Confirmation 10 mars 2022
Rejet 25 mai 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 10 mars 2022, n° 20/00847 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 20/00847 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
ARRÊT N°22/99
PC
N° RG 20/00847 – N° Portalis DBWB-V-B7E-FL4Q
X
Y
C/
A
RG 1èRE INSTANCE : 1119001051
COUR D’APPEL DE SAINT- DENIS
ARRÊT DU 10 MARS 2022
Chambre civile TGI
Appel d’une décision rendue par le TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE SAINT F en date du 11 mai 2020 RG n°: 1119001051 suivant déclaration d’appel en date du 19 juin 2020
APPELANTS :
Monsieur E F X
271 rue E Lauret – Ravine des Citrons
[…]
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-F-DE-LA-REUNION
Madame C Y
271 rue E Lauret – Ravine des Citrons
97414 L’ENTRE DEUX
Représentant : Me Guillaume ALBON, avocat au barreau de SAINT-F-DE-LA-REUNION
INTIME :
Monsieur D A
[…]
[…]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-F-DE-LA-REUNION
CLÔTURE LE : 24 mars 2022 à 9h30. Juin 2021
DÉBATS : En application des dispositions de l’article 804 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Décembre 2021 devant la Cour composée de :
Président : Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre
Conseiller : Madame Pauline FLAUSS, Conseillère
Conseiller : Madame Magali ISSAD, Conseillère
Qui en ont délibéré après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries.
A l’issue des débats, le président a indiqué que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition le 10 Mars 2022.
Greffier lors des débats : Mme Erika MAILLOT, greffière.
Greffier lors de la mise a disposition : Mme Alexandra BOCQUILLON, ff
ARRÊT : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 10 Mars 2022.
* * * * *
LA COUR
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X et Madame Y sont propriétaires d’une parcelle cadastrée AP 2165 sur la commune de l’Entre-Deux.
Suivant assignation en référé, Madame Z, usufruitière de la parcelle voisine cadastrée AP 2044, a attrait Monsieur X et Madame Y devant le tribunal de grande instance de Saint-F, statuant en référé, afin notamment d’obtenir une expertise concernant la limite séparative des deux fonds. Suivant ordonnance du 23 mai 2018, Monsieur A a été désigné en qualité d’expert avec la mission suivante :
- Visiter l’immeuble, consistant en murs de soutènement en gabions, vérifier si les désordres allégués existent, dans ce cas les décrire et en indiquer la nature ;
- Dire si ces murs ont été édifiés conformément aux règles de l’art, et décrire le cas échéant les risques qu’ils présentent pour les biens et personnes ;
- Rechercher les causes, dire s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice des matériaux, d’une malfaçon dans la mise en 'uvre, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ;
- Indiquer les travaux propres à y remédier, en évaluer le cout, et préciser la durée ;
- Donner tous les éléments techniques et de fait permettant au tribunal d’apprécier les préjudices éventuellement subis ;
- Autoriser les cas échéant, Mme Z à faire réaliser les travaux que l’urgence rendrait indispensable ;
- Soumettre un pré-rapport aux parties, leur impartir un délai raisonnable pour formuler dires et contestations, y répondre et annexer le tout au rapport définitif.
Monsieur A a déposé son rapport définitif le 10 septembre 2018 dans lequel il préconise la destruction de la totalité des gabions posés par la Monsieur X et Madame Y.
Par acte en date du 10 décembre 2019, Monsieur X et Madame Y ont assigné Monsieur D A devant le Tribunal judiciaire de Saint-F aux fins de déclarer infondée la préconisation de déconstruction des gabions sur la zone où les deux parcelles sont de même niveau, déclarer Monsieur D A seul et entier responsable au vu de l’article 544 du code civil, condamner Monsieur D A à payer aux demandeurs la somme de 10.000 euros au titre de leur préjudice financier et de leur préjudice de jouissance.
Par jugement du 11 mai 2020, le Tribunal judiciaire de Saint-F a statué en ces termes :
Déboute Monsieur E-F X et Madame C Y de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamne solidairement Monsieur E-F X et Madame C Y au paiement d’une amende civile de 3000 € (trois mille euros);
Rappelle en tant que de besoin que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Condamne in solidum Monsieur E-F X et Madame C Y aux entiers dépens.
Par déclaration déposée par RPVA le 19 juin 2020 au greffe de la cour, Monsieur E-F X et Madame C Y ont interjeté appel du jugement précité.
Une ordonnance en date du 22 juin 2020 a renvoyé l’affaire à la mise en état.
Monsieur E-F X et Madame C Y ont déposé leurs premières conclusions d’appel le 23 août 2020.
