Confirmation 27 janvier 2020
Rejet 30 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 2e ch., 27 janv. 2020, n° 18/00951 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 18/00951 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Pointe-à-Pitre, 18 mai 2018, N° 2016/000453 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Francis BIHIN, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL RISA c/ SAS SOCIÉTÉ FINANCIERE DES ANTILLES GUYANE, Sté.coopérative Banque Pop. BRED BANQUE POPULAIRE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
2e CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 68 DU 27 JANVIER 2020
N° RG 18/00951 - AC/SV
N° Portalis DBV7-V-B7C-C7RQ
Décision déférée à la cour : Jugement du Tribunal mixte de Commerce de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 18 mai 2018, enregistrée sous le n° 2016/000453
APPELANTS :
Monsieur Z X
Section Prise d’Eau
[…]
Représenté par Me Christelle Laurent, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SARL Risa
agissant poursuites et diligences de son gérant domicilié en sa qualité audit siège
[…]
97110 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Christelle Laurent, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
INTIMEES :
SAS Société Financiére des Antilles-Guyane dit 'SOFIAG'
venant aux droits de la Société de Crédit pour le Développement de la Guadeloupe dite 'SODEGA', elle-même venant aux droits de la Société de Développement de la Guadeloupe dite 'SODERAG'
[…]
[…]
97159 Pointe-à-Pitre
Représentée par Me Serge Bille, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
SA BRED- Banque Populaire
prise en la personne de son représentant légal
[…]
[…]
Non représentée
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 779-3 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état, à la demande des parties, a autorisé les avocats à déposer leur dossier au greffe de la chambre civile avant le 25 novembre 2019.
Par avis du 25 novembre 2019, le Président a informé les parties que l’affaire était mise en délibéré devant la chambre civile de la cour composée de :
M. Francis Bihin, Président de chambre, président,
Mme Annabelle Cledat, conseiller,
Mme Christine Defoy, conseiller.
Qui en ont délibéré.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 27 janvier 2020.
GREFFIER en charge des dossiers après dépôt et lors du prononcé :
Mme Sonia Vicino, greffier.
ARRET :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties, en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. Signé par M. Francis Bihin, Président de chambre, président, et par Mme Sonia Vicino, greffier, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Suivant un protocole d’accord du 27 octobre 1988, M. Z X, agissant en son nom propre et en qualité de caution des sociétés Diffusion Générale et Antilles Meubles, s’est engagé à payer à la Banque régionale d’escompte et de dépôt (BRED) la somme de 7 millions de Francs dans un délai de trois mois en contrepartie du désistement des instances engagées par la banque à l’encontre de ces sociétés et de la levée de diverses hypothèques.
De son côté, la société Antilles Meubles s’est engagée à payer à la BRED la somme de 3 millions de Francs dans le délai de 10 ans au taux de 10,50% par an en contrepartie de la renonciation de la BRED à la poursuite d’une procédure de saisie immobilière.
Suivant un nouveau protocole d’accord du 15 décembre 1992, M. X a accepté de verser à la BRED, en plus des sommes déjà perçues par cette dernière au titre de diverses procédures d’exécution, la somme de 2,7 millions de Francs en règlement de toutes les sommes dues pour solde de tout compte, outre 300.000 Francs en règlement des frais exposés par la banque.
Par acte notarié du 20 janvier 1993, la Société de développement régional Antilles Guyanes (SODERAG) a consenti à la SARL Risa, représentée par M. Z X, un prêt de 4,3 millions d’euros destiné à l’acquisition de plusieurs terrains, cautionné par M. X.
Le 22 février 2010, la Société financière Antilles Guyane (SOFIAG), venant aux droits de la Société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), elle-même venant aux droits de la SODERAG aux termes d’un acte de cession de créance daté du 2 décembre 1998, a fait délivrer à M. Z X un commandement de payer valant saisie immobilière en règlement de la somme de 112.570,37 euros.
Par actes d’huissier du 23 mars 2016, M. X et la SARL Risa ont assigné la société SOFIAG et la BRED afin d’obtenir l’annulation du protocole du 15 décembre 1992 et l’indemnisation de leurs préjudices.
Par la suite, ils ont également demandé à bénéficier de la procédure de retrait prévue par les articles 1699 et 1700 du code civil.
Par jugement du 18 mai 2018, le Tribunal Mixte de Commerce de Pointe’à-Pitre a :
— déclaré irrecevable l’ensemble des prétentions, moyens et pièces de la BRED et de la SOFIAG,
— rejeté l’intégralité des demandes de M. X et de la SARL Risa,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
— condamné M. X et la société Risa aux dépens.
