Confirmation 3 juin 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 10, 3 juin 2021, n° 19/05397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/05397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 17 janvier 2019, N° 17/07370 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET DU 03 JUIN 2021
(n° 70 – 2021 , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/05397 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7QAU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2019 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 17/07370
APPELANT
Monsieur B Y
né le […] à PARIS
[…]
[…]
Représentée par Me Ronald SARAH, avocat au barreau de PARIS, toque A441
INTIMEES
La Société JLB AUTOS, SARL,
immatriculée au RCS deChalon-sur-Saöne sous le numéro 453 742 603, ayant son sège :
[…]
[…],
agissant poursuites et diligences de son gérant en exercice domicilié de droit audit siège
ET
La SCP H-X-G-Z
prise en la personne de Maître X ès-qualité de Commissaire à l’Exécution du Plan de la Société JLB AUTOS,
[…]
[…]
Représentées par Me Laëtitia MICHON DU MARAIS de la SCP MALPEL & Associés, avocat au barreau de MELUN
SELARL AJ PARTENAIRES,
Es qualité d’Administrateur judiciaire de la SARL JLB AUTOS
[…]
[…]
Défaillante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 Janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence CHAINTRON, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente
Madame Patricia LEFEVRE, Conseillère
Madame Laurence CHAINTRON, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Armand KAZA
ARRÊT :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt, après prorogation, au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et par Armand KAZA, Greffier présent lors du prononcé.
******
Selon bon de commande du 18 juin 2016 et facture du 21 juin 2016, M. B Y, domicilié à […]), a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque Maserati coupé version 4.2, immatriculé CF-129-VQ, au prix de 26 990 euros, auprès de la société à responsabilité limitée JLB Autos située à Sevrey (71100). Ce véhicule a été vendu avec une garantie contractuelle de 6 mois.
Il avait été mis en circulation le 15 mai 2003 et affichait 52 317 kilomètres au compteur.
Par jugement du 18 août 2016, le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône a ouvert une procédure d e s a u v e g a r d e à l ' e n c o n t r e d e l a s o c i é t é J L B A u t o s e t a d é s i g n é l a S C P H-X-G-Z, représentée par Me X, en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l’exécution du plan.
Le 22 août 2016, M. Y, a fait remplacer la batterie de son véhicule par la société Speedy France SAS pour un coût de 213 euros TTC. Le véhicule affichait alors 52 699 kilomètres au compteur.
Par courriel en date du 18 septembre 2016, M. Y a informé la SARL JLB Autos que son véhicule faisait l’objet de vibrations à un certain régime moteur et qu’il entendait prendre rendez-vous avec le constructeur afin d’avoir un avis.
Le 13 octobre 2016, M. Y a confié son véhicule, qui affichait 54 830 kilomètres au compteur, pour contrôle et diagnostic à la société Charles Pozzi SAS, concessionnaire Maserati, qui a relevé la nécessité de procéder au remplacement du triangle inférieur arrière gauche, de la serrure de la porte gauche, des palliers de barres stabilisatrices avant et arrière, du volant moteur et enfin de l’embrayage et des pièces accessoires. Le coût de ces réparations a été évalué à la somme de totale de 7 634,58 euros TTC et celui du diagnostic à la somme de 250 euros TTC.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 25 octobre 2016, le conseil de M. Y a mis en demeure la société JLB Autos de lui indiquer si elle entendait procéder ou faire procéder elle-même à la remise en état du véhicule ou si elle acceptait de régler à son client la somme de 8 097,58 euros correspondant au coût projeté de remise en état et au remboursement des sommes déjà exposées au titre du remplacement de la batterie défectueuse.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 novembre 2016, la société JLB Autos a indiqué qu’elle souhaitait reprendre le véhicule pour la somme de 26 990 euros qui correspondait à son prix d’achat.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 16 novembre 2016, le conseil de M. Y a fait part à la société JLB Autos du refus de son client d’accepter son offre et l’a de nouveau mise en demeure de lui régler la somme de 8 097,58 euros ou de lui indiquer si elle entendait procéder aux réparations nécessaires.
Par acte d’huissier de justice du 16 décembre 2016, M. Y a fait assigner la société JLB Autos, la SELARL AJ Partenaires et la SCP H-X-G-Z en qualité de mandataire judiciaire de la société JLB Autos devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris afin de voir ordonner une mesure d’expertise.
Par ordonnance en date du 3 février 2017, le juge des référés de ce tribunal a désigné en qualité d’expert M. D A.
Le 31 mars 2017, une réunion d’expertise contradictoire a été organisée par M. A dans les locaux de la société ODS Automobiles à Asnières (92600).
