Confirmation 12 décembre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 2e ch. civ., 12 déc. 2019, n° 18/06732 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 18/06732 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Angoulême, JEX, 26 novembre 2018, N° 18/00851 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Roland POTEE, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA BANQUE TARNEAUD c/ Société SPF-PL MAGALI PIERRAT, SOCIETE DE PARTICIPATIONS F INANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE GREFFIERS DE, SELARL S.E.L.A.R.L MAGALI PIERRAT, TITULAIRE DE L'OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D'ANGOULEME |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU : 12 DECEMBRE 2019
(Rédacteur : Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller)
N° RG 18/06732 – N° Portalis DBVJ-V-B7C-KYXW
c/
Monsieur Z X
Madame B Y
Société SPF-PL B Y
S.E.L.A.R.L B Y, TITULAIRE DE L’OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 26 novembre 2018 (R.G. 18/00851) par le Juge de l’exécution d’ANGOULEME suivant déclaration d’appel du 17 décembre 2018
APPELANTE :
SA BANQUE TARNEAUD immatriculée au RCS de LIMOGES sous le n°754 500 551 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social sis 2 et […]
Représentée par Me William DEVAINE de la SCP ACALEX AVOCATS CONSEILS ASSOCIES, avocat au barreau de CHARENTE
INTIMÉS :
Z X
né le […] à VICHY
de nationalité Française,
demeurant […]
Représenté par Me Christophe POUZIEUX, de la SCP CMCP avocat au barreau de CHARENTE
B Y
née le […] à […]
de nationalité Française,
greffier du tribunal de commerce d’Angoulême
demeurant […]
Société SPF-PL B Y, SOCIETE DE PARTICIPATIONS FINANCIERES DE PROFESSION LIBERALE DE GREFFIERS, société de participations financières de professions libérales à responsabilité limitée, immatriculée au RCS d’Angoulême sous le n° 798 147 872 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège sis […]
SELARL B Y, TITULAIRE DE L’OFFICE DE GREFFIER DU TRIBUNAL DE COMMERCE D’ANGOULEME société d’exercice libéral à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de ANGOULEME sous le n° 514 992 239, dont le siège social est sis […] de Mars à […], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
Représentées par Me GAUTREAU substituant Me Katell LE BORGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
et assistées de Me Claude OHANA de la SELARL ACTEMIS AVOCATS, avocat au barreau de BELFORT
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 912 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 novembre 2019 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Roland POTEE, Président,
Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,
Madame Isabelle DELAQUYS, Conseiller,
Greffier lors des débats : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Monsieur Z X a souscrit auprès de la Banque Tarneaud deux prêts :
— le premier par acte sous seing privé du 20 mars 2009 d’un montant de 60.000 euros;
— le second selon acte notarié du 10 juin 2010 d’un montant de 100.000 euros.
Par décision en date du 7 novembre 2013, le tribunal de grande instance d’Angoulême a condamné M. X à verser a la société Banque Tarneaud :
— la somme de 797,36 euros au titre du solde débiteur du compte n° 02533107830 arrêté à la date du 1er décembre 2011,
— la somme de 695,10 euros représentant le solde débiteur du compte n° 02533107822 arrêté à la date du 1er décembre 2011,
— la somme de 35.462,20 euros représentant le solde d’un prêt de 60 000 euros consenti le 20 mars 2009 avec intérêts à 8,45% sur 32 796,22 euros à compter du 1er décembre 2011 et les intérêts légaux sur 2665,98 euros à compter du 16 novembre 2011.
Ce jugement a été signifié au débiteur le 6 janvier 2014.
Le 6 juillet 2016, la Banque Tarneaud a fait pratiquer, sur le fondement de cette décision, une saisie-attribution entre les mains de monsieur le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente, à hauteur de 53.952,98 euros.
En réponse, le bâtonnier Devaine a confirmé à l’établissement financier être détenteur en qualité de séquestre de la somme de 158.615,68 €. Il n’a cependant pas libéré les fonds.
Cette saisie a été signifiée à M. X le 12 juillet 2016. Ce dernier, par la voie de son conseil, a indiqué à la Banque Tarneaud que ces fonds avaient été séquestrés par madame B Y, dans le cadre d’une future acquisition des parts sociales de la SCP D-E, titulaire du greffe du tribunal de commerce d’Angoulême. Il a précisé que cette cession n’avait jamais été formalisée et ne se reconnaissait pas en conséquence propriétaire des fonds séquestrés.
