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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, tarification, 3 déc. 2021, n° 21/00974 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 21/00974 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Sur les parties
| Président : | Renaud DELOFFRE, président |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
ARRET
N°271
C/
CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE
RD
COUR D’APPEL D’AMIENS
TARIFICATION
ARRET DU 03 DECEMBRE 2021
*************************************************************
N° RG 21/00974 – N° Portalis DBV4-V-B7F-IAFT
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDEUR
La société SADE (SA) agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Dispensée de comparaître à l’audience
ET :
DÉFENDEUR
La CARSAT BOURGOGNE – FRANCHE-COMTE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée et plaidant par M. Simon MARMION, dûment mandaté
DÉBATS :
A l’audience publique du 1er Octobre 2021, devant M. Y Z, Président assisté de MM. Thierry HAGEAUX et Marc DROY, assesseurs, nommés par ordonnance rendue par Madame la Première Présidente de la Cour d’appel d’Amiens en date du 21 janvier 2019.
M. Y Z a avisé les parties que l’arrêt sera prononcé le 03 Décembre 2021 par mise à disposition au greffe de la copie dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : M. Pierre DELATTRE
PRONONCÉ :
Le 03 Décembre 2021, l’arrêt a été rendu par mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Y Z, Président et M. Pierre DELATTRE, Greffier.
*
* *
DECISION
Monsieur X a établi en date du 4 mars 2019 la déclaration d’une maladie professionnelle relative à une pathologie relevant du tableau 57 «Tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite».
Par courrier du 16 septembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié à la société SADE un refus de prise en charge de la pathologie au titre de la législation professionnelle.
Puis, la Caisse primaire d’assurance maladie lui a notifié par courrier en date du 26 novembre 2019 la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle .
La Caisse d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail de Bourgogne – Franche-Comté (CARSAT Bourgogne – Franche-Comté) a imputé sur le compte employeur de la société SADE les incidences financières relatives à la maladie professionnelle de Monsieur X.
Par courrier du 4 août 2020, la société SADE a saisi la CARSAT Bourgogne – Franche-Comté d’un recours gracieux tendant à obtenir le retrait de son compte employeur des conséquences financières de la maladie professionnelle de Monsieur X au motif que la pathologie avait fait l’objet d’un refus de prise en charge opposable à l’employeur.
Par courrier du 9 octobre 2020, la CARSAT Bourgogne – Franche-Comté a rejeté le recours de la société et a confirmé le maintien du sinistre sur le compte employeur de la société en application de la décision de prise en charge par la CPAM de la maladie professionnelle au titre de la législation professionnelle.
Par acte délivré le 23 décembre 2020 à la CARSAT Bourgogne – Franche Comté pour l’audience du 28 mai 2021 la société SADE demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
- Constater qu’un refus de prise en charge est intervenu le 16 septembre 2019 dans le dossier de maladie professionnelle en date du 5 novembre 2018 déclarée par Monsieur A X;
- Constater que ce refus est définitif à l’égard de la société SADE-CGTH;
-Déclarer que la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 (dossier 181105214) déclarée par Monsieur X ainsi que l’ensemble des ses conséquences doivent être supprimée des comptes employeur de la société SADE CGTH;
Elle fait valoir au soutien de ses demandes ce qui suit :
Notre salarié, Monsieur X, a déclaré une pathologie en date du 5 novembre 2018.
Cette pathologie a fait l’objet d’une notification de refus de prise en charge au titre de la législation professionnelle le 16 septembre 2019 (annexe 1) .
Or, cette pathologie a malgré tout été imputée sur notre compte employeur 2018 et sur notre compte employeur 2020 (annexes 2 et 2 bis) .
Par un courrier du 4 août 2020, nous avons demandé la suppression de ce sinistre sur notre compte employeur (annexe 3) .
La Caisse d’Assurance Retraite et de Santé au Travail (CARSAT) de Bourgogne-Franche-Comté nous a répondu dans un courrier reçu le 9 octobre 2020 (annexe 4) .