L’expert a déposé son rapport le 12 avril 2017 aux termes duquel il a, notamment, conclu que :
— les dommages ont pour origine un défaut d’entretien préalablement à la vente puisqu’il s’agit uniquement de problèmes d’usure liés à une utilisation normale,
— l’embrayage était déjà usé préalablement à l’acquisition du véhicule, le kilométrage indiqué au compteur correspond à l’état général du véhicule,
— les désordres ne le rendent pas impropre à l’usage auquel il était destiné,
— les désordres existaient au jour de la vente et ils n’étaient pas apparents pour un acheteur profane.
Par courriel en date du 20 avril 2017, le conseil de M. Y a demandé à celui de la société JLB
Autos si cette dernière acceptait d’indemniser amiablement son client.
Aucune solution amiable n’ayant pu aboutir, par acte d’huissier de justice en date du 9 mai 2017, M. Y a fait assigner la société JLB Autos devant le tribunal de grande instance de Paris afin de la voir condamner, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer les sommes de 8 047,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 octobre 2016, 7 000 euros au titre du préjudice matériel et moral, 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Postérieurement à l’introduction de l’instance, le 11 mai 2017, M. Y a fait l’acquisition auprès de la société Cheval Cassé d’une cloche d’embrayage pour un prix de 800 euros.
Les 4 octobre et 20 décembre 2017, il a confié son véhicule au groupe Duffort Orléans qui a successivement procédé au remplacement de l’arbre de transmission pour un montant de 4 669,20 euros, puis de son différentiel pour un montant de 900,52 euros.
Dans l’intervalle, le conseil de M. Y a déclaré sa créance le 14 avril 2017 entre les mains de la SCP H-X-G-Z pour la somme de 20 000 euros, outre les dépens, et un plan de sauvegarde de la société JLB Autos a été arrêté par le tribunal de commerce de Chalon-sur-Saône le 3 août 2017.
Par jugement rendu le 17 janvier 2019, le tribunal de grande instance de Paris a :
— débouté M. B Y de son action en garantie des vices cachés formée à l’encontre de la société à responsabilité limitée JLB Autos ;
— condamné M. B Y à payer à la société à responsabilité limitée JLB Autos la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné M. B Y aux dépens de l’instance.
Par déclaration du 11 mars 2019, M. Y a relevé appel de la décision.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 21 mai 2019, M. Y demande, au visa des articles 1641, 1644 et 1645 du code civil et 700 du code de procédure civile, à la cour de :
— infirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a :
— débouté de son action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil ;
— débouté de ses demandes au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamné à payer à la société JLB Autos la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné aux dépens ;
— confirmer le jugement rendu le 17 janvier 2019 pour le surplus,
Statuant à nouveau :
— fixer sa créance à la somme de 14 417,30 euros à titre principal,
— dire que cette somme portera intérêts légaux à compter du 25 octobre 2016,
— fixer sa créance à la somme de 7 000 euros au titre de son préjudice matériel et moral,
— fixer sa créance à la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouter la société JLB Autos de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la société JLB Autos aux entiers dépens, y compris les frais d’expertise, dont distraction en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 30 juillet 2019, la société JLB Autos et la SCP H-X G-Z représentée par Me X,ès qualités de commissaire à l’exécution du plan, demandent, au visa de l’article 1641 du code civil, à la cour de :
A titre principal :
— confirmer dans son intégralité le jugement rendu le 17 janvier 2019 par le tribunal de grande instance de Paris,
A titre subsidiaire :
Et si par extraordinaire, la cour estimait que le véhicule objet du litige était atteint de vice caché,
— dire et juger que M. Y ne justifie nullement de l’existence d’un quelconque préjudice matériel et moral,
— dire et juger que la créance revendiquée par M. Y constitue une créance antérieure au redressement judiciaire,
En conséquence :
— dire et juger qu’aucune condamnation ne peut être prononcée à l’encontre de la société JLB Autos,
— dire et juger que la créance de M. Y ne saurait être supérieure à la somme de 7 634,58 euros, montant retenu par l’expert judiciaire,
En tout état de cause,
— condamner M. Y à régler à la société JLB Autos la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de défense qu’elle a exposés à hauteur d’appel,
— condamner M. Y aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 décembre 2020.
SUR CE, LA COUR,
La juridiction de première instance a écarté la garantie des vices cachés. Elle a considéré, d’une part, qu’il ressortait du rapport d’expertise que les désordres survenus au mois de septembre 2016, s’ils préexistaient à la vente et n’étaient pas apparents, résultaient d’une usure normale pour un véhicule de treize ans ayant plus de 50 000 kilomètres, et d’autre part, que M. Y ne prouvait pas que les désordres apparus les 11 mai, 4 octobre et 20 décembre 2017 existaient au moment de la vente et
rendaient le véhicule impropre à son usage dès lors que le demandeur ne produisait sur ce point que des factures et que l’expert judiciaire ne les avait pas constatés.
