur Y ici à Marseille dans le Snack KHAN ou il est patron.
J’atteste être au courant de son problème du paiement du salaire car pendant qu’il travaillé pour le snack Khan mon ami Monsieur C AD travaillé aussi avec lui et à chaque fois que je téléphone à Monsieur C, je parlait également avec Monsieur R X tous les deux travaillaient ensemble » ;
— l’attestation du 3 mars 2018 de Monsieur AE AF, commerçant, qui relate « avoir vendu le snack a monsieur Y T et ses associés en 19 mai 2014. je fréquent le quartier régulièrment. je vais souvent au […] la république. je sympathise avec les repreneurs. le jeune X R m’a servi plusieurs fois. je me souviens de lui et aussi les autres avec qui il travaillait. je sympathis en qualité de ancien propriétaire de lieu » ;
— l’attestation du 3 mars 2018 de Madame AI AJ, esthéticienne, qui « atteste que Monsieur X R a travaillé au snack […]. Je me rendais régulièrement à cette endroit pour y déjeuner et j’étais servi par ce Monsieur ainsi qu’un autre garçon»;
— l’attestation du 2 mars 2018 de Madame AK Q, responsable O’TACOS, qui décrit les qualités professionnelles de Monsieur R X depuis qu’il fait partie de l’équipe O’TACOS PRADO ;
— l’attestation du 8 mars 2018 de Monsieur BY-BZ CA, retraité BTP, qui atteste « avoir vu travailler (servir et débarrasser les tables) Monsieur R X dans le snack […] à Marseille ou j’ai été inviter par une personne de la communité afghane pour goûter le riz afghan c’était pendant les fêtes de fin d’année 2016 » ;
— l’attestation du 2 mars 2018 de Madame AL AM, chargée de location, qui témoigne: « j’ai personnellement constaté la présence en tant qu’employé de R X au snack pendant la fin de l’année 2016. Je travaille à l’agence à côté de ce snack » ;
— l’attestation du 11 mars 2018 de Monsieur W E, étudiant en langue française, qui déclare : « que Monsieur X R a été viré du snack Khan, situé le […] j’étais présent ce jour dans le snack. c’était le 31 janvier 2017. Je venait chaque fin du mois dans le quartier pour chercher mon courrier, juste à côté à la rue des pénitence Bleu. Monsieur Y T, le Patron du snack, a viré R en lui disant va voir la Police ou le président de la République, si tu veut 5 Eurè par jour si non rien » ;
— l’attestation du 17 février 2018 de Monsieur AN AO, travailleur, qui déclare : « j’ai vu que Ms R X il a travaillé dans un snack qui s’appelle Khan fast food à 01/01/2017 » ;
— l’attestation du 4 novembre 2018 de Monsieur BO BP BQ, caissier chez O’Tacos, qui témoigne : « Habitant non loin du restaurant « Khan Fast Food », j’avais pour habitude de m’y rendre régulièrement. J’ai fais la connaissance de R X, travaillant au poste de cuisinier à la pinacle où je fréquentais ce fast food de 2016 à 2017. Il travaillait même à la vue de tous durant le soir du nouvel an 2017.
Habitant très près du fast food j’avais pour habitude de le croiser régulièrement allant et sortant du travail. J’atteste donc sur l’honneur en tant que client de cet établissement que R y a travaillé, (mot illisible) dans la cuisine de ce fast food » ;
— l’attestation du 22 février 2018 de Monsieur AP AQ, employé polyvalent, qui « atteste que M. X R travailler à KHAN fast food au […] la république. Je constate c’est fait car j’ai était plusieur fois client dans se fast food et donc j’ai pu appercevoir M. X AR qui travailler là-bas et en tant que cuisinier, au cours de l’année janvier 2017 » ;
— l’attestation du 21 mars 2018 de Monsieur AS AT, Maçon, qui déclare :
« En 2017 Monsieur C BH BI travaillait restaurant le AU AV, comme ce dernier est mon ami, souvent je mangeais dans ce restaurant durant 2017 lorsque je mangeais dans ce restaurant plusieurs fois j’ai vu Monsieur X R qui travaillait dans la cuisine de ce restaurant ».
