Infirmation partielle 12 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 2, 12 mai 2021, n° 19/15225 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/15225 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 28 mai 2019, N° 17/11316 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
Copies exécutoires
REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 2
ARRET DU 12 MAI 2021
(n° ,8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/15225 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAOCS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Mai 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/11316
APPELANTE
Madame C D E épouse X
née le […] à […]
[…]
[…]
Représentée par Me Romain ROSSI LANDI, substitué par Me Pauline DECLERCK – SELARL ROSSI-LANDI AVOCAT – avocat au barreau de PARIS, toque : D0014
INTIME
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES 15, QUAI LOUIS BLÉRIOT représenté par son syndic, la Société CANOPEE GESTION, Société par actions simplifiée immatriculée au RCS de Paris sous le n° 842 828 667
[…]
[…]
Représenté par Me Olivier LECLERE substitué par Me Sophie DJOLOLIAN – ASSOCIATION LECLERE & Associés – avocat au barreau de PARIS, toque : R075
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Février 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
M. Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre
Mme Muriel PAGE, Conseillère
Mme Nathalie BRET, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Dominique CARMENT
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Loup CARRIERE, Président de Chambre, et par Dominique CARMENT, Greffière présente lors du prononcé.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
FAITS & PROCÉDURE
Mme C D E épouse X est propriétaire d’un appartement au 2e étage, côté Seine, au sein de l’immeuble en copropriété sis […] à […], lot n°12. L’appartement est composé de deux pièces et a une superficie d’environ 60 m².
Mme X a vécu dans cet appartement avec son époux, M. X, lequel est décédé le […] des suites d’une maladie.
Dans les mois précédent son décès, M. X a été hospitalisé à domicile.
La prise en charge des maladies chroniques de M. X a nécessité un aménagement spécifique de son appartement, et notamment la pose de volets roulants afin de permettre une isolation thermique, phonique et lumineuse du salon.
Mme X a fait réaliser deux devis :
— un devis établi par la société Tryba le 15 février 2017 d’un montant de 2.464,47 € TTC,
— un devis par la société Alcof Sécurité le 16 mars 2017 d’un montant de 4.000 € TTC
Elle a informé le président du conseil syndical et le syndic, des travaux envisagés, et leur a communiqué, à titre d’information, les plans réalisés par les deux entreprises.
Le syndic a inscrit le projet de Mme X à l’ordre du jour de la prochaine assemblée générale devant se tenir le 23 mai 2017.
Mme X a été convoquée à cette assemblée générale par une lettre du 26 avril. La convocation comprenait le projet de résolution n°19 relatif à l’autorisation de pose d’un volet roulant suivant le devis réalisé par la société Tryba. Le schéma réalisé par la société Tryba était également annexé à cette convocation.
Mme Z a cependant confié les travaux avant l’assemblée générale à la société Alcof Sécurité qui a procédé le 4 mai 2017 à l’installation du volet.
Au terme de sa résolution n° 19 l’assemblée générale du 23 mai 2017 a décidé de ne pas autoriser l’installation du volet roulant de Mme X et demandé le démontage du coffre de volet installé sans son accord.
Par acte du 11 août 2017, Mme X a assigné le syndicat des copropriétaires du […] Paris 16e devant le tribunal aux fins d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 23 mai 2017.
Par jugement contradictoire du 28 mai 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté Mme C D E épouse X de sa demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 23 mai 2017,
— condamné Mme C D E épouse X à remettre les lieux à leur état antérieur en supprimant le volant roulant extérieur dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois,
— condamné Mme C D E épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts,
— condamné Mme C D E épouse X aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du même code,
— ordonné l’exécution provisoire.
Mme C D E épouse X a relevé appel de ce jugement par déclaration remise au greffe le 23 juillet 2019.