M. Y critique ce jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande sur le fondement des articles 1641 et suivants du code civil. Il soutient que les défauts affectant son véhicule existaient au moment de la vente, qu’il ne pouvait les déceler en sa qualité d’acheteur profane, et que ces défauts diminuent l’usage normal de son véhicule puisqu’ils concernent des pièces mécaniques essentielles et nécessaires à la sécurité (embrayage, volant moteur et barres stabilisatrices), dont l’expert judiciaire a d’ailleurs préconisé le remplacement selon devis établi par le concessionnaire Maserati pour la somme de 7 634,58 euros. Il souligne la qualité de vendeur professionnel de la société JLB Autos et estime que cette dernière lui a vendu un véhicule affecté de vices qu’elle connaissait et a volontairement dissimulés. Il affirme notamment que la copie du rapport de contrôle technique qui mentionne des défauts affectant le véhicule ne lui a pas été remise. Il relève qu’en l’absence d’historique d’entretien du véhicule, l’expert ne pouvait déterminer si les vices procédaient d’un usage normal ou non. Il affirme qu’il n’aurait pas acquis le véhicule s’il avait eu connaissance des vices qui l’affectaient.
En réplique, les intimés rappellent qu’en application des dispositions de l’article 1641 du code civil, l’usure due à l’âge ou à la vétusté, qui est connue de l’acheteur, ne saurait en elle-même être considérée comme un vice. Ils font valoir qu’au moment de la vente, le véhicule circulait déjà depuis plus de 13 ans et affichait 52 325 kilomètres au compteur. Ils relèvent que l’expert judiciaire n’a décelé aucun vice, mais seulement une usure normale du véhicule. Ils estiment que les frais relatifs au changement de pièces d’usure sur un véhicule d’occasion incombent à l’acheteur et que la société JLB Autos n’a pas à les prendre en charge. Ils mettent en exergue que le véhicule est roulant et que les désordres relevés par l’expert ne le rendent pas impropre à l’usage auquel il est destiné, comme le confirme, du reste, le procès verbal de contrôle technique réalisé avant à la vente qui mentionne des défauts mineurs. Ils en déduisent qu’une des conditions nécessaires à la mise en oeuvre de la garantie des vices cachés fait défaut.
Aux termes de l’article 1641 du code civil, le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Il appartient à l’acquéreur de démontrer que sont réunies les diverses conditions de mise en oeuvre de l’article 1641 du code civil, en ce qui concerne l’existence du vice, sa gravité, son caractère apparent, et son antériorité par rapport à la vente.
Par ailleurs, en application de l’article 1643 de ce code, le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
L’expert, M. A conclut que les dommages ont pour origine un défaut d’entretien préalablement à la vente puisqu’il s’agit uniquement de problèmes d’usure liés à une utilisation normale, que l’embrayage était usé préalablement à l’acquisition et que les désordres n’étaient pas apparents pour un acheteur profane. Il ajoute que le kilométrage correspond à l’état général du véhicule et que les désordres ne le rendent pas impropre à l’usage auquel il était destiné.
L’expert a examiné le véhicule qui affichait au compteur 55776 kilomètres, constaté que l’essai statique du moteur ne révélait aucun problème particulier, que la boîte de vitesse n’émettait pas de bruits anormaux, et que les trains de roulement étaient sans jeux excessifs. Il a retenu que l’arbre arrière gauche était à remplacer, que des vibrations apparaissaient à partir de 4000t/mn et que l’essai routier mettait en évidence une usure de l’embrayage qui patine.
Ces constatations rejoignent celles de M. Y qui, dans un courriel du 18 septembre 2016 (annexé au rapport d’expertise), a écrit : l’auto et le moteur sont fantastiques en revanche l’auto vibre à un certains régime moteur. La vibration est flagrante et il évoque un probable problème d’embrayage.
Il s’ensuit que l’essai auquel pouvait procéder l’acquéreur normalement diligent d’un véhicule automobile d’occasion de prestige était de nature à révéler l’essentiel des désordres dont se plaint M. Y.
L’expert impute, sans être contredit, les désordres à l’usure normale de la mécanique du véhicule, dont l’état correspond à son kilométrage, or le vendeur n’a pas à répondre au titre de la garantie des vices cachés de la vétusté de la chose.
L’expert conclut également, toujours sans être contredit, que les désordres ne rendent pas le véhicule impropre à l’usage auquel il est destiné et les termes du courriel de M. Y du 18 septembre 2016 excluent qu’il puisse prétendre que l’usage en serait tellement diminué qu’il ne l’aurait pas acquis ou qu’il en aurait donné un prix moindre.
M. Y E dans la preuve qui lui incombe d’un vice rédhibitoire, en l’absence de toute pièce ou élément justifiant d’une prétendue dangerosité du véhicule dont de surcroît il n’a pas fait état devant l’expert ou dans ses courriers où il évoque des inconforts. Sa demande ne peut pas prospérer sur le seul fondement invoqué et, par conséquent, la décision déférée sera confirmée.
L’équité justifie d’allouer à l’intimée une somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles d’appel en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, M. Y sera condamné aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition de la décision au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant ,
Condamne M. Y à payer à la société JLB Autos la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne M. Y aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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