Confirmation 2 novembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 2 nov. 2021, n° 19/02876 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/02876 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier, 10 avril 2019, N° 2018004526 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 02 NOVEMBRE 2021
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 19/02876 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OEAS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 AVRIL 2019
TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONTPELLIER
N° RG 2018004526
APPELANTE :
SARL LE PROSE exerçant sous la dénomination de HOTEL DE LA PLAGE représentée par son représentant légal en exercice, domicilié ès qualité audit siège.
[…]
[…]
Représentée par Me Delphine ADDE-SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER substituant Me Pascal ADDE de la SCP GRAPPIN – ADDE – SOUBRA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
SARL FREE.CADRE
[…]
[…]
Représentée par Me Anaïs MAINAS, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Septembre 2021
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 SEPTEMBRE 2021, en audience publique, Madame Anne-Claire BOURDON, Conseiller ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre
Mme Anne-Claire BOURDON, Conseiller
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Jean-Luc PROUZAT, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
* *
FAITS, PROCEDURE – PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
La SARL le Prose, exerçant sous la dénomination Hôtel de la plage, a pour activité, dans le cadre d’une location-gérance, l’exploitation d’un hôtel, bar et annexes, situé allée du levant à la Grande-Motte (34).
Par acte sous seing privé du 2 mars 2016, la société Hôtel de la plage et Y X ont conclu une convention de mission d’architecture intérieure et de décoration pour l’agrandissement, la rénovation et la requalification de l’hôtel, pour un forfait d’honoraires fixé à la somme de 57600 euros TTC (48'000 euros HT) décomposé ainsi que suit :
phase 1 : esquisse et avant-projet sommaire : 9 000 euros HT, dont un acompte de 4 000 euros HT à l’acceptation de la présente proposition,
phase 2 : projet : 19'000 euros HT,
phase 3 : chiffrage : 5 000 euros HT,
phase 4 : suivi d’exécution : 15'000 euros HT.
La convention prévoit que le versement des honoraires est effectué auprès de la SARL Free.Cadre, qui représente Madame X.
Seuls les honoraires d’un montant de 9 000 euros HT concernant la phase 1 ont été réglés ; deux factures, en date du 8 janvier 2017, à hauteur de 17 000 euros HT et, du 4 mars 2017, à hauteur de 12 000 euros HT (solde de 39 000 euros HT ramené à ce montant) étant impayées.
Par ordonnance portant injonction de payer en date du 2 janvier 2018, le président du tribunal de commerce de Montpellier a condamné la société Hôtel de la plage à payer à la société Free.Cadre une somme de 34'800 euros TTC, outre la somme de 700 euros au titre de la clause pénale et celle de 40 euros au titre de frais accessoires ainsi que les dépens.
Statuant sur opposition, le tribunal de commerce de Montpellier a, par jugement du 10 avril 2019 :
'- déclaré recevable l’opposition de la société Hôtel de la plage en la forme,
- dit que la société Free.Cadre a qualité pour agir en recouvrement de la créance de Madame Y X,
- débouté la société Hôtel de la plage de ses demandes,
- condamné la société Hôtel de la plage à payer la somme de 34'800 euros avec intérêts au taux légal au titre des factures dues,
- débouté la société Free.Cadre de ses demandes de dommages-intérêts pour réparation du préjudice en conséquence de l’inexécution et sur le fondement de l’article 1236-1 du Code civil,
- débouté la société Free.Cadre de ses autres demandes,
- dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
- condamné la société Hôtel de la plage à payer 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.'
Par déclaration reçue le 25 avril 2019, la société Hôtel de la plage a régulièrement relevé appel de ce jugement.
Le 31 mai 2019, la société Free.Cadre a refusé la mesure de médiation.
