Infirmation 3 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 11, 3 févr. 2017, n° 14/18422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/18422 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Créteil, 22 juillet 2014, N° 2013F00154 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Patrick BIROLLEAU, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL SOCIETE D'EXPLOITATION RODOLPHE CHAMONAL LIBRAIRIE c/ SA ORANGE |
Texte intégral
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS Pôle 5 – Chambre 11 ARRET DU 03 FEVRIER 2017 (n° , 5 pages) Numéro d’inscription au répertoire général : 14/18422
Décision déférée à la Cour : Jugement du 22 Juillet 2014 -Tribunal de Commerce de CRETEIL – RG n° 2013F00154
APPELANTE
SARL SOCIETE D’EXPLOITATION RODOLPHE Z E, agissant en la personne de son Président domicilié en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 412 899 700 (Paris)
Représentée par Me Luc JEANNIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0347
INTIMEE
SA ORANGE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège
XXX
XXX
N° SIRET : 380 129 866 (Paris)
Représentée par Me Céline ROMERO, avocat au barreau de PARIS, toque : C0226 Représentée par Me Patrice PAUPER de la SELARL CAPA, avocat au barreau d’ESSONNE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 Novembre 2016, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Patrick BIROLLEAU, Président de la chambre Mme Michèle LIS SCHAAL, Présidente de chambre
M. François THOMAS, Conseiller, désignée par Ordonnance du Premier Président pour compléter la Cour
Greffier, lors des débats : Mme Patricia DARDAS
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Patrick BIROLLEAU, président et par Mme Patricia DARDAS, greffière à laquelle la minute du présent arrêt a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Spécialisée dans le commerce de livres anciens, dont le gérant effectue de nombreux déplacements à l’étranger, la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION RODOLPHE Z E (Z) a souscrit, le 6 octobre 2011, un abonnement « voix, data et forfaits données mobilité entreprises » auprès de la société ORANGE BUSINESS SERVICES, pour un forfait mensuel de 39 euros HT (déduction faite de la remise d’un montant de 4,33 euros correspondant à l’option « privilège 24 mois »), soit 46,64 euros TTC, concernant la liaison au réseau internet pour une tablette tactile avec accès international par la ligne n° 0684928876.
A la suite de déplacements de son gérant aux États-Unis et en Grèce en août 2012, la société ORANGE BUSINESS a émis une facture (n° 59190673) le 31 août 2012, d’un montant de 25.489,98 euros TTC, qui a été réglée par prélèvement bancaire automatique le 30 septembre suivant. Après s’être aperçue de l’importance de ce paiement, Z a saisi ORANGE BUSINESS d’une réclamation par courriel du 2 octobre 2012 (A), dont ORANGE a accusé réception par courriel du 4 octobre suivant (9H53) puis l’a rejetée par courriel du 9 octobre 2012 (B), au motif essentiellement que les conditions contractuelles stipulent que « le client reconnaît être pleinement informé des modalités et conditions tarifaires spécifiques s’appliquant en cas de roaming, notamment concernant les communications data facturées au volume de mégaoctets ».
Le 29 janvier 2013, Z a attrait ORANGE BUSINESS devant le tribunal de commerce de Créteil aux fins de l’entendre condamner à lui payer la somme de 25.443,34 euros de dommages et intérêts, outre l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par suite des fusions-absorptions définitivement réalisées au 30 juin 2013, ayant entraîné la dissolution immédiate sans liquidation de la société ORANGE BUSINESS SERVICES et à une modification de dénomination sociale de la société FRANCE TELECOM absorbante, survenue à effet du 1er juillet 2013, la S.A. ORANGE, venant aux droits et obligations de la société ORANGE BUSINESS SERVICES, est intervenue à l’instance aux lieu et place de l’ancienne société. S’opposant aux prétentions de la société Z, en estimant avoir exécuté ses obligations de bonne foi sans commettre de faute, la société ORANGE a fait valoir que l’abonnement stipulait que toutes les communications de données (data) depuis l’étranger se décomptaient hors forfaits, et a également requis l’indemnisation de ses frais irrépétibles.
