Confirmation 27 janvier 2021
Cassation 15 juin 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. des urgences, 27 janv. 2021, n° 20/01441 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 20/01441 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Orléans, 17 juillet 2020 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Michel Louis BLANC, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE DES URGENCES
COPIES EXECUTOIRES + EXPÉDITIONS :
SELARL LEXAVOUE POITIERS-ORLEANS
SCP SIMARD-VOLLET-oungre6clin
ARRÊT du 27 JANVIER 2021
N° : 17/21 RG 20/01441
N° Portalis DBVN-V-B7E-GFYH
DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : Ordonnance de référé du Président du du Président du TJ d’ORLEANS en date du 17 Juillet 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2551 8560 9652
SAS FREE MOBILE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés ès-qualités audit siège
[…]
représentée par Me Pascal MARTIN, avocat plaidant, SELEURL PAMLAW-Avocats du barreau de P A R I S e t d e M e I s a b e l l e T U R B A T , a v o c a t p o s t u l a n t , S E L A R L L E X A V O U E POITIERS-ORLEANS du barreau d’ORLÉANS
INTIMÉS : timbre fiscal dématérialisé n°: 1265 2541 8028 3707
Madame J K
[…]
non constituée
Madame L M épouse X
[…]
non constituée
Monsieur N X
[…]
non constituée
Madame O P
[…]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
Monsieur Q R
[…]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame BM BN BO
[…]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
Monsieur F-BI Y
[…]
non constitué
Madame BP BQ épouse Y
[…]
non constituée
Monsieur S T
[…]
non constitué
Madame U V épouse Z
[…]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
Monsieur F-AH AD
[…]
non constitué
Monsieur W A
[…]
non constitué
Madame AA AB épouse A
[…]
non constituée
Monsieur AC AD
[…]
non constitué
Monsieur AE Z
[…]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame AF AG
[…]
non constituée
Monsieur AH AI
[…]
non constitué
Monsieur AJ AK
[…]
non constitué
Madame AL AM
[…]
non constituée
Monsieur F-BI AM
[…]
non constitué
Madame AN AO
[…]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au
barreau d’ORLÉANS
Monsieur AP B
[…]
représenté par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame AQ AR épouse B
[…]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
Madame AS AT
[…]
représentée par Me Antoine VOLLET de la SCP SIMARD VOLLET OUNGRE CLIN, avocats au barreau d’ORLÉANS
' Déclaration d’appel en date du 30 juillet 2020
' Ordonnance de clôture du 1er décembre 2020
Lors des débats, à l’audience publique du 16 DÉCEMBRE 2020, Monsieur Michel Louis BLANC, Président de chambre, a entendu les avocats des parties, avec leur accord, par application des articles 786 et 910 du code de procédure civile ;
Lors du délibéré :
Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre
Monsieur Eric BAZIN, conseiller
Madame Laure-Aimée GRUA, conseiller
Greffier : Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier lors des débats et du prononcé par mise à disposition au greffe ;
Arrêt : prononcé le 27 JANVIER 2021 par mise à la disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Le 19 novembre 2018, la société Free Mobile sollicitait un permis de construire d’une installation relais 4G, composée d’un pylône tube d’une trentaine de mètres servant de support à des antennes de téléphonie mobile ; cette demande était refusée par arrêté de la mairie d’Orléans en date du 7 février 2019.
Par ordonnance en date du 29 mai 2019, le tribunal administratif d’Orléans ordonnait la suspension de l’exécution de l’arrêté du 7 février 2019, enjoignant au maire d’Orléans de procéder sous un mois à une nouvelle instruction de la demande ; un recours formé par la commune d’Orléans devant le
Conseil d’État était rejeté par une ordonnance du 18 octobre 2019.
Estimant en conséquence qu’un permis tacite était né à son profit, la société Free Mobile procédait dans l’été 2019 aux formalités d’information des tiers ; par arrêté du 14 novembre 2019, la commune d’Orléans accordait à Free Mobile le permis de construire sollicité.
Par une ordonnance en date du 27 mai 2020, rendue sur la requête de différentes personnes résidant dans le voisinage de l’installation, le président du tribunal judiciaire d’Orléans ordonnait à toute personne physique ou morale intervenant sur le chantier de construction du pylône relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée commune d’Orléans section DX n°208 de cesser immédiatement toutes prestations de quelque nature que ce soit concourant à sa construction et/ou sa mise en service, et faisait interdiction à la société Free Mobile de mettre en service l’installation litigieuse et/ou d’en poursuivre l’exploitation.
Par acte en date du 4 juin 2020, J K, L M épouse X, N X, AS AT, O P, Q R,BM BN BO, F-BI Y,
BP BQ épouse Y, S T, U V épouse Z, F-AH AD, W A, BC AB épouse A, AC AD, AF AG, AE Z, AH AI, AJ AK, AL AM, F-BI AM, AN AO, AP B et AQ AR épouse B faisaient assigner au fond devant le tribunal judiciaire d’Orléans la société Free Mobile, aux fins de l’entendre condamner, sur le fondement de la théorie des troubles anormaux du voisinage, à titre principal, à procéder au démantèlement de la station relais sous astreinte de 15'000 € par jour de retard et, à titre subsidiaire, à les indemniser de la dépréciation immobilière qui résulterait de ces troubles pour lesquels il sollicitait la désignation d’un expert.