Par courrier en date du 18 août 2016, l’établissement prêteur a contesté cette position en indiquant que la cession était effective, ajoutant que la consignation n’était intervenue qu’en raison d’une contestation de M. X portant sur l’imputation de son compte courant d’associé sur le prix de cession. Il demandait de nouveau au bâtonnier de procéder à la libération des fonds.
Le 31 août 2016, la banque Tarneaud a fait pratiquer une seconde saisie-attribution entre les mains du bâtonnier de la Charente. Cette mesure d’exécution forcée était fondée quant à elle sur le montant dû au titre de l’acte de prêt notarié à hauteur d’une somme de 151.293,13 euros.
En réponse, le tiers-saisi a de nouveau refusé de libérer les fonds, indiquant dans son courrier du 4 avril 2017 que M. X n’était pas signataire de l’acte de cession intervenu le 18 avril 2014 et refusait de se reconnaître détenteur des sommes consignées. Il a ajouté que le déblocage des fonds était subordonné au règlement du litige relatif à la cession desdites parts sociales.
Suivant acte d’huissier de justice en date du 4 mai 2018, la SA Banque Tarneaud a assigné M. X devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulème. Cette procédure a été enrôlée sous le numéro RG 18/00851.
Par acte du 4 septembre 2018, la SA Banque Tarneaud a assigné devant la même juridiction la SPF PL B Y, la SELARL B Y et madame B Y aux fins d’obtenir la jonction de cette procédure enrôlée sous le numéro RG 18/01600 avec celle initiée précédemment et de déterminer le véritable propriétaire de la somme de 158.615,68 euros séquestrée entre les mains du bâtonnier de la Charente.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 octobre 2018 a laquelle les deux procédures ont été jointes.
Par jugement en date du 26 novembre 2018, le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulême a :
— déclaré recevable les demandes formées par la SA Banque Tarneaud ;
— débouté la Sa Banque Tarneaud de l’ensemble de ses demandes ;
— débouté les parties des demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la SA Banque Tarneaud aux entiers dépens qui comprendront le coût de la saisie-attribution du 31 août 2016 et des actes subséquents.
La SA Banque Tarneaud a relevé appel de cette décision le 17 décembre 2018.
Dans ses conclusions en date du 17 octobre 2019, l’appelante réclame l’entière réformation du jugement attaqué. Elle demande à la cour :
A titre principal :
— de dire que les fonds consignés au compte Bâtonnier séquestre sont la propriété de M. X ;
— de dire qu’elle a vocation à percevoir les fonds séquestrés en vertu des procès-verbaux de saisie-attribution en date des 6 juillet et 31 août 2016 ;
— d’ordonner le versement des sommes consignées à son profit ;
Subsidiairement :
— d’ordonner le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir devant la cour d’appel de Poitiers à la suite de l’appel formé par M. X à l’encontre de la décision du tribunal de grande instance de Saintes ;
En tout état de cause :
— dire irrecevable l’appel incident interjeté par M. X ;
— condamner le débiteur à lui payer une indemnité de procédure d’un montant de 2.000€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens ;
— débouter M. X, Mme Y, la SPF B Y et la SELARL B Y de leur demande d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant ses écritures en date du 7 octobre 2019, Mme Y, la SPF PL B Y, et la SELARL B Y, demandent à la cour de :
— dire que la cour d’appel de Poitiers, saisie par M. X d’un appel contre la décision du tribunal de grande instance de Saintes du 10 mai 2019, est seule compétente pour trancher sur la date du transfert de la propriété des parts et sur la propriété des sommes séquestrées entre les mains de M. Le Bâtonnier de la Charente, séquestre désigné par M. X ;
— leur donner acte qu’elles ne sont parties au litige entre la banque Tarneaud et M. X et en conséquence les mettre hors de cause ;
— condamner M. X et/ou la Banque Tarneaud à verser à chacune d’elles la somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. X et/ou la Banque Tarneaud au paiement des entiers dépens.
Par conclusions en date du 18 octobre 2019, M. X demande à la cour de :
— dire la SA Banque Tarneaud recevable mais mal fondée en son appel,
— confirmer à titre principal le jugement entrepris en ce qu’il a débouté l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
— dire recevable et bien fondé son appel incident ;
— confirmer le jugement attaqué en toutes ses dispositions ;
— débouter la SA Banque Tarneaud, Mme Y, la SPF B Y, la SELARL B Y de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner la SA Banque Tarneaud à lui verser la somme de 3.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la SA Banque Tarneaud aux entiers dépens.
