Confirmation 15 mars 2022
Confirmation 14 avril 2022
Rejet 17 novembre 2022
Infirmation partielle 10 octobre 2023
Rejet 26 novembre 2025
Commentaires • 9
pendant 7 jours
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 - ch. 5, 15 mars 2022, n° 21/20145 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/20145 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 octobre 2021, N° 2021027859 |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 15 MARS 2022
(n° /2022)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/20145 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEWD4
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Octobre 2021 Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2021027859
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Nicole COCHET, Première présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDEURS
S.A. FORGES THERMAL
[…]
[…]
[…]
S.A. GROUPE PARTOUCHE
[…]
[…]
Représentées par la SCP Jeanne BAECHLIN, avocat au barreau de PARIS, toque : L0034
ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D464
à
DEFENDEURS
Madame B X C
[…] Monsieur Y X
[…]
[…]
[…]
SOCIÉTÉ WORLD MEDIA HOLDING S.A.L., société de droit libanais
Chez Me Michel KHATTAR
[…]
[…]
SOCIÉTÉ FIRST FAMILY HOLDING S.A.L., société de droit libanais
Chez Me Michel KHATTAR
[…]
[…]
Représentés par la SELARLPELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
Assistés de Me Sébastien PRAT de la SAS BREDIN PRAT, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : T12
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 10 Février 2022 :
Les consorts X, actionnaires à 38,50 % de la société Forges Thermal, majoritairement détenue par le groupe Partouche qui exploite un casino, un hôtel, des restaurants et des activités thermales et sportives sur la commune de Forges les Eaux, sont de longue date en désaccord avec cet actionnaire majoritaire.
Dans le cadre du litige qui a conduit à notre saisine, ils lui reprochent en particulier le vote de délibérations d’où il est résulté que la société Forges Thermal ne s’est pas portée candidate au renouvellement de la délégation de service public valant concession d’exploitation du casino qui lui était consentie par la commune de Forges les Eaux, s’effaçant au bénéfice d’une filiale à 100 % du groupe Partouche, ces délibérations étant contraires à l’objet social et constitutives d’un abus de majorité, l’objectif poursuivi étant selon eux de transférer les biens et l’activité d’exploitation du casino de Forges les Eaux, en fraude de leurs droits, de Forges Thermal vers le groupe Partouche.
Plus précisément,
- la délégation de service public qui bénéficiait à Forges Thermal pour l’exploitation du casino expirant au 21 octobre 2021, il fallait répondre avant le 6 avril 2021 au nouvel appel d’offres, dont le règlement exigeait que la candidature soit portée par une société exclusivement dédiée à cette exploitation, ce qui n’était pas le cas de Forges Thermal ;
- du fait de la théorie dite des biens de retour aujourd’hui codifiée à l’article L 3132-4 du code de la commande publique, les biens immobiliers supportant le fonctionnement du service public délégué réintègrent à la fin de la délégation, à titre gratuit, le patrimoine de l’entité publique délégataire -en l’espèce la commune de Forges les Eaux- en sorte que Forges Thermal, ne pouvant candidater, était en risque de perdre la partie de ses actifs immobiliers affectés à l’exploitation du casino ;
- la recherche d’une solution a conduit à présenter à trois options qui ont été étudiées et présentées non à une assemblée générale mais à un conseil d’administration « stratégique », à l’issue duquel a été retenue celle dans laquelle Forges Thermal se séparait des immeubles et de l’exploitation du Casino, pour en offrir la location à un nouveau délégataire, dont il était proposé qu’il s’agisse d’une filiale à 100 % de la SA Groupe Partouche au nouveau délégataire ;
- les actionnaires minoritaires, tout en admettant l’impossibilité pour Forges Thermal de candidater, ont exprimé la volonté qu’une de ses filiales le fasse, ce que la SA Groupe Partouche n’a pas souhaité en mettant en avant le risque de cette filiale soit considérée fictive, en sorte que c’est le schéma contesté par les consorts X qui a été retenu.
