Infirmation partielle 28 février 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 2, 28 févr. 2019, n° 18/19427 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/19427 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux, 10 juillet 2018, N° 2018R00814 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
—
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 2
ARRET DU 28 FEVRIER 2019
(n°131, 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/19427 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6HUN
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 10 Juillet 2018 -Tribunal de Commerce de BORDEAUX – RG n° 2018R00814
APPELANTES
Société PASTIFICIO SERVICE SLU agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : L-12082 au registre du commerce de Madrid
SAS LA TAGLIATELLA agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 801 015 959
Représentées par Me Frédéric LALLEMENT de la SELARL BDL Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : P0480
Assistées par Me Judith HAROCHE du cabinet Judith HAROCHE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0114
INTIMEE
SAS TAGLI’APAU prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège
[…]
[…]
N° SIRET : 537 671 141
Représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP REGNIER – BEQUET – MOISAN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistées par Me Anne-Cécile X de la SCP BOURGEON MERESSE GUILLIN BELLET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P0166
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 31 Janvier 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique DELLELIS, Présidente
M. François ANCEL, Président
Mme Agnès BODARD-HERMANT, Conseillère
Qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par M. François ANCEL, Président, dans les conditions prévues par l’article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : M. Y Z
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Véronique DELLELIS, Présidente et par Y Z, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
La société Pastificio Service SL (ci-après désignée la société Pastificio) est une société de droit espagnol qui exploite un concept de restauration de cuisine italienne sous l’enseigne 'La Tagliatella'.
Le 4 mai 2011, la société Tagli’Apau a conclu un contrat de franchise avec la société Pastificio pour une durée de 9 années lui permettant d’exploiter la marque La Tagliatella et le savoir-faire du franchiseur pour l’exploitation d’un restaurant situé […] à Pau qui a été ouvert le 28 mai 2012.
En 2014, la société La Tagliatella SAS est venue aux droits de la société Pastifico reprenant tous les contrats de franchise.
Le 12 avril 2016, une procédure de sauvegarde est ouverte à l’égard de la société Tagli’Apau.
Estimant avoir été trompée sur la rentabilité du concept 'La Tagliatella', la société Tagli’Apau a engagé une procédure d’arbitrage le 29 avril 2016 à l’encontre notamment de la société Pastificio et la société La Tagliatella devant la Cour internationale d’arbitrage de la Chambre de commerce et d’industrie (CCI) en application de l’article 20.7 du contrat de franchise. La CCI a notifié la fin de la procédure d’arbitrage, en raison du défaut de paiement de l’intégralité de la provision pour frais par la
société Pastificio et la société Tagliatella le 16 avril 2018.
Invoquant divers manquements contractuels, la société La Tagliatella a notifié le 25 avril 2018 à la société Tagli’Apau la résiliation à effet immédiat du contrat de franchise.
C’est dans ces conditions que la société Tagli’Apau contestant cette résiliation a, par acte du 5 juin 2018, fait assigner la société Pastificio et la société La Tagliatella devant le président du tribunal de commerce de Bordeaux aux fins de voir contester la brutalité de la rupture des relations commerciales et ordonner à la société Pastificio et la société Tagliatella de reprendre leurs relations commerciales jusqu’à ce que le juge du fond statue sur la fin des relations contractuelles entre les parties.
Par ordonnance du 10 juillet 2018, le président du tribunal de commerce de Bordeaux a notamment :
— ordonné aux sociétés La Tagliatella et Pastificio de reprendre les relations commerciales avec la société Tagli’Pau et d’honorer les commandes de cette dernière dans l’attente de la décision à intervenir par le juge du fond sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification de la présente décision, s’est réservé le droit de liquider l’astreinte ;
— débouté les sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SLU de leurs demandes, celles-ci relevant du juge du fond ;
— condamné in solidum les sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SLU à payer à la société Tagli’Apau la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— condamné in solidum les sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SLU aux dépens.
Par déclaration en date du 1er août 2018, les sociétés Pastifico et La Tagliatella ont interjeté appel de cette ordonnance.