La procédure devant la cour a été clôturée le 13 janvier 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu les conclusions en date du 15 octobre 2019 par lesquelles Mme C D X, appelante, invite la cour, au visa des articles 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et 1240 du code civil, à :
— infirmer le jugement,
— annuler la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2017,
— condamner le syndicat des copropriétaires aux dépens de première instance et d’appel, ainsi qu’à lui payer la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions en date du 14 janvier 2020 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l’immeuble du […] à […], intimé, demande à la cour de :
— juger que s’agissant de travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble, la pose, par Mme X, d’un coffre avec un volet roulant était soumise à l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— dire que Mme X a admis, en première instance, qu’une telle autorisation était nécessaire, de sorte qu’en vertu du principe selon lequel nul ne peut se contredire au
détriment d’autrui, elle est irrecevable à soutenir le contraire en cause d’appel,
— juger que Mme X a fait exécuter ces travaux sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires,
— juger que la résolution n° 19 de l’assemblée générale des copropriétaires du 23 mai 2017
est régulière et valide,
— confirmer le jugement,
— condamner Mme X à lui payer la somme de 5.000 € de dommages-intérêts pour appel abusif,
— dire que Mme X sera exclue, en sa qualité de copropriétaire, du bénéfice de la répartition de ces sommes,
— condamner Mme A aux dépens avec application de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à lui payer la somme de 5.000 € par application de l’article 700 du même code ;
SUR CE,
La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel ;
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions ;
Sur la demande d’annulation de la résolution n°19 de l’assemblée générale du 23 mai 2017
• Sur la nécessité d’une autorisation
Il résulte de l’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 que doit être adoptée à la majorité des voix de tous les copropriétaires 'b) l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble, et conformes à la destination de celui-ci’ ;
Le règlement de copropriété stipule, dans le paragraphe 'Harmonie de l’immeuble’ que 'les portes d’entrée des appartements, les fenêtres, persiennes, les garde-corps, balustrades, rampes et barres d’appui des balcons et fenêtres, même la peinture, et d’une façon générale tout ce qui contribue à l’harmonie de l’immeuble, ne pourront être modifiés, bien que constituant une propriété exclusive, sans le consentement de la majorité des propriétaires ('). La pose des stores est autorisée’ ;
En première instance Mme X ne contestait pas que son projet nécessitait une autorisation, mais devant la cour elle soutient qu’aucune autorisation préalable n’était nécessaire, puisque la pose de ce volet n’affecte ni l’harmonie de l’immeuble ni les parties communes, et est conforme à sa destination ;
Elle communique un procès verbal de contat d’huissier du 2 août 2017 et plusieurs photos des façades de l’immeuble et fait valoir qu’à l’examen du procès-verbal de l’huissier et des photographies, il apparaît que les façades de l’immeuble ne sont pas harmonisées ; elle en déduit que l’installation du volet roulant n’est pas susceptible de porter atteinte à l’aspect extérieur de l’immeuble et ajoute que plusieurs volets avec coffre, parfaitement identiques au sien, ont été installés, alors même qu’ils n’ont fait l’objet d’aucune autorisation préalable par les copropriétaires ;
En réalité, les modifications relatives aux volets sur la façade de l’immeuble affectent son aspect extérieur et nécessitent une autorisation préalable de l’assemblée générale en vertu de l’article 25 b de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété cités plus haut ;
Les allégations relatives au comportement des autres copropriétaires sont inopérantes d’autant qu’à l’inverse des coffres des autres copropriétaires, installés sous des dalles de balcons, à l’abri des regards, celui de Mme X est le seul qui dépasse de la façade (pièce syndicat n° 7 : photographies de la façade de l’immeuble desquelles il résulte qu’il existe une harmonie de la façade rompue par le volet roulant installé par Mme Z);
Ce moyen nouveau invoqué par Mme X en cause d’appel, bien que recevable au regard de l’article 565 du code de procédure civile, est inopérant ;
• Sur la règle de majorité applicable
