Confirmation 20 octobre 2021
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Rejet 16 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 15, 20 oct. 2021, n° 20/15979 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/15979 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Grosses délivrées aux parties le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 15
ORDONNANCE DU 20 OCTOBRE 2021
(n° 63, 21 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 20/15979 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCTHR
Décision déférée : Sur renvoi après cassation en date du 14 octobre 2020 d’une ordonnance rendue le 4 avril 2018 par le délégué du Premier Président de la Cour d’appel de Paris statuant sur l’appel d’une Ordonnance rendue le 19 Avril 2017 par le Juge des libertés et de la détention du tribunal de grande instance de CRETEIL et sur le recours contre le procès-verbal de visite et saisies en date du 25 avril 2017
Nature de la décision : Contradictoire
Nous, AH AI-AJ, Conseillère à la Cour d’appel de PARIS, déléguée par le Premier Président de ladite Cour pour exercer les attributions résultant de l’article L621-12 du Code monétaire et financier ;
assistée de AD AE, greffier lors des débats et de la mise à disposition ;
MINISTERE PUBLIC : auquel l’affaire a été communiquée et représenté lors des débats par Madame Muriel FUSINA, avocate générale ;
Après avoir appelé à l’audience publique du 30 juin 2021 :
Monsieur D Z
né le […] à […]
Élisant domicile au cabinet RAVET & ASSOCIES
[…]
[…]
Représenté par Me Benoît DESCOURS de la SELARL RAVET & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : P209
assisté de Me Frank MARTIN LAPRADE de l’AARPI JEANTET, avocat au barreau de PARIS, toque : T04
assisté de Me Romain VERZENI substituant Me Hervé TEMIME de la SELARL TEMIME AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C1537
DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
et
L’AUTORITÉ DES MARCHÉS FINANCIERS
prise en la personne de son Président
17, place de la Bourse
[…]
Représentée par Me Renaud THOMINETTE de l’AARPI Renault Thominette Vignaud & Reeve, avocat au barreau de PARIS, toque : P0248
DEFENDERESSE A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION
Et après avoir entendu publiquement, à notre audience du 30 juin 2021, les conseils du requérant, l’avocat de l’Autorité, et Madame Muriel FUSINA, avocate générale, en son avis ;
Les débats ayant été clôturés avec l’indication que l’affaire était mise en délibéré au 20 Octobre 2021 pour mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
Avons rendu l’ordonnance ci-après :
Le 19 avril 2017 le juge des libertés et de la détention (ci-après JLD) du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL a rendu une ordonnance en application des articles L. 621-12 du code monétaire et financier (ci-après CMF), suite à la requête du Secrétaire général de l’Autorité des marchés financiers (ci-après AMF) autorisant la visite domiciliaire dans les lieux suivants :
d’une part,
le siège social de Y, sis 40, quai AB AC et 19, boulevard Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, à l’occasion du conseil d’administration de la société devant se tenir le 25 avril 2017 ;
d’autre part, en tant que besoin,
au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de Mme E X, tel qu’il sera indiqué par celle-ci lors de la visite au siège social de Y ;
au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. F G, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de Y ;
au lieu de résidence temporaire, en FRANCE, de M. D Z, tel qu’il sera indiqué par celui-ci lors de la visite au siège social de Y ;
et en tant que de besoin de tous les locaux sis dans le ressort du Tribunal de céans, occupés par la société Y et dont l’existence serait susceptible d’être révélée au cours des opérations et dans lesquels seraient susceptibles d’être présents des pièces ou documents ayant un lien avec la présente enquête.
Le JLD autorisait les enquêteurs de l’AMF à procéder à la saisie de toute pièce et document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.36 , et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de M N au Conseil d’administration
de Y (Mme E X, M F G et M D Z) et de DF N (Mme H I).
Il ressortait des éléments du dossier que le 13 février 2015 la société Y a publié un communiqué de presse annonçant son chiffre d’affaires pour l’exercice 2014, dans lequel elle a confirmé son double objectif de rentabilité en 2014, à savoir un EBITDA au second semestre 2014 au moins égal à celui du premier semestre 2014 (1,9 M'), et. un EBITDA pour 2014 au moins égal à 3,8 M ', et un Résultat Opérationnel Courant (ci-après ROC) positif, hors provision pour dépréciation non récurrente sur stocks et créances clients.
Il était également indiqué que le 12 mai 2015, après clôture, Y a publié un communiqué de presse annonçant ses résultats pour l’exercice 2014 avec des performances financières supérieures aux objectifs annoncés le 13 février 2015, à savoir un EBITDA à 5,2 M’ (>3,8 M ') et un ROC à 1 M’ (>0 M'). A la suite de cette annonce, le cours de l’action Y a clôturé le 13 mai 2015 à 18,63 ', en hausse de 10,17% par rapport au cours de la clôture de la veille (16,91').
Par ailleurs, le 14 mars 2015, le Directeur Général de Y a communiqué par courriel aux administrateurs l’atterrissage des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014, faisant ressortir que Y allait dépasser les objectifs financiers annoncés au marché le 13 février 2015.
A cette date, la société de droit marocain M N, qui détenait plus de 10% du capital et des droits de vote de Y était représentée au conseil d’administration de Y par deux administrateurs : Mme E X, Président Directeur Général (ci-après PDG) de M N, et M. J C, remplacé ensuite par M. D Z. Elle disposait en outre d’un invité permanent en la personne de M. F G, qui participait aux réunions du conseil (sans voix délibérative) et avait accès aux mêmes informations que les administrateurs.
Il s’en déduirait qu’à partir du 14 mars 2015, la société M N détenait, par l’intermédiaire notamment de son PDG, l’information relative au dépassement par Y des objectifs de résultats de l’exercice 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, information qui n’a été rendue publique que le 12 mai 2015.
En application des articles 662-1 et 622-2 du Règlement général de l’Autorité des marchés financiers, entre le 14 mars et 12 mai 2015, M N était tenue de s’abstenir d’intervenir sur les titres de Y.
Cependant, à compter du lundi 16 mars 2015, soit le premier jour de bourse suivant la communication de l’information susvisée, et jusqu’au 1er avril 2015, M N, par l’intermédiaire de la société A, dont le président est M. K B, a acquis 1.409.295 actions Y (représentant en moyenne 18% du volume par séance) et ainsi franchi à la hausse le seuil de 15% du capital et des droits de vote de Y le 26 mars 2015. Par ailleurs, le rythme d’acquisition se serait nettement accéléré par rapport à celui résultant des opérations réalisées entre le 9 janvier et le 13 mars 2015, période pendant laquelle M N a acquis 411.695 actions (représentant en moyenne 6% du volume par séance).
Le non respect par M N de son obligation de s’abstenir sur les titres Y lui a permis de réaliser une économie significative supérieure à 3M’ (3.762.817 ') du cours moyen d’acquisition des titres, de 14,13 ', par rapport au cours d’ouverture de l’action Y le 13 mai 2015 (18,80 '), à la suite de l’annonce des résultats consolidés de la société pour l’exercice 2014.
En outre, le 23 novembre 2015, après la clôture des marchés, Y a publié un communiqué de presse annonçant la mise à jour du plan stratégique Back in the Game « BIG » 2018 (version dite 2.0), revoyant à la hausse les prévisions financières de Y pour 2017, à savoir un chiffre
d’affaires entre 450 et 500 M’ (contre 420 M’ à 460 M’ dans la version initiale dite « BIG 1.0 ») et un EBITDA compris entre 67 et 75 M’ (contre une fourchette comprise entre 50 et 70 M’ dans BIG 1.0).
A la suite de cette annonce, le cours de l’action Y a clôturé le 24 novembre 2015 à 20,02 ', en hausse de 1,52 ' par rapport au cours de clôture de la veille (19,72').