M. X et la SARL Risa ont interjeté appel de ce jugement par déclaration remise au greffe de la cour par voie électronique le 20 juillet 2018, sans qu’il soit démontré qu’il leur aurait été préalablement et régulièrement signifié.
La SOFIAG a régularisé sa constitution d’intimée le 11 septembre 2018.
La BRED n’a pas régularisé sa constitution alors même que la déclaration d’appel et les conclusions de l’appelant lui ont été régulièrement signifiées le 9 novembre 2018 à personne morale.
Il sera en conséquence statué par arrêt réputé contradictoire.
Les parties constituées ayant conclu, l’ordonnance de clôture est intervenue le 3 juin 2019.
Par ordonnance du 29 août 2019, le conseiller de la mise en état a refusé de révoquer cette ordonnance.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
1/ M. X et la SARL Risa, appelants :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 29 mars 2019, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens, par lesquelles les appelants demandent à la cour :
— de réformer le jugement déféré et, statuant à nouveau :
— à titre principal :
— de constater l’existence antérieure de contestation au fond des créances litigieuses,
— de constater que les conditions légales de l’exercice du droit au retrait litigieux sont remplies,
— de déclarer régulier et efficace l’exercice du retrait litigieux à l’égard des créances incluses dans la cession globale et à forfait du portefeuille de créances, ainsi qu’il résulte des articles 1699 et 1700 du code civil, intervenu par acte authentique des 1er et 2 décembre 1998,
— d’enjoindre à la SOFIAG de produire au débat le montant théorique de l’ensemble des créances cédées, ainsi que de communiquer le montant exact du rachat des créances référencées en communiquant un état des frais et loyaux coûts,
— de voir fixer le montant de l’offre de rachat au titre du droit au retrait litigieux arrêté au montant du prix réel du rachat par la SODEGA au moment de l’acte de cession des 1er et 2 décembre 1998, pour les créances référencées, augmenté des frais,
— de voir fixer les comptes entre les parties en incluant d’une part la valeur de la créance de la SOFIAG actualisée et, d’autre part, les remises en état dues tant à M. X qu’à la SARL Risa en principal, intérêts et accessoires avec des valeurs des pertes patrimoniales et immobilières actualisées au jour de l’expertise,
— d’ordonner une expertise judiciaire destinée, d’une part, à rechercher et à fixer le montant en principal, intérêts et accessoires de la créance rachetée par la SOFIAG à l’encontre des appelants et, d’autre part, à faire des comptes entre les parties en incluant la valeur de la créance de la SOFIAG actualisée et les remises en état dues tant à M. X qu’à la SARL Risa en principal, intérêts et accessoire avec des valeurs des pertes patrimoniales et immobilières actualisées au jour de l’expertise,
— subsidiairement au fond, au cas où par extraordinaire la cour rejetterait la demande de retrait et de remise en état :
— de désigner un médiateur afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose,
— de déclarer recevables les présentes demandes et d’y faire droit,
— de constater que la SODERAG avait perdu son agrément bancaire en qualité d’institution financière et ne pouvait pas se livrer à l’acte de cession de portefeuille de créances établi les 1er et 2 décembre 1998 conférant des droits au profit de la SODEGA, puis de la SOFIAG venant aux droits de cette dernière,
— de constater que la fusion absorption dont se prévaut la SOFIAG à l’encontre des appelants leur est inopposable,
— de dire et juger que la SOFIAG n’avait aucune qualité à agir à l’encontre des appelants en raison de l’illégalité de l’acte de cession de créances et de l’inopposabilité d’une fusion-absorption qui aurait été opérée entre la SODEGA et la SOFIAG,
— de dire et juger que la SOFIAG et la BRED engagent leur responsabilité et sont tenues de réparer les préjudices causés aux appelants,
— de dire et juger que la SOFIAG ne justifie pas d’une qualité à poursuivre les droits et actions de la SODERAG contre les appelants,
— à titre subsidiaire :
— de relever les fautes commises par la SODERAG aux droits de laquelle vient aujourd’hui la SOFIAG et les fautes de la BRED et de la SOFIAG,
— en conséquence :
— d’ordonner la réparation des préjudices subis par les appelants,
— de décharger les appelants de toutes les sommes revendiquées par la SOFIAG tant en principal qu’en intérêts et accessoires,
— de condamner la SOFIAG à verser à M. X :
— 2.480.000 euros correspondant à la valeur de son bien cadastré […] vendu aux enchères,
— 624.000 euros correspondant à la valeur locative du bien cadastré […] vendu aux enchères,
— d’ordonner la réparation des préjudices complémentaires à l’extinction de la créance pour faute de la SOFIAG,
— de désigner un expert judiciaire afin d’établir la consistance du préjudice subi par les appelants et les remises en état en principal , intérêts et accessoires, avec des valeurs des pertes patrimoniales et immobilières actualisées au jour de l’expertise,
— de condamner conjointement et solidairement la SOFIAG et la BRED à payer à titre provisionnel les sommes suivantes dans l’attente du rapport expertal :
— 24.000.000 euros à M. X au titre du préjudice financier,
— 500.000 euros à M. X au titre du manque à gagner et de la perte de fruits et intérêts,
— 200.000 euros à M. X au titre du préjudice moral,
— 1.800.000 à la SARL Risa au titre du préjudice financier,
— 200.000 euros à la SARL Risa au titre du manque à gagner et de la perte de fruits et d’intérêts,
— en tout état de cause :
— de condamner conjointement et solidairement la SOFIAG et la BRED à payer aux appelants la somme de 8.000 euros à chacun au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— de condamner conjointement et solidairement la SOFIAG et la BRED aux entiers dépens de première instance et d’appel.