Il a déjà été dit plus haut qu’en application de l’article 25b de la loi du 10 juillet 1965 et du règlement de copropriété, l’autorisation donnée à certains copropriétaires d’effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l’aspect extérieur de l’immeuble et conformes à la destination de celui-ci sont adoptées à la majorité des voix de tous les copropriétaires ;
Mme X sollicite l’annulation de la résolution n° 19 lui ayant refusé l’autorisation de pose de volets roulants au motif qu’elle aurait été prise en violation des règles de majorité, puisque la majorité absolue était requise ; elle fait valoir qu’il est indiqué que 'la résolution est adoptée à la majorité simple de 266 voix sur 531 voix exprimées, conformément à l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965' ;
Cependant, la majorité de l’article 25 doit être considérée comme atteinte dès lors que les copropriétaires, porteurs de plus de la majorité des voix, se sont exprimés en faveur d’une résolution ;
En l’occurence, les 25 copropriétaires présents et représentés ont voté pour le rejet de l’autorisation et ces 25 copropriétaires représentent 531 voix sur les 1.000 voix de l’ensemble des copropriétaires ; la résolution litigieuse a donc été adoptée à la majorité absolue requise par l’article 25 b) ;
Les premiers juges ont exactement relevé que si la résolution n° 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2017 mentionne avoir été adoptée à la majorité de l’article 24 de la loi du 10 juillet 1965, elle précise avoir recueilli 531 voix sur les 1.000 voix que constitue l’ensemble des copropriétaires et donc avoir été en réalité adoptée à la majorité de l’article 25 et que, dès lors, la majorité requise est atteinte, il est indifférent que le procès-verbal fasse état d’une majorité erronée ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
• Sur le vote d’une question non inscrite à l’ordre du jour
Mme X soutient que la résolution est entachée de nullité, motif pris qu’elle a été votée sur la base d’un devis ne correspondant pas aux travaux exécutés ;
En application de l’article 9 du décret du 17 mars 1967, la convocation à l’assemblée générale doit contenir l’ordre du jour qui précise chacune des questions soumises à la délibération de l’assemblée ;
Selon l’article 13 du même décret, 'l’assemblée générale ne prend de décision valide que sur des questions inscrites à l’ordre du jour et dans la mesure où les notifications ont été faites conformément aux dispositions des articles 9 à 11-I. Elle peut, en outre, examiner sans effet décisoire toutes questions non inscrites à l’ordre du jour';
Le projet de résolution n° 19 tel que figurant dans la convocation datée du 25 avril 2017 en vue de l’assemblée générale du 23 mai 2017, a pour objet l’autorisation sollicitée par Mme A d’installer un volet roulant ; le devis Tryba était joint à la convocation ;
Il doit être rappelé que Mme B a réalisé, le 4 mai 2017, ces travaux affectant l’aspect extérieur de l’immeuble sans l’autorisation préalable requise, après que les convocations à l’assemblée générale aient été envoyées aux copropriétaires, mais avant la tenue de cette assemblée ; la question du devis visé dans le projet de délibération initiale est donc indifférente ;
La résolution n° 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2017 qui a été soumise au vote des copropriétaires a été complétée par la mention suivante : 'l’assemblée générale demande le démontage du coffre installé sans son accord, dans la mesure où ledit coffre vient en débordement de la façade de l’immeuble côté Seine’ ;
L’ordre du jour tel que prévu dans la convocation du 25 avril 2017 ne pouvait pas soumettre aux copropriétaires la question relative au démontage du coffre, l’installation du volet roulant par Mme X étant intervenue postérieurement ;
L’assemblée générale peut valablement délibérer sur une question non prévue à l’ordre du jour mais s’y rattachant très directement ; mis devant le fait accompli, les copropriétaires se sont valablement opposés a posteriori à l’installation de ce volet, peu important le devis visé dans la délibération d’origine ;
Les premiers juges ont exactement relevé que, d’une part, s’agissant de travaux effectués sans l’autorisation de l’assemblée générale, postérieurement à la convocation, il était urgent pour les copropriétaires de se prononcer sur ces travaux irréguliers sans attendre la prochaine assemblée, et, d’autre part, la question relative au démontage du coffre est la conséquence incontournable du refus des copropriétaires d’autoriser a posteriori les travaux réalisé sans leur autorisation par Mme X ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a rejeté ce moyen ;
• Sur l’abus de majorité
