Rejet 5 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. com., 23 oct. 2019, n° 19/00551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 19/00551 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE, 25 mars 2019 |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc |
Sur les parties
| Président : | Fabienne KARROUZ, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA SOCIETE COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER, SA SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE c/ SAS BATIPRO, SELARL FRANKLIN BACH ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BLI ET LA SOCIETE BATIPRO, SA BATIPROLOGEMENTS INTERMEDIAIRES, SELARL HIROU ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SO CIETE BLI ET LA SOCIETE BATIPRO |
Texte intégral
Arrêt N°19/
FK
R.G :
N° RG 19/00551 – N° Portalis DBWB-V-B7D-FEVT
SA SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE
SA SOCIETE COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
C/
SELARL FRANKLIN BACH ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BLI ET LA SOCIETE X
SELARL HIROU ÈS QUALITE DE LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SO CIETE BLI ET LA SOCIETE X
SA BATIPROLOGEMENTS D
SAS X
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
ARRÊT DU 23 OCTOBRE 2019
Chambre commerciale
Appel d’une ordonnance rendue par le TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS en date du 25 MARS 2019 suivant déclaration d’appel en date du 02 AVRIL 2019 rg n°: 2019000595
APPELANTES :
SA SOCIETE CREDIT FONCIER DE FRANCE
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Georges JOURDE du cabinet VEIL-JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SA SOCIETE COMPAGNIE DE FINANCEMENT FONCIER
[…]
[…]
Représentant : Me Jacques BELOT de la SELAS FIDAL, Postulant, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Georges JOURDE du cabinet VEIL-JOURDE, Plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES :
SELARL FRANKLIN BACH ÈS QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICIAIRE DE LA SOCIETE BLI ET LA SOCIETE X
41 rue Sainte-Marie
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i o n V A R I N O T , P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Jean Francis CHEUNG AH SEUNG cabinet DTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SELARL HIROU ÈS QUALITES DE LIQUIDATEUR JUDICAIRE DE LA SO CIETE BLI ET LA SOCIETE X
41 rue Sainte-MARIE
97400 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i o n V A R I N O T , P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Jean Francis CHEUNG AH SEUNG cabinet DTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
SA BATIPROLOGEMENTS D
[…]
97490 SAINTE-CLOTILDE
R e p r é s e n t a n t : M e F r é d é r i c C E R V E A U X , P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me B PETIT du cabinet POULAIN & Associés, Plaidant, avocat au barreau de Paris
SAS X représentée par Maître B LAUREAU, ès-qualité de Mandataire ad hoc, domicilié […], […]
97490 SAINT-DENIS
R e p r é s e n t a n t : M e M a r i o n V A R I N O T , P o s t u l a n t , a v o c a t a u b a r r e a u d e SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION, Me Jean Francis CHEUNG AH SEUNG cabinet DTA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
DÉBATS : en application des dispositions des articles 760 à 762 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 21 août 2019 devant la cour composée de :
Président : Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère
Conseiller : Madame Estelle CROS, Conseillère
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, la Présidente a indiqué que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition le 23 octobre 2019.
Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 23 octobre 2019.
Greffier aux débats et a la mise a disposition : Madame Nathalie BEBEAU, Greffière.
* * * * *
LA COUR
EXPOSÉ DU LITIGE
Les sociétés X C D (BLI) et X ont été placées en liquidation judiciaire, la SELARL BACH et la SELARL HIROU désignées en qualité de co liquidateurs des deux sociétés.
Entre 1983 et 1995 la société X a souscrit auprès du Crédit Foncier de France 41 emprunts destinés à financer la construction d’un parc immobilier de 3000 C à loyer modéré.
Compte tenu des difficultés financières que rencontrait la société X une procédure de règlement amiable a été mise en 'uvre en 1996 et un protocole de restructuration industrielle et financière a été signé les 21 et 25 novembre 1996 entre la société X et le crédit Foncier de France prévoyant la création d’une société filiale à laquelle devaient être apportés 2744 C, plusieurs locaux commerciaux et 172 C «'surnuméraires'» et ayant pour objet social exclusif la gestion du patrimoine apporté et sa cession. Le protocole aménageait également le remboursement des prêts consentis et des garanties de remboursement (gage-espèces, hypothèque, caution personnelle, nantissement) ainsi qu’un programme de vente du parc immobilier .
La société BLI a été créée et par acte authentique du 03 août 1999 les conditions financières des prêts ont été réaménagées entre la société BLI et le Crédit Foncier de France en présence de M. Y caution.
A la suite d’une nouvelle procédure de conciliation les conditions financières des prêts ont été une nouvelle fois réaménagées et les sociétés BLI et X C D ont signé avec le Crédit Foncier de France les 02 et 04 juillet 2008 un protocole d’accord.
Dans le cadre de la procédure collective ouverte à l’égard de la société BLI le Crédit Foncier de France a déclaré au passif une créance de 85 923 911,11 €.