L’appel tend à faire réformer ou annuler la décision entreprise, en ce qu’elle leur a ordonné de reprendre les relations commerciales avec la société TAGLI’APAU et d’honorer les commandes de cette dernière dans l’attente de la décision à intervenir par le juge du fond sous astreinte, et les a débouté de leurs demandes et condamné in solidum au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Au terme de leurs conclusions communiquées par voie électronique le 25 janvier 2019, les sociétés Pastificio et La Tagliatella demandent à la cour, sur le fondement des articles D. 442-3, L. 442-6-1-5° et L. 442-6 du code de commerce, et des articles 486, 699, 700, 784, 873, 1448 du code de procédure civile, de :
In Limine Litis :
— déclarer recevable l’appel enregistré le 22 août 2018 :
— se déclarer compétent en application de l’article D. 442-3 du code de commerce ;
— révoquer l’ordonnance de clôture intervenue le 23 janvier 2019 ;
Au principal :
— infirmer l’ordonnance du 10 juillet 2018 en ce que le président du tribunal de commerce de
Bordeaux a :
— ordonné aux sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SLU de reprendre les relations commerciales avec la société Tagli’Apau et d’honorer les commandes de cette dernière dans l’attente de la décision à intervenir par le juge du fond sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard pendant 30 jours à compter de la signification de la présente décision, [et s’étant réservé] le droit de liquider l’astreinte, au-delà de quoi il sera de nouveau statué ;
— débouté les sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SLU de leurs demandes, celles-ci relevant du juge du fond ;
— condamné in solidum les sociétés La Tagliatella et Pastificio Service SLU à payer à la société 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
En conséquence :
— juger que la lettre de résiliation du 25 avril 2018 n’est pas manifestement illicite de sorte qu’il résulte de la compétence des juges du fond d’examiner le bien-fondé des motifs invoqués au soutien de la lettre ;
— constater l’absence du trouble manifestement illicite et du dommage imminent allégués par la société Tagli’Apau la résiliation étant valide en application de la clause résolutoire attachée au contrat de franchise du 4 mai 2011 ;
— juger que la commande passée le 25 avril 2018 d’un montant de 3 020,40 euros par la société Tagli’Apau, a été régulièrement remboursée par chèque émis par Pasticicio Service à Maître X ;
— ordonner à la société Tagli’Apau de cesser immédiatement d’exploiter le restaurant sis 8, rue Gachet à Pau en utilisant la marque La Tagliatella ;
— ordonner à la société Tagli’Apau de supprimer toute référence à la marque La Tagliatella et autres caractéristiques d’identification, y compris à l’intérieur et à l’extérieur du restaurant et l’ensemble des signalétiques, des panneaux d’affichages, menus, uniformes, installations des meubles, équipements, fournitures, et éléments de décor ;
— ordonner à la société Tagli’Apau de modifier le décor original du restaurant en utilisant un design et des couleurs différant du décor La Tagliatella ;
— ordonner à la société Tagli’Apau de cesser toute utilisation de la marque déposée, de la dénomination commerciale, du nom du service, de la marque de service, du logo, des enseignes, du slogan, de l’emblème, ou d’autres caractéristiques d’identification associé à la marque La Tagliatella ;
— ordonner la restitution à la société La Tagliatella dans un délai maximum de cinq jours, du manuel de franchise à compter de l’ordonnance à intervenir, du manuel opérationnel, du manuel d’image corporative, du manuel d’audit opérationnel et tout autre élément décrivant le savoir-faire du franchiseur, et la destruction de toute copie de ce matériel pouvant se trouver en possession du franchisé ou dans ses systèmes informatiques ;
— ordonner la cessation immédiate de l’utilisation des marques, l’image corporative, les matériels promotionnels et autres éléments d’identification des restaurants La Tagliatella ou pouvant être associés à ces derniers ;
— assortir ces mesures d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter du prononcé de l’ordonnance à intervenir ;
A titre subsidiaire :
— fixer un délai de maintien des relations contractuelles à un maximum d’un mois à compter du 25 avril 2018 ;
A titre reconventionnel :
— constater l’existence d’un trouble manifestement illicite causé par la société Tagli’Apau au préjudice de la société La Tagliatella SAS en raison de la non-exécution par la société Tagli’Apau de ses obligations post-contractuelles de cesser d’exploiter le restaurant située, […] à Pau sous l’enseigne La Tagliatella et de supprimer tous les éléments distinctifs se rapportant à la marque La Tagliatella ;
— constater l’existence d’une obligation non sérieusement contestable à la charge de la société Tagli’Apau de cesser d’exploiter le restaurant situé 8, rue Gachet à Pau, en utilisant la marque La Tagliatella et de supprimer tous les éléments distinctifs se rapportant à la marque La Tagliatella ;
En tout état de cause :
— condamner la société Tagli’Apau au paiement de la somme totale de 3 500 euros aux sociétés La Tagliatella SAS et Pastificio Service sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
Les sociétés Pastificio et La Tagliatella qui rappellent ne pas renoncer à l’application de la clause compromissoire, font valoir en substance que :
— Il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture au visa de l’article 784 du code de procédure civile, en raison d’une cause grave qui s’est révélée depuis son prononcé afin de constater que l’assignation au fond, dont il avait été fait état devant le premier juge, n’a pas été enrôlée et qu’elle est caduque étant observé que le premier juge a fixé comme terme au rétablissement des relations commerciale la décision à intervenir au fond.