Par acte en date du 10 juin 2020, la SAS Free Mobile assignait en référé devant le président du tribunal judiciaire d’Orléans J K, L M épouse X, N X, AS AT, O P, Q R,BM BN BO, F-BI Y, BP BQ épouse Y, S T, U V épouse Z, F-AH AD, W A, BC AB épouse A, AC AD, AF AG, AE Z, AH AI, AJ AK, AL AM, F-BI AM, AN AO, AP B et AQ AR épouse B en vue d’obtenir la rétractation de l’ordonnance rendue le 27 mai 2020 par le président de cette juridiction à la requête des défendeurs, et subsidiairement, la modification de l’ordonnance par suppression des termes suivants : « Ordonnons à toute personne physique ou morale, intervenant sur le chantier de construction du pylône relais de radiotéléphonie sur la parcelle cadastrée commune d’Orléans section DX n° 208 de cesser immédiatement toute prestation de quelque nature qu’elle soit concourant à sa construction et/ou à sa mise en service ; faisons interdiction à la société Free Mobile de mettre en service installation litigieux et/ou d’en poursuivre l’exploitation ».
Par la suite, la partie demanderesse ajoutait à titre subsidiaire : à tout le moins, modifier l’ordonnance avec pour effet de lever immédiatement l’ordre de cesser les travaux d’installation et de mise en service de la station relais ainsi que l’interdiction de la mettre en service d’en poursuivre l’exploitation.
En réponse, les défendeurs présents demandaient au juge des référés de débouter la société Free Mobile de toutes ses demandes.
J K, les époux F-BI Y, S T, les époux AC A et AF AG ne comparaissaient pas.
Par une ordonnance réputée contradictoire en date du 17 juillet 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans retenait la compétence de la juridiction judiciaire, disait n’y avoir lieu à rétractation ni à modification de l’ordonnance rendue le 27 mai 2020, déboutait la société Free Mobile de l’ensemble de ses demandes et la condamnait à payer aux défendeurs la somme de 4500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par une déclaration en date du 30 juillet 2020, la SAS Free Mobile interjetait appel de cette ordonnance.
Par ses dernières conclusions, la partie appelante en sollicite l’infirmation ; elle invoque l’incompétence de la juridiction judiciaire et demande à la cour de juger que la mesure sollicitée ne justifiait pas qu’il soit dérogé au principe du contradictoire, qu’elle ne répond pas à un motif légitime et qu’elle porte une atteinte illégitime à ses droits ; elle demande en conséquence à la cour de juger que l’ordonnance sur requête rendue le 27 mai 2020 ne produira plus les effets qui lui sont attachés à compter de la date du présent arrêt.
Elle sollicite l’allocation de la somme de 10'000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par leurs dernières conclusions, AE Z, U Z, AN AO, AP B, AQ B, O P, Q R, BM BN BO et AS AT sollicitent la confirmation de l’ordonnance du 17 juillet 2020 et demandent l’allocation de la somme de 6000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres intimés ne constituaient pas avocat ; l’ensemble des actes n’ayant pas été signifiés à personne, il y a lieu de statuer par défaut.
L’ordonnance de clôture était rendue le 1er décembre 2020.
SUR QUOI :
Attendu que les intimés ne remettent aucunement en cause l’argumentation invoquée par leur adversaire relativement à la compétence administrative ;
Qu’il est indiscutable que cette argumentation peut être regardée comme pertinente ;
Que les prétentions des intimés ne remettent pas en cause les décisions administratives, mais sont exclusivement fondées sur le trouble de voisinage allégué ;
Que la compétence judiciaire sur toute mesure propre à faire cesser le préjudice invoqué n’est pas remise en cause par la partie appelante, alors que l’ordonnance querellée ne se prononce ni sur la validité d’un acte administratif, ni sur des questions sanitaires dont il n’est pas contestable qu’elles peuvent relever du tribunal administratif ;
Qu’il y a lieu d’écarter l’exception d’incompétence soulevée par cette dernière ;
Attendu que, relativement à la dérogation au principe de la contradiction, le juge des référés, pour prononcer comme il l’a fait, s’est fondé d’une part sur le caractère non immédiatement identifiable des intervenants, d’autre part sur l’urgence de la situation, invoquant une incertitude scientifique sur les effets des ondes électromagnétiques sur la santé et en particulier l’effet d’aggravation sur les maladies neurologiques, relevant que l’Organisation Mondiale de la Santé a reconnu depuis 2005 que l’hypersensibilité électromagnétique peut être un problème handicapant pour un individu, qui plus est atteint d’une maladie neurologique ;