L’examen de l’affaire a été fixé à la date du jeudi 7 novembre 2019 conformément aux dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur les demandes de la Banque Tarneaud
M. X ne conteste pas l’existence de la créance liquide, certaine et exigible revendiquée par la Banque Tarneaud.
Un litige oppose actuellement M. X, porteur de parts sociales de la SCP 'F D E-Z X', à Mme Y, cette dernière exerçant désormais les fonctions de greffière au sein de la juridiction commerciale d’Angoulème. Le litige porte sur le montant de la somme due par celle-ci et la SPF PL Y à la suite de son départ de la société entériné par une délibération de l’assemblée générale extraordinaire du 5 juillet 2010 puis par une décision du garde des sceaux du 26 juillet de la même année.
La chronologie des faits peut être résumée comme suit :
Un protocole d’accord a été signé le 25 juillet 2011 entre M. D E, Mme Y et M. X. Aux termes de ce document, la vente définitive des parts détenues par ce dernier devait intervenir sous respect des conditions suspensives suivantes :
— l’acceptation par le garde des sceaux de la démission de M. D E de ses fonctions de greffier du tribunal de commerce d’Angoulème,
— l’agrément par le garde des sceaux de la cession et la nomination de Mme Y en qualité de greffière du tribunal de commerce d’Angoulème,
— l’obtention par Mme Y, dans les 4 mois, d’un prêt de 1.300 000 €.
Dans un courrier du 19 décembre 2012, M. X a accepté de proroger les effets de ce protocole jusqu’au 31 décembre 2013.
Les trois conditions suspensives ayant été réalisées, un traité de cession de parts a été préparé. Ce document, se référant expressément à l’accord du 25 juillet 2011, a été signé par M. D E et Mme Y le 13 février 2013.
Ce traité fixe la valeur des parts détenues par M. X devant être cédées au profit de la nouvelle société créée par Mme Y. Cependant, le montant réellement alloué à M. X se trouve amputé d’une somme qui correspondrait à celui de son compte courant débiteur dans la SCP.
Ainsi, une somme de 177.096,67 € serait octroyée à M. X et non celle de 417.391,40 € comme le réclame ce dernier.
Estimant abusif la retenue financière dont il fait l’objet et contestant la fixation du prix des parts détenus au sein de la SCP, M. X a refusé de parapher ce document.
Dans l’attente, Mme Y a alors placé sous séquestre la somme de 177.096,87 € entre les mains de M. le bâtonnier de l’ordre des avocats de la Charente.
Le créancier se heurte au refus du bâtonnier de libérer les fonds placés sous séquestre en invoquant l’incertitude sur l’identité de leur véritable propriétaire.
Il n’entre pas dans les compétences de la cour, saisi d’un appel d’une décision d’un juge de l’exécution, de déterminer l’identité du véritable propriétaire des fonds séquestrés. Cette difficulté fait d’ailleurs l’objet d’une action en justice actuellement pendante devant la cour d’appel de Poitiers.
Dès lors, le rejet des demandes principales présentées par la Banque Tarneaud ne peut qu’être confirmé.
Il sera ajouté que M. X n’a pas formé de recours à l’encontre des deux mesures d’exécution forcée qui ont été pratiquées à son encontre et admet le montant de la créance revendiquée par son créancier. En l’état, un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Poitiers n’apparaît donc pas opportun. Les deux saisies-attribution ont interrompu le délai de prescription de sorte que les droits du créancier apparaissent préservés. Le jugement déféré sera donc confirmé par substitution de motifs.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement entrepris sera intégralement confirmé. En cause d’appel, il y a lieu de condamner l’appelante à verser à Mme Y, la SPF B Y, et la SELARL B Y, ensemble, une somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les autres prétentions de ce chef seront rejetées.
PAR CES MOTIFS
— Confirme en toutes ses dispositions le jugement en date du 26 novembre 2018 rendu par le juge de l’exécution du tribunal de grande instance d’Angoulème ;
Y ajoutant ;
— Condamne la SA Banque Tarneaud à verser à madame B Y, la SPF B Y et la SELARL B Y, ensemble, une somme de 2.000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejette les autres demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamne la SA Banque Tarneaud au paiement des dépens.
La présente décision a été signée par monsieur Roland Potée, président, et madame Audrey Collin, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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