— Le trouble manifestement illicite n’est pas caractérisé dès lors que la résiliation du contrat de franchise est intervenue en application de la clause résolutoire attachée au contrat (article 17.1) et que l’appréciation des causes de la résiliation relève du juge du fond étant observé que l’article L. 442-6-I-5° ne fait pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure.
— La société Tagli’Apau ne peut se prévaloir d’une quelconque brutalité dans la mesure où la société Intimée a elle-même initiée une procédure d’arbitrage le 29 avril 2016 afin de voir résilier son contrat de franchise de sorte qu’elle ne peut arguer sans mauvaise foi qu’elle pouvait raisonnablement anticiper pour l’avenir une continuité du flux d’affaire, ayant elle-même poursuivie, depuis l’introduction de sa demande en arbitrage en 2016, l’annulation et la résiliation du contrat de franchise, aux torts exclusifs du Franchiseur.
— La résiliation est motivée par les manquements graves de la société Tagli’Apau qui sont mentionnées dans la lettre de résiliation ;
— Le dommage imminent n’est pas non plus caractérisé dès lors que si la société Tagli’Apau allègue qu’elle n’aurait pas les moyens financiers de réorienter son activité et de désidentifier son restaurant, celle-ci n’apporte aucun élément comptable pertinent démontrant son futur état de cessation des paiements.
— La résiliation du contrat acquise depuis le 25 avril 2018 emporte l’obligation pour cette dernière de
se conformer à ses obligations de fin de contrat et notamment de cesser d’utiliser les marques et matériels d’identification des restaurants La Tagliatelle de telle sorte que la société Pastificio et la société Tagliatella s’estiment fondées en leurs demandes reconventionnelles qui ont pour objet d’obtenir une mesure provisoire dans le cadre de l’article 1449-1 du code de procédure civile. Elles précisent ainsi que cette poursuite d’activité sous enseigne depuis plus d’un mois suivant la résiliation de son contrat de franchise nuit gravement à la société La Tagliatella et constitue également un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
— subsidiairement, elles font valoir que si le trouble manifestement illicite était rejeté, il existe à la charge de la société Tagli’Apau une obligation non sérieusement contestable d’exécuter ses obligations post-contractuelles, telles que prévues à l’article 17.2 du contrat et que si par extraordinaire la cour maintenait les relations commerciales, il lui est sollicité de réduire le délai de la poursuite forcée des relations commerciales à une durée maximale d’un mois à compter de la décision à intervenir dès lors que au moment de la décision à intervenir la société Tagli’Apau, aura bénéficié d’environ 10 mois de relations commerciales, ce délai étant plus que suffisant pour l’Intimée pour changer d’activité.
Au terme de ses conclusions transmises par voie électronique le 29 janvier 2019, la société Tagli’Apau, demande à la cour, sur le fondement des articles 873 et 1449 du code de procédure civile et L.442-6 du code de commerce, de :
In limine litis,
— Révoquer l’ordonnance de clôture du 23 janvier 2019 ;
Au principal :
— confirmer l’ordonnance du 10 juillet 2018 en toutes ses dispositions ;
Subsidiairement :
— ajouter que le maintien des relations commerciales entre les parties ne pourra aller au-delà du 3 mai 2020, date du terme du contrat du 4 mai 2011 ;
En tout état de cause :
— débouter les sociétés La Tagliatella SAS et Pastificio Service l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
— condamner in solidum les sociétés La Tagliatella SAS et Pastificio Service à lui verser la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société Tagli’Apau fait valoir en substance que :
— Elle s’associe à la demande de révocation de l’ordonnance de clôture et précise qu’elle a pris soin de délivrer une nouvelle assignation au fond et a bien procédé à l’enrôlement de l’affaire au fond, comme en atteste l’avis qui a été adressé par le Greffe du Tribunal de commerce de Pau le 14 janvier 2019.
