Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-6, 2 mai 2019, n° 18/05857
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CA Aix-en-Provence
Infirmation partielle 2 mai 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Nullité du contrat d'assurance

    La cour a jugé que la nullité du contrat d'assurance n'est pas opposable à M. Y, car l'assureur n'a pas respecté les formalités requises pour notifier cette nullité.

  • Accepté
    Responsabilité de l'assureur

    La cour a confirmé que M. Y a droit à une indemnisation intégrale de son préjudice, même si une partie de l'aggravation est due à une erreur médicale ultérieure.

  • Rejeté
    Demande de remboursement au Fonds de garantie

    La cour a jugé que l'assureur ne peut pas demander le remboursement car les conditions de forme pour invoquer la nullité n'ont pas été respectées.

Résumé par Doctrine IA

La cour d'appel d'Aix-en-Provence a confirmé le jugement de première instance, rejetant l'exception de non-garantie invoquée par l'assureur L’Équité. La cour a jugé que la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration n’était pas opposable à la victime, M. Y, en raison du non-respect par L’Équité des formalités de notification prévues par l’article R.421-5 du code des assurances. La cour a également rejeté la demande de remboursement de L’Équité contre le Fonds de garantie, faute de respect des conditions de forme. L’Équité est condamnée à indemniser M. Y pour l’aggravation de son préjudice corporel, ainsi qu’à rembourser la CPAM de Seine-et-Marne pour les prestations versées.

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Sur la décision

Référence :
CA Aix-en-Provence, ch. 1-6, 2 mai 2019, n° 18/05857
Juridiction : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Numéro(s) : 18/05857
Décision précédente : Tribunal de grande instance de Grasse, 20 février 2018, N° 12/01649
Dispositif : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Sur les parties

Texte intégral

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