La société Hôtel de la plage demande à la cour, en l’état de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 6 novembre 2019, de :
«- vu les articles 1315 ancien, 1353 nouveau du code civil, vu les articles 1217, 1219 nouveaux du code civil, vu les articles 1217, 1224 du code civil,
- infirmer le jugement entrepris,
- dire et juger qu’elle est fondée à invoquer l’exception d’inexécution,
- débouter la SARL Free.Cadre de toutes ses demandes,
- subsidiairement, prononcer la résolution judiciaire du contrat aux torts de Madame Y X,
- débouter la SARL Free.Cadre de toutes ses demandes,
- en toute hypothèse, condamner1a SARL Free.Cadre à lui verser une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de l’inexécution,
- condamner la SARL Free.Cadre à lui verser une somme de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens de première instance comme d’appel.»
Au soutien de son appel, elle fait essentiellement valoir que :
— Madame X n’a pas exécuté la phase 1 prévue contractuellement, ne produisant que de simples croquis à main levée représentant une petite partie du projet,
— elle n’a pas réalisé l’intégralité des documents sous 3 à 4 semaines à compter de la signature du contrat soit au plus tard début mai 2016, puisque les pièces communiquées datent du 27 mai 2016, 20 juin 2016, 16 juillet 2016 et 16 août 2016,
— les honoraires correspondants à la phase2 ne sont pas dus, puisqu’une partie des prestations n’a pas été réalisée notamment le document de synthèse reprenant l’ensemble des documents nécessaires et suffisants au chiffrage de l’opération,
— les phases 3 et 4 n’ont pas été réalisées ; un seul devis en date du 11 février 2017 lui a été communiqué, celui-ci étant totalement hors budget tandis que la «consultation» correspond à de simples courriels adressés à divers fournisseurs,
— si la cour ne retient pas l’exception d’inexécution, elle prononcera la résolution judiciaire du contrat eu égard à l’inexécution des prestations,
— elle a subi un dommage du fait de l’inexécution des prestations.
Formant appel incident, la société Free.Cadre sollicite de voir, aux termes de ses conclusions déposées et notifiées par voie électronique le 27 août 2019 :
«- (…) vu les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, vu les dispositions des anciens articles 1134 et 1153 du code civil, vu les dispositions des articles 1103,1104 et 1231-6 du code civil, vu les dispositions de l’article 1217 du code civil, vu les dispositions de l’article 700 et 696 du code de procédure civile,
- confirmer le jugement rendu en ce qu’il a dit que la SARL Free.Cadre a qualité à agir, constaté que les prestations prévues ont été exécutées par Madame Y X, débouté la SARL Hôtel de la Plage de l’ensemble de ses demandes et l’a condamnée à lui payer la somme de 34 800 euros TTC avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 25 avril 2017 au titre des factures dues ainsi que la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens,
- infirmer le jugement rendu (…) en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes de dommages et intérêts pour réparation du préjudice des conséquences de l’inexécution et sur le fondement de l’article 1231-6 du code civil et statuant à nouveau, condamner la SARL Hôtel de la plage au paiement de la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des conséquences de l’inexécution et au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts sur ce fondement ;
- en tout état de cause : condamner la SARL Hôtel de la Plage au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d’appel.»
Elle expose en substance que :
— si la société Hôtel de la Plage critique la disposition du jugement relative à la qualité à agir de la société Free.Cadre, elle ne développe aucun argument à l’appui de cette critique et ne forme aucune prétention sur ce point et rappelle en tant que de besoin qu’elle a parfaitement intérêt et qualité à agir,
— la maîtrise d''uvre de l’ensemble du projet était confiée à l’agence Espace Gaia, architecte,
— Madame X a parfaitement exécuté les missions qui lui ont été confiées, jusqu’à ce que la société Hôtel de la Plage mette un terme à leur collaboration par un SMS en date du 22 février 2017,
— tenant compte de la situation et de l’interruption de la phase 4, elle a consenti une réduction du montant de la dernière facture (12'000 euros au lieu de 22'000 euros),
— Madame X a dès le 2 mai 2016 présenté une première esquisse (18 pages et 5 plans), les changements opérés par son cocontractant ont prolongé les délais et ralenti le déroulement du projet initial alors que la convention mentionne des délais possibles sans date,
— la mission n’a nullement été terminée au mois de décembre 2016 mais au mois de février 2017,
— la société Hôtel de la Plage a préféré poursuivre les travaux avec le maître d’oeuvre et se séparer de Madame X, architecte d’intérieur, qui avait déjà réalisé la quasi-totalité de sa mission ayant en outre mis en relation la société avec l’ensemble des fournisseurs et entreprises consultées,
— elle a subi un préjudice distinct de celui résultant du simple retard de paiement compte tenu des nombreuses démarches amiables et des relances effectuées.
