Infirmation partielle 13 décembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 13 déc. 2021, n° 20/01746 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/01746 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Saint-Pierre, 10 septembre 2020, N° F19/00152 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 20/01746 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FNX3 A R R Ê T N °
Code Aff. : P.B/C.F
ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Saint-Pierre en date du 10 Septembre 2020, rg n° F 19/00152
COUR D’APPEL DE SAINT-DENIS DE LA RÉUNION CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 13 DECEMBRE 2021
APPELANTE :
Association GROUPEMENT POUR L’INSERTION DES PERSONNES HANDICAPEES PHYSIQUES DE LA REUNION, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[…]
97467 SAINT-DENIS cedex/FRANCE
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMÉE :
Madame Z A B Y épouse X
[…]
[…]
Représentant : M. Jérémie RICA (Défenseur syndical ouvrier)
Clôture : 11 Octobre 2021
DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 Octobre 2021 en audience publique, devant Philippe BRICOGNE, président de chambre chargé d’instruire l’affaire, assisté de Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s’y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 13 Décembre 2021 ;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Philippe BRICOGNE
Conseiller : Christian FABRE
Conseiller : Laurent CALBO
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 13 Décembre 2021
* *
*
LA COUR :
Le GIHP (association groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques de la Réunion) a interjeté appel d’un jugement rendu le 10 septembre 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Pierre de la Réunion dans une affaire l’opposant à Madame Z A Y, épouse X.
*
* *
Le GIHP a embauché Madame Y comme employée administrative à compter du 27 novembre 2002 initialement dans le cadre d’un contrat d’accès à l’emploi à temps complet dont le terme était fixé au 30 novembre 2004 puis à compter du 15 décembre 2004 comme employée administrative pour une durée indéterminée à temps partiel.
Suite à une visite occasionnelle du 07 décembre 2018, demandée par le médecin du travail, une étude de poste a été organisée 'afin d’évaluer l’aptitude au poste de travail de la salariée qui présente une dégradation de son état de santé'. Suite à cette visite réalisée le 13 décembre suivant, le médecin du travail a déclaré, par son avis du 14 décembre non contesté, Madame Y inapte au poste actuel et à tout autre poste dans l’entreprise précisant que l’état de santé de la salariée faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise.
Madame Y a fait l’objet d’une mise à pied conservatoire le 18 décembre 2018 et a été licenciée pour faute grave selon un courrier recommandé du 02 janvier 2019 visant des faits survenus le 18 décembre 2018.
Contestant ce licenciement, Madame Y a saisi la juridiction prud’homale en indemnisation et en paiement de diverses sommes. Le jugement déféré a dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, a retenu 'l’inconventionnalité' des plafonds indemnitaires de l’article L. 1235-3 du code du travail à la convention 158 de l’OIT, à la Chartre sociale européenne et à la Convention européenne des droits de l’homme. Le GIHP a été condamné au paiement des sommes suivantes :
- 49.916,20 euros pour l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- 5.807,52 euros pour l’indemnité légale de licenciement,
- 3.826,35 euros pour le préavis,
- 705,81 euros pour le salaire de la mise à pied,
- 453,21 pour les congés payés sur les deux dernières sommes citées,
- 10.000 euros en réparation du préjudice résultant du défaut d’aménagement du poste de travail,
- 2.000 euros en réparation du caractère vexatoire du licenciement,
- 1.000 euros pour les frais irrépétibles.
Vu les dernières conclusions déposées au greffe :
le 11 janvier 2021 par le GIHP,• le 19 février 2021 par Madame Y.•
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements à suivre.
MOTIFS DE LA DECISION :
Les deux faits visés par la lettre de licenciement sont contradictoires et ce que le premier fait grief à Madame Y d’avoir organisé le remplacement d’un représentant du personnel en vue d’une réunion du CSE, ce qui a notamment induit des dépenses supplémentaires, et le second de ne pas l’avoir fait pour un autre retenant à ce titre une discrimination tout en éludant le coût du remplacement. Mais là n’est pas la problématique du dossier.
Le GIHP n’invoque pas avoir ignoré l’avis d’inaptitude du médecin du travail, étant précisé que la problématique était connue depuis le 07 décembre 2018, confirmée par l’étude de poste du 13 suivant.
