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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 14 mai 2019, n° 19/00001 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00001 |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Mamoudzou, 19 décembre 2016, N° 15/00081 |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE SAINT DENIS DE LA REUNION
CHAMBRE D’APPEL DE MAMOUDZOU
Chambre sociale
ARRET DU 14 MAI 2019
(n° 19/20, 2 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/00001 – N° Portalis 4XYA-V-B7D-FPZ
Décision déférée à la Cour : Jugement rendu le 19 Décembre 2016 par le Tribunal du travail de MAMOUDZOU – RG n° 15/00081
APPELANTE
Madame X Y
[…]
[…]
Représentée par Me A B, avocat au barreau de MAYOTTE substitué par Me Erick HESLER, avocat au barreau de MAYOTTE
INTIMEE
SELARL MAYO BIO (LABORATOIRE DE MAYOTTE)
[…]
[…]
Représentée par Me Yanis SOUHAILI de la SELARL YSYS, avocat au barreau de MAYOTTE
DEBATS
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 mars 2019, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Isabelle MARTINEZ, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Bruno VIDON, Président de chambre
M. Patrick VERNUDACHI, Président de chambre
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère, rédactrice de l’arrêt
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme C D E
ARRET :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
— signé par M. Patrick VERNUDACHI, président de chambre par suite d’un empêchement du président et par Mme C D E, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’arrêt N° 17/48 rendu par la chambre sociale de la Chambre détachée de Mayotte le 12 décembre 2017 dans l’affaire opposant Mme X Y à la SELARL MAYO BIO.
Par requête en date du 9 janvier 2019, Mme X Y a saisi la cour d’une requête en rectification d’erreur matérielle.
Vu l’article 462 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs ou omissions matérielles qui affectent un jugement peuvent toujours être réparées par la juridiction qui les a rendu.
Il apparaît que par suite d’une erreur purement matérielle dans la mise en forme de l’arrêt que dans le dispositif de l’arrêt il est indiqué « Condamne la SELARL MAYO BIO à payer à Mme Z Y la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, paiement qui vaut renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle en appel» au lieu de « Condamne la SELARL MAYO BIO à payer à Maître A B la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, paiement qui vaut renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle en appel »
Il y a donc lieu d’ordonner la rectification de l’erreur matérielle.
PAR CES MOTIFS
La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe en application de l’article 451al 2 du code de procédure civile,
Ordonne la rectification de l’arrêt N° 17/48 rendu par la chambre sociale de la Chambre détachée de Mayotte le 12 décembre 2017,
Dit que dans le dispositif de la décision en lieu et place de «Condamne la SELARL MAYO BIO à payer à Mme Z Y la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, paiement qui vaut renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle en appel» il convient de lire en lieu et place « Condamne la
SELARL MAYO BIO à payer à Maître A B la somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, paiement qui vaut renonciation à l’indemnité d’aide juridictionnelle en appel »
Ordonne la mention de la rectification sur la minute et les expéditions de l’arrêt et dit que la présente décision sera notifiée comme celui-ci,
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public.
Le Greffier Le Président
F. D E P. VERNUDACHI
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