En application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965, il appartient au copropriétaire demandnur à la nullité fondée sur l’abus de majorité de rapporter la preuve de celui ci, c’est à dire de démontrer que la délibération critiquée a été votée sans motif valable, dans un but autre que la préservation de l’intérêt collectif de l’ensemble des copropriétaires, ou encore qu’elle rompt l’égalité entre les copropriétaires ou qu’elle a été prise avec l’intention de nuire ou de porter préjudice à certains ;
Mme X fait valoir que le refus, par l’assemblée générale de l’autoriser à poser le volet roulant est constitutif d’un abus de majorité ; elle soutient que plusieurs copropriétaires ont installé des volets similaires et aucun n’a sollicité et obtenu l’accord des copropriétaires et qu’elle a choisi une entreprise ayant posé un volet similaire (avec coffre) chez le propriétaire de l’appartement situé sous le sien ;
Cependant, il a été vu plus haut qu’à l’inverse des coffres des autres copropriétaires, installés sous des dalles de balcons, à l’abri des regards, celui de Mme X est le seul qui dépasse de la façade ;
Surtout, les premiers juges ont justement retenu que le refus de l’assemblée générale d’autoriser a posteriori des travaux exécutés par un copropriétaire sans autorisation préalable de l’assemblée générale alors que celle ci était requise, ne constitue pas un abus de majorité ;
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande d’annulation de la
résolution n° 19 de l’assemblée générale du 23 mai 2017 ;
Sur la remise en état
En application de l’article 25 de la loi du 10 juillet 1965. la sanction de l’absence d’autorisation préalable d’effectuer des travaux affectant des parties communes est la démolition des travaux illicites ;
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a condamné Mme C D E épouse X à remettre les lieux à leur état antérieur en supprimant le volant roulant extérieur dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent jugement puis sous astreinte de 100 € par jour de retard pendant deux mois ;
Sur les demandes de dommage-intérêts du syndicat
• Sur la demande de dommage-intérêts du fait des travaux réalisés sans autorisation
Le syndicat des copropriétaires fait valoir que l’attitude de Mme X lui a causé un préjudice de temps et d’argent en ce qu’il a été contraint d’engager des charges inutiles grevant les comptes de la copropriété ; il réclame une somme de 2.500 € de dommage-intérêts ;
Toutefois, le syndicat ne justifie pas d’un préjudice distinct de celui réparé par l’allocation d’une somme au titre des frais irrépétibles ;
Le jugement doit être réformé en ce qu’il a condamné Mme C D E épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
• Sur la demande de dommage-intérêts pour appel abusif
Le syndicat des copropriétaires sollicite la condamnation de Mme X à lui payer la somme de 5.000 € pour appel abusif ;
En application des dispositions des articles 32-1 du code de procédure civile et 1240 du code civil, l’exercice d’une action en justice ne dégénère en abus que s’il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi, ou s’il s’agit d’une erreur grave équipollente au dol ; l’appréciation inexacte qu’une partie se fait de ses droits n’est pas constitutive en soi d’une faute ;
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve de ce que l’action de Mme X aurait dégénéré en abus du droit de former un recours ; il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour appel abusif ;
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement déféré en ce qui concerne le sort des dépens de première instance et l’application qui y a été équitablement faite des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Mme X, partie perdante, doit être condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
La solution donnée au litige emporte le rejet de la demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile formulée par Mme X ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement,
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il a condamné Mme C D E épouse X à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé […] à […] la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau sur le seul chef réformé et y ajoutant,
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e de sa demande de dommage-intérêts ;
Déboute le syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e de sa demande de dommage-intérêts pour appel abusif ;
Condamne Mme C D X aux dépens d’appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer au syndicat des copropriétaires du […] à Paris 16e la somme supplémentaire de 2.000 € par application de l’article 700 du même code en cause d’appel ;
Rejette toute autre demande.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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