Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 3, 7 mars 2017, n° 16/03616 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/03616 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 21 janvier 2016, N° F15/02969 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 3
ARRÊT DU 07 Mars 2017
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/03616
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Janvier 2016 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° F15/02969
APPELANT
Monsieur Y Z E
XXX
XXX
né le XXX à XXX
comparant en personne,
assisté de Me Audrey LEGUAY, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : K0137
INTIMEE
SARL SOCIETE TECHNIQUES ET FORMATION EPMC LA RUCHE
XXX
XXX
représentée par Me Karine HISEL, avocat au barreau de PARIS, toque : C2408, substituée par Me Alain BOULESTEIX, avocat au barreau de PARIS, toque : J 108
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 Janvier 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Daniel FONTANAUD, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Daniel FONTANAUD, Président
Madame A B, Conseillère Madame C D, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Valérie LETOURNEUR, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par Monsieur Daniel FONTANAUD, Président et par Madame Valérie LETOURNEUR, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé du litige
Monsieur Y Z E, engagé par la société TECHNIQUES ET FORMATION, EPMC LA RUCHE , ci-après la société 'LA RUCHE’ à compter du 26 septembre 2006, en qualité de professeur d’expression plastique par contrat écrit à durée indéterminée à temps partiel.(contrat nouvelle embauche). Parallèlement à ce contrat, Monsieur Z E et son employeur signaient des contrats de travail à durée déterminée au titre des périodes suivantes remplacement de Madame X partie en congé parental pour les période suivantes :
— du 1er octobre 2012 au 29 janvier 2013 ;
— du 5 février 2013 au 6 juin 2013 ;
— du 26 septembre 2013 au 22 mai 2014.
Monsieur Z E a été licencié pour cause réelle et sérieuse par lettre du 4 juillet 2014 énonçant le motif suivant :
'… Je fais suite à l’entretien préalable qui s’est tenu le 20 juin 2014 au cours duquel vous vous êtes présenté seul.
A l’occasion de celui-ci, je vous ai informé que votre dernier courrier du 2 juin dernier a été déterminant dans ma décision d’envisager votre licenciement et constituait un élément nouveau venant s’ajouter aux précédents, lequel ne faisait que confirmer l’impossibilité de collaborer ensemble sereinement et efficacement. En effet, je vous ai rappelé qu’il était particulièrement difficile de travailler avec vous pour les raisons suivantes :
1- Opposition à mes consignes et contestations régulières, critiques systématiques et polémiques de tous ordres qui ont émaillé toute cette année, ainsi par exemple : railleries sur la politique commerciale de l’école, polémiques sur la journée de l’école du mois d’octobre 2013 et sur les sorties pédagogiques, refus de participer au programme d’amélioration de l’image de l’établissement, état des sanitaires, et cette énumération n’est pas exhaustive !
J’ai toujours pris soin de répondre à chacune de vos interpellations et vous ai demandé à plusieurs occasions de bien vouloir adopter une attitude positive et constructive dans l’intérêt général de vos étudiants, de vos collègues et de l’établissement ; cela n’a pourtant jamais été le cas, en atteste encore votre lettre du 2 juin.
2 – en outre, les problèmes de notes ont été récurrents, ce qui m’a conduit à vous infliger un avertissement à la fin du deuxième trimestre, lequel ne vous a pas fait réagir de façon positive puisque ces problèmes étaient reconduits au troisième trimestre. À ce sujet, vous prétendez que je n’accepte pas qu’un travail incomplet ou insuffisant soit refait, ce qui est faux puisque les feuilles de rendu comportent une colonne « incomplet ». Encore faut-il remplir cette colonne plutôt que la colonne « non rendu ».
Il est d’ailleurs à noter que, quand je vous ai fait observer que je comprenais difficilement qu’un travail de modelage fait à partir d’un modèle vivant pouvait être complété à domicile, vous avez reconnu qu’il fallait simplement que les élèves vous rapportent des photos de leur travail. Il est évident qu’à cet égard, votre démonstration était pour le moins spécieuse.
Aujourd’hui encore j’ai reçu un :
1. Appel d’Alison JAVELLE : pour le modelage, a « 0 » : était présente à la séance ; n’a pas pu rendre le travail sur photo car elle avait prévenue qu’elle avait perdu son portable ; vous lui auriez répondu que vous la dispensiez 2. Appel de Mallaury LIVIO : a « 0 » pour le rendu Chaillot : dit qu’elle a rendu en temps et en heure.