Lors de la réunion du Conseil d’administration du 3 novembre 2015, le Directeur Général de Y avait présenté aux administrateurs la mise à jour du plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse les prévisions financières de Y pour 2018, et avait indiqué aux administrateurs que la période courant jusqu’au 23 novembre 2015, date de publication du plan BIG 2018, constituait une « période de fenêtre négative », c’est-à-dire une période pendant laquelle les administrateurs (et les personnes liées) devaient s’abstenir d’intervenir sur les titres de la société en raison de leur détention d’une information privilégiée.
A cette date, la société M N, qui détenait plus de 15% du capital et des droits de vote de Y, était représentée au Conseil d’administration de Y par trois administrateurs : Mme E X, M. J C, décédé en mars 2016 et remplacé le 9 mai 2016 par M. D Z, et M. F G.
Dans ces conditions, à compter du 3 novembre 2015, M N détenait donc, par l’intermédiaire notamment de son PDG, Mme X, l’information relative à la mise à jour par Y de son plan stratégique, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, rendue publique le 23 novembre 2015, que entre le 3 et le 23 novembre, M N était donc tenue de s’abstenir d’intervenir sur les titres Y ( art 662-1 et -2 du Réglement général de l’AMF).
Il était indiqué qu’entre le 5 et le 23 novembre 2015, malgré les dispositions des articles L. 662-1 et 622-2 du règlement général de l’AMF, la société M N a acquis, par l’intermédiaire de la société A, 27.758 actions et, en parallèle, a vendu 67.758 actions Y (soit un solde négatif -vente- de 40.000 actions) et a acquis 1.000.000 BSA OS (représentant 86,28% du volume de la séance).
Par ailleurs, l’AMF a pu constater que depuis le 16 septembre 2014, date de nomination de Mme E X comme administratrice de Y, M N était considérée comme une personne morale liée à Mme E X et serait, à ce titre, tenue de déclarer toutes les opérations réalisées sur les titres Y, en application des articles L. 621-18-2 et R. 621-43-1 du CMF et de l’article 223-22 du règlement général de l’AMF.
Il résulte des informations transmises que M N n’a déclaré aucune transaction au titre de l’article L. 621-18-2 du Code monétaire et financier. Ce défaut de déclaration présente une particulière gravité compte tenu du caractère suspect des opérations susvisées réalisées par M N en mars et novembre 2015.
De surcroît, selon l’AMF, le 8 avril 2015, M N et DF N ont conclu un « Protocole d’accord préparatoire à une potentielle action de concert », conditionné au franchissement par DF N, à la hausse, du seuil de 5% du capital de Y.
Il ressort des éléments du dossier que DF N a choisi le même mandataire que M N, à savoir la société A, pour réaliser des opérations sur les titres Y en son nom et pour son compte et que le 13 mai 2015, à l’ouverture de la séance de bourse, elle a acquis, par l’intermédiaire de la société A, un bloc de 1.400.000 actions Y, et ainsi franchi, à la hausse, le seuil de 5% du capital et des droits de vote Y.
Le 20 mai 2015, M N et DF N ont déclaré agir de concert vis-à-vis de Y, en vue de mettre en 'uvre une politique commune consistant à développer la distribution des
spiritueux sur les continents asiatique et africain. Du fait de leur mise en concert, les deux sociétés ont franchi, à la hausse, le 13 mai 2015, le seuil de 20%, détenant ensemble 22,79% du capital et 22,75% des droits de vote de Y.
Dans ce contexte, il ne pourrait être exclu que M N ait transmis à son futur partenaire, DF N, avant le 12 mai 2015, l’information relative au dépassement par Y des objectifs financiers qu’elle avait annoncé le 13 février 2015. Cette information pourrait avoir été également transmise par M. K B, président de la société A.
Il s’en déduirait que l’information relative au dépassement par Y de ses objectifs de résultats pour 2014 annoncés au marché le 13 février 2015, communiquée par le Directeur général de Y aux administrateurs le 14 mars 2015, est susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 12 mai 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres Y, et que M N a pu utiliser cette information privilégiée en acquérant, entre le 16 mars et le 1er avril 2015, 1.409.295 actions Y et qu’elle a également pu transmettre cette information privilégiée à son mandataire, M. K B, président de la société A ainsi qu’à son partenaire DF N avec qui elle agit de concert.
De même, l’information relative à la mise à jour par Y de son plan stratégique BIG 2018, revoyant à la hausse ses objectifs financiers, communiqué par le Directeur général de Y le 3 novembre 2015, est susceptible d’être qualifiée d’information privilégiée au sens de l’article 621-1 du règlement général de l’AMF en ce qu’elle était précise, non publique avant l’annonce du 23 novembre 2015 après la clôture des marchés et susceptible d’avoir une influence sensible sur le cours des titres Y et M N a pu l’utiliser en acquérant, entre le 5 et le 23 novembre 2015, 27.758 actions Y et 1.000.000 BSA OS.
Il était précisé que s’ils étaient établis, ces faits seraient susceptibles de constituer un délit au sens de l’article L. 465-1 du CMF.
Enfin, la société M N n’a déclaré à l’AMF aucune des transactions susvisées, alors qu’elle y était tenue au titre de l’article L. 621-18-2 du CMF.
Il était également indiqué que l’exercice par l’AMF des seuls pouvoirs prévus à l’article L. 621-10 du CMF s’est révélé insuffisant pour accéder aux documents et informations nécessaires à la manifestation de la vérité et pour éviter toute déperdition de preuves.
Sur la base de ces éléments, le JLD de CRETEIL a autorisé la visite domiciliaire au siège social de Y, à l’occasion d’un prochain Conseil d’aministration de la société annoncé comme devant se tenir le 25 avril 2017.
Les opérations de visite et saisie se sont déroulées le 25 avril 2017 dans les locaux susmentionnés.
Monsieur Z D interjetait appel de l’ordonnance du JLD et exerçait un recours contre le déroulement des opérations de visite et de saisie.
Par ordonnance du 4 avril 2018 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de PARIS ordonnait la jonction des instances (RG 17/10465), confirmait l’ordonnance du JLD de CRETEIL en toutes ses dispositions et déclarait régulières les opérations de visite et saisie effectuées le 25 avril 2017.
Par arrêt en date du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par la Cour d’appel de PARIS et remis l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance, en les renvoyant devant le Premier Président de
la Cour d’appel de PARIS aux motifs que en énonçant que l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire, ni le locataire, ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite et que par conséquent, M Z devait être considéré comme étant l’occupant des lieux au sens de l’article L. 621-12 du CMF même s’il n’a occupé les locaux visités que de manière ponctuelle lors du Conseil d’administration de la société Y, alors que la simple présence de M Z au siège social de cette société ne lui conférait pas la qualité d’occupant des lieux au sens de l’article L 621-12 du CMF, le Premier Président a violé les dispositions de l’article susvisé.
Le 9 novembre 2020, D Z saisissait la Cour d’appel de Paris, désignée comme Cour d’appel de renvoi par l’arrêt de la Cour de Cassation du 14 octobre 2020 cassant l’ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris (RG 20/15979).
L’affaire a été audiencée pour être plaidée le 26 mai 2021 puis renvoyée au 30 juin 2021au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré pour être rendue le 20 octobre 2021.
Par conclusions du 28 janvier 2021 et par conclusions récapitulatives déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS en date du 17 mai 2021, Monsieur D Z fait valoir :
I Rappel des faits et de la procédure :
La partie appelante rappelle que l’ordonnance du JLD vise M. D Z qui est l’un des administrateurs de la société Y, située à Ivry/Seine, présent au Conseil d’administration du 25 avril 2017 et elle rappelle les termes de l’ordonnance du JLD.
Il est rappelé l’arrêt du 14 octobre 2020 de la chambre commerciale de la Cour de Cassation.
Les conclusions récapitulatives ont pour objet de répondre aux écritures de l’AMF par lesquelles celle-ci n’hésite pas à inviter le Premier Président de la Cour d’appel de Paris à se rebeller contre la décision précitée, cet appel à la rébellion est d’autant plus surprenant que la Commission des sanctions de l’AMF a rendu une décision le 28 avril 2021 en tenant compte de l’arrêt de la Cour de Cassation, en écartant des débats les éléments saisis dans le téléphone portable de M Z notamment.
