Infirmation partielle 15 octobre 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 15 oct. 2019, n° 16/00757 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 16/00757 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes, 4 avril 2016, N° F14/00365 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG N° RG 16/00757 – N° Portalis DBWB-V-B7A-EWRG
Code Aff. :C.F
ARRÊT N°
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de SAINT DENIS en date du 04 Avril 2016, rg n° F14/00365
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 OCTOBRE 2019
APPELANT :
Monsieur A B X
[…]
[…]
Représentant : Me Caroline BOBTCHEFF de la SELARL CAROLINE BOBTCHEFF, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2017/004479 du 07/07/2017 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Saint-Denis)
INTIMÉE :
SARL OSIRIS SECURITE
[…]
[…]
[…]
Représentant : Me Mickaël NATIVEL, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 18 Juin 2019 en audience publique, devant Christian FABRE, conseiller chargé d’instruire l’affaire, assisté de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 15 octobre 2019 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Suzanne GAUDY
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 OCTOBRE 2019
Greffière lors de la mise à disposition de l’arrêt : Y Z
* *
*
LA COUR :
Monsieur A X a interjeté appel d’un jugement rendu le 04 avril 2016 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis de la Réunion dans une affaire l’opposant à la société OSIRIS SECURITE.
*
* *
Monsieur X a été embauché par la société OSR (OSIRIS SECURITE REUNION) comme agent de prévention et de sécurité pour une durée déterminée d’un mois à compter du 1er juillet 2011. Le contrat a fait l’objet d’un renouvellement pour un an. La relation salariale a été transférée d’accord parties au bénéfice de la société OSIRIS SECURITE, distincte de la première citée, à compter du 1er janvier 2012. Un contrat à durée indéterminée a été convenu à la suite avec le nouvel employeur à compter du 1er août 2012.
Monsieur X est à l’origine de la création de l’association pour la défense de droits des agents de prévention et de sécurité (ADDAPS), dont il est le président, laquelle a fait l’objet d’une déclaration le 13 février 2013.
Instigateur d’un mouvement de protestation le 15 juillet 2013 sur le site du CHR Sud, Monsieur X s’est vu notifier une mise à pied conservatoire avec convocation à un entretien préalable par un courrier du 17 juillet 2013.
Alors qu’il était affecté au site du CHR Sud de Saint-Pierre, la société OSIRIS SECURITE a proposé à Monsieur X, par un courrier du 1er août 2013 faisant suite à l’entretien préalable du 31 juillet, une mutation sur le site INOVEST de Saint-Benoît.
Par un courrier du 03 août 2013, Monsieur X a pris acte de la rupture de la relation salariale reprochant à l’employeur un défaut de visite médicale d’embauche et de visites périodiques.
Par une requête déposée le 02 juin 2014, Monsieur X a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation du licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse résultant de sa prise d’acte et en paiement de diverses sommes. Le jugement déféré l’a débouté et l’a condamné au paiement de la somme de 3.298,35 euros au titre du préavis.
Vu les conclusions déposées au greffe :
• les 03 juillet 2017 et 26 novembre 2018 par Monsieur X,
• le 17 octobre 2018 par la société OSIRIS SECURITE,
reprises oralement par les conseils des parties.
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de préciser que les sociétés OSR et OSIRIS SECURITE sont deux personnes morales distinctes, ayant des sièges sociaux situés dans des communes différentes. Il importe peu qu’elles aient pu avoir des dirigeants identiques, la confusion des patrimoines n’étant pas invoquée par Monsieur X.
Les rappels salariaux sont examinés en premier lieu étant précisé que les manquements pouvant en résulter sont aussi invoqués au soutien de la prise d’acte.
Monsieur X demande la somme de 1.545,63 euros pour un rappel de salaire incluant celui de la mise à pied.
