Infirmation 19 juin 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 19 juin 2018, n° 16/02492 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 16/02492 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry, 19 octobre 2016, N° 2016F00023 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
PG/AM
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
chambre civile – première section
Arrêt du Mardi 19 Juin 2018
N° RG 16/02492
Décision attaquée : Jugement du Tribunal de Commerce de CHAMBERY en date du 19 Octobre 2016, RG 2016F00023
Appelante
SARL SCTB SAVOISIENNE DE COORDINATION DE TRAVAUX DU BATIMENT, dont le siège social est situé, […]
représentée par Me Marie luce BALME, avocat au barreau de CHAMBERY
Intimée
SARL BECOPRO, dont le siège social est situé, […]
représentée par la SELARL COCHET FRANCOIS, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la SCP SABATIER & ASSOCIÉS, avocats plaidants au barreau de VALENCE
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 23 avril 2018 avec l’assistance de Mme Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur Philippe GREINER, Président, qui a procédé au rapport,
— Mme Alyette FOUCHARD, Conseiller,
— Mme Inès REAL DEL SARTE, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-
Par convention du 17 juillet 2012, la SNC Flaine Montsoleil Centre a confié à la SARL Société Savoisienne de Coordination de Travaux du Bâtiment (SCTB) la maîtrise d''uvre d’exécution et OPC (ordonnancement ' pilotage et coordination) pour la construction du bâtiment B de la Résidence de Tourisme les terrasses d’Hélios à Flaine (Haute-Savoie).
Le dossier fait apparaître que le gérant de la société SCTB a exercé la même activité professionnelle à travers une autre société appelée Groupe RJ qui a été mise en redressement judiciaire par jugement du 16 avril 2013 puis en liquidation judiciaire par jugement du 11 juin 2013.
La SARL SCTB a fait appel à la société Becopro, en sa qualité d’économiste de la construction, aux fins de rédiger les DPGF, c’est-à-dire la « décomposition du prix global et forfaitaire » pour chaque lot de travaux.
La mission de la société Becopro était double et portait en effet à la fois sur :
— les lots dits « clos couverts », pour lesquels la société Becopro a émis un devis de 18 120 euros hors-taxes datés du 14 avril 2011,
— les lots dits « architecturaux », c’est-à-dire, « peinture extérieure », « façades bardage bois », « isolation par l’extérieur », « menuiseries extérieures » que la société Becopro a sous-traité à un tiers, et pour lesquels la société Becopro avait émis un devis de 18 010 euros hors-taxes datés du 21 décembre 2012.
Elle a émis deux factures l’une portant le n° 1408M01 concernant les lots architecturaux d’un montant de 30 973,78 euros après déduction des acomptes, et l’autre portant le n° 140BM02 concernant le lot clos couverts d’un montant de 4 692,90 euros TTC après déduction des acomptes.
Les parties n’ont pu s’entendre sur le montant définitif des honoraires de la société Becopro.
Elle a obtenu le 1er décembre 2015 une ordonnance d’injonction de payer du président du tribunal de commerce pour avoir paiement de la somme principale de 28 106,58 euros.
La société SCTB a formé opposition contre cette ordonnance.
Par jugement du 19/10/2016, le tribunal de commerce de Chambéry a :
— condamné la SARL SCTB à payer à la SARL BECOPRO :
* la somme de 28 106,57 euros en principal et les intérêts au taux légal à compter du 10 août 2015,
*la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile,
*la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
* les dépens,
— rejeté toute autre prétention.
La société SCTB en a interjeté appel le 18 novembre 2016.
Par jugement du 25 mai 2012, le tribunal de commerce de Chambéry a mis la société Becopro en redressement judiciaire.
Par jugement du 13 mai 2013, cette même juridiction a arrêté le plan de redressement de cette société.
Le 16 février 2017, la société SCTB a notifié des « conclusions d’appelante » qui tendent à voir :
' concernant la facture 1408M02
— débouter la société BECOPRO de sa demande de paiement,
en tout état de cause,
— limiter la condamnation de la société SCTB à la somme de 340 euros prévue initialement pour le lot étanchéité et qui n’avait pas été facturée antérieurement.
' concernant la facture 1408 M01
— débouter la société Becopro de sa demande en paiement,
en tout état de cause, si par impossible, le tribunal devait estimer que la demande de la société Becopro est justifiée dans son principe,
— limiter le montant des sommes à allouer à la société Becopro au regard des fautes commises par elle.
' concernant la demande de dommages et intérêts formulée par la société Becopro – rejeter la demande de dommages et intérêts comme étant totalement injustifiée et
infondée.
' concernant la condamnation à des dommages et intérêts pour résistance abusive
— rejeter toute demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— débouter la société Becopro de l’intégralité de ses prétentions, y compris les frais irrépétibles et les dépens.
— condamner la société Becopro à payer à la société SCTB la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel, dont distraction au profit de Me Marie-Luce Balme, avocat, sur sa seule affirmation de droit.