Le présent recours a pour objet d’obtenir l’annulation de l’ordonnance du JLD du 19 avril 2017, l’annulation de la saisie des documents effectuée le 25 avril 2017 auprès de Monsieur D Z à l’occasion de la visite domiciliaire, la réparation du préjudice moral subi par Monsieur D Z par la faute de l’AMF.
II DISCUSSION
1 ' L’ordonnance devra être annulée en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient
1' Le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de monsieur D Z
Le juge a porté atteinte à la protection de la vie privée de l’appelant en autorisant la saisie de ses documents, en dehors des lieux dont il aurait été l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier
Il est soutenu qu’il est essentiel que les mesures autorisées par l’ordonnance soient, en tout point, conformes aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF car il s’agit là des conditions sine qua non de leur compatibilité avec l’article 8 de la CEDH qui protège le droit au respect de la vie privée. Or, tel n’a pas été le cas en l’espèce.
S’agissant d’une visite domiciliaire, l’identification de l’occupant des lieux est cruciale car cela délimite le périmètre de la saisie documentaire.
En effet, selon la jurisprudence, tous les documents dont dispose l’occupant des lieux peuvent également être saisis à cette occasion, dès lors qu’ils se trouvent physiquement dans les locaux visités ou qu’ils sont accessibles à distance depuis ce lieu, s’agissant par exemple de serveurs informatiques localisés à l’extérieur.
Il en résulte que l’occupant des lieux est également défini comme le propriétaire ' ou du moins la personne qui a la libre disposition ' des documents dont la saisie est autorisée lors de la visite domiciliaire, puisque l’article L. 621-12 du CMF dispose in fine que « les pièces et documents qui ne sont plus utiles à la manifestation de la vérité sont restitués à l’occupant des lieux ».
C’est d’ailleurs ce qu’a décidé la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 octobre 2020 en précisant que « seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux ».
Il est argué que la jurisprudence citée par l’AMF dans ses écritures ne remet pas en cause le fait que l’occupant des lieux doit nécessairement détenir ou disposer des documents dont la saisie est autorisée, peu important en revanche que ceux-ci lui appartiennent ou qu’ils proviennent d’autres personnes.
Il est soutenu que l’analogie avec le droit pénal permet de définir l’occupant des lieux faisant l’objet d’une visite domiciliaire comme « la personne chez laquelle a lieu la perquisition », étant précisé qu’il a été jugé qu’une cellule de maison d’arrêt n’était pas un domicile « dès lors qu’on ne l’a pas choisi ».
Au cas d’espèce, Monsieur D Z n’a pas choisi le lieu de réunion du conseil d’administration à laquelle il a été convoqué. Il ne s’agit pas d’un local qu’il occupe à titre personnel ou professionnel, mais uniquement d’un endroit dans lequel il ne faisait que passer quelques heures, le 25 avril 2017.
Il est fait valoir qu’admettre qu’une visite domiciliaire puisse être autorisée en un lieu aux seules fins de saisir des documents détenus par une personne qui y serait « de passage » à une date déterminée ' tel un aéroport ou une gare par exemple ' reviendrait à « détourner » l’objet des opérations visées par l’article L. 621-12 du CMF.
Par ailleurs, si les dispositions dudit article exigent que l’autorisation de visite domiciliaire soit délivrée par « le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire dans le ressort duquel sont situés les locaux à visiter », à partir du moment où il est établi que monsieur D Z ne pouvait en aucun cas être regardé comme l’occupant des lieux dans le cadre d’une visite domiciliaire opérée à l’adresse du siège social de Y, sis 19 boulevard Paul Vaillant-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, cela remet en cause la compétence territoriale du JLD du TGI de CRETEIL.
Il s’ensuit que ce dernier ne pouvait pas valablement autoriser des visites domiciliaires sur le reste du territoire français.
Il est souligné que contrairement à l’article L. 16 B du LPF, l’article 621-12 du CMF distingue clairement d’une part, l’occupant des lieux, auprès duquel des documents peuvent être saisis et d’autre part, toutes les personnes se trouvant sur place ' y compris des « tiers » par rapport à l’occupant des lieux ' auprès desquelles les enquêteurs de l’AMF peuvent simplement demander des explications.
Au cas présent, il est certain que monsieur D Z pouvait, le cas échéant, se voir poser des questions par les enquêteurs de l’AMF (ce qu’ils n’ont pas fait), dans la mesure où il se trouvait
effectivement sur place le 25 avril 2017, étant de passage au siège social pour y participer ce jour-là à la réunion du conseil d’administration.
En revanche, il ne pouvait certainement pas être considéré comme l’occupant des lieux sis 19, boulevard Paul Vaillard-Couturier 94200 IVRY-SUR-SEINE, étant précisé qu’il est juridiquement considéré comme un « tiers » vis-à-vis de la société Y, dont il n’est que l’un des administrateurs.
S’agissant du siège social de Y, ainsi que ' plus largement ' de « tous locaux sis dans le ressort du Tribunal de céans occupés par la société Y », l’ordonnance désigne clairement cette personne morale comme étant l’unique « occupant » de ces lieux.
Au demeurant, la visite du 25 avril 2017 s’est d’ailleurs intégralement déroulée en présence de son représentant, M. O P, mandaté par le Directeur général, M. AB-AF AG.
Dans ces conditions, le juge ne pouvait donc pas autoriser la saisie de documents appartenant au requérant ou étant à sa disposition, à l’occasion d’une visite domiciliaire effectuée ailleurs que dans les lieux ' préalablement déterminés puisque cela commande sa compétence territoriale ' dont Monsieur D Z aurait été l’occupant au sens de l’article L. 621-12 du CMF.
Il est précisé que selon l’appelant l’article L 621-12 du CMF ne peut permettre la pratique ad hominem conduisant à perquisitionner des personnes plutôt que des lieux
Par conséquent, l’ordonnance sera annulée en ce qu’elle a autorisé la saisie de documents appartenant personnellement à monsieur D Z , en des lieux dont celui-ci ne saurait être considéré comme étant l’occupant des lieux, au sens de l’article L. 621-12 du CMF, ce qu’a d’ailleurs confirmé la Cour de cassation dans sa décision à l’origine du présent renvoi.
2' Les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte tenu de l’objectif poursuivi
Il apparaît à la lecture de l’ordonnance que c’est uniquement le comportement suspect des sociétés A et DF N ' au regard d’une potentielle utilisation d’une information privilégiée qu’elles auraient détenues au moment d’effectuer des opérations sur le titre Y ' qui aurait justifié l’autorisation de visite et de saisie sollicitée par l’AMF.
En revanche, les autres possibles infractions mentionnées par le juge dans son ordonnance, comme, par exemple, l’éventuelle utilisation d’informations privilégiées susceptible d’être reprochée à M N, ne nécessitaient apparemment pas la recherche de preuves au moyen d’une telle visite domiciliaire.
Si c’est bien la recherche d’éléments de preuve relatifs à d’éventuelles opérations d’initiés commises par A et DF N, force est de constater que cela ne concerne en aucune façon monsieur D Z, d’autant plus que celui-ci n’est pas le représentant de DH au Conseil d’administration de Y, il est salarié du groupe DH mais il n’est pas dirigeant , il exerce les fonctions de Directeur du pole en charge de la distribution de vins et alcools (les spiritueux de Y) sur le territoire marocain.
Le juge n’explique pas en quoi la messagerie personnelle de Monsieur D Z pouvait être utile à la manifestation de la vérité et caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée, d’autant plus que monsieur D Z ne faisait pas partie du conseil d’administration de Y au moment des faits délictueux.
Le choix d’orienter les recherches vers une messagerie personnelle de Monsieur D Z est incohérent eu égard des explications de l’AMF dans sa requête.
Monsieur D Z n’ayant jamais été soupçonné par l’AMF d’avoir communiqué des informations privilégiées au cours de l’année 2015 (il ne faisait pas partie du Conseil d’administration), il n’existait aucun indice à son encontre.