La société OSIRIS SECURITE considère que Monsieur X a participé à un mouvement de grève illicite. Si la réalité d’un arrêt de travail concerté par certains salariés résulte des attestations produites par le salarié, il n’en est pas de même quant aux revendications professionnelles. En effet, Monsieur X explique avoir demandé une réunion à la société OSIRIS SECURITE en sa qualité de président de l’ADDAPS et que face au refus de la direction d’y associer les salariés membres de l’association le mouvement a été décidé pour débuter à 18 heures devant l’hôpital de Saint-Pierre. La problématique des participants à une réunion entre l’employeur et le président ou les membres d’une association, qui n’est pas un syndicat professionnel, ne peut être considérée comme relevant d’une revendication professionnelle. Dès lors la grève est illicite et l’employeur pouvait mettre à pied le salarié et le convoquer à un entretien préalable. Le fait que la procédure disciplinaire n’ait pas été poursuivie résulte de la prise d’acte du salarié. La mise à pied n’est donc pas abusive et Monsieur X est en conséquence débouté de sa demande afférente au paiement du salaire de la mise à pied soit 770,13 euros bruts selon la fiche de paye de juillet 2013 (pièce 28).
Le solde de rappel de salaire chiffré par le salarié (pièce 36) est de 758,34 euros. Il correspond à l’application du coefficient conventionnel 130 alors qu’il était payé sur la base du coefficient 120. La société OSIRIS SECURITE explique que le salarié avait été avisé dès son embauche que la situation économique ne permettait pas à l’employeur d’appliquer la grille conventionnelle et qu’il y avait eu accord sur le salaire. Mais il convient de rappeler qu’un salarié n’est pas admis à renoncer à une disposition conventionnelle pas plus que l’employeur n’est admis à l’éluder. Il est alors fait droit à la demande étant précisé que la société OSIRIS SECURITE est tenue des obligations de la société OSR du fait du transfert du contrat de travail en application de l’article L. 1224-2 du code du travail. Il est de plus alloué à Monsieur X la somme de 75,83 euros pour les congés payés découlant du rappel de salaire.
Monsieur X demande la somme de 816,92 euros pour les indemnités conventionnelles de panier de jour et celle de 881,63 euros pour les primes de panier de nuit. La première somme porte sur la période de juillet 2011 à janvier 2013. Le fait qu’une partie de la demande concerne l’ancien employeur est indifférent du fait du transfert du contrat de travail ainsi qu’il a déjà été dit. La demande afférente aux indemnités de panier de jour n’étant pas autrement contestée, il est fait droit à la demande.
Pour les indemnités de paniers de nuit, l’employeur explique que qu’elles ne sont dues qu’à compter du 25 août 2012. Monsieur X ne répond pas à ce moyen et surtout prend en compte une indemnité de 5,17 euros qui est une disposition spécifique de la sécurité aérienne et aéroportuaire
(article 3-2 de l’annexe VIII). La demande fondée sur une disposition conventionnelle non applicable est alors rejetée.
Monsieur X demande la somme de 350 euros pour le bonus exceptionnel COSPAR sur le premier semestre 2012. Si l’employeur a régularisé à compter de janvier 2012 les sommes dues sur la période d’août à décembre 2011 (comme indiqué sur les bulletins de paye, concernant la relation salariale avec OSR), il ne l’a pas payé pour la période de janvier à mai 2012. Il reste dû la somme de 250 euros à ce titre. La société OSIRIS SECURITE est condamnée au paiement de cette somme.
Pour justifier sa prise d’acte, Monsieur X invoque le non-respect par l’employeur de la convention collective, les arriérés salariaux et son manquement à l’obligation de sécurité résultant de l’absence de la visite médicale d’embauche et des visites périodiques.
S’agissant du rappel de salaire d’un montant de 758,34 euros découlant de l’application du coefficient 120 au lieu du coefficient 130,
aucune faute n’est imputable à l’employeur pour la période antérieure au transfert du contrat de travail soit le 1er janvier 2012. Pour la période utile, l’arriéré de salaire est de 519,66 euros sur 19 mois. Le manquement fautif de la société OSIRIS SECURITE est avéré mais d’une gravité relative pour un différentiel moyen inférieur à 30 euros mensuels.
S’agissant des indemnités de panier de jour d’un montant de 816,92 euros, la demande concerne la période allant de juillet 2011 à janvier 2013. Ainsi, au jour de la prise d’acte, l’employeur appliquait les dispositions conventionnelles depuis février 2013 comme le confirme les bulletins de paye. L’ancienneté du manquement duquel résulte l’arriéré retenu, n’est pas à lui seul d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation salariale et justifier la prise d’acte.
La problématique est identique pour le bonus exceptionnel COSPAR pour lequel subsiste un arriéré de 250 euros avec une mise en conformité de l’employeur à compter de juin 2012. Dès lors, la gravité du manquement patronal n’est pas à lui seul d’une gravité suffisante pour faire obstacle à la poursuite de la relation salariale plus d’une année après et justifier la prise d’acte.
