Annulation 7 mai 2009
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7 mai 2009, n° 0604650 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 0604650 |
Texte intégral
TRIBUNAL ADMINISTRATIF TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES DE VERSAILLES
N°0604650 N°043185
___________ ___________
SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT Mme X Y
DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE ___________ ___________
M. Colera Mme Galy-Dejean
Rapporteur Rapporteur
___________ ___________
Mme Ribeiro-Mengoli
Rapporteur public Rapporteur public
___________ ___________
Audience du 2 avril 2009 Audience du
Lecture du 7 mai 2009 Lecture du
___________ ___________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal administratif de Versailles Le Tribunal administratif DE VERSAILLES ,
(1re Chambre) (8e chambre),
C+
19-03-06-04
Vu la requête, enregistrée le 8 avril 2006, sous le numéro 064650, présentée pour le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE, dont le siège est Hôtel de Ville à Buno-Bonneveaux par Me Roumens, avocat ; Le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE (SAMVE) demande au tribunal :
1) à titre principal de condamner la commune de Maisse à lui verser une somme de 220 667,58 euros correspondant à la surtaxe d’assainissement perçue par le district de Maisse et récupérée par la commune de Maisse lors des opérations de liquidation du district ;
2) à titre subsidiaire d’annuler la délibération du 28 mai 2002 prise par le district de Maisse lors de ses opérations de liquidation relatives à la surtaxe d’assainissement ;
3) à titre subsidiaire d’enjoindre à la commune d’inscrire la dépense de 220 667,58 euros à son budget 2006 ;
4) de condamner la commune de Maisse à lui verser une somme de 10 473,69 euros au titre des frais de l’emprunt qu’il a dû contracter ;
5) de condamner la commune de Maisse à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative;
……………………………………………………………………………………………………
Vu le mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2007, présenté pour la commune de Maisse, par Me Cazin, qui conclut au rejet de la requête et à la condamnation du SAMVE à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu l’ordonnance en date du 3 décembre 2008 fixant la clôture d’instruction au 15 janvier 2009, en application des articles R. 613-1 et R. 613-3 du code de justice administrative ;
Vu le mémoire en réplique, enregistré le 3 décembre 2008, présenté pour le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE (SAMVE) limitant ses conclusions à la condamnation de la commune de Maisse à lui verser une somme 220 667,58 euros au titres des fonds qu’elle aurait conservés à tort, et une somme de 10 473,69 euros au titre des intérêts d’emprunt qu’elle a dû contracter ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………………..
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l’audience ;
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 2 avril 2009 :
— le rapport de M. Colera, premier conseiller ;
— les observations de Me de Campredon substituant Me Roumens représentant le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE ;
— les conclusions de Mme Ribeiro-Mengoli, rapporteur public ;
— et les brèves observations de Me de Campredon représentant le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE ;
Considérant que le district de Maisse qui assumait la compétence en matière d’assainissement au profit de ses six communes membres a été dissout à compter du 31 décembre 2001 par arrêté préfectoral du 20 novembre 2001 ; que cet arrêté a toutefois fait perdurer la personnalité morale du district jusqu’au 30 juin 2002 pour lui permettre d’adopter son compte administratif; que, par arrêté du 2 avril 2002, le préfet a créé le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE auquel a été attribuée notamment la compétence d’assainissement de la commune de Maisse ; que par une délibération du 28 mai 2002 le conseil du district de Maisse a reconnu à cette commune une créance d’un montant de 277 824,60 euros au titre de l’intégration de l’actif du district dans son budget, et lui a rétrocédé à ce titre une somme de 220 667,58 euros ;
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du district de Maisse en date du 28 mai 2002 et celles tendant à ce qu’il soit d’enjoint à la commune d’inscrire la dépense de 220 667,58 euros à son budget 2006 :
Considérant que dans le dernier état de ses écritures le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE demande au tribunal de condamner la commune de Maisse à lui verser une somme 220 667,58 euros au titre des fonds qu’elle aurait conservés à tort et une somme de 10 473,69 euros au titre des intérêts d’emprunt qu’il a dû contracter ainsi qu’une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu’ainsi, il doit être regardé comme s’étant désisté de ses conclusions présentées à titre subsidiaire tendant à l’annulation de la délibération du 28 mai 2002 prise par le district de Maisse lors de ses opérations de liquidation relatives à la surtaxe d’assainissement et à ce qu’il soit d’enjoint à la commune d’inscrire la dépense de 220 667,58 euros à son budget 2006 ; que le désistement de ces conclusions est pur et simple ; que rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte ;
Sur les fins de non-recevoir opposées par la Commune de Maisse :