Il en résulte que l’ordonnance manque de base légale et encourt l’annnulation car les mesures autorisées par le juge à l’encontre de Monsieur D Z n’apparaissent pas justifiées au regard des objectifs poursuivis.
2 ' L’annulation des opérations de saisie documentaire réalisées le 25 avril 2017 auprès de Monsieur D Z
— L’AMF ne pouvait pas saisir de documents auprès d’une personne qui n’était pas l’occupant des lieux visités.
Au cas présent, les mesures mises en 'uvre par l’AMF à l’encontre de Monsieur D Z n’étaient pas conformes aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF.
En effet, l’AMF a procédé à la saisie de documents personnels de Monsieur D Z alors même, que celui-ci le-ci n’était pas l’occupant des lieux visités par les enquêteurs, si bien que ces opérations sont nulles.
Reconnaitre la qualité d’occupant des lieux aux personnes qui seraient simplement ' présentes’ sur les lieux comme le fait l’AMF , engendre la création de toute pièce d’une présomption de rattachement. Il est pourtant inconcevable qu’une telle présomption puisse exister, car cela reviendrait à admettre que l’occupant des lieux changeraeit en fonction des personnes physiques présentes sur les lieux.
Selon l’article L621-12 du CMF, 'les enquêteurs de l’Autorité, l’occupant des lieux ou son représentant et l’OPJ peuvent seuls prendre connaissance des pièces avant leur saisie'. Cela exclut donc toutes les personnes physiques susceptibles d’être présentes sur place.
Il est fait observer que les salariés d’une entreprise faisant l’objet d’une visite domiciliaire doivent se voir garantir le respect de leur vie privée : leurs propres documents ne peuvent donc pas être saisis.
En l’espèce, Monsieur D Z, personne tierce à l’entreprise, qui était simplement de passage dans des locaux qui ne constituaient pas son lieu de travail, puisqu''il n’y exerce pas la moindre activité professionnelle, a donc paradoxalement été moins bien protégé que les salariés de Y.
De surcroît, O P, désigner par le directeur général de Y pour le représenter lors des opérations, a pu assister aux saisies de pièces subies par Monsieur D Z , étant donné q u’il a aussi signé le PV de saisie, cela constitue une atteinte à la vie privée de Monsieur D Z
Par conséquent, la saisie de documents effectuée auprès de Monsieur D Z devra être annulée en ce que l’AMF a porté atteinte à la protection de sa vie privée, en y procédant dans des lieux dont cette personne physique n’était ni l’occupant (au sens de l’article L. 621-12 du CMF) ni le représentant de ce dernier.
Ces documents devront donc être détruits, l’AMF ayant de surcroît l’obligation d’annuler tous les actes qui auraient pu résulter de leur éventuelle exploitation de la part de ses enquêteurs.
— L’AMF porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de Monsieur D Z en ne prenant aucune des précautions qui s’imposaient s’agissant du contenu du téléphone portable.
Des précautions s’imposaient aux enquêteurs compte tenu du support des docupents saisis, à savoir le téléphone portable personnel de Monsieur D Z. Les enquêteurs ont saisi les données du téléphone sans effectuer au préalable le moindre sondage pour s’assurr e qu’une partie de ces données avaient un lien avec l’objet de l’ordonnance du JLD.
Ainsi , selon l’appelant, des photos, des vidéos et morceaux de musiques ont été saisis par les enquêteurs (pièce n°4). La saisie 'à l’aveugle’ de l’intégralité du contenu du téléphone portable (copie sur la clé USB ' 2015.36-Z- 250417-tel-Or') est intervenue en violation du droit de Monsieur D Z au respect de sa vie privée (la jurisprudence en la matière est rappelée).
Les enquêteurs ont effectué une recherche par mots clés pour la revue des deux messageries personnelles de Monsieur D Z., seuls 4 courriels ont été saisi. Il est demandé au premier président d’analyser ces pièces pour décider de la saisie irrégulière des 4 courriels (pièce n°3 soumise aux débats).
— La saisie du contenu du téléphone portable de Monsieur D Z a été massive et indifférenciée . La décision du premier président du 4 avril 2018 a rappelé la pratique des scellés provisoires, il s’en déduit a contrario que les enquêteurs ont saisi les données personnelles de Monsieur D Z de manière massive et indifférenciée puisqu’ils n’ont pas proposé de les placer sous scellés provisoires. Les données figurant sur la clé USB intitulée '2015.36-Z- 250417-tel-Or’ n’ont pas été placés sous scellée, elles ont été accessibles aux enquêteurs de l’AMF pendant toute la durée de l’enquête jusqu’en 2019.
Le requérant ne produit pas la liste détaillée des fichiers concernés par cette saisie et renvoie à l’arborescence les catégorisant par typologie (pièce n°4 et 6).
— Aucun véritable inventaire des documents saisis n’a été fait.
Le requérant conteste la réalité de l’inventaire’ de la cla USB ' 2015.36-Z- 250417-tel-C3" tel qu’il figure sur le PV s’agissant de la saisie des données personnelles du téléphone portable ( photos…). Le requérant rappelle les exigences de la jurisprudence en matière d’inventaire dans le cadre des visites domiciliaires , en l’espèce le contenu de l’annexe du PV tenant lieu d’inventaire (pièce 3 produite), ne permet pas au Premier président de faire un contrôle judiciaire, à sa seule lecture.
Dans ces conditions, la saisie des documents figurant sur la clé USB '2015.36-Z- 250417-tel-C3" n’est pas régulière et sa copie éventuellement conservée par la direction des enquête de l’AMF devra par conséquent être détruite.
3 ' Demande de dommages et intérêts.
Il est soutenu que les procédés employés par la direction des enquêtes ont causé un préjudice moral à Monsieur D Z dont la vie privée a été exposée aux enquêteurs de l’AMF, et cela d’aurant plus que lorsque l’avocat du requérant en a demané la restitution immédiate en mai 2018, cela lui a été refusé.
Il est demandé la somme de15.000 euros au titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.
En conclusion, il est demandé de :
— annuler l’ordonnance en date du 19 avril 2017 ( RG 17/3299) minute 17/14 ;
— déclarer irrégulières les saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de Monsieur D Z au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société Y ;
— annuler l’intégralité des saisies réalisées le 25 avril 2017 par les enquêteurs de l’AMF auprès de Monsieur D Z au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société Y ;
En conséquence :
— ordonner la restitution de l’intégralité des pièces et documents appartenant à Monsieur D Z qui ont été saisis au cours de la visite domiciliaire autorisée par ladite ordonnance ;
— ordonner la destruction de toute copie des pièces et documents qui ont été saisis auprès de Monsieur D Z au cours de la visite domiciliaire effectuée au siège de la société Y ;
— condamner l’AMF à verser à Monsieur D Z la somme de 15 000 ' en réparation du préjudice moral subi à raison des opérations de visite domiciliaire et de saisie documentaire illicites ;
En toute hypothèse,
— condamner l’AMF à verser une somme de 10 000 ' à Monsieur D Z au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions en réponse déposées au greffe de la Cour d’appel de PARIS le 23 avril 2021, l’AMF fait valoir:
Section I ' l’AMF fait un rappel factuel de la procédure
Section II -L’ordonnance du 19 avril 2017 sera confirmée
Monsieur D Z argue que l’ordonnance du JLD doit être annulée aux motifs que le JlD aurait autorisé la saisie de documents lui appartenant alors qu’il n’était pas l’occupant des lieux visités portant ainsi atteinte à sa vie privée., les mesures autorisées par le JLD ne seraient pas justifiées au rgard des objectifs poursuivis.
Ces allégations ont été rejetées par l’ordonnance du premier président du 4 avril 2018, cette ordonnance a fait l’objet d’un arrêt de cassation sur la question de savoir si Monsieur D Z était bien occupant des lieux visités au sens de l’article L621-12 CMF .
Ainsi il sera démontré que les conditions pour l’autorisation d’une visite domiciliaire étaient réunies au vue de la requête présentée au JLD et que les critiques soulevées par le requérant contre l’ordonnance du 19 avril 2017 ne résiste pas à l’analyse.