Madame Y justifie par ailleurs avoir transmis à son employeur un courriel du 17 décembre 2018, en début de matinée, contenant l’avis précité. Dès lors et à tout le moins, la salariée ne devait pas être présente à son poste le 18 décembre et l’employeur devait prendre toutes les dispositions utiles puisqu’il avait connaissance de l’avis qui précisait, outre l’inaptitude à son poste, que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi dans l’entreprise. Ce faisant, le GIHP a gravement manqué à son obligation de sécurité. Ce seul constat suffit à annihiler tout caractère fautif à un éventuel comportement de la salariée sur son lieu de travail le 18 décembre.
En droit, dès le 14 décembre 2018, Madame Y bénéficiait des règles de l’inaptitude et de la protection en découlant. Le licenciement prononcé en considération de faits survenus le 18 décembre 2018 est consécutivement dépourvu de cause réelle et sérieuse. Le jugement est donc confirmé de ce chef.
Madame Y considère que l’application de l’article L. 1235-3 du code du travail porte atteinte à ses droits au regard de la convention 158 de l’OIT et du droit européen. Elle élude cependant les conséquences de l’avis d’inaptitude qu’elle n’a pas contesté. En effet, en l’absence de tout reclassement possible dans l’entreprise, le GIHP n’avait pas d’autre alternative, sauf à prendre le risque d’une prise d’acte, que de mettre en oeuvre dans les meilleurs délais la procédure de licenciement pour inaptitude. Le préjudice subi par la salariée n’est donc pas celui résultant d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sans autre référence mais en considération d’une rupture de la relation salariale inéluctable du fait de l’avis d’inaptitude. Dans ce cadre, les dispositions précitées du code du travail assurent une indemnisation adéquate du préjudice subi. Le jugement est en conséquence infirmé pour avoir retenu l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 précité et alloué une indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse supérieure au plafond légal.
En considération de ces éléments et des faits de l’espèce dont l’ancienneté de Madame Y et son salaire brut mensuel moyen de 1.274,45 euros sur l’année 2018, l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse est fixée à la somme de 13.000 euros.
Le GIHP ne critique pas le jugement à titre subsidiaire sur les sommes allouées pour l’indemnité légale de licenciement, pour le préavis, pour le salaire de la mise à pied et pour les congés payés sur les deux dernières sommes citées. Le jugement est en conséquence confirmé de ces chefs.
Le caractère vexatoire du licenciement pour faute grave résulte du fait que le seul cadre légal possible relevait de la rupture pour inaptitude. Le jugement est alors confirmé sur la somme de 2.000 euros allouée en réparation du préjudice en résultant et justement évalué.
Le GIHP conteste le bien fondé de la demande relative à la réparation du préjudice résultant du défaut d’aménagement de poste. Il précise qu’un salarié était affecté sur site avec notamment pour mission d’apporter son aide à Madame Y. Cette aide ne relève cependant pas de l’aménagement du poste d’un salarié en fauteuil roulant et reconnu comme travailleur handicapé, ce qui interroge pour une association oeuvrant au bénéfice de personnes souffrant de handicaps. Il convient de préciser que Madame Y fait état de faits antérieurs aux avis du médecin du travail dont il a déjà été fait état. Elle produit des photographies sur l’état des toilettes. Elle n’est pas contredite sur le fait que les demandes d’aménagement formulées par le CHSCT non pas été suivies d’effet. Le préjudice résultant de la carence de l’employeur a été justement évalué par le jugement qui est confirmé de ce chef.
Le jugement est encore confirmé sur les frais et dépens justement arbitrés.
L’effectif salarial du GIHP étant supérieur à onze, l’ancienneté de Madame Y étant supérieure à deux années, les dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail sont d’application impérative. L’employeur est donc condamné au remboursement des sommes versées par l’assurance chômage dans la limite de six mois, aucune circonstance ne justifiant une minoration de cette peine.
Succombant partiellement, les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire rendu en matière sociale et en dernier ressort,
Infirme le jugement sur l’inconventionnalité de l’article L. 1235-3 du code du travail et sur la somme de 49.916,20 euros allouée à la salariée,
Statuant de nouveau du chef de l’infirmation, condamne l’association groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques de la Réunion à payer à Madame Z A Y la somme de 13.000 euros pour l’indemnité de licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Confirme le jugement pour le reste,
Y ajoutant, condamne l’association groupement pour l’insertion des personnes handicapées physiques de la Réunion à rembourser au Pôle Emploi les sommes versées à Madame Z A Y au titre de l’assurance chômage dans la limite de six mois d’indemnités,
Rejette toute autre demande,
Dit que les parties conservent la charge de leurs frais et dépens d’appel,
Rappelle que le présent arrêt doit être signifié par la partie la plus diligente.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Philippe BRICOGNE, président de chambre, et par Mme Delphine GRONDIN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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