L’opération s’est ensuite déroulée selon cette option, avec la conclusion de contrats de bail et de cession de meubles transférant les moyens d’exploitation du casino de Forges Thermal vers la Sa Groupe Partouche, puis la constitution de la Scef filiale dédiée de Partouche, qui a candidaté pour l’obtention de la nouvelle délégation de service public.
Les consorts X, opposés à cette solution, ont d’abord conduit une première procédure sur requête, qui a été suivie de deux ordonnances rendues en référé, puis, comme celle de ces deux ordonnances rendue à leur demande les y autorisait, ils ont fait assigner au fond à bref délai la Sa Groupe Partouche et la société Forges Thermal, devant le tribunal de commerce de Paris dont ils ont obtenu le 29 octobre 2021 un jugement, qui, tout en reconnaissant la validité de principe de la non candidature de Forges Thermal à la nouvelle délégation de service public, a annulé les délibérations votées par le conseil d’administration du 22 mars 2021 et les contrats de bail et de cession de biens mobiliers conclus entre Forges Thermal et la Sa Groupe Partouche en suite de ces délibérations, en la condamnant à leur verser la somme de 30 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge des entiers dépens, le tout sous le bénéfice de l’exécution provisoire.
Il est encore opportun de préciser, pour une complète appréhension des termes du litige,
- qu’un conseil d’administration de Forges Thermal tenu le 31 octobre 2021 a autorisé la signature d’un nouveau contrat de bail et d’un nouveau contrat de cession entre la SA Forges Thermal et la Scef, par transfert des droits de la Sa Groupe Partouche dans les contrats précédemment signés – et annulés par le tribunal de commerce ;
- que la Scef, seule candidate, a été désignée attributaire de la nouvelle délégation de service public pour l’exploitation du casino le 1er novembre 2021, les contrats de bail et de cession de matériel autorisés par le conseil d’administration ont été aussitôt régularisés, le contrat de délégation ayant été signé avec la commune de Forges les Eaux le 9 septembre 2021 ;
- que la décision d’attribution fait l’objet d’une demande d’annulation devant le tribunal administratif émanant d’une association Forges Avenir, celle-ci souhaitant le retour des biens d’exploitation du casino dont Forges Thermal est propriétaire dans le patrimoine de la commune de Forges les Eaux.
Par déclaration du 4 novembre 2021, la Sa Forges Thermal et la Sa Groupe Partouche ont interjeté appel du jugement du 29 octobre 2021, et par acte des 25 et 26 novembre 2021, elles ont fait assigner les consorts X devant le premier président de cette cour auquel, tant dans cet acte que dans leurs conclusions ultérieures régulièrement communiquées, déposées et visées par le greffe le 9 février 2022 et oralement soutenues à l’audience, ils demandent d’arrêter l’exécution provisoire assortissant la décision, de débouter les consorts X de leur demande d’octroi de la somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral, et de les condamner à payer la somme de 20 000 euros à chacune d’elles au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de leurs demandes, les deux sociétés font valoir :
- qu’elles ont un intérêt légitime à solliciter l’arrêt d’exécution provisoire, car l’annulation des contrats qui a été prononcée menace la validité de la candidature à la nouvelle délégation de service public attribuée à la Secf, filiale de la Sa Groupe Partouche, dont le bail et le matériel sont l’élément essentiel ; c’est à tort que les minoritaires soutiennent qu’elles ont oeuvré pour rendre la décision inexécutable en concluant de nouveaux contrats, alors que cette annulation nécessairement rétroactive, invalide la candidature faute pour la nouvelle exploitante de pouvoir justifier d’un titre d’occupation des locaux. Leur demande a donc un objet, et elle a de même un but légitime, la signature des nouveaux contrats – qui ne constitue pas une violation du jugement dont appel – étant intervenue en considération de la survenue d’un élément nouveau, constitué par la demande d’annulation de l’attribution de la délégation introduite par l’association Forges Avenir et pendante devant le juge administratif ;
- qu’il existe un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, qui tient à la menace des actionnaires minoritaires de vouloir étendre les effets du jugement à la Mairie de Forges les Eaux et à la Secf, et rétablir les choses dans leur état antérieur à l’attribution de la nouvelle délégation de service public, remettant celle-ci en cause, cela au mépris de ce que son exécution a permis de sauvegarder le patrimoine immobilier de Forges thermal dont la propriété, à défaut d’exploitation du 1er novembre 2021, aurait pu être revendiquée par la commune de Forges les eaux. Il en résulterait une situation irréversible et un préjudice irréparable, cela alors que Scef paie actuellement à Forges Thermal un loyer de 1 500 000 euros par an qui constitue sa principale source de revenus.