I ' L’AMF a démontré dans sa requête que sa demande d’autorisation tendant à la recherche des preuves était fondée
A ' En droit: le JLD n’est pas le juge du fond.
Sont rappelés les articles L621-9 et et L 621-12 CMF qui régissent les enquêtes et les visites domiciliaires.
Selon une jurisprudence constante, le premier juge doit uniquement vérifier que la demande d’autorisation est fondée au regard de son objectif, à savoir la recherche des preuves. Ses pouvoirs,
comme ceux du Premier président, sont donc limités à vérifier le bien-fondé de la demande de visite à l’aune des soupçons qui pèsent sur la personne visitée.
Dans ce cadre, l’AMF doit présenter au JLD le faisceau d’indices qui fonde sa demande d’autorisation, mais n’est pas tenue de rapporter la preuve que l’infraction sur laquelle elle enquête serait constituée.
B ' En l’espèce, l’AMF a justifié le bien-fondé de sa demande d’autorisation
Il est rappelé l’ensemble des éléments produits par l’AMF à l’appui de sa requête et retenus par l’ordonnance.
II ' Les griefs formulés par monsieur D Z contre l’ordonnance du 19 avril 2017 ne résistent pas à l’analyse
A ' L’ordonnance du 19 avril 2017 ne porte pas atteinte à la vie privée de Monsieur D Z
Il est d’abord précisé que la restitution des pièces saisies a été effectuée auprès de la seule personne concernée, à savoir Monsieur D Z, le Directeur général de Y (qui serait le seul occupant des lieux selon Monsieur D Z n’ayant jamais eu connaissance des pièces saisies).
Il est ensuite argué que la décision de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2020 concernant la notion d’ocupant des lieux est critiquable et ne devrait pas être suivie par le Premier Président.
1 ' Monsieur D Z était occupant des lieux visités le 25 avril 2017
a ' Pour la jurisprudence, jusqu’à l’arrêt du 14 octobre 2020, l’occupant était « la personne se trouvant à l’intérieur du local au moment de la visite »
L’AMF cite une ordonnance de la Cour d’appel de PARIS en date du 26 octobre 2016 définissant l’occupant des lieux comme la personne se trouvant à l’intérieur du local visité au moment de la visite: « s’agissant des visites domiciliaires, l’occupant des lieux n’est ni le propriétaire ni le locataire ni le sous-locataire du local visité mais la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre ».
Il est soutenu que cette jurisprudence, jamais remise en cause jusqu’à l’arrêt du 14 octobre 2020, s’inscrivait dans la logique d’une jurisprudence bien établie, ayant une conception large de la notion d’occupant des lieux, ne supposant aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux.
Au vu de cette jurisprudence, que rien ne permettait de remettre en cause à la date de l’ordonnance du JLD, Monsieur D Z était donc bien occupant des lieux du seul fait qu’il était présente au moment des opérations de visite, étant rappelé qu’il avait été convoqué dans les locaux de Y en tant qu’administrateur de la société afin de participer à une réunion du conseil d’administration.
b ' Sur le caractère inapproprié du critère de durée pour définir l’occupant des lieux
Il est fait valoir que lorsque dans son arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de Cassation affirme que l’occupant des lieux, au sens de l’article L. 621-12 du CMF, est « la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée, à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage serait-il attendu », elle ajoute au texte dudit article.
En effet, si elle rappelle, conformément à sa jurisprudence antérieure, que l’occupant des lieux peut l’être « à quelque titre que ce soit », elle ajoute pour la première fois un critère temporel, lié à la durée de présence de l’occupant des lieux.
Or, ce critère de durée n’est pas prévu par l’article L. 621-12 du CMF.
Il est argué qu’un tel critère est particulièrement flou et donc source d’incertitude juridique grave, la durée effective et prolongée de la présence physique dans les locaux n’étant pas précisée.
Au cas présent, Monsieur D Z est membre du Conseil d’administration de Y et participait ce jour-là à une réunion dudit conseil : il est donc membre d’un organe de Y et s’y trouvait en cette qualité.
Par conséquent, il ne peut pas être considéré comme un tiers de « passage » par rapport à cette société, celui-ci étant amené, par l’effet de son mandat, à se trouver de manière régulière dans ses locaux.
Dans ces conditions, monsieur D Z était bien occupant des lieux lors de la visite et dès lors, l’ordonnance ne porte pas atteinte à sa vie privée en autorisant la saisie de documents lui appartenant.
2 ' Tous les documents se trouvant dans les lieux visités ou accessibles depuis ces lieux sont susceptibles d’être saisis lors d’une visite domiciliaire
Il est fait valoir que les dispositions de l’article L. 621-12 du CMF ne limitent pas le champ des documents qui peuvent être saisis et que la jurisprudence, rendue sur le fondement de l’article L. 16 B du LPF dont la rédaction est identique, sur ce point, à celle de l’article susvisé, confirme cette lecture du texte.
En effet, plusieurs arrêts illustrent le fait que les enquêteurs peuvent saisir tous documents, même appartenant à des tiers, dès lors qu’ils sont utiles, même pour partie, à la preuve des agissements présumés.
Il est argué que sur ce point, l’arrêt du 14 octobre 2020 de la Cour de Cassation ne dit pas autre chose, lorsqu’il considère que « seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui appartiennent ou sont à la disposition de l’occupant des lieux ».
Ainsi, aucune disposition n’impose aux enquêteurs de ne saisir que des documents émanant ou reçus par le seul occupant des lieux.
En l’espèce, l’ordonnance du 19 avril 2017 autorise « la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête n° 2015.26 et susceptible de caractériser la communication et/ou l’utilisation d’une information privilégiée et ce, quels qu’en soient la nature et le support (…) ».
Elle est donc conforme aux dispositions de l’article L. 621-12 du CMF puisqu’elle précise que tout document est saisissable dès lors qu’il est utile à la manifestation de la vérité.
Par conséquent, à supposer même que monsieur D Z n’ait pas été l’occupant des lieux ' ce qui n’est pas le cas – l’ordonnance du 19 avril 2017 pouvait valablement autoriser la saisie de tous documents lui appartenant dès lors qu’ils étaient utiles à la manifestation de la vérité.
B ' Les mesures autorisées par le juge étaient parfaitement justifiées au regard de l’objectif poursuivi
Il est faux de soutenir comme le fait le requérant que l’AMF aurait fait croire au JLD que seul le comportement d’A et de DF N aurait justifié la mesure, en effet, la requête de l’AMF a exposé que : « les enquêteurs cherchent à déterminer si M N (via Mme E X, M. F G ou M. J C) a transmis l’information privilégiée à DF N (Mme H I par exemple) et/ou à M. K B (A) » et que les visites domiciliaires cçnstituent le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les de M N (Mme E X, M. F G ou M. J C remplacé par M D Z) et toute autre personne notamment M B concernant l’investissepent de DH dans Y.
L’ordonnance du JLD relate de manière précise que des soupçons pèsent en particulier sur les administrateurs de Y ayant reçu une information susceptible d’être privilégiée et sur M N (« M N a pu utiliser cette information privilégiée (…) »).
Il est donc faux de soutenir que l’AMF aurait trompé le JLD en lui faisant croire que seul le comportement d’A et de DF N aurait justifié les mesures.
Dans ces conditions, le premier juge n’a été trompé ni sur l’identité des personnes soupçonnées par l’AMF ni sur le but et l’objet de la mesure.
D’ailleurs, le Premier Président dans sa décision du 4 avril 2018, a rejeté cette allégation:
'Le JLD ne s’est pas trompé sur l’identité des personnes sur lesquelles pesaient les indices relevés par l’AMF, à savoir DH et ses deux administrateurs siégeant au conseil d’administration de Y : madame E X et M D Z '.
Il est rappelé que la jurisprudence autorise la saisie de tout document utile, même pour partie seulement, à la preuve des agissemnts reprochés.