Il est renvoyé, pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
C’est en l’état que l’instruction a été clôturée par ordonnance du 7 septembre 2021.
MOTIFS de la DECISION :
Au préalable, il convient de constater qu’en l’absence de moyens à l’appui de la critique de la disposition du jugement relative à la qualité à agir de la société Free.Cadre, la cour n’est pas saisie d’une telle fin de non-recevoir et le jugement ne pourra qu’être confirmé de ce chef.
Selon l’article 1353 (anciennement 1315) du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Indépendamment des dispositions des articles 1217 et 1219 du même code, dans leur rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, entrée en vigueur le 1er octobre suivant, qui ne sont pas applicables en l’espèce, le contrat litigieux, en date du 2 mars 2016, restant soumis aux dispositions de la loi ancienne, il appartient à la société Hôtel de la plage de rapporter que Madame X n’a pas exécuté ses engagements contractuels pour justifier son refus de paiement et sa demande d’indemnisation.
La convention de mission d’architecture intérieure prévoit au titre de la durée de la phase 1 «esquisse et avant-projet sommaire» et de la phase 2 «projet» un délai «possible» (sic) de 3 à 4 semaines et de 6 semaines sans que cette durée ne soit impérative.
Madame X établit avoir exécuté des croquis et esquisses à la main de l’accueil, de l’espace salon, de l’escalier vers le restaurant, du bar restaurant, d’un couloir de circulation, d’une chambre type avec la salle de bain, des plans graphiques d’implantation ainsi qu’une présentation de choix des matériaux. Cette présentation a été effectuée en mai 2016 (message d’envoi par le biais du site de transfert de fichiers 'We transfer’ le 13 mai 2016).
Elle a par la suite transmis fin mai, en juin et courant juillet 2016 des esquisses et plans portant diverses modifications (pièces n°14 à 16 du dossier de l’intimée), qui ont donné lieu, par un message en date du 29 juillet 2016, à une demande de la société Hôtel de la plage de limiter les travaux à l’existant, sans aucune observation sur les délais de transmission et les documents transmis.
Dès le 2 août suivant, Madame X a transmis de nouveaux schémas et plan concernant le R+2 de
l’hôtel et le 6 août 2016, la société Hôtel de la plage transmettait les changements souhaités concernant la modification de la destination des pièces, toujours sans observations quant aux délais et à la nature des documents transmis.
Madame X justifie avoir adressé à l’architecte, maître d’oeuvre, les croquis tenant compte de ces dernières demandes le 10 août 2016, ces modifications ayant nécessairement retardé la transmission des esquisses et projets. Puis, elle a transmis des fichiers comportant différents éléments de mobilier le 20 octobre 2016 par le biais du site de transfert de fichiers 'We transfer'.
La société Hôtel de la plage produit à l’appui de ses allégations relatives à l’inexécution de ses missions par son cocontractant un échange de courriels, entre les 6 mars et 2 avril 2017, entre elle-même et Madame X, dans lequel elle indique que dans la phase 1, aucune vue 3D n’a été réalisée, que la phase 2, qui a bien été réalisée, ne correspond pas à son propre chiffrage antérieur et qu’il en est résulté une perte de temps pour obtenir un chiffrage dans l’enveloppe, et que la phase 4 n’a pu commencer en l’absence de présentation de vues 3D, de validation de devis …
Toutefois, elle ne conteste pas avoir payé les 30 mai 2016 et 3 novembre 2016 les factures relatives à la phase 1 «esquisse et avant-projet sommaire» sans former la moindre critique quant à l’exécution de cette phase.