— Le trouble manifestement illicite est caractérisé principalement par la brutalité de la rupture de la relation commerciale établie entre les parties en raison de l’absence de préavis écrit et la cessation de l’approvisionnement alors que les relations perduraient depuis 7 années et qu’elle était dans une situation de dépendance puisque le contrat lui interdisait de s’approvisionner en dehors du réseau ;
— Si l’auteur de la rupture brutale d’une relation commerciale établie engage sa responsabilité délictuelle, l’article L. 442-6-I-5° du code de commerce peut être invoqué par la victime lorsque la relation commerciale entre les parties était encadrée par un contrat à durée déterminée et lorsque c’est par l’application d’une clause résolutoire que la rupture est intervenue.
— La société Tagli’Apau n’a commis aucun manquement contractuel pouvant justifier la mise en 'uvre de la clause résolutoire du contrat par La Tagliatella ;
— Hormis les créances incluses dans le plan de sauvegarde et qui ne peuvent donc servir de fondement à une résiliation, la société Tagli’Apau n’a aucun impayé envers PASTIFICIO SERVICE.
— L’intégralité des griefs que le franchiseur formule en la matière sont basés sur les audits réalisés dans le restaurant de la société Tagli’Apau, sans exception et les audits fondant la résiliation sont des documents établis unilatéralement, qui en l’espèce ne permettent pas de démontrer le non respect du contrat de franchise alors qu’elle a obtenu une note légèrement inférieure à 80 % trois audits de suite mais ceux-ci remontent aux mois de février 2016, juin 2016 et septembre 2016, soit un an et demi avant la résiliation à effet immédiat.
— La décision de la société La Tagliatella de rompre brutalement, sans juste motif, le contrat du 4 mai 2011, l’a placée dans une situation de péril imminent puisque si le maintien de la relation commerciale n’avait pas été ordonnée la société Tagli’Apau aurait été en état de cessation des paiements ;
— La demande de modification complète de la décoration du restaurant représente un budget exorbitant de plusieurs dizaines de milliers d’euros ;
— La réorientation de l’activité impliquerait un coût important et nécessiterait du temps ;
— Le plan de sauvegarde ouvert au bénéfice de cette société ne peut être respecté que si les relations commerciales demeurent entre les parties.
La Cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile
SUR CE LA COUR
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture ;
Il convient de constater que chacune des parties s’associe à la révocation de l’ordonnance de clôture afin de leur permettre de justifier de l’état de la procédure au fond engagée par la société Tagli’Apau à l’encontre de la société Pastificio et de la société La Tagliatella aux termes d’une nouvelle assignation devant le tribunal de commerce de Pau délivrée le 30 novembre 2018 enrôlée le 14 janvier 2019.
Il y a lieu de faire droit à cette demande et de recevoir les pièces et conclusions notifiées par la société Pastificio et la société La Tagliatella d’une part, et la société Tagli’Apau d’autre part, par voie électronique respectivement les 25 et 29 janvier 2019.
Sur l’existence d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent et la rupture brutale des relations commerciales ;
En application de l’article 873 du code de procédure civile le président du tribunal de commerce peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de
remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s’entend du dommage qui n’est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Il s’ensuit pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, l’imminence d’un dommage. La constatation de l’imminence du dommage suffit à caractériser l’urgence afin d’en éviter les effets.
Le trouble manifestement illicite résulte, quant à lui, de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit. Il s’ensuit que pour que la mesure sollicitée soit prononcée, il doit nécessairement être constaté à la date à laquelle le juge statue et avec l’évidence qui s’impose à la juridiction des référés, la méconnaissance d’un droit sur le point de se réaliser et dont la survenance et la réalité sont certaines.