Que la partie appelante considère que les mesures sollicitées nécessitaient que les requérants démontrent une situation d’urgence ainsi que l’absence de contestation sérieuse des mesures sollicitées ou un dommage imminent ou un trouble manifestement illicite, et que, en toute hypothèse, dans le cadre de l’examen de la requête, l’absence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au contradictoire rend selon elle l’urgence alléguée inopérante, et que l’urgence des mesures sollicitées, à la supposer établie, ne peut pallier l’absence de circonstances justifiant qu’il soit dérogé au principe du contradictoire qui est la condition sine qua non à l’admission de mesures demandées sur requête, ajoutant que sans minimiser l’état de santé de AE Z, qui souffre d’une maladie dégénérative, l’hypersensibilité qui serait causée par les ondes électromagnétiques émises par les antennes relais ne serait ni reconnue ni établie scientifiquement, invoquant à cet égard la position de l’Agence nationale de Sécurité sanitaire de l’Alimentation, de l’Environnement et du Travail, dans son dernier avis publié en mars 2018
selon lequel aucune preuve expérimentale solide ne permettrait actuellement d’établir un lien de causalité entre l’exposition aux champs électromagnétiques et les symptômes décrits par les personnes se déclarant 'EHS’ ;
Que les intimés répondent sur ce point, invoquant des troubles anormaux excessivement graves (droit à la propriété et droit à la santé) que c’est en sa compétence la plus profonde que le président du tribunal, prenant en considération sa compétence, a fait temporairement cesser les travaux et interdit la mise en fonctionnement de l’antenne, la société appelante pouvant parfaitement attendre que le débat au fond soit tranché, reprochant à la société Free Mobile de n’avoir pas pris en considération la correspondance de AE Z en date du 29 mars 2018 par laquelle il l’informait de son état de santé et lui demandait de renoncer à l’implantation de cette antenne à cet emplacement, expliquant que cette société ne lui a pas fait de réponse et ne lui a pas proposé de solution alternative pour préserver son intégrité physique ;
Attendu que la privation de contradiction n’est que temporaire, puisque la procédure de référé qu’a utilisée Free Mobile a permis un débat contradictoire ;
Que la décision querellée n’encourt donc aucune critique pertinente sur ce point ;
Attendu que pour estimer fondées les mesures prises par l’ordonnance sur requête, le juge des référés a considéré que les troubles anormaux de voisinage invoqués par les requérants ne peuvent être considérées comme non avérés alors que le débat au fond n’est pas encore tranché, et que les éléments produits, qu’il s’agisse du caractère inesthétique et dévalorisant de l’implantation de l’antenne dans un périmètre spécifique en bord du Loiret (zone protégée), dans un cadre où l’environnement naturel est de toute évidence déterminant sur le marché, de la proximité d’un lotissement, ou qu’il s’agisse des éléments concrets, médicalement documentés de risque vital pour la santé de l’un des habitants et requérant, l’ensemble des éléments produits à l’appui de la requête suffisait à établir un faisceau de présomptions permettant de faire droit à la requête en cessation’nécessairement provisoire’des travaux incriminés ;
Qu’il a relevé le caractère très ancien des études et rapports scientifiques cités en exemple par la société Free Mobile sur l’absence de risque avéré pour la santé (lesquels datent de 11 à 20 ans), alors qu’en tout état de cause, le risque avéré et attesté médicalement pour l’un des requérants ne nécessite pas d’étude scientifique mondiale pour être pris au sérieux ;
Attendu que dans l’immédiat, et avant le débat destiné à permettre à la juridiction saisie du fond de statuer efficacement sur le caractère anormal ou non des troubles de voisinage invoqués, et sur les moyens d’y pallier dans l’hypothèse selon laquelle leur caractère anormal serait reconnu il appartient à Free Mobile, de rechercher des solutions de nature à permettre la protection des personnes exposées à des risques pour leur santé ;
Attendu que c’ est en particulier le cas de AE Z, dont les pièces médicales qu’il apporte à la procédure, et en particulier le certificat établi par le Docteur I, neurologue spécialiste, qui estime que la mise en route de l’antenne en traitera indiscutablement pour ce patient une mise en danger majeure avec un risque vital possible (pièce 10), sont de nature à établir non seulement les graves troubles qu’il ressent, mais encore la réalité d’un lien de causalité entre un risque d’aggravation de ces troubles et l’installation litigieuse ;
Attendu qu’en l’état, et compte tenu des risques analysés de façon pertinente par le premier juge, il y a lieu de confirmer la décision de ce dernier ;
Attendu qu’il serait inéquitable de laisser à la charge des intimés l’intégralité des sommes qu’ils ont dû exposer du fait de la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile, et de leur allouer à ce titre la somme de 2000 € ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par défaut et en dernier ressort,
CONFIRME l’ordonnance entreprise,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la SAS Free Mobile à payer à AE Z, U Z, AN AO, AP B, AQ B, O P, Q BL, BM BN BO et AS AT la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS Free Mobile aux dépens.
Arrêt signé par Monsieur Michel Louis BLANC, président de chambre, et Madame Mireille LAVRUT, faisant fonction de greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire ;
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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