2/ La SOFIAG, intimée :
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 5 décembre 2018, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens, par lesquelles l’intimée demande à la cour :
— de déclarer irrecevable car prescrite l’action en nullité formée par les appelants à l’encontre de l’acte
de cession de créances intervenu entre la SODERAG et la SODEGA,
— de déclarer irrecevable car prescrite l’action en nullité formée par les appelants à l’encontre du protocole en date du 15 décembre 1992,
— de constater que les conditions d’exercice du droit au retrait litigieux ne sont pas remplies,
— de débouter les appelants de leur demande d’exercice du droit au retrait litigieux,
— de débouter les appelants de l’ensemble de leurs moyens et demandes,
— de dire que l’acte de cession de créances de la SODERAG à la SODEGA est un acte de cession relevant des dispositions de l’article 1321 du code civil et non une opération de banque,
— de constater que la fusion-absorption opérée entre la SOFIAG et la SODEGA est valable et opposable aux appelants,
— de constater que la cession de créance intervenue entre la SODERAG et la SODEGA est valable et opposable aux appelantes,
— de dire que la SOFIAG a qualité pour agir à l’encontre des appelants,
— de débouter les appelants de leur demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SOFIAG et de la BRED,
— de condamner les appelants à payer une somme de 8.000 euros chacun à la SOFIAG et à la BRED au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il convient de relever qu’alors même que ces conclusions indiquaient en première page qu’elles étaient prises pour la SOFIAG et la BRED, la BRED n’a jamais régularisé de constitution d’intimée.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la recevabilité des actions en nullité de l’acte de cession de créance intervenu entre la SODERAG et la SODEGA et du protocole du 15 décembre 1992:
Conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, il convient de constater que M. X et la SARL Risa ne sollicitent pas l’annulation de l’acte de cession de créance ni du protocole d’accord de 1992.
Ils n’en discutent la régularité qu’au soutien de l’action en responsabilité formée à titre subsidiaire à l’encontre de la SOFIAG et de la BRED.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur la recevabilité de demandes qui, si elles ont pu être formulées initialement, notamment la demande d’annulation du protocole de 1992, ne sont pas reprises dans les dernières conclusions déposées devant la cour.
Sur le retrait litigieux :
L’article 1699 du code civil dispose que celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux
coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite.
Il est constant que le droit cédé doit être litigieux dès la date de la cession et l’être encore à la date de l’exercice de la faculté de retrait.
L’article 1700 précise que la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit.
Le droit n’est en revanche pas litigieux si la contestation porte, non sur le droit lui-même, mais seulement sur les modalités de son exercice, de son exécution ou des difficultés procédurales.
En l’espèce, il est établi que suivant actes de cession sous forme authentique des 1er et 2 décembre 1998 la SODERAG a cédé à la SODEGA les créances dont elle bénéficiait notamment envers M. X et la SARL Risa.
Il est en effet établi que suivant acte authentique du 20 janvier 1993, la SODERAG avait consenti à la SARL Risa un prêt de 4.300.000 Francs garanti par la caution solidaire de M. X.
Suivant assignation du 9 août 2010, la SOFIAG, venant aux droits de la SODEGA, elle-même venant aux droits de la SODERAG par suite de la cession de créances du 2 décembre 1998, a assigné la SARL Risa devant le Juge de l’exécution en vue d’une audience d’orientation suite à la délivrance d’un commandement de payer le 1er juin 2010 valant saisie d’un immeuble situé au Lamentin, en se prévalant d’une créance de 1.556.064,08 euros au titre du prêt du 20 janvier 1993.