En vertu de l’article L 442-6 I du code de commerce 'Engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant, industriel ou personne immatriculée au répertoire des métiers : (…)
5. De rompre brutalement, même partiellement, une relation commerciale établie, sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale et respectant la durée minimale de préavis déterminée, en référence aux usages du commerce, par des accords interprofessionnels. Lorsque la relation commerciale porte sur la fourniture de produits sous marque de distributeur, la durée minimale de préavis est double de celle qui serait applicable si le produit n’était pas fourni sous marque de distributeur. A défaut de tels accords, des arrêtés du ministre chargé de l’économie peuvent, pour chaque catégorie de produits, fixer, en tenant compte des usages du commerce, un délai minimum de préavis et encadrer les conditions de rupture des relations commerciales, notamment en fonction de leur durée. Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à la faculté de résiliation sans préavis, en cas d’inexécution par l’autre partie de ses obligations ou en cas de force majeure. Lorsque la rupture de la relation commerciale résulte d’une mise en concurrence par enchères à distance, la durée minimale de préavis est double de celle résultant de l’application des dispositions du présent alinéa dans les cas où la durée du préavis initial est de moins de six mois, et d’au moins un an dans les autres cas'.
Selon le IV de ce même article, le juge des référés peut ordonner, au besoin sous astreinte, la cessation des pratiques abusives ou tout autre mesure provisoire.
Au regard de ces textes, la brutalité de la rupture d’une relation commerciale établie, si elle est avérée, est susceptible de constituer un trouble manifestement illicite ou de nature à causer un dommage imminent qu’il appartient au juge de référé d’apprécier.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société La Tagliatella a notifié à la société Tagli’Apau le 25 avril 2018 la résiliation 'à effet immédiat' du contrat de franchise 'La Tagliatella’ signé le 4 mai 2011 en raison de 'graves manquements' aux obligations contractuelles et lui a demandé de cesser immédiatement l’utilisation des marques et matériels promotionnel et autres éléments d’identification des restaurants La Tagliatella.
La lettre de résiliation mentionne ainsi que « l’Article 17.1.(ii).2 de votre Contrat prévoit que la résiliation sera prononcée en cas de manquement grave et notamment : Tout manquement du Franchisé aux obligations se rapportant au Savoir-faire du Franchiseur, comme indiqué dans le Manuel opérationnel, le Manuel d’Image Corporative et le Manuel d’audit opérationnel (') et que la clause résolutoire de votre Contrat prévoit la résiliation automatique en cas de non-obtention par le Franchisé de la note minimum requise lors de l’Audit opérationnel, trois fois de suite, conformément à l’article 17.1.(ii).12. L’article 10 de votre Contrat précise par ailleurs que cette note doit être au minimum de 80 % et que « ['] si à l’issue de trois audits consécutifs, la note minimum susvisée n’est pas atteinte, le Franchiseur est habilité à résilier le Contrat sur simple notification en bonne et due forme adressée au Franchisé,; conformément aux dispositions de l’article 17 ».
Cependant, la seule faculté prévue par le contrat de résilier le contrat en cas de manquement grave d’une partie à ses obligations, ne suffit à écarter le trouble manifestement illicite ou le dommage imminent pouvant résulter de la brutalité de la rupture du fait de la méconnaissance des dispositions d’ordre public de l’article L 442-6-I 5 du code de commerce.
A cet égard, le délai de préavis doit s’entendre du temps nécessaire à l’entreprise délaissée pour préparer le redéploiement de son activité, trouver un autre partenaire ou une autre solution de remplacement. Les principaux critères à prendre en compte sont la dépendance économique, l’ancienneté des relations, le volume d’affaires et la progression du chiffre d’affaires, les investissements spécifiques effectués et non amortis, les relations d’exclusivité et la spécificité des produits et services en cause.
En l’espèce, il y a lieu de constater que la relation commerciale entre les parties était établie depuis près de 7 années à la date de la cessation notifiée par la société La Tagliatella et que cette résiliation a eu un effet immédiat alors que le contrat de franchise a imposé à La société Tagli’Apau le respect de certaines obligations qui l’ont rendue, pour l’exercice de son activité de restauration, dépendante du franchiseur.
Ainsi, le contrat de franchise litigieux impose notamment au franchisé de veiller à l’uniformité des restaurants La Tagliatella et à appliquer les instructions du franchiseur concernant 'l’image Corporative, la décoration, le savoir-faire et autres caractéristiques visant à homogénéiser l’exploitation des restaurants conformément aux dispositions du manuel du franchisé, du manuel opérationnel, du manuel d’image corporative et du manuel opérationel'.