Le fait que la messagerie personnelle de monsieur D Z fasse l’objet de saisies est parfaitement justifié au regard de l’objet poursuivi par l’AMF. l’AMF ayant indiqué dans sa requête que les enquêteurs cherchent à déterminer si DH (via via Mme E X, M. F G ou M. J C) a transmis l’information privilégiée à DF N ou A, cette transmission d’information peut avoir lieu à partir de messageries personnelles ou professionnelles. rien ne justifie de distinguer entre ces 2 messageries concernant Monsieur D Z. Il est rapeplé que le droit au respect de la vie privée ne saurait remettre en cause le principe même des visites domiciliaires, que tant la jurisprudence européenne que nationale ont déclaré ce procédé compatible avec l’art 8 de la CESDH.
Sur le grief selon lequel l’ordonnance ne se justifie pas concernant monsieur D Z car celui-ci a été nommé membre du conseil d’administration de Y plus d’un an après les opérations suspectes, celui-ci n’est pas fondé puisque la requête et l’ordonnance justifient cette démarche. En effet, l’AMF a bien exposé que M R S a été remplacé par monsieur D Z et celui-ci a pu récupérer depuis sa nomination, en tant que représentant de DH au conseil d’administration de Y, des éléments relatifs à l’investissement de DH dans Y ainsi que tout élément relatif à l’éventuelle utilisation d’une information privilégiée.
En ce qui concerne le grief selon lequel les mesures autorisées par l’ordonnance n’avaient pas pour objet de permettre la caractérisation d’une infraction par DH, l’ordonnance du JLD ne lui ayant pas été envoyée en tant que auteur présumé d’une infraction, ce grief est en contradiction avec l’argument selon lequel le requérant soutient que les mesures n’aurient eu pour objet que la recherche d’infractions commises par DF N ET A.
Pour l’ensemble des ces raisons, les demandes de Monsieur D Z seront rejetées.
Section II ' Sur le caractère infondé des griefs formés contre le déroulement de la visite domiciliaire
I ' Sur le caractère infondé du grief selon lequel l’AMF aurait saisi des documents auprès d’ une personne qui n’était pas l’occupant des lieux visités.
L’AMF renvoie aux arguments développés supra en réponse à la critique de Monsieur D Z selon laquelle l’AMF lors de la visite aurait porté atteinte à sa vie privée au motif qu’elle n’était pas l’occupant des lieux visités.
II ' Sur le caractère infondé du grief selon lequel l’AMF n’aurait pas pris les précautions qui s’imposaient s’agissant du contenu du téléphone portable de Monsieur D Z .
Le requérant soutient que la saisie a été massive et indifférenciée, alors qu’en droit et par principe, la jurisprudence considère qu’est valable la saisie en bloc de documents informatiques ou dématérialisés. Le seul fait que des éléments étrangers à l’objet de l’autorisation du JLD ou couverts par le privilège légal se trouvent dans des messageries saisies n’a pas pour effet d’invalider la saisie dans son ensemble. Par conséquent, si certaines données saisies sur le téléphone portable n’avaient pas de liens avec l’objet de l’autorisation, cela n’était pas de nature à invalider la saisie dans son ensemble. Dans sa requête, l’AMFa bien souligné que Monsieur D Z, du fait de ses fonctions d’aministrateur de Y, était susceptible d’avoir détenu des informations relatives à ces opérations, la saisie des données de son téléphone portait a priori sur des données au moins pour partie utiles à la preuve des agissements visés dans l’ordonnance, sans qu’il soit ncessaire de procéder à un sondage préalable. Cet argument sera rejeté.
Le requérant argue qu’il a été procédé à l’extraction de toutes les données de son téléphone portable sans que ces données soient placées sous scellés. Au cours des opérations Monsieur D Z n’a formulé aucune observation, il n’a demandé qu’aucun tri ne soit effectué, il n’a pas évoqué lors de la première procédure devant le Premier Président l’absence de placement sous scellés provisoires.
Il est de jurisprudence constante qu’il appartient au requérant de soumettre au débat les pièces qui selon lui ne pouvaient être saisies, ce qu’il ne fait pas en l’espèce.
Le requérant prétend qu’aucun véritable inventaire des documents saisis ne lui a été adressé, alors que l’inventaire des éléments saisis a été annexé au procès-verbal . Il est rappelé que selon l’article L 621-12 du CMF aucune forme n’est requise concernant cet inventaire, selon la jurisprudence, l’inventaire répond aux objectifs fixés par la loi dès lors qu’il indique ' le nom du fichier, la taille du fichier, l’empreinte numérique du fichier et le chemin complet permettant de vérifier que ces pièces proviennent bien de la saisie effectuée'. De plus, les informations saisies ont fait l’objet d’une copie intégrale remise à la personne , cette copie constituant de facto un inventaire régulier. En l’espèce, les enquêteurs de l’AMF ont dressé un inventaire régulier et suffisant, des copies du contenu des extractions ont été effectuées, sur des clés USB, dont l’une a été remise à monsieur Z , celui-ci était donc en mesure de solliciter l’exclusion de certains documents. Il est rappelé que la charge de la preuve de ce que certains documents étaient devaient être exclus du champ des saisies repose sur le demandeur au recours contre lz édroulemet des visites.
Ainsi les demandes d’annulation des opérations seront rejetées.
Section III ' Sur la demande de dommages-intérêts formulé par Monsieur D Z .
L’AMF tient à souligner qu’elle n’a commis aucune faute dans la conduite des opérations puisqu’elle a été autorisée par un juge, qui a statué au regard de la jurisprudence alors en vigueur, et qu’elle n’est
pas responsable des revirements, a posteriori, de la Cour de Cassation.
Il est demandé donc de rejeter la demande d’indemnisation de Monsieur D Z ne serait-ce que pour cette raison de principe.
Aucune atteinte à la vie privée de Monsieur D Z n 'est constituée, celui-ci n’ayant formulé aucune observation lors des saisies sur son téléphone et n’ayant aucunement sollicité auprès du premier président que soient exclus du champ de l’autorisation les saisies, sur son téléphone lors de la précédente procédure.
En conclusion, il est demandé de :
— dire et juger que l’ordonnance du JLD du TGI de CRETEIL du 19 avril 2017 est bien fondée et la confirmer ;
— dire et juger que les opérations de visite domiciliaire du 25 avril 2017 se sont valablement déroulées ;
— dire et juger que les demandes et allégations contraires de Monsieur D Z sont infondées et les rejeter ;
En conséquence,
— débouter Monsieur D Z de l’ensemble de ses demandes ;
— condamner Monsieur D Z à régler à l’AMF la somme de 6.500 ' au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par avis du 25 mai 2021, le Ministère public conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée
Sur le moyen tiré de la violation des articles L612-21 du CMF et 8 de la Convention de sauvegarde de l’homme et des libertés fondamentales, créant une atteinte à la vie privée.
Il est précisé que c’est précisément en raison de la présence dans les locaux du siège social de Y ce jour du 25 avril 2017 des deux administrateurs de Y, Madame X et Monsieur Z, ressortissants marocains représentant la société M N, que l’AMF a sollicité l’autorisation de visite (sont rappelés le contenu de l’ordonnance du JLD et les articles du CMF applicables en l’espèce), qu’il en résulte que seuls sont saisissables les documents et supports d’information qui soit appartiennent soit sont à la disposition de l’occupant des lieux défini par la Cour de Cassation comme la personne qui occupe à quelque titre que ce soit les locaux dans lesquels la visite est autorisée , à l’exclusion des personnes de passage au moment de la visite domiciliaire, ce passage fût-il attendu.
Il est acquis que par Monsieur D Z était présent dans les locaux de la société Y pour le temps d’un conseil d’administration, soit comme étant de passage, ce qui ne lui donnait pas la qualité d’occupant de ces locaux constituant le siège social de Y.
Dès lors, son téléphone portable ne saurait être vu comme un support d’information étant à la disposition de l’occupant des lieux, à savoir le représentant de la société Y, pas d’avantage que son contenu (sms, photographies, mails…).