La Caisse nous informe qu’elle ne peut procéder à la suppression du sinistre, au motif qu’une nouvelle décision de prise en charge de la CPAM de la Nièvre serait intervenue ultérieurement, le 16 novembre 2018 ( 11 jours après la pathologie').
Cependant, il est de droit constant que seule la première décision de la CPAM nous est opposable, peu important l’éventualité d’un recours postérieur du salarié.
La CARSAT n’ayant pas respecté ses obligations, nous vous demandons de supprimer de nos comptes employeur 2018 et 2020, la maladie professionnelle du 5 novembre 2018 déclarée par Monsieur X.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 26 avril 2021 la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE demande à la Cour de :
- constater que la contestation de la prise en charge de la maladie professionnelle au titre de la législation des risques professionnelles relève de la compétence des juridictions du contentieux général de la Sécurité sociale ;
- constater que la Société SADE n’a pas contesté la décision de prise en charge de la maladie de Monsieur X qui lui a été notifiée par la CPAM de le 26 novembre 2019 ;
Et, en conséquence de :
- confirmer la décision de la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté de maintenir sur le compte employeur de la société SADE, les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X,
- rejeter le recours et les demandes de la société SADE.
Elle fait valoir que la Caisse primaire d’assurance maladie a, par une première décision notifiée par courrier le 16 septembre 2019, rejeté la prise en charge de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X, qu’après une nouvelle instruction, le 26 novembre 2019, la Caisse primaire d’assurance maladie a notifié une deuxième décision retenant la prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X, en considérant que la maladie professionnelle devait être prise en charge au titre de la législation des risques professionnelle (Pièce n°2), que cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation par la société SADE devant la Caisse primaire d’assurance maladie, qu’il ressort des informations communiquées par la Caisse primaire d’assurance maladie que la maladie déclarée par Monsieur X a été prise en charge au titre de la législation professionnelle à l’égard de la société SADE qui n’a pas contesté cette décision devant les juridictions du contentieux général, que Monsieur X est considéré avoir été exposé au risque au sein de ladite société.
En l’espèce, la CPAM a qualifié la maladie professionnelle de Monsieur X du 4 mars 2019 de maladie du travail et a transmis à la CARSAT Bourgogne Franche Comté les prestations versées en conséquence, que si la société SADE entendait contester la prise en charge du sinistre dont a été victime Monsieur X, il lui appartenait de saisir la Commission de Recours Amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie, puis le cas échéant les juridictions du contentieux général, la Cour d’appel étant incompétente pour connaître de ce litige, que c’est donc à bon droit que la CARSAT Bourgogne ' Franche-Comté a maintenu sur le compte employeur de la société SADE les conséquences financières afférentes à la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X.
A l’audience du 28 mai 2021, il résulte de la note d’audience que la Cour était saisie par la société SADE, non-comparante, d’une demande de renvoi ou de dispense de comparution.
A cette audience, le Président a relevé d’office que les conclusions de la société SADE tendaient au retrait des coûts litigieux de son compte employeur et à l’inopposabilité de la décision de prise en charge et il a soulevé d’office l’incompétence de la Cour pour connaître de l’inopposabilité de la décision de prise en charge et l’affaire a été en conséquence renvoyée au 1er octobre 2021.
La société SADE a été avisée par courrier du greffe du 31 mai 2021 du renvoi de la cause à cette audience du 1er octobre 2021 à 9 heures.
Par courrier aux parties en date du 27 septembre 2021 le Président leur a indiqué qu’il relevait d’office les moyens de droit suivants :
1° Selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief. Il en résulte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard.
Il s’ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l’égard de l’employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci ( en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.730 publié BICC WWW).
Il s’ensuit également que l’employeur n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (en ce sens 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.999 publié BICC WWW).