- que ce risque s’est révélé postérieurement au jugement, dans la discussion relative à son exécution où les minoritaires, plutôt que de chercher à résoudre en dommages intérêts l’indemnisation de l’abus de majorité que cette décision a reconnu, ont préféré brandir la menace de révéler la situation à la commune et exiger en dépit des propositions visant à sécuriser leurs droits qui leur ont été faites, la « remise en état », soit une menace bien au delà de la simple information sur le contentieux existant qui a été donnée à la commune par les consorts X le 3 août 2021 ;
- qu’il existe en outre des moyens sérieux de réformation du jugement dont appel, dont la motivation est frappée d’une partialité tant objective que subjective, établie par les termes mêmes employés, et par la présence dans la composition du tribunal d’un juge qui a est en relations personnelles avec le cabinet dont le conseil des consorts X est l’un des associés, alors que :
- l’abus de majorité reconnu par le jugement dont appel est inexistant, faute d’atteinte à l’intérêt social et de volonté de nuire aux minoritaires, en l’absence de participation de l’actionnaire majoritaire aux décisions litigieuses en application des dispositions de l’article L 225-40 du code de commerce relatif au régime spécial des conventions réglementées, le concept d’abus de majorité ne pouvant en toute hypothèse s’appliquer à la signature d’un contrat, dont la nullité ne peut éventuellement procéder que de la démonstration de ses conséquences dommageables pour Forges Thermal .
Elles précisent enfin que la présente procédure n’a rien d’abusif qui puisse justifier la demande de dommages intérêts des consorts X.
Dans leurs conclusions en réponse régulièrement communiquées, déposées et visées au greffe le 2 février 2022 et soutenues oralement à l’audience, les consorts X :
- soutiennent que les sociétés demanderesses sont irrecevables en leur demande faute d’intérêt légitime à agir et à défaut d’avoir fait valoir en première instance une quelconque observation sur d’éventuelles conséquences manifestement excessives de l’exécution provisoire, aucune de celles dont il est fait état ne s’étant révélée postérieurement à la décision ;
- demandent subsidiairement le rejet des prétentions des demandeurs à l’arrêt d’exécution provisoire à défaut tant d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation de la décision que d’un risque de conséquences manifestement excessives de l’exécution ;
- sollicitent en toute hypothèse 5000 euros de dommages-intérêts en réparation du caractère abusif de la procédure, et 25 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les demandeurs étant condamnés aux dépens.