Aucune pièce ne permet de vérifier quelle suite a été donnée à cette assignation, mais les appelants indiquent que le bien immobilier de la SARL Risa a fait l’objet d’une adjudication à 350.000 euros.
Par jugement du 22 mars 2012, le Juge de l’exécution a également constaté l’adjudication d’un immeuble appartenant à M. X situé à Grand Camp aux Abymes à la somme de 751.000 euros, cette vente forcée ayant été ordonnée suite à l’audience du 22 mars 2012.
Ces procédures, qui sont postérieures à l’acte de cession de créance, sont relatives aux voies d’exécution engagées pour recouvrer la créance de la SOFIAG et ne sauraient permettre de considérer que les droits cédés étaient litigieux au sens de l’article 1699 à la date de leur cession.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants en page 19/59 de leurs conclusions, aucune pièce ne permet de démontrer qu’ils auraient été condamnés respectivement à payer à la SOFIAG, venant aux droits de la SODERAG et de la SODEGA, diverses sommes au titre des échéances du prêt immobilier qui leur avait été consenti.
Ils ne produisent aucune décision judiciaire permettant de démontrer que la créance de la SODERAG à l’encontre de M. X ou de la SARL Risa aurait fait l’objet d’un procès ou d’une contestation sur le fond du droit au moment où est intervenue la cession de créance, soit au mois de décembre 1998.
La procédure qui a abouti à l’arrêt infirmatif de la Cour d’appel de Basse-Terre du 24 février 1992 tendait à voir condamner la SODERAG à indemniser le préjudice prétendument subi par M. X pour ne pas lui avoir accordé un prêt, ce qui n’a pas de lien avec l’obligation découlant du prêt accordé à la SARL Risa en 1993.
Pour conclure néanmoins au caractère litigieux du droit cédé, les appelants se prévalent d’éléments tirés d’une procédure pénale qu’ils produisent en pièces 16 à 18.
Néanmoins, il ressort de ces pièces que M. X et la SARL Risa n’ont déposé leur première plainte que le 30 août 2010 auprès du Procureur de la République de Fort-de-France, puis qu’ils ont
déposé une plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction pour faux en écriture publique concernant la cession de créances de 1998 le 28 juin 2011. Cette plainte ayant donné lieu à une ordonnance de non lieu, ils ont déposé une nouvelle plainte avec constitution de partie civile le 13 avril 2015.
En conséquence, il est démontré que les droits cédés par la SODERAG à la SODEGA suivant actes des 1er et 2 décembre 1998 n’étaient pas litigieux au moment de leur cession.
Dès lors, sans qu’il y ait lieu de répondre aux moyens inopérants tirés du caractère déterminable ou non du prix de cession des créances en cause, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X et la SARL Risa de leur demande au titre du retrait litigieux et de leurs demandes subséquentes de remise en état et d’expertise judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de médiation :
Il convient de relever que même si les appelants demandent à la cour d’infirmer le jugement déféré et d’ordonner une médiation, ils ne développent dans leur discussion aucun moyen au soutien de cette prétention, en violation des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
En conséquence, les premiers juges ayant très justement rejeté la demande de médiation en indiquant que la SOFIAG et la BRED n’avaient pas fait part de leur accord conformément aux dispositions de l’article 131-1 du code de procédure civile, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X et la SARL Risa de leur demande à ce titre.
Sur les demandes subsidiaires formées au titre de la responsabilité de la SOFIAG et de la BRED :
M. X et la SARL Risa sollicitent la condamnation solidaire de la SOFIAG et de la BRED à réparer les préjudices qu’ils ont subis par suite des fautes commises par ces deux établissements.