Aucune mention de ces deux élèves dans votre courrier du 2 juin qui comportait nombre de « leçons » à mon endroit, au terme duquel vous n’hésitez pas à affirmer que les règles de fonctionnement de l’établissement que j’ai établies sont incompatibles avec vos méthodes pédagogiques !!!
Une telle allégation est pour le moins surprenante dans la mesure où ces règles sont appliquées depuis votre embauche et que c’est la 1re fois que vous faites état de cet argument'.
3 ' Vous prétendez également que je ne suis que répressive, que je n’accepte pas le dialogue sur la pédagogie : je vous ai répondu, et ce n’est pas la première fois, loin s’en faut, que chaque décision pédagogique ou autre était expliquée, commentée, et qu’il était normal qu’un chef d’établissement prenne, au final, des décisions dans le cadre de son pouvoir de direction, de gestion et de contrôle.
J’observe à cet égard que l’ensemble des autres enseignants de l’école n’y trouvent pourtant rien à redire'
4 ' Vous refusez ainsi de répondre à mes mails, arguant que je vous « harcèle ». Mes mails en question comportent des interrogations strictement professionnelles pour lesquelles j’attends des réponses afin d’organiser par exemple les emplois du temps, les sorties, les heures à rattraper, ou de répondre aux attentes légitimes des élèves relativement à leurs notes, carnets scolaires ..
Ils n’ont pas pour but de vous incommoder mais juste de me permettre d’assurer le fonctionnement normal de l’établissement, constamment entravé par votre attitude d’opposition qui plus est créée un climat délétère.
5 ' Enfin vous ne pouvez ignorer que les devoirs sur table de RCI pour les MANAA ont toujours une durée de 3 heures. Or, le dernier que vous avez rédigé a été fait par les élèves sur une durée allant de 10 à 40' ; ce travail n’a pas été bâclé pour la moyenne des notes est de 14/20 pour les MANAA 1, et de 16/20 pour les MANAA 2. Vous êtes un trop grand professionnel pour ne pas avoir anticipé que ce sujet ne respectait pas les conditions de forme initialement prévues, que le sérieux et la rigueur que je demande aux enseignants n’étaient pas à porter à votre crédit. Tous ces griefs, que vous avez qualifié d’ 'anecdotiques’ durant l’entretien préalable et de « points de détail » dans votre courrier du 2 juin dernier ' ce qui démontre si besoin en était le peu de considération que vous portez à l’établissement qui vous emploie – que vous avez laissé perdurer durant toute l’année scolaire sans volonté d’amélioration, me conduisent à vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse…'.
La Convention collective applicable est la convention collective nationale du personnel des établissements d’enseignement technique privé hors contrat (IDCC 1446).
Par jugement du 21 janvier 2016, le Conseil de Prud’hommes de Paris a condamné la société TECHNIQUES ET FORMATIONS – E.P.M. C à verser à Monsieur Z E la somme de 715 euros au titre de l’indemnité de requalification, avec intérêts au taux légal et 900 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur Z E en a relevé appel.
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, Monsieur Z E demande à la cour de confirmer le jugement sur le principe de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et de l’infirmer pour le surplus. Il demande de fixer sa rémunération mensuelle brute à 1.568,41 euros et de condamner la société E.P.M. C. LA RUCHE à lui verser les sommes suivantes :
— 1.569,00 euros à titre d’indemnité de requalification,
— 5.261,17 euros à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à juin 2014,
— 526,17 euros à titre de congés payés afférents au rappel de salaire,
— 1516,16 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis,
— 151,61 euros à titre de congés payés afférents au rappel de préavis,
— 1.846,94 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure contractuelle et conventionnelle de licenciement,
— 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des 900 euros déjà alloués par le Conseil de Prud’hommes,
Par conclusions visées au greffe le 16 janvier 2017 au soutien de ses observations orales auxquelles il est expressément fait référence en ce qui concerne ses moyens, La société LA RUCHE sollicite la confirmation du jugement, y compris en ce qu’il a fixé à 715 € l’indemnité de requalification due au titre de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée. La société LA RUCHE demande 2.000 € en application de l’article 700 code de procédure civile .
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffier et développées lors de l’audience des débats.
****
MOTIFS Sur la requalification
• Principe de droit applicable
Aux termes de l’article L.1242-12 du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif, et notamment les mentions énumérées par ce texte ; à défaut, il est réputé être conclu pour une durée indéterminée.
Le contrat de travail à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent doit comporte notamment le nom et la qualification professionnelle de la personne remplacée.