Ainsi faute de respecter les termes de la loi, en l’espèce les dispositions de l’art L 621-12 du CMF telles qu’interprétées par la Cour de Cassation dans son arrêt du 14 octobre 2020, l’ordonnance attaquée autorisant la visite et les saisies ainsi que les opérations elles-mêmes, ont méconnu les
dispositions de l’article 8 de la CSDH et des libertés fondamentales.
L’ordonnance devra donc être annulées et les saisies effectuées en exécution de cette décision déclarées irrégulières.
Sur les autres moyens, si la cour reconnaissait que Monsieur D Z avait la qualité d’occupant des locaux du siège social de la société Y, l’ordonnance autorisant la visite domiciliaire et les saisies devra être confirmée, le JLD ayant été en mesure de s’assurer que la demande d’autorisation de l’AMF était bien fondée.
Les modalités de saisies des données contenues dans le téléphone portable de Monsieur D Z n’appellent aucune critique, la jurisprudence a reconnu la validité de la saisie 'en bloc’ de fichiers informatiques ou de messages, de plus l’AMF a réalisé un inventaire permettant l’identification des éléments saisis.
Le Parquet général conclut à l’infirmation de l’ordonnance attaquée.
SUR CE LA COUR :
1 -Sur la demande d’annulation de l’ordonnance du JLD en raison des nombreuses irrégularités qu’elle contient.
— Sur le moyen selon lequel le juge a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de monsieur D Z en autorisant la saisie en dehors des lieux dont il aurait été l’occupant au sens de l’article L 621-12 du CMF.
Il convient de rappeler que selon l’article L 621-1 du CMF, l’Autorité des Marchés financiers veille à la protection de l’épargne investie dans les instruments financiers et les actifs donnant lieu à une offre au public ou à une admission aux négociations sur le marché règlementé, elle veille à l’information des investisseurs, elle assure une mission générale de régulation boursière et de contrôle des marchés financiers, dans l’exercice de ses missions elle prend en compte les objectifs de stabilité financière dans l’ensemble de l’Espace économique europeén. Pour mener à bien ses missions de contrôle et de protection, l’AMF et notamment son collège, bénéficie de plusieurs prérogatives dans le cadre de ses pouvoirs d’enquête, notamment l’exécution de visites domiciliaires et de saisies, sur autorisation du juge judiciaire en vertu de l’article L 621-12 du CMF.
Ainsi Il convient de rappeler que le champ d’action de l’AMF doit être étendu à ce stade de l’enquête, pour permettre à cette Autorité d’assurer pleinement ses missions qui sont d’intérêt général.
Il convient de rappeler qu’en ce qui concerne la notion d’occupant des lieux dans le cadre des visites domiciliaires accordées par le JLD, que ce soit sur la base de l’article L 621-12 du CMF, de l’article L540-4 du Code de commerce ou de l’article L 16 B du livre des procédures fiscales, la définition qui en est donnée tant par les textes que par la jurisprudence est large, que la jurisprudence définit l’occupant des lieux comme « la personne se trouvant à l’intérieur de ce local au moment de la visite, peu important que cette personne soit un occupant sans droit ni titre », que cette définition ne suppose aucune forme de pouvoir juridique sur les locaux, que dans son arrêt du 14 octobre 2020, la Cour de cassation réaffirme que l’ occupant est « la personne qui occupe, à quelque titre que ce soit, les locaux dans lesquels la visite est autorisée […] ', l’appelant estime qu’il ne pouvait être considéré comme occupant des lieux lors de la visite domiciliaire dans les locaux de Y, n’étant que’ de passage’ dans un local qu’il n’occupe ni à titre personnel ni à titre professionnel.
Or il convient de rappeler que le jour de la visite domiciliaire, Monsieur D Z faisait partie du Conseil d’administration de la société Y, dont il était membre en remplacement de Monsieur C depuis 2016, qu’il résulte des articles L 225-17 et suivants du code de
commerce que le Conseil d’administration de la société anonyme fait partie des organes dirigeants de la société, que le jour de la visite monsieur D Z était présent dans les lieux à titre professionnel, que ses liens avec la société Y tant juridiques que professionnels ne permettent de le qualifier de personne’ tiers’ à la société, que la notion de personne 'de passage’ évoquée par l’appelant ne repose sur aucune définition juridique et sur aucun fondement textuel, que retenir cette condition est une interprétation restrictive de l’article L 621-12 du CMF qui ne se prononce pas sur un critère de durée de présence dans les lieux visités de l’occupant des lieux, que de plus, aucun élément ne permet d’affirmer que monsieur D Z n’était 'que de passage', celui-ci n’ayant pas justifié à quelle fréquence il était présent dans les locaux pour exercer ses fonctions d’administrateur de la société Y, qu’une conception trop restrictive de la notion d’occupant des lieux en matière de visite domciliaire sur le fondement de l’article L 621-12 du CMF aurait pour effet de paralyser l’action de l’AMF dans sa lutte contre les abus de marché.
Il en résulte que Monsieur D Z, administrateur de la société Y, en plein exercice de ses fonctions professionnelles lors de la tenue du Conseil d’administration, doit être de toute évidence considéré comme 'occupant des lieux ' et susceptible de faire l’objet de saisies conformément à l’article L 621-12 du Code monétaire et financier. Ainsi, aucune atteinte à la vie privée de Monsieur D Z, ne peut être évoquée concernant l’ordonnance du JLD qui a autorisé la saisie de ses documents, en conformité avec l’article L. 621-12 du Code monétaire et financier et dans le respect de l’article 8 de la CESDH.
Ce moyen sera rejeté.
-Sur le moyen selon lequel les mesures autorisées par le juge n’étaient pas justifiées, compte
-tenu de l’objectif poursuivi.
Contrairement à l’affirmation de l’appelant, le JLD s’est référé à la requête de l’AMF
qui a précisément exposé que « les enquêteurs cherchent donc à déterminer si M N (via Mme E X, M. F G ou M. J C) a transmis l’information privilégiée à DF N (Mme H I par exemple) et/ou à M. K B (A) » (pages 11-12) et que « les visites domiciliaires objets de la présente requête constituent donc le seul moyen pour les enquêteurs de l’AMF d’accéder aux courriels échangés entre les représentants de M N (Mme E X, M. F T et M. J C remplacé par M. D Z) et toute personne, notamment M. K U, concernant l’investissement de M N dans Y » (page 20), que dans son ordonnance le JLD relate de manière précise que des soupçons pèsent en particulier sur les administrateurs de Y ayant reçu une information susceptible d’être privilégiée et sur M N (« M N a pu utiliser cette information privilégiée (…) »). Il en résulte que le JLD n’a été trompé ni sur l’identité des personnes soupçonnées par l’AMF ni sur le but et l’objet de la mesure, il est donc inexact de soutenir que l’AMF aurait trompé le JLD en lui faisant croire que seul le comportement d’A et de DF N aurait justifié les mesures, le JLD a de façon pertinente retenu dans sa décision les indices relevés par l’AMF, à savoir M N et ses deux administrateurs : (Madame E X et M D Z) siégeant au conseil d’administration de Y, que s’agissant de monsieur D Z l’AMF dans sa requête a bien exposé que M R C a été remplacé par Monsieur D Z et celui-ci a pu récupérer depuis sa nomination, en tant que représentant de DH au conseil d’administration de Y, des éléments relatifs à l’investissement de DH dans Y ainsi que tout élément relatif à l’éventuelle utilisation d’une information privilégiée.
Dès lors, l’ordonnance qui par ailleurs n’avait pas à être notifiée aux sociétés A et DF N, est suffisamment motivée.
S’agissant de l’erreur sur le caractère prétendument indispensable de la visite domiciliaire, il convient
de rappeler qu’il est constant que le recours à une enquête dite 'lourde’ (visite domiciliaire) n’a pas un caractère subsidiaire par rapport aux autres moyens d’investigations prévus par la CMF qui sont apparus comme insuffisants en l’espèce, qu’il appartient au JLD de vérifier si les éléments d’information apportés par l’AMF lui permettent de vérifier si la demande est fondée, qu’il ne lui appartient pas de juger de l’opportunité du choix de l’enquête par l’Autorité qui le saisit.