A ce titre, ils font valoir :
— que la SOFIAG a commis une faute délictuelle en procédant à la vente forcée de leurs biens alors qu’elle n’avait aucune qualité pour agir, d’une part en raison de l’inopposabilité de la fusion-absorption de la SODEGA, de la SODEMA et de la SOFIDEG, et d’autre part en raison de l’irrégularité et de l’inopposabilité de la cession du portefeuille de créances entre la SODERAG et la SODEGA,
— que si l’opposabilité de la fusion-absorption devait être retenue, la SOFIAG devrait répondre des fautes délictuelles de la SODERAG qui ont consisté :
— à refuser de manière abusive d’accorder à M. X un prêt en 1989, ce qui a conduit à l’échec du protocole d’accord de 1988,
— à faire prévaloir ses intérêts en concluant avec la BRED un accord occulte lui permettant de bénéficier des procédures d’exécution forcée plutôt que d’accorder un crédit au débiteur,
— à accorder à la SARL Risa un prêt ruineux en 1993, impossible à honorer dès le départ pour le débiteur et fondé sur une fausse cause,
— que la BRED a commis une faute contractuelle en dissimulant l’accord conclu avec la SODERAG destiné à opérer un partage des sommes recouvrées par le biais des voies d’exécution forcées, qui était de nature à mettre en échec le protocole accord conclu avec M. X en 1988, ce qui, par voie de conséquence, a abouti à la signature du protocole d’accord de 1992, à l’octroi du prêt de 1993 auquel elle ne s’est pas opposée, et aux saisies immobilières qui en ont découlé,
— que la BRED, en sa qualité de maison mère de la SOFIAG, doit répondre des fautes commises par sa filiale, ce qui justifie leur condamnation solidaire.
Sur l’action en responsabilité à l’égard de la SOFIAG :
A titre liminaire, en réponse au moyen développé par les seuls appelants au soutien de la recevabilité de leur appel, il convient de relever que les dernières voies d’exécutions diligentées à la demande de la SOFIAG à l’encontre de M. X A au 22 mars 2012, date du jugement d’adjudication d’un immeuble situé au lieudit 'Grand camp’ cadastré […].
La recevabilité de l’action en responsabilité introduite par assignation du 23 mars 2016 par M. X n’est donc pas contestable.
En ce qui concerne la SARL Risa, le moyen tiré de la prescription de l’action n’étant pas soulevé par la SOFIAG, il n’y a pas lieu d’examiner la recevabilité de l’action de la SARL Risa au regard des dispositions de l’article 2247 du code civil.
Sur le fond, les appelants reprochent à la SOFIAG d’avoir commis une faute délictuelle en procédant à la vente forcée de leurs biens alors qu’elle n’avait aucune qualité pour agir, ce que conteste la SOFIAG.
Il convient de rappeler qu’en vertu des dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Dans la mesure où M. X et la SARL Risa n’ont pas relevé l’absence de qualité pour agir de la SOFIAG dans le cadre des procédures d’exécution qu’elle a diligentées à leur encontre en 2010 et 2012, il leur appartient de prouver que cette société a commis une faute en agissant à leur encontre alors qu’elle ne disposait d’aucun droit à ce titre, et il n’incombe pas à la SOFIAG de rapporter la preuve de sa qualité pour agir.
Au soutien de leur demande, les appelants indiquent en premier lieu que la fusion-absorption de la SODEGA, de la SODEMA et de la SOFIDEG, invoquée par la SOFIAG pour justifier son droit d’agir, ne leur est pas opposable. En second lieu, ils contestent la régularité et de l’opposabilité de la cession du portefeuille de créances entre la SODERAG et la SODEGA.
Sur l’opposabilité de la fusion-absorption :
Les appelants contestent à ce titre la force probante du procès-verbal du conseil d’administration de la SOFIAG en date du 23 décembre 2004 qui indique que la réalisation de la fusion par absorption de la SODEGA, de la SODEMA et de la SOFIDEG a été constatée le même jour par les actionnaires de la SOFIAG, qui ont également modifié la dénomination sociale et adopté le sigle 'SOFIAG'.
Dans la mesure où ce procès-verbal a fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes d’un notaire qui n’a pas eu pour effet de lui conférer valeur authentique, ainsi que l’a déjà jugé la cour de cassation, il est établi qu’il n’est pas de nature à prouver, à lui seul, la réalité de l’opération de fusion-absorption alléguée et de la rendre opposable aux tiers.
En réalité, l’opposabilité d’une telle opération aux tiers dépend de sa publication, tant par la société absorbante que par la société absorbée.
En effet, conformément aux dispositions de l’article L.123-9 du code de commerce, la personne assujettie à l’immatriculation ne peut, dans l’exercice de son activité, opposer ni aux tiers ni aux administrations publiques, qui peuvent toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à mention que
si ces derniers ont été publiés au registre.
L’article L.237-2 alinéa 3 du même code précise que la dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre du commerce et des sociétés.
Enfin, en vertu des articles R.123-66 et R.123-69 du code de commerce, toute personne morale immatriculée demande une inscription modificative dans le mois suivant la fusion de la société, qui doit indiquer la cause de la dissolution ainsi que celle de la raison sociale ou dénomination, de la forme juridique et du siège des personnes morales des personnes ayant participé à l’opération.