Il résulte de l’article L.1245-2 du code du travail que lorsqu’il est fait droit à la demande du salarié tendant à la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, il lui est accordé une indemnité, à la charge de l’employeur, ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
• Application à l’espèce
En l’espèce, trois contrats de travail à durée déterminée produits au débat ont été conclus entre Monsieur Z F et la société parallèlement au contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel liant les parties et ce, selon les termes des contrats, afin d’assurer le remplacement de Madame X. Cependant, aucun de ces contrats ne mentionne la qualification professionnelle de l’intéressée.
Dès lors, c’est à juste titre que les premiers juges ont requalifié ces contrats en une relation de travail à durée indéterminée.Les contrats de travail à durée déterminée conclus entre Monsieur Z E et la société LA RUCHE pour pallier l’absence d’une salariée entre octobre 2012 et mai 2014 ne forment avec le contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel en réalité qu’une seule et même relation contractuelle entre les intéressés. Il convient de prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de requalification la moyenne de salaire des contrats requalifiés additionnée au salaire perçu au titre de son contrat de travail à durée indéterminée conclu. Au vu des éléments versés au débat, il y a lieu de condamner l’employeur à verser au salarié une indemnité de requalification d’un montant de1.569,00 euros telle que sollicitée par l’intéressé. Le jugement du Conseil de Prud’hommes sera donc infirmé dans ce sens en ce qui concerne le montant de l’indemnité de requalification.
Sur la modification du contrat de travail
• Principe de droit applicable
Si l’employeur peut, dans le cadre de son pouvoir de direction, changer les conditions de travail du salarié, il doit, par contre, recueillir l’accord exprès de ce dernier quand il décide de modifier le contrat de travail, ce qui est le cas lorsque la modification entraîne une baisse de rémunération.
• Application à l’espèce
Le contrat de travail conclu entre la société LA RUCHE du 26 septembre 2006 prévoyait prévoyait que : 'La durée du travail est fixée à 112 heures pour l’année scolaire 2006/2007 reparties selon le calendrier qui sera remis au salarié’ et que
'pour les années scolaires suivantes, l’amplitude des heures de cours pourra être modifiée par le Chef d’Etablissement en fonction des nécessités pédagogiques, ce qui fera l’objet d’un avenant au présent contrat ». Un avenant du 10 septembre 2007 prévoit que : « la durée du travail est fixée à 230 heures pour l’année scolaire 2007/2008, réparties selon le calendrier qui sera remis au salarié et qui pourra être modifié par le Chef d’établissement en fonction des nécessités pédagogiques. »
Cependant, au vu des éléments versés au débat, aucun avenant n’a été conclu depuis 2007 malgré les modifications à la hausse comme à la baisse de la durée du travail et de la rémunération du salarié au cours des années qui ont suivi.
Or, à compter du mois de septembre 2013, la société a imposé unilatéralement à Monsieur Z E une modification de son contrat de travail se traduisant par une diminution de la durée du travail de l’ordre de 42% par rapport à l’année scolaire 2012/2013 (passant de 364,5 à 221 heures de cours annuelles, ce qui entraînait une baisse de rémunération, celle-ci passant de 1336,50 € bruts par mois à 810,33 €.
A cet égard, il ressort des pièces versées au débat que le salarié n’a été informé de cette modification que le 9 octobre 2013, à réception de son planning de cours, et par courrier du 18 octobre 2013, exprimait son désaccord en ses termes : « Je ne comprends pas non plus que cette diminution des horaires de travail n’ait pas fait l’objet d’un avis par lettre recommandée (…). Cette obligation légale m’offrait la possibilité de refuser une modification substantielle de mon contrat de travail (…) ».
C’est à tort que l’employeur invoque une acceptation tacite par le salarié de la variabilité de ses heures de cours annuelles depuis son embauche, la baisse de rémunération induite par la diminution du nombre d’heures confiées au salarié nécessitant sont accord exprès.
L’intéressé étant resté à la disposition de son employeur pendant les heures initialement prévues par le contrat, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Monsieur Z E au titre de l’année 2013/2014.
L’intéressé était soumis à une durée annuelle de 364.5 heures de cours pour l’année 2012-2013, équivalent à une rémunération mensuelle de 1336.50 euros. A compter du mois de septembre 2013, il s’est vu imposer une rémunération brute mensuelle de 810,33 €, soit une diminution de 526,17 € (1336,50 ' 810,33 = 526,17 €). Entre août 2013 et juin 2014 se sont écoulés dix mois. La société LA RUCHE sera dès lors condamnée à verser au salarié la somme de 5.261,17 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à juin 2014 (526,17 € x 10 mois) et 526,17 € au titre des congés payés y afférents.