Estimant que par l’effet cumulé de l’octroi des garanties et concessions prévues et de la charge de taux d’intérêts demeurés particulièrement élevés, la société BLI avait été placée devant l’impossibilité de financer son exploitation courante et partant d’être autonome financièrement, les liquidateurs judiciaires ont saisi le juge des référés du tribunal mixte de commerce de Saint-Denis d’une demande d’expertise des relations financières entre la société BLI et le Crédit Foncier de France sur le fondement de l’article 145 du Code de Procédure Civile. Ils estimaient avoir un intérêt légitime à établir la preuve d’un certain nombre de faits susceptibles d’aboutir à des qualifications pénales.
Par ordonnance du 25 mars 2019 le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise et a désigné M. B Z en qualité d’expert.
Par déclaration transmise au greffe de la cour par voie électronique le 02 avril 2019 Le Crédit Foncier de France et la société Compagnie de Financement Foncier ont relevé appel de cette décision en intimant devant la cour la SELARL HIROU, la SELARL BACH es qualités de liquidateurs des société BLI et X ainsi que la société BLI et la société X.
L’affaire a été fixée à bref délai suivant ordonnance du 06 mai 2019 délivrée le jour même.
MOYENS ET PRETENTIONS
Par conclusions déposées par voie électronique le 19 août 2019 Le Crédit Foncier de France et la société Compagnie de Financement Foncier demandent à la cour de :
Sur l’exception de caducité de la déclaration d’appel
— dire et juger les sociétés X et BLI irrecevables pour défaut de qualité à agir';
A titre subsidiaire
— dire et juger qu’en raison de la divisibilité du litige la caducité de la déclaration d’appel, ne pourrait être que partielle et ne concerner que les sociétés X et BLI';
Sur le fond
— dire et juger que la SELARL BACH et la SELARL HIROU es qualités de liquidateurs judiciaires des sociétés X et BLI sont dépourvues de motif légitime à solliciter une mesure d’expertise';
— dire et juger que la mesure d’expertise confiée à M. Z constitue une mesure d’investigation générale non légalement admissible en ce qu’elle lui confère les missions suivantes':
«' recueillir les explications des parties et se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera nécessaires';
examiner les conventions de crédit d’origine conclues entre X et le Crédit Foncier ;
examiner les conditions financières du protocole de conciliation du 18 septembre 1996 et les conventions financières y afférant ;
examiner les conditions financières du protocole de conciliation du 03 août 1999 et les conventions financières y afférant ;
examiner les conditions financières du protocole de mandat ad hoc des 02 et 04 juillet 2008 et les conventions financières y afférant ;
de façon générale faire toutes constatations utiles sur les conséquences financières de l’application desdites conventions'» ;
En conséquence
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
statuant à nouveau
— débouter les liquidateurs des sociétés X et BLI de l’ensemble de leurs demandes ;
A titre subsidiaire
— dire et juger que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur la période postérieure au 30 janvier 2014 et en tout état de cause sera étendue aux relations financières ayant existé entre BLI et toutes les sociétés du groupe Y';
A titre infiniment subsidiaire
— dire et juger que la mesure d’expertise ne pourra porter que sur la période postérieure au 30 janvier 1999 et en tout état de cause sera étendue aux relations financières ayant existé entre BLI et toutes les sociétés du groupe Y
En tout état de cause
— condamner les liquidateurs des sociétés X et BLI à leur verser la somme de 15 000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
* * * *
Par conclusions déposées par voie électronique le 30 juillet 2019 la société BLI demande à la cour de :
in limine litis
— constater que la déclaration d’appel formée par le Crédit Foncier et la Compagnie de Financement Foncier ne lui a pas été signifiée dans les délais légaux ;
En conséquence
— prononcer la caducité de ladite déclaration d’appel ;
— rejeter l’ensemble des demandes du Crédit Foncier de France et de la Compagnie de Financement Foncier ;
— confirmer dans toutes ses dispositions l’ordonnance entreprise ;
En conséquence
— condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier à lui payer la somme de 10 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions déposées par voie électronique le 09 août 2019 la société X demande à la cour de :
— dire l’appel interjeté par le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier caduc;
Très subsidiairement
— dire et juger mal fondé l’appel du Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier ;
— confirmer l’ordonnance entreprise ;
En tout état de cause
— condamner le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier à payer chacune à X représentée par Me A es qualités la somme de 5000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— condamner in solidum le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier aux entiers dépens de première instance et d’appel.
La SELARL BACH et la SELARL HIROU es qualités de liquidateurs de la société BLI et de la société X se sont régulièrement constituées devant la cour mais n’ont déposé aucune conclusion.
Pour l’exposé des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
La société BLI fait observer qu’alors qu’elle avait qualité de partie à l’instance devant le juge des référés et qu’elle est visée dans la déclaration d’appel, les appelantes ont omis de lui faire signifier la déclaration d’appel dans le délai prévu par l’article 905-1, prorogé dans les conditions de l’article 911-2 du code de procédure civile.
