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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 12, 13 mai 2021, n° 21/00185 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/00185 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 mai 2021, N° 21/1165 |
| Dispositif : | Suspend l'exécution provisoire |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
[…]
ORDONNANCE DU 13 MAI 2021
(n° 204 , 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 21/00185 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT3N
Statuant sur l’appel interjeté le 12 Mai 2021 par Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal de Grande Instance de CRETEIL, reçu au greffe du Pôle 1 – Chambre 12 de la Cour d’Appel de Paris le 12 mai 2021 à 19h25 par télécopie.
D’une décision rendue par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL le 12 Mai 2021 (RG N° 21/1165)
COMPOSITION
Patricia DUFOUR, conseiller à la cour d’appel, agissant sur délégation du Premier président,
assisté de Sébastien SABATHE, greffier lors du prononcé de la décision
APPELANT
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL, demeurant […]
INTIMÉS
M. Y Z, demeurant […]
LE PREFET DU VAL DE MARNE
PARTIES INTERVENANTES :
LE DIRECTEUR DE L’HOPITAL LES MURETS
[…]
[…]
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS
M. Y Z
né le […] à […]
actuellement suivi au sein du centre hospitalier les Murets,
demeurant […]
ayant eu pour avocat en première instance Maître Yossi Elkabas
Le 25 février 2020, sur le fondement de l’article L. 3211-2-2 du Code de la santé publique, à la suite de l’arrêté provisoire pris par le marie de Champigny syr Marne le 24 février 2020, le préfet du Val de Marne a ordonné l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète de M. Y Z au centre hospitalier Les Murets à La Queue-en-Brie.
Alors que le patient bénéficiait d’une mesure de soins sans consentement sous forme d’un programme de soins, au vu du certificat médical du Dr X, psychiatre, par arrêté en date du 3 mai 2021, le préfet du Val de Marne a ordonné que les soins se poursuivent sous forme d’une hospitalisation complète.
Par requête du 7 mai 2021 , le préfet a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil , dans le cadre du contrôle obligatoire de la mesure prévu à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 12 mai 2021 , le juge des libertés et de la détention a ordonné la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de M. Y Z.
Le même jour, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil a interjeté appel de cette ordonnance avec demande d’effet suspensif.
Vu la notification de cette déclaration d’appel faite par le procureur de la République au directeur de l’hôpital de Saint Maurice le 12 mai 2021 à 17h24 , au préfet du Val de Marne le 12 mai 2021 à 17h47, à l’avocat de M. Y Z le 12 mai 2021 à 17h46, et à l’intéressé lui-même le 12 mai 2021 à 17h24, les informant de la faculté dont ils disposent d’adresser par fax dans le délai de deux heures au secrétariat greffe du service des hospitalisations sans consentement de la cour d’appel de Paris toutes observations en réponse.
SUR QUOI,
L’article L 3211-12-4 du code de la santé publique dispose que l’ordonnance du juge des libertés et de la détention prise en application des articles L. 3211-12 ou L. 32111-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président ou son délégué, et que cet appel n’est pas suspensif.
Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la république peut demander au premier président ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade ou d’autrui. Le patient est alors maintenu en hospitalisation complète jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond. Lorsqu’il a été donné un effet suspensif à l’appel, le premier président de la cour d’appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d’appel.
L’article R. 3211-20 du code de la santé publique dispose de son côté que l’appel est formé dans un délai de six heures à compter de la notification de l’ordonnance au procureur de la République. Le ministère public fait notifier la déclaration d’appel, accompagnée de sa demande motivée, immédiatement et par tout moyen permettant d’en établir la réception, au préfet ou au directeur d’établissement ayant prononcé l’admission, au requérant initial et à la personne qui fait l’objet de
soins ainsi qu’à leur avocat. La notification mentionne que des observations en réponse peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Le premier président statue sans délai et sans débats sur la demande de déclaration d’appel suspensif après que la personne qui fait l’objet de soins ou son avocat a été mis à même de transmettre ses observations suivant les modalités définies à l’alinéa précédent.
En l’espèce, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Créteil a ordonné la mainlevée de la mesure de soins sans consentement sous forme d’une hospitalisation complète au motif que M. Y Z n’a pas été présenté par l’établissement hospitalier à l’audience au mépris de son droit fondamental à accéder au juge et à être entendu par lui et que cette non-présentation constitue une violation majeure des droits du patient qui ne peut être sanctionnée que par la mainlevée immédiate de la mesure d’hospitalisation sous contrainte.
Il s’avère que M. Y Z, qui bénéficiait d’un programme de soins, a dû être réintégré en hospitalisation complète après avoir été adressé aux services des urgences de l’hôpital Les Murets de la Queue en Brie pour intoxication médicamenteuse volontaire avec irritabilité, son agitation ayant nécessité sa contention physique et une injection musuclaire.
Selon les termes du certificat médical établi par le Dr X le 3 mai 2021, l’intéressé a été adressé à l’hôpital Les Murets par avoir été amné aux urgences de l’hôpital Sainte Camille par les pompiers pour intoxication médicamenteuse volontaire et prise de toxique, son agitation ayant nécessité une mesure de contention et une injection intra-musulaire.
Il apparaît que M. Y Z est suivi depuis plusieurs mois par le service pour une pathologie psychiatrique sévère l’ayant poussé à avoir des troubles du comportement graves avec hétéroagressivité et menaces de mort.
Au surplus, dans le certificat médical établi le 10 mai 2021, le psychiatre mentionne que l’intéressé présente une irritabilité, a pu verbaliser des angoisses ainsi qu’ une tristesse de l’humeur et se plaint de troubles cognitifs.
Le Dr X note une banalisation des raisons de l’hospitalisation et un déni des troubles ainsi qu’une incapacité à consentir aux soins de façon durable. Elle considère que le patient présente un grand danger de passage à l’acte en cas de rechute.
Il s’ensuit un risque grave d’atteinte à son intégrité voire à celle d’autrui, justifiant d’accueillir la demande d’effet suspensif de l’appel du procureur de la République et de fixer l’affaire au fond dans les conditions précisées au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Statuant sans débat, par ordonnance non susceptible de recours,
DÉCLARONS suspensif l’appel du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Créteil,
ORDONNONS le maintien de M. Y Z à la disposition de la justice, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond, à l’audience du 17 mai 2021 à 11 heures devant la cour d’appel de Paris, salle d’audience B C, escalier Z, 2e étage ;
DISONS que la présente ordonnance valant convocation à ladite audience.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conformée notifiée le par fax à :
' patient à l’hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
' avocat du patient
' directeur de l’hôpital
' tiers par LRAR
' préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LS
' Parquet près la cour d’appel de Paris
' Parquet près le tribunal de grande instance
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