Ils exposent au soutien de leur demande :
- qu’en opposition frontale avec les termes du jugement du 21 octobre 2021, le conseil d’administration de Forges Thermal a autorisé après ce jugement la passation de contrats de bail et de cession de biens mobiliers strictement identiques à ceux annulés, qui ont été signés dès le 30 octobre par les dirigeants de Forges Thermal et de Secf, la mairie de Forges les Eaux ayant été soigneusement tenue dans l’ignorance du litige ;
- que l’autorisation du conseil d’administration précise que la signature de ces nouveaux contrats « suspend les effets des contrats précédents, au moins dans l’attente d’un décision définitive dans la procédure actuelle », et que les appelantes considèrent ainsi que l’annulation prononcée par le tribunal se trouve du même coup effacée« , les contrats reprenant cette clause, tout en spécifiant que le premier bail »reprendra ses effets en cas d’arrêt de l’exécution provisoire" ;
- qu’une demande aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire étant rendue irrecevable par l’exécution des obligations prescrites par la décision entreprise, par disparition de l’objet même du litige et faute d’un intérêt né et actuel à la demande, il doit en être de même quand la partie qui demande cet arrêt a elle- même rendu l’exécution de la décision de justice matériellement impossible, ce qui est exactement le résultat du comportement des appelantes, la décision ne pouvant plus de facto produire aucun effet. Ne visant qu’à faire consacrer la manière dont elles se sont fait justice à elles mêmes, leur demande est irrecevable ;
- Alors même que les appelantes n’ont formulé devant le tribunal de commerce aucune observation sur l’exécution provisoire, aucune des conséquences manifestement excessives invoquées ne s’est révélée postérieurement au jugement, la volonté des minoritaires de revenir à l’état antérieur aux contrats dont ils sollicitaient l’annulation, étant connue depuis l’origine de la procédure visant à obtenir cette annulation, le courrier du 29 octobre 2021 ne leur ayant rien appris à cet égard : il y a là, en application des dispositions de l’article 514 -3 deuxième alinéa in fine, une seconde cause d’irrecevabilité de la demande ;
- que sur le prétendu moyen sérieux de réformation tiré du défaut d’impartialité prétendu du juge Sayer, il achoppe sur l’absence de toute imputation précise susceptible de créer à cet égard un doute sérieux, et sur l’abstention des appelantes à agir en récusation contre lui au cours de la première instance, tandis que les remarques sur le vocabulaire du jugement, censé démontrer son défaut d’objectivité, confinent tout simplement au ridicule ;
- que sur ce même moyen, quant au fond de la décision, le contrôle opéré sur l’existence du moyen sérieux par le premier président doit s’effectuer à l’aune de la motivation de la décision de première instance, dont il doit vérifier l’existence et la cohérence au regard des prétentions formulés devant les premier juges et des preuves à l’appui, ainsi que des éventuels éléments nouveaux produits devant lui, mais non apprécier la pertinence, le mérite ou le bien fondé, ni substituer sa propre appréciation des faits ou du droit à celle des premiers juges, sauf à empiéter sur le pouvoir juridictionnel de la cour en charge de l’appel ;
- qu’en l’occurrence, la décision du tribunal de commerce a statué sur l’ensemble des prétentions et moyens présentés, a exposé son raisonnement aux termes d’une motivation claire et circonstanciée, parfaitement intelligible par les parties, et a fait référence précise aux pièces du dossier sur lesquelles le tribunal s’est appuyé pour parvenir à ses appréciations et conclusions, les critiques émises par les appelantes n’étant donc en rien fondées ;
- qu’enfin le risque de conséquences manifestement excessives n’est pas non plus établi, alors que les manoeuvres des appelantes privent de facto le jugement de tout effet utile, que les risques évoqués ne sont que la résultante des choix et comportements assumés des appelantes, qu’elles n’ont sérieusement recherché aucune solution alternative à l’exécution, et qu’enfin, la garantie qu’elles prétendent avoir assurée à Forges thermal par le montage critiqué n’est même pas garantie .
SUR CE
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile, "En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance …".
A défaut d’avoir fait valoir devant le tribunal de commerce la moindre observation relative aux conséquences éventuellement excessives de l’exécution provisoire d’une décision qui leur serait défavorable, les deux sociétés appelantes doivent établir, aux termes du texte susvisé et à peine d’irrecevabilité de leur demande, que ces conséquences sont apparues postérieurement au jugement dont appel .
Selon les appelantes, le risque de conséquences manifestement excessives « ne s’est révélé que par la volonté expressément déclarée par les actionnaires minoritaires, postérieurement à la décision de première instance, de vouloir étendre à des tiers -la Mairie de Forges les Eaux et la Secf- les effets du jugement », la nouveauté étant « de découvrir la volonté des actionnaires minoritaires de rétablir les choses dans l’état où elles étaient avant l’attribution de la délégation de service public », volonté qui leur aurait été révélée par le courrier que les consorts X leur ont adressé le 29 octobre 2021 pour évoquer l’exécution du jugement, mentionnant que « Faute de solution respectueuse des intérêts de Forges Thermal et des nôtres nous n’aurons d’autre choix au regard de l’urgence que d’informer Mme A de Forges les Eaux de ce jugement, afin qu’elle en tire les conséquences qui s’imposent ».