Par jugement contradictoire du 22 juillet 2014, assorti de l’exécution provisoire, le tribunal a débouté la société Z de toutes ses demandes et l’a condamnée à verser la somme de 1.500 euros à la société ORANGE en indemnisation de ses frais non compris dans les dépens. Vu l’appel interjeté le 5 septembre 2014 par la société Z ;
Vu ses dernières écritures transmises le 20 novembre suivant par le Y, réclamant la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement en sollicitant désormais la somme de 21.269,36 euros de dommages et intérêts ;
Vu les dernières conclusions la société ORANGE intimée, transmises le 20 janvier 2015 par le Y, réclamant la somme de 3.000 euros au titre de ses frais irrépétibles et poursuivant :
— à titre principal la confirmation du jugement,
— subsidiairement, le rejet des demandes de la société Z en soutenant que la demande d’indemnisation est mal fondée dès lors que « l’indemnisation doit s’entendre de la réparation du dommage sans enrichissement » ;
SUR CE,
Considérant que la facture litigieuse du 31 août 2012 comprend le coût du forfait mensuel d’un montant de 43,33 euros HT et des consommations (hors forfait) d’un montant de 21.269,36 euros HT correspondant au montant de la demande de dommages et intérêts désormais formulée par la société Z devant la cour et qu’il n’est pas contesté que ce dernier montant correspond à des transmissions de données à l’étranger à hauteur d’un volume de 4.355.970 ko (page 2 de la facture) ;
Que la société Z, invoquant « une mauvaise fermeture » non intentionnelle « de la tablette, qui serait restée connectée au réseau en entraînant des mises à jour automatiques des données sans avoir été sollicitées (roaming) », estime « qu’il ne s’agit pas de réelles consommations initiées par son gérant » (détenteur de la tablette tactile) et fait valoir qu’elle « s’est trouvée piégée à son insu par des consommations insidieuses sans avoir été informée du dépassement anormal du taux de ses consommations habituelles », tandis que la société ORANGE, prétend avoir envoyé des alertes par SMS les 25 août 2012 (X) et 28 août 2012 (C) indiquant « votre consommation mensuelles de données depuis la zone hors UE ['] a dépassé 500 Mo, puis 1000 Mo, votre cession a été momentanément interrompue » ;
Que, contestant avoir reçu ces SMS d’alerte et demandant désormais des dommages et intérêts, la société Z reconnaît implicitement que la facturation des données transmises à l’étranger était bien hors forfait mais soutient essentiellement que la société ORANGE s’est « rendue coupable d’une abstention fautive génératrice d’un lourd préjudice » en ayant notamment manqué « à son obligation morale définie par l’ARCEP [Autorité de régulation et de contrôle] ayant invité les opérateurs de téléphonie à donner à leurs clients la possibilité de maîtriser leurs dépenses en leur donnant l’information la plus précise et la plus régulière possible », d’autant que, selon l’appelante, l’opérateur téléphonique « dispose des moyens techniques pour contrôler en permanence les consommations ['], détecter les dépassements de forfaits et bloquer les lignes pour stopper les consommations folles effectuées dans l’ignorance des clients » ;
Considérant que, si l’abonné professionnel a une obligation de se tenir informé sur les modes de facturation de ses consommations de transmissions de données par le réseau internet et est responsable des éventuelles mauvaises utilisations de sa tablette tactile, il convient néanmoins de rechercher si, dans la matière complexe des facturations en volume de la transmission de données, l’opérateur téléphonique s’est acquitté de son obligation d’information et de pédagogie vis-à-vis d’une clientèle professionnelle non spécialiste ;
Qu’il n’a pas été allégué que ces types d’informations figurent sur les documents contractuels signé le 6 octobre 2011 et que l’information générique diffusée sur les factures des clients en juin 2012 précisant « durant vos déplacements à l’étranger et dans les DOM, vos consommations data sont facturées selon le volume de Mo téléchargés. Pour éviter une facture trop élevée, ORANGE vous recommande la souscription d’une option adaptée de la gamme ORANGE TRAVEL » est insuffisante à remplir, à elle seule, l’obligation pédagogique d’information, dès lors que sa formulation laisse entrevoir qu’il s’agit surtout d’une forme de publicité en faveur de la souscription d’une option supplémentaire ;
Que la société ORANGE, qui ne prouve pas, en présence de la contestation élevée par la société Z, avoir effectivement envoyé les SMS d’alerte des 25 et 28 août 2012, ne s’acquitte pas davantage de cette obligation d’information renforcée :
— ni en prétendant, sans l’établir par les pièces qu’elle a versées aux débats, que le client « avait pleinement été informé des modalités et conditions tarifaires spécifiques s’appliquant en cas de roaming » ;
— ni en se bornant à soutenir « qu’il appartient à l’abonné de s’enquérir du coût des communications dès lors qu’il sort du territoire métropolitain » en utilisant les informations disponibles sur le portail internet d’ORANGE ;
Que, par ailleurs, elle affirme, sans le démontrer, avoir coupé en août 2012 la connexion de la société Z et que cette dernière se serait connectée à nouveau après réception des alertes générés par ORANGE ;
Qu’en revanche, la société ORANGE a versé aux débats une documentation émanant de son portail internet (pièce n° 2 de l’intimée) de laquelle il résulte essentiellement, concernant les consommations des professionnels à l’étranger dans le cadre du forfait « Business Everywhere pro » qu’elle a mis en place un système d’alertes automatiques sur les consommations de transmissions de données à l’étranger avec des messages d’alerte lors du franchissement des seuils de 4 et 6 Mo, puis d’une coupure automatique de connexion lors du franchissement des seuils de 50 Mo, 200 Mo, 500 Mo et 1 Go ;
Considérant qu’à l’évidence, ces seuils d’alerte n’ont pas fonctionné en août 2012, puisque la consommation mensuelle s’est élevée à hauteur de 4.355.970 ko, de sorte que la société ORANGE est partiellement responsable de la sur-consommation opérée par la société Z lors du déplacement de son gérant à l’étranger, et qu’en fonction des éléments disponibles dans le dossier, il convient d’évaluer la part d’indemnisation à sa charge, à hauteur de la somme de 11.000 euros ;
Considérant, compte tenu des circonstances de la cause, qu’il apparaît équitable de laisser à chaque partie la charge définitive des frais irrépétibles qu’elles ont chacune exposées depuis le début de l’instance et que les dépens de première instance et d’appel seront partagés par moitié ;
PAR CES MOTIFS,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT À NOUVEAU,
ACCUEILLE partiellement la demande de dommages et intérêts de la SARL SOCIETE D’EXPLOITATION RODOLPHE Z E,
CONDAMNE la S.A. ORANGE (siège social XXX à payer à la sarl SOCIETE D’EXPLOITATION RODOLPHE Z E la somme de ONZE MILLE euros (11.000 euros),
DÉBOUTE les parties de leur demande d’indemnisation de leurs frais irrépétibles, FAIT MASSE des dépens de première instance et d’appel et les met à la charge des parties, chacune pour moitié,
ADMET Maîtres Luc JANIN et Céline ROMERO, avocats, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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