2° Selon l’article L. 143-1 du code de la sécurité sociale les juridictions du contentieux technique n’ont compétence qu’à l’égard des contestations relatives à l’état d’incapacité permanente de travail et notamment au taux de cette incapacité, en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, à l’exclusion des litiges relatifs à l’opposabilité de la décision de prise en charge à l’employeur (2e Civ., 11 octobre 2018, pourvoi n° 17-24.163)
Et après avoir relevé d’office les moyens de droit précités, il convient d’en déduire d’office que la notification à la société SADE de la décision de la caisse primaire de refus de prise en charge par courrier du 16 septembre 2019 fait obstacle à l’inscription des dépenses de la maladie au compte de cette société et que la demande d’inopposabilité figurant dans l’assignation de cette dernière n’est pas de la compétence de la Cour spécialement désignée mais du Pôle Social du Tribunal judiciaire de Nevers ou, à son choix, celui de Paris et que, sous toute réserve de la décision incombant à cette juridiction si elle est saisie, il sera attiré l’attention de la demanderesse sur le fait qu’en application de la jurisprudence précitée de la Cour de Cassation une telle demande risque d’être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt à agir.
Il convient enfin d’attirer l’attention des parties sur le fait que les moyens relevés ci-dessus d’office n’engagent aucunement la Cour mais qu’il appartiendra à cette dernière de statuer, s’il y a lieu, sur leurs mérites.
Il convient enfin d’attirer l’attention de la société SADE sur le fait que la Cour n’est saisie par elle d’aucune demande de dispense de comparution puisque la Cour était saisie au titre du premier appel de cause d’une demande de renvoi ou de dispense de comparution et qu’elle a accédé à la demande de renvoi pour permettre à la société SADE de se mettre en état et en particulier de répondre aux écritures de la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE du 26 avril 2021.
En conséquence de tout ce qui précède le Président a invité les parties à présenter à l’audience du 1er octobre 2021 à 9 heures leurs observations sur les moyens relevés ci-dessus d’office.
Par courrier électronique du 29 septembre 2021, la société SADE a indiqué qu’elle s’en tiendra à ses écritures établies dans l’acte introductif d’instance, que ses demandes ne tendaient pas à l’inopposabilité de la décision de prise en charge, que la première décision de refus de prise en charge lui est acquise de plein droit, qu’elle n’aurait d’ailleurs aucun intérêt à agir à présenter une telle demande d’inopposabilité, que ses conclusions se bornent donc uniquement à solliciter le retrait des conséquences financières d’une pathologie qui ne peut être inscrite sur son compte employeur et ce en application de l’arrêt du 8 octobre 2020 de la Cour de Cassation pourvoi n° 19-13.730, qu’elle sollicite pour l’audience du 1er octobre une dispense de comparution.
A l’audience du 1er octobre 2021, le Président a indiqué que la société SADE sollicitait une dispense de comparution, qu’il a fait état du courrier de cette dernière du 29 septembre 2021 en réponse à sa note et a indiqué qu’elle versait aux débats des pièces annexées à ce courrier, à savoir le courrier de la carsat du 6 mai 2014, son propre courrier du 21 mars 2014, les courriers de la caisse primaire du 1er juillet 2009 et du 8 et 9 avril 2010, un mémoire en défense de la CARSAT NORD PICARDIE devant la CNITAAT et un courrier de la CRAMIF du 24 septembre 2014.
La CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE indique à l’audience avoir pris connaissance de ces éléments et considérer que la procédure est régulière au regard de la dispense de comparution de la demanderesse.
La Cour s’est retirée et a décidé d’accorder à la société SADE la dispense de comparution sollicitée et ce par mention sur la côte du dossier de la procédure.
Elle a ensuite entendu la CARSAT BOURGOGNE ET FRANCHE COMTE qui a soutenu son mémoire en défense n° 2 visé par le greffe le 1er octobre 2021 et par lequel elle sollicite que la demande de la société SADE en inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 novembre 2019 soit déclarée irrecevable, la confirmation de sa décision de maintenir sur le compte employeur de la société SADE les conséquences financières de la maladie professionnelle déclarée par Monsieur X et le rejet du recours et des demandes de la société SADE.