A cet égard, il est prévu à la clause 8.2.1 que le franchisé 's’engage à investir les moyens économiques nécessaires et à engager les professionnels requis pour aménager et décorer le local conformément à l’image corporative…', et à la clause 8.3.1 que 'le franchisé est tenu de proposer aux clients (…) la carte décrite à l’annexe I afin que les clients aient accès à la même offre de produits quel que soit le restaurant La Tagliatella où ils se trouvent et garantir l’homogénéisation des restaurants La Tagliatella (…)', l’établissement franchisé ne pouvant 'en aucun cas servir des plats ne figurant pas à l’annexe I' ou n’ayant pas été 'expressément autorisés et approuvés par le franchiseur par écrit'.
De même, en application de l’article 8.3.3 le franchisé 's’engage à s’approvisionner auprès du fournisseur (à savoir la société Pastificio Service SL) ou de l’entité indiquée par celui-ci pour ce qui concerne les produits énumérés à l’annexe VII…(…) Le Franchisé s’engage à passer ses commandes de produits directement à la société Pastificio Servive SL dans les termes et conditions visées à l’annexe VIII'.
Au terme de l’article 8.3.3.3 le 'Franchisé s’engage à disposer à tout moment au sein de l’Etablissement franchisé des produits définis au manuel opérationnel et des produits devant obligatoirement être achetés et ce en respectant la quantité stipulée dans ledit manuel dans le but de garantir le bon approvisionnement de l’établissement franchisé et par la même sa bonne exploitation'.
L’annexe VIII précise ainsi que le franchisé 's’engage à passer des commandes de produits au fournisseur toutes les semaines/deux semaines', ces commandes devant 'au moins comprendre les produits nécessaires à l’élaboration de l’ensemble des plats de la carte et être suffisantes pour répondre aux obligations de stocks assumés aux termes du contrat de franchise'.
Il ressort de ces éléments que pour exploiter son activité de restauration, la société Tagli’Apau a dû agencer son restaurant selon les formes imposées par les sociétés Pastificio et La tagliatella et qu’elle était aussi tenue de se fournir auprès du fournisseur désigné par celle-là pour une liste de produits comportant plus d’une cinquantaine de références (pour les boissons, la cafétéria, l’épicerie, les produits laitiers, la patisserie) en garantissant un certain niveau de commandes selon des quantités fixées par le manuel opérationnel.
La société Tagli’Apau était ainsi, depuis 7 années, placée dans une relation de dépendance envers la société Pastificio et la société La Tagliatella pour assurer le fonctionnement normal de son activité de restauration.
Ce faisant, alors au surplus que depuis le 12 avril 2016, la société Tagli’Apau a été placée sous sauvegarde de justice par le tribunal de commerce de Pau, la résiliation de ces relations commerciales avec le franchiseur sans préavis est manifestement brutale, ces circonstances rendant nécessaires non seulement la réalisation de travaux de réaménagement dans le restaurant afin de supprimer toutes références au réseau La Tagliattella mais aussi la mise en place d’un nouveau réseau d’approvisionnement et une modification substantielle de l’offre de restauration (la carte) afin de se distinguer du réseau des franchisés de La Tagliatella pour satisfaire à ses obligations en cas de fin de contrat.
A cet égard, l’existence d’un litige entre les parties, ayant donné lieu au commencement d’une procédure d’arbitrage devant la Cour internationale de l’arbitrage de la Chambre de commerce internationale qui n’a pas été poursuivie faute pour la société Pastificio et la société La Tagliatella d’avoir versé la provision pour frais mise à leur charge, ne constitue pas un motif pour exciper du caractère prévisible de la rupture et dispenser la société Pastificio et la société La Tagliatella de respecter préavis d’une durée suffisante.
De même, la brutalité de la rupture ne préjuge pas de son imputabilité sauf à établir, avec l’évidence requise en référé, l’inexécution grave par la société Tagli’Apau de ses obligations
Sur ce point, si la société Pastificio et la société La Tagliatella invoquent des manquements de la société Tagli’Apau dont il appartiendra au juge du fond d’apprécier la pertinence pour justifier la rupture du contrat de franchise, il ressort des éléments versés aux débats que la gravité des manquements invoqués n’est pas telle qu’elle puisse justifier une rupture sans préavis dès lors que pour une partie d’entre eux, ces manquements se fondent sur le non respect de la note minimum requise (80%) lors des audits imposés par la société Pastificio et la société La Tagliatella à la société Tagli’Apau trois fois consécutivement. Cependant, les audits visés ont été réalisés en 2016 (les 4 février, 21 juin et 21 septembre), soit plus de 26 mois avant la lettre de résiliation pour le plus ancien et 18 mois pour le plus récent et ce alors qu’il ressort d’audits réalisés postérieurement que la note obtenue par la société Tagli’Apau était régulièrement supérieure à 80%. Ainsi des audits réalisés en septembre 2017, décembre 2017 et février 2018 ont donné lieu à une note générale respective de 89,83%, 91,87% et 90,56% au bénéfice de La société Tagli’Apau.