En l’espèce, l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SOFIAG produit en pièce 32 indique que la SOFIAG a été créée le 29 avril 2003, que son siège social était situé au […] et qu’elle était immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 448 328 344. Elle existait donc bien à la date du 23 décembre 2004.
Elle a par la suite été immatriculée au RCS de Fort-de-France le 11 juillet 2005 sous le même numéro 448 328 344, par suite d’un changement de siège social, ainsi qu’en attestent le relevé historique des événements produit en pièce 4 et l’extrait produit en pièce 27.
L’extrait Kbis produit en pièce 32 indique par ailleurs que, suivant mention du 31 janvier 2005, plusieurs sociétés ont participé à une opération de fusion avec la SOFIAG : la société de crédit pour le développement de la Guadeloupe (SODEGA), la société de crédit pour le développement de la Martinique (SODEMA) et la société financière pour le développement économique de la Guyane (SOFIDEG).
L’extrait de registre du commerce de la société SODEGA produit en pièce 5 indique quant à lui que cette société a été radiée le 18 janvier 2005 à compter du 23 décembre 2004 suite à sa disparition par fusion avec la société absorbante 'SAS Antilles-Guyane Participations, […], 448 328 344 RCS Paris'. L’extrait RCS fait expressément état d’une transmission universelle de patrimoine au profit de cette société absorbante.
Même si les extraits du registre du commerce de la SOFIAG ne mentionnent pas que cette dénomination procède d’un changement de dénomination de la SAS Antilles-Guyane Participations, cette modification est attestée par le procès-verbal de décision des actionnaires de la SAS Antilles-Guyane Participations daté du 23 décembre 2004, versé aux débats par la SOFIAG (pièce2) qui, dans sa cinquième résolution, adopte la dénomination 'société financière des Antilles Guyane’ ainsi que le sigle SOFIAG.
Le procès-verbal du conseil d’administration de la SOFIAG en date du 23 décembre 2004 fait par ailleurs référence à ce changement de dénomination.
En outre, la malgré une dénomination différente, les mentions relatives à l’adresse du siège social de la société absorbante et à son numéro d’immatriculation au RCS de Paris suffisent à démontrer que la fusion a bien été réalisée avec la SOFIAG.
Dès lors, il est établi que l’opération de fusion mentionnée sur l’extrait de registre du commerce de la SODEGA a bien été réalisée avec la société nouvellement dénommée SOFIAG et que les deux sociétés ont régulièrement procédé à la publication imposée par la loi.
Contrairement à ce qu’indiquent les appelantes, l’absence de publication du projet de fusion visé par la SOFIAG dans ses pièces n’est pas de nature à empêcher l’opposabilité de l’opération aux débiteurs de la société absorbée, si cette fusion fait l’objet par la suite d’une publication régulière au registre du commerce et des sociétés.
Il n’est pas non plus nécessaire, pour que l’opposabilité de la fusion-absorption aux tiers soit constatée, que la SOFIAG verse aux débats les procès-verbaux des assemblées générales et des conseils d’administration de chacune des sociétés ayant participé à l’opération, ni le traité de fusion, étant précisé que la mention portée sur l’extrait du registre du commerce et des sociétés de la SODEGA fait état d’une transmission universelle de patrimoine.
Dans ces conditions, la fusion-absorption de la SODEGA par la SOFIAG était bien opposable aux appelants.
Sur ce point, le fait que la SOFIDEG ait pu perdre sa personnalité morale préalablement à l’opération de fusion-absorption n’est pas de nature à rendre la fusion intervenue entre la SODEGA et de la SOFIAG inopposable aux appelantes, qui ne tirent aucune autre conséquence de cette constatation, notamment en ce qui concerne la validité de l’opération de fusion.
Sur l’irrégularité et l’inopposabilité de la cession de créances entre la SODERAG et la SODEGA :
Pour conclure à l’irrégularité de la cession de créances intervenue par actes des 1er et 2 décembre 1998 entre la SODERAG et la SODEGA, les appelants font valoir que la SODERAG a procédé en réalité à la cession d’un portefeuille de créances, composé de prêts non échus et non exigibles. Cette cession constituait donc selon eux une opération de crédit, au sens de l’article L.311-1 du code monétaire et financier, qui ne pouvait être réalisée que par une institution financière dotée d’un agrément bancaire conformément à l’article L.511-9 du même code. Or ils indiquent que la SODERAG avait perdu son agrément depuis le 23 juin 1998. De ce fait, ils concluent à la nullité de la cession de créances.