Elle fait en substance valoir que les CARSAT sont dans l’obligation de tenir compte des décisions de prise en charge des caisses primaires sans pouvoir porter aucune appréciation sur leur opposabilité, quand bien même une décision de prise en charge ferait suite à une première notification de refus de prise en charge ce qui signifie qu’elles sont parfaitement fondées à affecter sur le compte d’un employeur les dépenses afférentes à la maladie professionnelle tant que la caisse ou une décision judiciaire ne l’a pas remise en cause et qu’une prétendue méconnaissance des règles commandant la prise en charge ne saurait être évoquée pour contester la décision d’imputation adoptée par la CARSAT, que la société SADE ne soutient pas qu’il existe une décision de la caisse primaire de Nevers ou une décision judiciaire reconnaissant l’inopposabilité de la décision de prise en charge du 26 novembre 2019 et ne se prévaut donc d’aucun moyen à l’encontre de la décision d’imputation de la CARSAT.
MOTIFS DE L’ARRET.
Attendu en premier lieu que la lecture de l’acte introductif d’instance fait apparaître, contrairement à ce qu’avait fait penser au Président une lecture trop rapide, que la société SADE ne sollicite aucunement le prononcé de l’inopposabilité de la décision de prise en charge par courrier de la caisse primaire du 26 novembre 2019, ce qu’elle confirme d’ailleurs dans ses dernières écritures.
Qu’il n’y a donc pas lieu de se prononcer sur la fin de non-recevoir (improprement qualifiée en ce sens par la CARSAT puisqu’il ne peut s’agir que d’une incompétence) soutenue par la CARSAT pour s’opposer à une demande d’inopposabilité qui n’a pas été présentée.
Attendu que selon l’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2010, la décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours, par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou à ses ayants droit, si le caractère professionnel de l’accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n’est pas reconnu, ou à l’employeur dans le cas contraire, la décision étant également notifiée à la personne à laquelle elle ne fait pas grief.
Qu’il résulte de ce texte que la décision revêt, dès sa notification à la personne à laquelle elle ne fait pas grief, un caractère définitif à son égard et qu’il s’ensuit que, dès lors que la décision de la caisse de refuser la prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle est devenue définitive à l’égard de l’employeur, les dépenses afférentes à cet accident du travail ne peuvent être inscrites au compte de celui-ci ( en ce sens 2e Civ., 8 octobre 2020, pourvoi n° 19-13.730 publié BICC WWW).
Qu’il résulte également de ce texte et de l’article 32 du Code de procédure civile que l’employeur n’a aucun intérêt à agir à l’encontre de la décision ultérieure de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle (en ce sens 2e Civ., 22 octobre 2020, pourvoi n° 19-16.999 publié BICC WWW).
Attendu qu’en l’espèce il n’est aucunement contesté par la CARSAT que la décision de refus de prise en charge résultant du courrier de la caisse primaire de la Nièvre du 16 septembre 2019 a été notifié à la société SADE et que cette décision est devenue définitive à l’égard de cette dernière et de cette caisse, peu important qu’il soit ensuite intervenu pour une raison indéterminée une décision contraire de prise en charge de la même caisse.
Qu’il convient dans ces conditions d’ordonner le retrait par la CARSAT de l’ensemble des coûts afférents à la maladie professionnelle ayant fait d’une déclaration de Monsieur X établie en date du 4 mars 2019.
Que succombant en ses prétentions la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE doit être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Vue la dispense de comparution accordée lors de l’audience du 1er octobre 2021 à la société SADE,
Ordonne le retrait par la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE de l’ensemble des coûts afférents à la maladie professionnelle de Monsieur X ayant fait l’objet d’une déclaration de ce dernier établie en date du 4 mars 2019.
Condamne la CARSAT BOURGOGNE FRANCHE COMTE aux dépens.
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