La SARL KABUL AV relève que les attestations de Messieurs C, Z, E et F, tous quatre de nationalité afghane, parlant et comprenant difficilement la langue française, ont été rédigées par une tierce personne.
Il est certain que ces attestations sont rédigées d’une même écriture, de même que les attestations de Messieurs G et H, également de nationalité afghane, sans qu’il soit précisé qu’elles ont été rédigées pour le compte d’un tiers et qu’elles ont été lues à leurs auteurs avant signature.
La SARL KABUL AV produit une autre attestation manuscrite du 13 mars 2017 de Monsieur Z, gérant de restaurant, qui déclare :
« Je connais Mr Y A depuis le .. 2012, notre amitié est hummain en tant que compatriote. Ça se passe très bien, Plus j’ai eu l’ocasion de travailler au snack KHAN F.F. (Kabul AV) avec Mr I je n’est jamais eu aucune problème de règlemente de mon salaire avec Mr Y. La déclaration date de 06-06-17 que Mr Y m’a montré concernant ce sujet Mr X et Mr Y. Ce n’est pas mon maniscrite. J’ai eu plusieurs visite à Mr Y au snack KHAN. J’ai vu parfois Mr X R, assise sur une chais jeuer avec son télphone an tant que clien ».
Toutefois, alors que la société KABUL AV a relevé que Monsieur Z parlait et comprenait difficilement la langue française, elle n’explique pas comment ce témoin a pu lui délivrer une attestation écrite de sa main, rédigée en français.
S’il existe un doute sur les conditions dans lesquelles les témoins, réfugiés afghans, ont pu rédiger en langue française leurs attestations ou signer celles-ci en connaissance de cause, l’appelant produit toutefois d’autres attestations de témoins rapportant avoir vu, en décembre 2016 ou janvier 2017, Monsieur R X travailler au sein du snack géré par la SARL KABUL AV, aux côtés du cuisinier Monsieur BH BI C, ou servir les clients ou débarasser les tables, l’un des témoins relatant avoir vu le patron du snack "virer" Monsieur X le 31 janvier 2017.
La SARL KABUL AV, aux fins de contredire les éléments versés par l’appelant, produit :
— des déclarations préalables à l’embauche d’employés de l’établissement KHAN FAST FOOD sur la période du 27 juin 2014 au 17 juillet 2017 ;
— un certificat de travail concernant Monsieur BR BS BT, employé du 21 janvier 2016 au 20 janvier 2017 en qualité de préparateur de commandes ;
— un certificat de travail concernant Monsieur BH BI C, employé du 21 novembre 2016 au 14 mai 2017 en qualité de préparateur de commandes ;
— une "convention de mise en situation professionnelle« conclue le 20 avril 2017 entre la SARL KABUL AV, représentée par Monsieur Y, et l’organisme de formation GYPTIS FORMATION, en vue d’une mise en situation professionnelle de deux semaines de Monsieur X sur un poste d’aide cuisinier du 24 avril 2017 au 5 mai 2017, ladite convention étant signée par le »stagiaire", Monsieur R X ;
— l’attestation du 13 novembre 2017 de Monsieur BY-CB M, client régulier du Khan fast food, qui déclare « avoir vu, à plusieurs reprises, Monsieur X assit dans le restaurant en train de jouer avec son téléphone » ;
— l’attestation du 1er février 2018 de Monsieur K K, client régulier de Khan fast food, déclarant qu’il « peux identifiant tout le personnel de l’établissement. Mr Y T m’a montré une photo de Mr E R. Je peux affirmer que je n’ai jamais vu en période (décembre 2016 et janvier 2017) travailler dans le snack Khan fast food. Je l’ai déjà aperçu comme client assis sur une chais » ;
— l’attestation du 11 novembre 2017 de Monsieur AY L, client, qui relate :
« que d’après la photo de X R, que m’a montré Mr Y, avoir vu ce dernier, au sein du snack « Khan fastfood », fin décembre 2016, mais jamais en train de travailler » ;
— l’attestation du 13 novembre 2017 de Madame AZ BA, secrétaire, qui déclare :
« Je collabore avec M. A Y depuis 3 ans. Je le connais comme un interprète très sérieux, une personne intègre et honnête, disponible qui jouit du respect des structures pour lesquelles il assure les interprétariats en langue Dari et Rachti » ;