La SOFIAG s’oppose à cette analyse en indiquant que la cession de créances en cause relevait des dispositions de l’article 1321 du code civil et ne constituait pas une opération bancaire.
L’article L.311-1 du code monétaire et financier dispose que les opérations de banque comprennent la réception de fonds remboursables du public, les opérations de crédit ainsi que les services bancaires de paiement.
Elles ne peuvent être effectuées que par les établissements de crédit qui disposent d’un agrément, selon les précisions mentionnées à l’article L.511-9 du même code.
Par ailleurs, constitue une opération de crédit l’achat à titre habituel de créances non échues ou non encore exigibles.
En l’espèce, suivant actes des 1er et 2 décembre 1998, la SODERAG a cédé à la SODEGA un ensemble de créances.
Il n’est pas contesté que ces créances étaient non échues et non exigibles au moment de leur cession.
Pourtant, la réalisation d’une opération de crédit ne peut être reprochée qu’à l’acquéreur habituel de créances non échues, et non au vendeur, en l’espèce la société SODERAG.
Il importe donc peu qu’à la date de la cession de créances contestée la SODERAG ait perdu depuis plusieurs mois son agrément d’institution financière spécialisée, ainsi que l’a révélé une réquisition faite auprès de l’Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre de la procédure pénale consécutive à la plainte déposée notamment par les appelants.
La cession de créances en cause ne constituait donc pas une opération de crédit mais relevait des dispositions générales des articles 1321 et suivants du code civil relatifs à la cession de créance et des articles 1690 et suivants relatifs au transport de droit sur un tiers.
Dès lors, la cession de créance en cause ayant été régulièrement notifiée à M. X le 29 novembre 1999 et à la SARL Risa le 3 février 2000, ce que ne contestent pas les appelants, elle leur était opposable et ils ne peuvent désormais se prévaloir d’aucune irrégularité.
Dans ces conditions, les appelants échouent à démontrer que la SOFIAG, qui est venue aux droits de la SODEGA, elle-même venue aux droits de la SODERAG par suite de la cession de créance intervenue les 1er et 2 décembre 1993, était dépourvue de qualité pour agir et qu’elle aurait commis une faute en mettant en oeuvre des voies d’exécution forcée afin d’obtenir le recouvrement des sommes dues par M. X et la SARL Risa en vertu du contrat de prêt conclu avec la SODERAG le 20 janvier 1993.
Sur la responsabilité de la SOFIAG consécutive aux fautes commises par la SODERAG:
Les appelants soutiennent que si l’opposabilité de la fusion-absorption devait être retenue, la SOFIAG devrait répondre des fautes commises par la SODERAG qui ont consisté :
— à refuser de manière abusive d’accorder à M. X un prêt en 1989, ce qui a conduit à l’échec du protocole d’accord de 1988,
— à faire prévaloir ses intérêts en concluant avec la BRED un accord occulte lui permettant de bénéficier des procédures d’exécution forcée plutôt que d’accorder un crédit au débiteur,
— à accorder à la SARL Risa un prêt ruineux en 1993, impossible à honorer dès le départ pour le débiteur et fondé sur une fausse cause.
Néanmoins, il convient de rappeler que par arrêt du 24 février 1992, désormais définitif, la Cour d’appel de Basse-Terre a dit que la SODERAG n’avait commis aucune faute contractuelle en ne versant pas à M. X la somme prévue dans le contrat de promesse de prêt établi par Maître Y le 20 janvier 1989.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’accord conclu avec la BRED, destiné à opérer un partage des sommes recouvrées par le biais des voies d’exécution forcées à l’encontre de la société Antilles Meubles, aurait conduit la SODERAG à privilégier ses intérêts et à refuser d’accorder un prêt à M. X, faisant ainsi échouer le protocole d’accord de 1988. En effet, l’accord produit aux débats en pièce 6 par les appelants ne comporte aucune date et il n’est pas démontré qu’il serait antérieur ou concomitant aux négociations engagées entre la SODERAG et M. X au début de l’année 1989.
Il n’est donc pas établi que la SODERAG aurait abusivement refusé d’accorder un prêt à M. X en 1989 et qu’elle aurait fait prévaloir ses propres intérêts.
En outre, contrairement à ce que soutiennent les appelants, il n’est pas démontré que le prêt accordé en 1993 à la SARL Risa aurait été ruineux et fondé sur une fausse cause.