S’agissant de la critique selon laquelle le juge n’a pas expliqué en quoi la messagerie personnelle de monsieur D Z pouvait être utile à la manifestation de la vérité, il convient de préciser qu’une lecture attentive de l’ordonnance du JLD permet de relever que celui-ci autorise 'la saisie de toute pièce ou document utile à la manifestation de la vérité dans le cadre de l’enquête […] et ce quels qu’en soient la nature et le support, y compris sans y être limité, les ordinateurs ou autres appareils ( notamment les téléphones portables et tablettes) permettant la conservation et le traitement des données électroniques, et notamment des ordinateurs portables et des téléphones mobiles des représentants de M N au Conseil d’administration de Y (Madame E X, M F G et M D Z) et de DF N (Mme H I)', qu’à aucun moment le JLD n’a fait de distinction dans son libellé entre la messagerie personnelle de Monsieur D Z et la messagerie professionnelle, que le JLD a parfaitement motivé sa décision justifiant l’autorisation de saisie de 'toute pièce utile à la manifestation de la vérité’ accordée aux enquêteurs de l’AMF, et cela conformément à l’article L 621-12 du CMF.
Ce moyen sera rejeté.
Ainsi l’ordonnance du JLD du TGI de Créteil en date du 19 avril 2017 sera déclarée régulière et confirmée.
2 -Sur la demande d’annulation des opérations de de saisie documentaire réalisées le 25 avril 2017 auprès de monsieur D Z.
-Sur le moyen selon lequel l’AMF ne pouvait pas saisir de documents auprès d’une personne qui n’était pas l’occupant des lieux visités.
Il convient de rappeler que les opérations de visite se sont déroulées dans le cadre d’une enquête de l’AMF sur l’information financière et le marché du titre de la société Y, que si le JLD vise évidemment dans son ordonnance les locaux de la société Y comme entité visitée, il n’en demeure pas moins que Monsieur D Z ne peut-être considéré que comme un occupant des lieux le jour des opérations de visite, que de surcroit en tant qu’administrateur de Y, il ne peut-être considéré comme une 'personne tierce’ à l’entreprise visitée. D’ailleurs, il résulte du procès-verbal de transport, de notification et remise de document du 25 avril 2017 que l’ordonnance du JLD a été notifiée à Monsieur D Z en tant qu’occupant des lieux, que celui-ci a signé ce PV de notification sans réserve ni observation concernant cette qualification, qu’il a donc considéré qu’il était occupant des lieux au moment des opérations de visite.
Il convient de relever qu’il résulte du procès-verbal de visite et de saisie du 25 avril 2017, signé par Monsieur D Z, qu’il a été procédé à l’extraction et la copie du contenu du téléphone portable en sa possession, que le procès-verbal a été signé par Monsieur D Z, que contrairement à ce qu’affirme le requérant dans ses écritures il n’apparaît pas que O P ait assisté aux opérations de saisies concernant le téléphone portable de Monsieur D Z, qu’il n’a pas été signataire du PV de visite et de saisie, qu’ainsi il n’a pu être porté atteinte à la vie privée de Monsieur D Z par ce procédé.
Ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen selon lequel l’AMF a porté atteinte à la légitime protection de la vie privée de monsieur D Z en ne prenant aucune des précautions qui s’imposaient s’agissant du contenu du téléphone portable et en procédant à une saisie massive et indifférenciée.
Il convient de préciser qu’il résulte du procès-verbal de saisie que Monsieur D Z a remis son téléphone portable aux enquêteurs, que les opérations de saisies du contenu ont été effectuées en sa présence, conformément à l’ordonnance du JLD qui avait autorisé la saisie des 'ordinateurs ou autres appareils, les téléphones portables et tablettes, les ordinateurs portables et téléphones de mobiles de […] Monsieur Z ', qu’il appartenait à celui-ci de saisir l’OPJ présent de toute difficulté, qu’il n’a pas sollicité la mise en place de la procédure de placement sous scellés fermés provisoires, que contrairement à ce qui est affirmé dans les conclusions il n’appartient pas aux enquêteurs de mettre en place cette procédure d’office si aucune difficulté n 'est soulevée, ce qui a été le cas en l’espèce, que de plus Monsieur D Z n’ayant fait part d’aucune réserve lors de la signature du PV,
Concernant l’argument selon lequel la saisie aurait été massive et indifférenciée, et hors du champ de l’ordonnance, il convient de préciser que la jurisprudence a reconnu la validité de la saisie ' en bloc’ de fichiers informatiques ou de messages', que l’intégralité du contenu du téléphone portable a été copiée sur deux clés USB ' 2015.36 -Z – 250417-tel OR ' et 2015.36 -Z- 250417-tel C3", qu’un exemplaire de chaque clé a été remise à D Z , qu’il était en possession des données saisies et qu’il lui appartenait de soumettre au débat les données qu’il estimait ne pas entrer dans le champ de l’ordonnance du JLD, ce qu’il n’a pas fait. En ce qui concerne l’examen des messageries, les enquêteurs ont utilisé des mots clés et ont procédé à une discriminations avant d’extraire 4 courriels, en présence de D Z, les courriels issus de la saisie des messagerie ont été soumis au débat (pièce N°3), il résulte de l’appréciation in concreto de ces courriels qu’ils concernent des échanges entre A, E X, D AA notamment à propos d’opérations financières et boursières, entrent dans le champ de l’ordonnance du JLD qui concernait une enquête sur l’information financière et le marché du titre Y, et que leur saisie n’a pas été irrégulière.
Ainsi la saisie n’a été ni massive ni indifférenciée.
Sur le moyen selon lequel aucun véritable inventaire des documents saisis n’a été fait.
Il ressort du procès-verbal de visite et de saisie que les enquêteurs précisent avoir procédé à l’inventaire de la clé USB intitulée '2015.36 -Z – 250417-tel OR’ et que l’inventaire des pièces saisies est annexé au procès-verbal, qu’une annexe 2 contient les impressions de documents informatiques (courriels), qu’il convient de rappeler que le procès-verbal emporte force probante, que selon l’article L 621-12 du CMF aucune forme n’est requise concernant l’ inventaire, que selon la jurisprudence l’inventaire répond aux objectifs fixés par la loi dès lors qu’il indique 'le nom du fichier, la taille du fichier, l’empreinte numérique du fichier et le chemin complet permettant de vérifier que ces pièces proviennent bien de la saisie effectuée', qu’il résulte du procès verbal que l’inventaire en annexe est régulier et suffisant, et qu’il obétit aux prescriptions de l’article L 621-12 du CMF.
Ces moyen seront rejetés.
Ainsi les opérations de saisie documentaires réalisées le 25 avril 2017 auprès de M. D Z seront déclarées régulières.
3-Sur la demande de dommages et intérêts :
Il résulte du dossier que les opérations de visite et de saisie se sont déroulées dans le respect des dispositions de l’article L 621-12 du CMF, et qu’à ce titre Monsieur D Z n’est pas
fondé à invoquer un quelconque préjudice.
La demande de dommages et intérêts de Monsieur D Z sera rejetée.
Enfin les circonstances de l’instance commandent de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, en condamnant Monsieur D Z régler à l’AMF la somme de 2.000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement et en dernier ressort :
— Confirmons en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du Tribunal de Grande Instance de Créteil en date du 19 avril 2017 ;
- Déclarons régulières les opérations de visite et saisies effectuées en date du 25 avril 2017 dans les locaux de de la société Y 40 quai AB AC et […] à 94200 Ivry-Sur Seine ;
— Disons qu’il convient d’accorder la somme de 2000 euros (deux mille euros) à l’AMF à la charge de M. D Z ;
— Rejetons toute autre demande ;
— Disons que la charge des dépens sera supportée par la partie appelante.
LE GREFFIER
AD AE
LE DÉLÉGUÉ DU PREMIER PRESIDENT
AH AI-AJ
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