Concernant la phase 3 «chiffrage», Madame X justifie avoir contacté diverses entreprises lui ayant remis des devis pour la peinture, les châssis et garde-corps, la plomberie, le sol des chambres, les menuiseries, les matériaux et équipements des salles de bains, les cloisons et faux plafonds entre novembre 2016 et février 2017. Au demeurant, la société Hôtel de la Plage reconnaît que le chiffrage a été effectué dans le courriel du 8 mars 2017 dans les limites du budget en dépit d’un retard certain.
Concernant la phase 4 «exécution», Madame X justifie avoir été présente aux réunions de chantier (procès-verbaux en date des 19 et 26 janvier 2017, 2 et 9 février 2017) et que la société Hôtel de la plage a mis un terme à sa mission par un appel téléphonique et un SMS en date du 22 février 2017, interrompant, de ce fait, cette dernière phase.
L’absence de vues 3D ainsi que d’un document de synthèse lors des deux premières phases, que la société Hôtel de la plage n’a jamais réclamé pendant l’exécution du contrat, n’a pas empêché celle-ci d’apprécier les éléments (esquisses, plans, catalogue des matériaux …), qui lui ont été soumis, puisque des appels d’offre et demandes de devis ont été émis et qu’elle a elle-même reconnu l’existence d’un chiffrage.
Aucun élément ne permet de retenir que le retard pris par l’opération globale, qui est avéré, était imputable aux travaux confiés à Madame X, le courriel de la société Hôtel de la plage en date du 5 décembre 2016 s’adressant principalement à l’architecte, maître d’oeuvre, auquel il est reproché un retard dans le déroulement des opérations et un montant d’appel d’offres supérieur de plus de 1 million d’euros HT comparé aux estimations, qui justifie pour le maître d’ouvrage la suspension du projet (qui, au demeurant, s’est poursuivi).
Ainsi, la société Hôtel de la plage n’établit pouvoir ni se prévaloir d’une exception d’inexécution, ni de manquements suffisamment graves justifiant la résolution judiciaire du contrat, ni réclamer, par voie de conséquence, une indemnisation au titre d’une inexécution non rapportée.
Pour sa part, la société Free.Cadre ne démontre l’existence d’aucun préjudice découlant de la rupture prématurée du contrat la liant à la société Hôtel de la plage et du non-paiement de la totalité du montant du marché, qu’elle a, elle-même, accepté de diminuer compte tenu de son terme anticipé, sa demande de dommages-intérêts à ce titre sera donc rejetée.
Elle ne démontre pas davantage que le refus de paiement de la société Hôtel de la plage s’inscrit dans
un comportement de mauvaise foi et n’établit pas que sa débitrice lui a causé de ce fait un préjudice indépendant du retard pris en compte par les intérêts moratoires, sa demande de dommages et intérêts sur ce fondement sera, ainsi, également rejetée.
Par ces motifs, le jugement entrepris sera confirmé dans toutes ses dispositions.
Succombant sur son appel, la société Hôtel de la plage sera condamnée aux dépens et au vu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, à payer la somme de 3 000 euros, sa demande sur ce fondement étant rejetée.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement et par arrêt contradictoire,
Confirme dans toutes ses dispositions le jugement du tribunal de commerce de Montpellier en date du 10 avril 2019,
Condamne la SARL le Prose, exerçant sous la dénomination Hôtel de la plage, à payer à la SARL Free.Cadre la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette la demande de la SARL le Prose, exerçant sous la dénomination Hôtel de la plage, fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL le Prose, exerçant sous la dénomination Hôtel de la plage, aux dépens d’appel.
le greffier, le président,
ACB
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