Le 12 avril 2017, la société Becopro a notifié des « conclusions d’appel » qui tendent à voir :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, sauf à porter à 10 000 euros le montant des dommages et intérêts,
— débouter la SARL SCTB de l’ensemble de ses demandes,
en tout état de cause,
— condamner la SARL SCTB à payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens avec application de l’article 699 du même code au profit de Me Sabatier.
Sur ce :
1 – le devis du 14 avril 2011 portant sur les lots « clos couverts » (facture 1408 M02).
Les parties produisent des exemplaires différents de ce document.
L’exemplaire de la société Becopro est établi au nom de la société Groupe RJ, mentionne sur la première page le pourcentage d’honoraires de 0,85 % appliqué de manière uniforme à chaque lot, et porte au bas la mention suivante :
« La régularisation des honoraires se fera sur les montants des marchés de travaux signés aux taux de pourcentages énoncés ci-dessus ».
La société SCTB produit un exemplaire à son nom qui ne porte pas cette mention, ni celle des taux d’honoraires.
Les chiffres sont les mêmes dans les deux cas.
Les premiers juges ont pris en considération la circonstance que les polices et tailles de caractère sur la première et la seconde page du devis de la société SCTB sont différentes, suggérant ainsi que ce document pourrait être le fruit d’une falsification.
Cependant, la société Becopro ne prétend rien de tel, de sorte qu’il convient d’écarter cette opinion.
Les productions montrent qu’aucune confusion n’a pu exister dans l’esprit de Becopro entre la société Groupe RJ et la société SCTB, la seule circonstance que les deux sociétés avaient le même gérant étant insuffisante.
La comparaison des deux exemplaires montre que la société Becopro a établi à la demande de SCTB le second devis au nom de cette société en faisant disparaître la mention des pourcentages d’honoraires ainsi que la clause selon laquelle la régularisation se ferait sur les montants des marchés de travaux signés, c’est à dire les données et la clause permettant de calculer le prix du marché autrement que de façon forfaitaire.
Il en résulte qu’elle a accepté de conclure un marché régi par les dispositions de l’article 1793 du code civil.
Le montant de ce marché s’élevait à 21 671,52 euros TTC, et la société Becopro a perçu la somme de 21 264,88 euros.
Il en résulte qu’elle reste débitrice de la somme de 406,64 euros TTC, correspondant exactement au montant de 340 euros hors taxes dont la société SCTB se reconnaît débitrice de façon subsidiaire,
La société Becopro conclut à la confirmation des dispositions principales du jugement, ce dont il convient de déduire qu’elle admet que les condamnations devront figurer pour leur montant hors taxes.
2 – Le devis du 30 novembre 2012 établi pour les lots « clos couverts » (facture 1408 M01)
Ce devis ne crée pas la même difficulté puisqu’en effet, la société SCTB reconnaît que le marché n’a pas été conclu à forfait.
La société SCTB émet des protestations à propos de la forte différence entre la facture émise par la société Becopro et son devis initial qui résulterait de la circonstance que celle-ci avait fortement sous-estimé le montant de ses honoraires.
Cependant, la société SCTB ne prétend pas que la sous-estimation reprochée à la société Becopro lui ait causé un préjudice, autre que la surprise, alors qu’en sa qualité de maître d’oeuvre de l’opération, elle était à même de déceler cette sous estimation.
La société SCTB prétend encore que la société Becopro aurait commis des erreurs dans la rédaction des DPGF, notamment sur les lots charpente-couverture et façades-bardages ayant contraint le maître de l’ouvrage à accepter des travaux supplémentaires.
Le maître de l’ouvrage aurait même dû demander un permis de construire complémentaire et aurait minoré les honoraires dus à SCTB pour ce travail.
Cependant, d’une part, la société SCTB n’invoque pas l’inexécution du marché mais demande plutôt des dommages-intérêts susceptibles de se compenser avec le prix du marché en raison d’une mauvaise exécution de celui-ci.
La société SCTB ne donne aucun élément pour chiffrer le préjudice qui aurait été causé par les erreurs imputées à Becopro.
Elle doit donc être déboutée de sa demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts.
Le montant de la facture litigieuse s’élève à 25'811,40 euros.
Il convient donc de ramener la condamnation prononcée contre SCTB à :
25'811,40 + 340 = 26 151,40 euros.
La société SCTB n’a fait qu’user de son droit de se défendre en justice, alors en outre que ses prétentions sont partiellement fondées.
Il convient donc de débouter la société Becopro de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Par ces motifs :
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Réforme le jugement déféré et statuant à nouveau,
Condamne la société SCTB à payer à la société Becopro la somme de 25'811,40 euros.
Déboute la société Becopro de sa demande de dommages-intérêts pour résistance abusive,
Condamne la société SCTB à payer à la société Becopro une indemnité de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens de première instance et d’appel.
Ainsi prononcé publiquement le 19 juin 2018 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Philippe GREINER, Président, et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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