Sur le respect de la procédure de licenciement
• Principe de droit applicable
La convention collective applicable (professeurs d’enseignement technique privé hors contrat) prévoit que « Passée la période d’essai, la rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d’année scolaire et doit être notifiée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juin sauf accord écrit des parties, ou cas de faute grave ou lourde ou de force majeure. En cas de rupture conventionnelle, le terme du contrat est décidé par les parties dans le cadre des dispositions légales. »
Le contrat de travail stipule que : ' La rupture du contrat par démission ou licenciement ne peut intervenir en cours d’année scolaire, sauf accord écrit entre les parties, ou en cas de faute lourde ou grave, ou de force majeure. Elle doit être notifiée par l’une ou l’autre partie, par lettre recommandée avec avis de réception avant le 1er juin. ».
Le licenciement de Monsieur Z E lui a été notifié par courrier du 4 juillet 2014, soit plus d’un mois après le délai contractuellement et conventionnellement prévu alors qu’il a été prononcé pour une cause réelle et sérieuse et non pour faute grave, ce qui constitue en l’espèce un manquement de l’employeur à ses obligations, même si le licenciement du salarié est dû à un comportement qui s’est révélé par un courrier en date du 2 juin 2014.
Le manquement de l’employeur ouvre droit pour le salarié à la réparation du préjudice subi pour le non-respect de la procédure contractuelle et conventionnelle de licenciement.
S’agissant du préjudice, en l’espèce, le licenciement a été notifié le 4 juillet 2014 et le contrat de travail a effectivement cessé le 5 septembre 2014. Cette situation rendait difficile la recherche d’un poste d’enseignant au sein d’un autre établissement pour la rentrée 2014-2015 et les éléments versés au débat conduisent à évaluer le préjudice subi du fait du manquement de l’employeur à la somme de 7000 euros. En conséquence, la décision du conseil de prud’hommes est infirmée sur ce point et la société sera condamnée à verser cette somme au salarié.
Sur la fixation de la rémunération mensuelle de Monsieur Z E
M. Z E sollicite des rappels d’indemnités de préavis et congés payés y afférents et d’indemnité conventionnelle de licenciement au motif d’une part que la modification unilatérale de son contrat de travail ne saurait impacter de manière défavorable la moyenne de salaire, et d’autre part, au motif que la rémunération perçue au cours du dernier contrat de travail à durée déterminée pour la période de septembre 2013 à juin 2014 devrait être prise en compte dans la moyenne des 12 derniers mois de salaire du salarié.
Pour la période de septembre 2013 à mai 2014, Monsieur Z E a perçu la somme de 2.783 euros au titre de son contrat à durée déterminée. Ce dernier étant requalifié en contrat à durée indéterminée, cette rémunération doit être intégrée pour le calcul de la rémunération perçue au cours des douze derniers mois précédant le licenciement.
La rémunération brute globale perçue au cours de la période se décline comme suit :
[1.336,50 x12] + 2783 = 18.821 €
18.821/12 = 1.568,41 €.
La rémunération mensuelle brute moyenne de Monsieur Z E s’élève à 1.568,41 euros.
Par conséquent, les montants correspondants à l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents, ainsi qu’à l’indemnité conventionnelle de licenciement et figurant dans les documents de fin de contrat seront régularisés, ce qui conduit, compte tenu des éléments versés au débat, à condamner l’employeur au paiement de 1516,16 euros à titre de rappel d’indemnité de préavis, outre 151,61 euros à titre de congés payés afférents et 1.846,94 euros à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
INFIRME le jugement sauf sur le principe de la requalification des contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
FIXE la rémunération mensuelle moyenne de Monsieur Z E à la somme de 1.568,41 euros, STATUANT A NOUVEAU,
CONDAMNE la société TECHNIQUES ET FORMATION, EPMC LA RUCHE à payer à Monsieur Z E la somme de :
— 1.569,00 € à titre d’indemnité de requalification des contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée,
— 5.261,17 € à titre de rappel de salaire pour la période de septembre 2013 à juin 2014,
— 526,17 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.516,16 € à titre de rappel d’indemnité de préavis,
— 151,16 € au titre des congés payés y afférents,
— 1.846,94 € à titre de rappel d’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 7.000 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure contractuelle et conventionnelle de licenciement,
— DIT que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
— Y AJOUTANT,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société LA RUCHE à payer à Monsieur Z E en cause d’appel la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus des demandes,
LAISSE les dépens à la charge de la société LA RUCHE.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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