Sur le travail de nuit, Monsieur X invoque le non-respect des dispositions le régissant et spécialement le repos compensateur. Il n’a néanmoins demandé aucune indemnisation du préjudice pouvant en résulter. Par ailleurs, il ne démontre pas qu’il s’est vu priver des repos compensateurs.
Il convient de rappeler qu’aux termes de l’avenant du 25 septembre 2001, auquel Monsieur X ne fait pas référence mais applicable à la relation salariale, 'ce repos compensateur est d’une durée égale à 1 % par heure de travail comprise entre 21 heures et 6 heures (…)'. Faute de produire le moindre élément de nature à caractériser un manquement de l’employeur de ce chef, étant précisé que la majoration de salaire afférente au travail de nuit, comme celle relative aux dimanches, a été payée, aucune faute n’est retenue à l’encontre de la société OSIRIS SECURITE de ce chef, la cour n’ayant pas le pouvoir du suppléer à la carence probatoire du salarié.
L’absence de visite médicale d’embauche n’est pas contestée, étant précisé que l’embauche originelle ne concerne que la société OSR, pas plus que celle relative aux visites périodiques. La société OSIRIS SECURITE entend justifier cette situation par le manque de disponibilité du service de médecine du travail confirmé par le courriel du médecin du travail du 07 août 2013 (pièce 8). Pour autant, l’employeur ne justifie d’aucune démarche contemporaine aux échéances des visites périodiques alors que Monsieur X a été convoqué par le médecin du travail par un courrier du 07 août 2013 pour une visite fixée le lendemain, dont il s’évince qu’une demande spécifique ou insistante de l’employeur, a priori compte tenu de la prise d’acte, pouvait utilement remédier à la problématique de la surcharge de la médecine du travail.
Sur l’aspect médical, le salarié justifie de l’opération d’une hernie discale le 28 décembre 2006. Il ne produit aucun élément relatif à des problèmes de santé durant la relation salariale et n’invoque aucune information donnée à l’employeur de ce chef. Il a été reconnu travailleur handicapé par une décision du 16 avril 2015 à effet du même jour de laquelle il résulte qu’aucune antériorité n’a été demandée ou prise en compte. Quant aux éléments médicaux postérieurs à la prise d’acte, aucun élément ne permet de retenir un lien de causalité avec la relation salariale.
Dès lors, la faute de l’employeur tenu à l’obligation légale de sécurité n’est en l’espèce pas d’une gravité suffisante pour faire obstacle, à elle seule, à la poursuite de la relation salariale.
Le cumul des fautes imputables à la société OSIRIS SECURITE ne permet pas plus de retenir à son encontre un cumul de faits fautifs d’une gravité telle qu’elle faisait obstacle à la poursuite de la relation salariale. Il en résulte que la prise d’acte produit les effets d’une démission. Monsieur X est débouté de ses demandes tendant à la voir produire les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi que celles portant sur l’indemnisation en découlant dont le préjudice distinct nullement caractérisé. Le jugement est confirmé de ces chefs ainsi que sur la condamnation du salarié au paiement de la somme de 3.298,35 euros au titre du préavis non effectué.
La remise d’un bulletin de paye rectificatif conforme à la présente décision est ordonnée sans qu’il y ait lieu à une astreinte.
Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Confirme le jugement en ce qu’il a considéré que la prise d’acte produisait les effets d’une démission, a débouté le salarié de ses demandes découlant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et a condamné Monsieur A X au paiement de la somme de 3.298,35 euros au titre du préavis non effectué,
L’infirme pour le reste et statuant à nouveau,
Condamne la société OSIRIS SECURITE à payer à Monsieur A X les sommes suivantes :
— 758,34 euros pour le solde de salaire,
— 75,83 euros pour les congés payés en découlant,
— 816,92 euros pour les indemnités de panier de jour,
— 250 euros pour le solde des primes du bonus exceptionnel,
Ordonne le remise au salarié par la société OSIRIS SECURITE d’un bulletin de paye conforme aux sommes allouées,
Rejette toute autre demande,
Dit que les parties conserve la charge de leurs frais et dépens d’appel sans qu’il y ait lieu à recouvrement des sommes avancées par le Trésor public dans le cadre de l’aide juridictionnelle,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain LACOUR, président, et par Mme Y Z, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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