— l’attestation du 3 février 2018 de Monsieur BK R N, stagiaire en langue française, qui témoigne : « Je connais Monsieur Y A depuis plus de 2 ans, je suis afghan et très proche de ma communauté à Marseille. Je suis habitué à rendre visite à Mr Y au snack Khan Fast-Food parce qu’il m’aide dans mes tâches administratives. Je n’ai vu Mr X BB travaillé au snack entre décembre 2016 et janvier 2017. Je l’ai déjà vu assis sur une chaise en discutant avec ses amis »;
— l’attestation du 3 février 2018 de Monsieur BU BV BW, aide cuisinier, qui relate : « Je connais Mr Y depuis presque deux ans 2016. Étant mon compatriote, il est présent pour moi pour m’aider dans mes tâches administrative dans cas de nécessité. Il me compagnie pour résoudre mes problèmes et le remercier » ;
— l’attestation du 13 novembre 2017 de Monsieur BC O, éducateur, qui déclare : « avoir vu X R sur son Smartphone pendant le service du midi le 31/12/2016. Durant tout le temps de ma consommation sur place il n’a pas bougé de sa chaise » ;
— l’attestation non datée de Monsieur BH BX P, marchand de légumes, qui rapporte : « Je connais Mr Y T depuis 2015 il a toujours été présent pour moi il m’a beaucoup aidé à régulariser ma situation administrative ces derniers temps j’ai été hospitalisé et il était là pour moi comme l’aurait été quelqu’un de ma famille. En tant que que afghan je suis proche de ma communauté à Marseille de rendre visite à Mr Y T au snack Khan fast food. Je n’ai jamais vu Mr X R travailler à snack Khan fast food au période décembre 2016 janvier 2017 » ;
— une attestation du 3 février 2018 de Monsieur BD BE, à laquelle n’est pas jointe la copie d’une pièce d’identité permettant d’identifier la signature de ce témoin.
Les témoignages indirects de Messieurs K et L qui rapportent n’avoir jamais vu travailler la personne, dont la photographie leur a été présentée par le gérant de la SARL KABUL AV leur affirmant qu’il s’agissait de R X, ne présentent aucune valeur probante, ces témoins ne connaissant manifestement pas Monsieur X et rien ne permettant d’identifier la personne photographiée.
Les certificats de travail et déclarations préalables à l’embauche de différents employés de la SARL KABUL AV justifient certes que la société a respecté son obligation de déclarer ces salariés, mais ne permettent pas d’en déduire qu’elle respecte ses obligations légales et sociales vis-à-vis de l’ensemble de son personnel, étant précisé par l’intimée elle-même que Monsieur X, mineur (né le 31.12.1998), de nationalité afghane, ne détenait pas encore de titre et d’autorisation de travailler sur le territoire français.
Par ailleurs, l’absence de compétence ou de diplôme de cuisinier de Monsieur X est sans incidence sur son éventuelle embauche par la SARL KABUL AV, qui exploite un établissement de restauration rapide, étant observé que Monsieur BH BI C, présenté comme le « cuisinier » de l’établissement, a été employé, selon le certificat de travail versé par l’intimée, en qualité de "préparateur de commandes".
La conclusion d’une "convention de mise en situation professionnelle" le 20 avril 2017 entre les parties, alors que Monsieur X n’avait pas encore saisi le conseil de prud’hommes, ne permet pas d’exclure l’existence d’un différend antérieurement à ce stage.
Enfin, les témoignages de Messieurs M, N, O et P rapportant avoir vu Monsieur R X assis dans le snack "à plusieurs reprises en train de jouer avec son téléphone« ou »sur son Smartphone pendant le service du midi le 31/12/2016« ou »discutant avec ses amis« ou de ne l’avoir jamais vu travailler au snack en décembre 2016 et janvier 2017 ne viennent pas contredire les témoignages d’autres clients qui déclarent l’avoir vu »souvent« ou »plusieurs fois" travailler au sein du snack KHAN FAST FOOD, en cuisine ou au service, en décembre 2016 et janvier 2017.