Elle soutient que par conséquent la cour ne pourra que constater la caducité de la déclaration d’appel.
La société X représentée par son mandataire ad hoc fait également observer pour sa part que la déclaration d’appel n’a été signifiée qu’aux liquidateurs et qu’elle ne lui a pas été signifiée. Elle conclut également à la caducité de la déclaration d’appel.
Le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier rétorquent que les sociétés BLI et X n’ont aucun droit propre à exercer les actions envisagées par les co liquidateurs ni à solliciter une mesure d’expertise destinée à les étayer. Dès lors ces sociétés n’ont pas qualité pour former une demande en cause d’appel. Elles estiment qu’à défaut de qualité à agir, la déclaration d’appel ainsi que l’ordonnance de fixation de l’audience à bref délai n’avaient pas à leur être signifiées.
A titre subsidiaire le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier, soutiennent qu’en tout état de cause seule une caducité partielle à l’égard de BLI et X pourrait être prononcée la déclaration d’appel restant en tout état de cause valable vis à vis des liquidateurs judiciaires qui ont seuls qualité pour solliciter une mesure d’expertise.
** Qualités des sociétés BLI et X
En application de l’article 2 du code de procédure civile les parties conduisent l’instance sous les charges qui leur incombent. Il leur appartient d’accomplir les actes de procédure dans les formes et les délais requis.
Il ressort des pièces de la procédure que l’action a été initalement entreprise par les co liquidateurs des sociétés BLI et X. Les sociétés BLI et X qui n’ont pas perdu leur personnalité juridique du fait de la procédure de liquidation judiciaire ont été assignées devant le juge des référés par les co liquidateurs et l’ordonnance intervenue leur est opposable. Elles ont la qualité de parties à l’instance.
Les sociétés appelantes ont pour leur part visé les co liquidateurs mais également les sociétés BLI et X dans la déclaration d’appel leur conférant ainsi le statut de parties intimées.
Par conséquent les actes de la procédure d’appel devaient être accomplis à l’égard des sociétés BLI et X.
** La caducité de la déclaration d’appel
En se prévalant de la caducité de la déclaration d’appel à leur égard les sociétés BLI et X ne formulent pas une demande entrant dans le champ de leur dessaisissement, mais exercent une prérogative qu’elles détiennent de par leur qualité de parties à l’instance.
En tout état de cause la cour peut d’office relever la caducité de la déclaration d’appel.
En application de l’article 905-1 du code de procédure civile , lorsque l’affaire est fixée à bref délai l’appelant signifie la déclaration d’appel à la partie intimée dans les dix jours de la réception de l’avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d’appel. Ce délai est prorogé dans les conditions de l’article 911-2 du code de procédure civile.
En l’espèce le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier ont omis de signifier la déclaration d’appel aux société BLI et X.
Par conséquent la déclaration d’appel doit être déclarée caduque.
** Le champ de la caducité
Vu les articles 323 et 324 du code de procédure civile ;
Les appelantes soutiennent qu’en raison de la divisibilité du litige la caducité de la déclaration n’est que partielle et ne s’étend pas aux co liquidateurs.
Les co liquidateurs n’ont déposé aucune conclusion devant la cour.
Le litige porte sur une demande d’expertise formulée devant le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile et les appelantes se prévalent de l’absence de motif légitime des co-liquidateurs à solliciter une telle mesure.
L’expertise a été ordonnée en première instance et rendue ainsi opposable à toutes les parties présentes. Les sociétés appelantes contestant la mesure d’expertise en invoquant l’absence de motif légitime pour voir ordonner cette mesure, le litige est indivisible à l’égard de toutes les parties présentes en première instance.
En outre il existe un lien propre d’indivisibilité entre le co liquidateurs et les sociétés faisant l’objet de la procédure de liquidation dans la mesure où l’expertise ordonnée est de nature financière et que ses conclusions pourraient avoir une incidence sur le passif.
Par conséquent il y a lieu de prononcer la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de toutes les parties.
Sur les dépens
Le Crédit Foncier et la Compagnie de Financement Foncier qui succombent seront tenus aux dépens de la procédure d’appel.
Sur les frais irrépétibles
L’équité commande d’allouer respectivement à la société X et à la société BLI une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe conformément à l’article 451 alinéa 2 du code de procédure civile,
PRONONCE la caducité de la déclaration d’appel à l’égard de l’ensemble des parties intimées ;
CONDAMNE le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier aux dépens de la procédure d’appel ;
CONDAMNE le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier à verser à la société X une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE le Crédit Foncier de France et la Compagnie de Financement Foncier à verser à la société X C D une somme de 2000,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Fabienne KARROUZ, Conseillère, et par Madame Nathalie BEBEAU, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE SIGNE LA PRÉSIDENTE
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