Une telle thèse n’est pas soutenable, alors que depuis l’origine, les consorts X ont fait savoir qu’ils ne voulaient pas de la solution proposée par la Sa Groupe Partouche, et qu’ils ont rapidement et opiniâtrement initié des procédures sur requête, puis en référé, puis au fond, pour éviter qu’elle ne se réalise.
Dès lors, sauf à considérer que les minoritaires auraient conduit ces procédures sans intention de mettre en oeuvre les décisions, toutes favorables, qu’ils ont obtenues, pour la seule satisfaction d’entretenir un litige, les SA Groupe Partouche et Forges Thermal ne peuvent sérieusement prétendre avoir ignoré qu’en demandant l’annulation des délibérations et des contrats subséquents, les consorts X avaient pour objectif de faire obstacle à l’attribution de la délégation d’exploitation à la filiale à 100 % créée à cette fin par la SA Groupe Partouche – cause pour eux d’une perte financière importante.
Elles n’ont donc rien découvert des intentions des consorts X dans le courrier du 23 octobre 2021 qui ne leur soit connu depuis l’origine des discussions entre associés, dont elles exposent elles-mêmes qu’elles ont été itératives et détaillées, sans pour autant que les minoritaires n’aient en un quelconque moment exprimé un quelconque accord pour se rallier à la solution proposée.
Il en résulte qu’aucune circonstance nouvelle n’est advenue depuis le jugement, qui leur permette de prétendre à l’arrêt d’une exécution provisoire sur laquelle ils n’ont formulé en temps et heure aucune observation.
En outre, s’étant au moins provisoirement prémunis des conséquences de l’exécution immédiate du jugement en concluant de nouveaux contrats venant remplacer ceux qu’il a annulés, ce qu’il est difficile de considérer autrement que comme une violation frontale de la décision du tribunal, les appelantes ne font rien d’autre, en demandant ensuite un arrêt d’exécution provisoire, que solliciter du délégué du premier président qu’il avalise la manoeuvre qu’elles ont orchestrée, au mépris d’un jugement exécutoire, pour renforcer leur position dans le cadre de la procédure administrative d’annulation de la délégation de service public mise en oeuvre par l’association Forges Avenir.
Ayant vidé de son contenu l’exécution du jugement dont appel, elles se sont elles-mêmes privées de leur intérêt à agir pour la suspendre, soit un second motif, tiré de l’article 31 du code de procédure civile, pour déclarer leur demande irrecevable.
En ce qu’elles détournent la procédure de sa finalité, les sociétés appelantes visant un autre objectif qu’un arrêt d’exécution dont elles se sont assurées par leurs moyens propres, la demande des SA Groupe Partouche et Forges Thermal apparaît abusive, sans qu’il y ait lieu cependant d’accorder aux consorts X les dommages-intérêts qu’ils demandent, dans la mesure où ils ne précisent ni ne démontrent avoir souffert un quelconque préjudice du fait de cette procédure, qui n’est pas la cause de l’absence d’exécution du jugement.
Partie succombante, les SA Groupe Partouche et Forges Thermal seront condamnées aux dépens, l’équité justifiant par ailleurs leur condamnation à payer aux consorts X pris in solidum la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Rejetons la demande d’arrêt d’exécution provisoire du jugement dont appel formée par la SA Groupe Partouche et la SA Forges Thermal ;
Condamnons la SA Groupe Partouche et la SA Forges Thermal aux entiers dépens ;
Condamnons la SA Groupe Partouche et la SA Forges Thermal à payer à Mme D X C, M. Y X, la société de droit libanais World Media Holding S.A.L et la société de droit libanais First Family Holding S.A.L, pris in solidum, la somme de 10 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejetons toutes demandes contraires ou plus amples.
ORDONNANCE rendue par Mme Nicole COCHET, Première présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, La Présidente 1. F G H I
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