Au surplus, la SARL KABUL AV ne verse aucun élément susceptible de contredire le témoignage de Monsieur W E, étudiant en langue française, qui témoigne avoir vu le patron du snack, Monsieur T Y, "virer« Monsieur R X le 31 janvier 2017 en disant à ce dernier »va voir la Police ou le président de la République, si tu veut 5 Eurè par jour si non rien ».
Il est donc établi que Monsieur R X a accompli une prestation de travail pour le compte de la SARL KABUL AV du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017, moyennant une rémunération (même si les parties étaient un litige quant au montant de cette rémunération : "5 euros par jour si non rien« selon le gérant du snack), sous l’autorité du gérant de la société, Monsieur T Y, qui avait le pouvoir de lui donner des ordres et de le »virer", ce qui démontre l’exitence d’un lien de subordination entre les parties.
En conséquence, la Cour infirme le jugement et reconnaît l’existence d’un contrat de travail liant les parties du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017, lequel contrat a été rompu verbalement par le gérant de la SARL KABUL AV le 31 janvier 2017, sans respect de la procédure de licenciement et sans lettre motivée de rupture, ce dont il résulte que le licenciement est irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Il convient de retenir que Monsieur X a été employé en qualité d’aide cuisinier, sur la base du salaire mensuel brut de 1480,27 euros, dont le calcul du montant n’est pas discuté par l’employeur, et d’allouer au salarié la somme brute de 2213,59 euros de salaire du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017, selon le calcul exact fourni par l’appelant (page 4 de ses conclusions), ainsi que la somme brute de 221,35 euros de congés payés y afférents.
En l’absence de déclaration à L’URSSAF de l’embauche de Monsieur R X, de paiement des salaires et des cotisations sociales et de remise de bulletin de paie, il est établi que la SARL KABUL AV a intentionnellement dissimulé l’emploi du salarié. En conséquence, la Cour condamne la société intimée à payer à Monsieur X la somme brute de 8861,62 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, en application de l’article L.8223-1 du code du travail.
Alors qu’il n’est pas discuté que Monsieur X a droit à un préavis de 8 jours, il convient de lui allouer la somme brute de 341,86 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis (1480,27/4,33), ainsi que la somme brute de 34,18 euros à titre de congés payés sur préavis.
Monsieur R X ne verse aucun élément sur l’évolution de sa situation professionnelle et sur son préjudice, à l’exception du témoignage de Madame Q mentionnant son emploi au sein de O’TACOS, sans précision de date.
En considération de son ancienneté d’un mois et demi dans l’entreprise et du montant de son salaire mensuel, la Cour accorde à Monsieur R X la somme de 1500 euros tant au titre de l’irrégularité de la procédure qu’au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il convient d’ordonner la remise par la SARL KABUL AV des bulletins de salaire de décembre 2016 et de janvier 2017 et de l’attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 100 euros, pour l’ensemble des documents, par jour de retard, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt.
Enfin, il y a lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par décision prononcée par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en matière prud’homale,
Infirme le jugement,
Constate l’existence d’un contrat de travail ayant lié Monsieur R X à la SARL KABUL AV du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017,
Condamne la SARL KABUL AV à payer à Monsieur R X :
-2213,59 euros de salaire du 17 décembre 2016 au 31 janvier 2017,
-221,35 euros de congés payés sur rappel de salaire,
-8861,62 euros d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-341,86 euros d’indemnité compensatrice de préavis,
-34,18 euros de congés payés sur préavis,
-1500 euros de dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Dit que les sommes allouées de nature salariale produiront des intérêts au taux légal à compter de la citation devant le bureau de conciliation, soit à compter du 7 octobre 2017,
Ordonne la remise par la SARL KABUL AV des bulletins de salaire de décembre 2016 et janvier 2017 et de l’attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, pour l’ensemble des documents, dans le délai de 15 jours suivant la signification du présent arrêt,
Condamne la SARL KABUL AV aux dépens de première instance et d’appel et à payer à Monsieur R X 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER l E PRÉSIDENT
BF BG faisant fonction
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