Ainsi quand bien même les audits de 2016 sont susceptibles d’être invoqués pour caractériser un manquement aux termes du contrat, leur ancienneté ne permet pas de justifier une dispense de préavis.
De même si la lettre de résiliation fait état de manquements s’agissant du nettoyage constatés lors des audits des 5 décembre 2017 et 19 février 2018 des notes de 57,45% (pour le nettoyage cuisine) et de 60,71% (pour l’entretien cuisine) ayant été relevées, ces chiffres ne reflètent pas la note générale résultant de ces mêmes audits qui a été fixée respectivement à 91,57% et 90,56% de sorte que les résultats moins bons sur le nettoyage et l’entretien n’ont pas fait obstacle à l’attribution d’une note générale largement supérieure à la note minimale requise par la société Pastificio et la société La Tagliatella.
Il ressort de ces éléments que la société Tagli’Apau justifie par la brutalité de la rupture des relations commerciales subir un trouble manifestement illicite justifiant que des mesures provisoires soient prises pour le faire cesser et ce sans qu’il ne soit nécessaire d’avoir à apprécier l’existence dommage imminent.
L’ordonnance du premier juge sera, pour ces motifs, confirmée en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et ordonné sous astreinte la reprise de la relation commerciale.
En revanche, elle sera infirmée en ce qu’elle a ordonné cette mesure 'dans l’attente de la décision à intervenir par le juge du fond’ dont la date est à ce jour incertaine.
Il convient en conséquence de mettre un terme au trouble en ordonnant à la société Pastificio et la société La Tagliatella de poursuivre leur relation contractuelle avec la société Tagli’Apau dans les termes du contrat de franchise pendant une période de préavis qui sera fixée provisoirement à 12 mois à compter de la date de sa résiliation, tenant compte pour cela de la durée de la relation commerciale établie entre les parties (7 années), de la durée du contrat de franchise (9 années expirant en mai 2020 ) et enfin de la relation de dépendance de la société Tagli’Apau vis à vis de la société Pastificio et de la société La Tagliatella.
Le surplus des demandes sera rejeté.
Sur les demandes reconventionnelles de La société Pastificio et la société La Tagliatella ;
La cour ayant constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite liée à la brutalité de la rupture des relations commerciales, et ordonné la poursuite de celles-ci pendant 12 mois, la société Pastificio et la société La Tagliatella seront déboutées de leurs demandes reconventionnelles qui sont en contradiction avec cette décision en ce qu’elles tendent à la cessation des relations commerciales.
Sur les frais et dépens ;
Le sort des dépens et de l’indemnité de procédure a été exactement réglé par le tribunal de commerce.
A hauteur de cour, il y a lieu de condamner la société Pastificio et la société La Tagliatella, parties perdantes, aux dépens.
En outre, elles doivent être condamnées à verser à la société Tagli’Apau, qui a dû exposer des frais irrépétibles pour faire valoir ses droits, une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile qu’il est équitable de fixer à la somme de 4 000 euros.
PAR CES MOTIFS
Confirme l’ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce de Bordeaux le 10 juillet 2018 sauf en ce qu’elle a ordonné la reprise des relations commerciales dans l’attente de la décision à intervenir par le juge du fond ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Ordonne à la société Pastificio et la société La Tagliatella de poursuivre leur relation commerciale avec la société Tagli’Apau dans les termes et conditions prévues par le contrat de franchise du 4 mai 2011 pendant une période de préavis provisoire de 12 mois à compter de la date de sa résiliation ;
Déboute les parties pour le surplus ;
Condamne la société Pastificio et la société La Tagliatella à payer à la société Tagli’Apau une somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Pastificio et la société La Tagliatella aux dépens.
Le greffier, Le président,
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