Considérant que le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE s’étant désisté des conclusions de sa requête tendant à l’annulation de la délibération du 28 mai 2002 prise par le district de Maisse lors de ses opérations de liquidation relatives à la surtaxe d’assainissement et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’inscrire la dépense de 220 667,58 euros à son budget 2006, les fins de non-recevoir relatives à ces conclusions ne peuvent qu’être écartées ;
Considérant que la requête présentée par le seul SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE n’est pas collective et que les conclusions indemnitaires présentées à titre principal et les conclusions subsidiaires à fins d’annulation de la délibération du district présentaient entre elles un lien suffisant ;
Considérant enfin, qu’il ressort des termes dans lesquels elle était rédigée, que la réclamation du 17 novembre 2004, présentait une précision suffisante pour déterminer la cause juridique du litige ; que celle-ci était identique à celle qui fonde les conclusions tendant à ce que le tribunal condamne la commune de Maisse à lui verser une somme 220 667,58 euros au titre des fonds attachés au service public de l’assainissement qu’elle aurait conservés à tort ; que dès lors, la commune de Maisse n’est pas fondée à soutenir que les conclusions du SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE tendant à la condamnation de la commune à lui verser une somme de 220 667,58 euros ne seraient pas recevables ;
Considérant en revanche qu’il ne résulte pas de l’instruction que la demande relative à la condamnation de la commune de Maisse au versement d’une somme de 10 473,69 euros correspondant aux intérêts d’un emprunt contracté par le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE aurait fait l’objet d’une demande préalable auprès de la commune de Maisse ; que, par suite, celle-ci est fondée à soutenir que le contentieux n’est pas lié sur ce point et que les conclusions de la requête tendant à sa condamnation au versement de ladite somme ne sont pas recevables ;
Au fond :
Sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu’aux termes de l’article R. 2333-31 du code général des collectivités territoriales alors en vigueur : « Le produit des redevances d’assainissement est affecté au financement des charges du service d’assainissement./Ces charges comprennent notamment :/- les dépenses de fonctionnement du service, y compris les dépenses de personnel ;/- les dépenses d’entretien ;/- les charges d’intérêt de la dette contractée pour l’établissement et l’entretien des installations ;/- les charges d’amortissement des immobilisations. » ;
Considérant qu’il est constant que la somme de 220 667,58 euros demandée par le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE correspond au produit d’une surtaxe d’assainissement perçue par le district de Maisse pour financer l’amortissement technique de son réseau d’assainissement ; que cette redevance, perçue sur les usagers du service d’assainissement, était affectée au financement des charges de ce service en application des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que son produit a été reversé à la commune de Maisse à la suite de la dissolution du district de Maisse au titre de la compétence assainissement qu’elle a de nouveau exercée à compter du 31 décembre 2001 jusqu’au nouveau transfert de cette compétence au SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE créé par arrêté du préfet de l’Essonne du 2 avril 2002 ; que compte tenu de l’origine des sommes en cause, le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE est fondé à soutenir que lesdites sommes étaient exclusivement affectées au financement des charges du service public d’assainissement de la commune de Maisse et que celle-ci devait les transférer au syndicat dès lors qu’elle lui avait transféré l’intégralité de ses compétences en la matière ; que par suite, le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE est fondé à demander la condamnation de la commune de Maisse à lui verser la somme de 220 667,58 euros ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu’aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que la commune de Maisse demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens soit mise à la charge du SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance ; qu’il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de la commune de Maisse la somme que le SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête tendant à l’annulation de la délibération du 28 mai 2002 prise par le district de Maisse et à ce qu’il soit enjoint à la commune d’inscrire la dépense de 220 667,58 euros à son budget 2006.
Article 2 : La commune de Maisse est condamnée à verser au SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE la somme de 220 667,58 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Maisse tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié au SYNDICAT D’ASSAINISSEMENT DE LA MOYENNE VALLEE DE L’ESSONNE et à la commune de Maisse.
Copie en sera adressée au préfet de l’Essonne.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2009, à laquelle siégeaient :
Mme Phémolant, président,
M. Colera, premier conseiller,
Mme Viseur-Ferré, conseiller,
Lu en audience publique le 7 mai 2009.
Le rapporteur, Le président,
C. COLERA B. PHÉMOLANT
Le greffier,
Ch. DUPRÉ
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, de l’outre-mer et des collectivités territoriales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en chef.
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