En effet, à défaut de production d’un extrait du registre du commerce et des sociétés, il n’est pas établi que la SARL Risa n’aurait pas eu d’existence préalable à l’octroi de ce prêt et qu’elle n’aurait eu aucun bilan et aucune activité à faire valoir.
Il n’est pas non plus établi qu’elle n’aurait pas eu d’activité dans le domaine de l’hôtellerie, même si M. X était spécialisé dans un tout autre domaine, dans la mesure où l’acte de prêt indiquait expressément que le concours était apporté pour l’acquisition de deux biens immobiliers, dont un terrain à Gosier destiné à la création de villas à exploiter en para-hôtelier.
Dès lors, l’absence de cause ou l’existence d’une fausse cause ne sont pas prouvées.
Enfin, les relevés de compte de la SARL Risa versés aux débats permettent de constater que jusqu’au mois de février 1994, cette dernière disposait de la trésorerie lui permettant de faire face au remboursement des échéances du prêt, quand bien même elle ne semblait pas avoir de revenus d’activité. Il n’est donc pas démontré que la SODERAG aurait accordé de prêt à la SARL Risa en sachant qu’elle ne pourrait pas le rembourser.
En conséquence, les appelants échouent à démontrer l’existence d’une faute commise par la SODERAG et doivent être déboutés de toute demande indemnitaire à ce titre.
Sur l’action en responsabilité à l’égard de la BRED :
Les appelants reprochent à la BRED d’avoir manqué à son obligation contractuelle de loyauté en dissimulant l’accord conclu avec la SODERAG destiné à opérer un partage des sommes recouvrées par le biais des voies d’exécution forcées et d’avoir ainsi mis en échec le protocole d’accord conclu avec M. X en 1988.
Néanmoins, ainsi que cela a été précédemment indiqué, aucun élément ne permet de retenir que l’accord entre la BRED et la SODERAG, que les appelants produisent en pièce 6 de leur dossier, qui ne contient aucune date, aurait été concomitant à la signature du protocole d’accord du 27 octobre 1988.
Il n’est pas non plus démontré que la BRED se serait opposée en 1989 à l’octroi d’un prêt à M. X en sa qualité de membre du conseil d’administration de la SODERAG.
Il n’est donc pas établi que cet accord entre la BRED et la SODERAG aurait, d’une manière ou d’une autre, abouti à l’échec du protocole d’accord de 1988 et qu’il aurait rendu nécessaire la signature d’un nouveau protocole en 1992 puis l’octroi à la SARL Risa en 1993 d’un prêt impossible à rembourser et, par voie de conséquence, qu’il aurait le moindre lien causal avec les saisies immobilières pratiquées par la SOFIAG.
Dans ces conditions, l’action en responsabilité contractuelle formée à l’encontre de la BRED sur la base d’un prétendu manquement au devoir de loyauté prévu par l’article 1134 du code civil sera rejetée.
En ce qui concerne la faute de la BRED ayant consisté, en sa qualité de membre du conseil d’administration de la SODERAG, à valider l’octroi par cette dernière d’un prêt à la SARL Risa alors qu’il était manifeste que ce prêt ne pourrait pas être remboursé, aucun élément ne permet de démontrer que la cause du prêt invoquée, à savoir l’achat de plusieurs biens immobiliers, aurait été fictive, ni que la SARL Risa n’aurait pas été en mesure, dès l’origine, de rembourser ce prêt puisque, de mars 1993 à février 1994, elle disposait d’une trésorerie lui permettant de faire face au remboursement des échéances du prêt.
Dans ces conditions, la faute reprochée à la BRED n’est pas établie et les demandes indemnitaires formées par les appelants à son encontre doivent être rejetées.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté M. X et la SARL Risa de l’intégralité de leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile :
M. X et la SARL Risa, qui succombent à l’instance d’appel, seront condamnés aux entiers dépens.
Ils seront par ailleurs condamnés à payer à la SOFIAG la somme de 8.000 euros sur le fondement
des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans la mesure où la BRED n’a jamais régularisé sa constitution d’intimée, les demandes formées en son nom dans les conclusions déposées par la SOFIAG seront rejetées.
Les appelants seront également déboutés de leurs demandes à ce titre.
Enfin, les dispositions du jugement de première instance seront confirmées.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, par arrêt rendu par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Condamne M. Z X et la SARL Risa à payer à la SAS Société financière Antilles-Guyane (SOFIAG) la somme de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de la BRED,
Déboute M. Z X et la SARL Risa de leur demande au titre des frais irrépétibles,
Condamne M. Z X et la SARL Risa aux entiers dépens de l’instance d’appel.
Et ont signé,
Le greffier Le Président
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