Monsieur D A a déposé ses premières conclusions d’intimés le 26 octobre 2020.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 24 juin 2021.
PRETENTIONS ET MOYENS
Aux termes de leurs conclusions N° 2, déposées le 23 décembre 2020, Monsieur E-F X et Madame C Y demandent à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande de radiation de Monsieur A
Et statuant de nouveau :
Juger que Monsieur D A a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission ;
Juger que cette faute a causé un préjudice à Monsieur X et Madame Y ;
Condamner Monsieur D A à verser à Monsieur X et Madame Y la somme de 18 006,89 euros en réparation de leur préjudice ;
Infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a condamné Monsieur X et Madame Y à une amende civile ;
Condamner Monsieur D A à verser à Monsieur X et Madame Y la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner Monsieur D A aux entiers dépens ;
Subsidiairement :
Rejeter l’ensemble des demandes reconventionnelles formulées par Monsieur D A.
Les appelants font valoir que l’expert Monsieur A a commis une faute dans l’exercice de sa mission en ne prenant pas en compte leurs observations ou réclamations conformément à l’article 276 alinéa 1 du code de procédure civile. En effet, les appelants soulignent que dès la réception du pré-rapport, ils ont indiqué à l’expert qu’ils feraient le nécessaire dans un délai d’un mois afin de mettre fin à tout empiétement.
Ils soutiennent que l’expert en se prononçant sur l’empiétement a dépassé l’exercice de sa mission puisqu’il devait s’assurait uniquement de la solidité de l’ouvrage.
Ils exposent que le seul grief retenu était le défaut d’alignement d’une partie des gabions, pour lequel ils ont effectué des travaux peu de temps après.
Les appelants relèvent qu’il existe un lien de causalité direct entre la faute de l’expert et leur préjudice et sollicite la Cour d’indemniser les préjudices suivants :
-le coût des travaux de déconstruction de 7 mètres de gabions qui les a poussés à contracter un prêt bancaire de 12.206,89 euros
-le coût de reconstruction des gabions pour une somme de 5700 euros
-un trouble de jouissance.
Les appelants demandent à la Cour également d’infirmer le jugement sur leur condamnation au paiement de l’amende civile en avançant qu’ils apportent des éléments de preuve avec notamment le rapport d’un géomètre inscrit à la Cour d’appel de Saint-Denis et en soulignant que l’envoi de courriels à Monsieur A démontre leur volonté de résoudre le conflit à l’amiable.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées le 26 octobre 2020, Monsieur D A demande à la cour de :
Confirmer le jugement dont appel en toutes ses dépositions en l’absence de faute de Monsieur A dans l’accomplissement de sa mission et eu égard à l’absence de lien de causalité entre l’accomplissement de sa mission et le préjudice allégué par Monsieur X et Madame Y dans le cadre de la présente instance ;
Vu l’acharnement procédural des appelants au principal dans une évidente intention de nuire à Monsieur A relevée dans le jugement dont appel,
Recevoir Monsieur D A en son appel incident,
Condamner reconventionnellement Monsieur E-F X et Madame C Y solidairement au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice occasionné à Monsieur A.
Vu les dispositions de l’article 32-1 du CPC,
Condamner Monsieur E-F X et Madame C Y chacun au paiement d’une amende civile de 10 000 €.
Condamner solidairement Monsieur X et Madame Y au paiement de la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur A soutient que les appelants ne rapportent pas la preuve qu’il a commis une faute alors que ceux-ci n’ont pas exercé de recours contre l’ordonnance de référé les ayant condamnés. Il rappelle que le juge de première instance a prononcé la condamnation des appelants au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile, eu égard au caractère dilatoire et abusif de leur action. Il sollicite ainsi la Cour de confirmer le jugement dont appel en ce qu’il a débouté Monsieur X et Madame Y de l’ensemble de leurs demandes.
* * * * *
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées figurant au dossier de la procédure en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la responsabilité de Monsieur D A :
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Les appelants reprochent à Monsieur D A, d’avoir commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’expertise judiciaire qui leur aurait causé un préjudice réel et certains.
Pour étayer leurs prétentions, les appelants versent aux débats les pièces relatives au litige pour lequel Monsieur A a été désigné par ordonnance de référé du 23 mai 2018.
Ainsi, ils produisent le pré-rapport d’expertise du 27 juin 2018 et le rapport définitif en date du 10 septembre 2018.
Ils versent aussi aux débats une ordonnance de référé en date du 27 mars 2019 aux termes de laquelle, le juge des référés, saisi par Madame Z et se fondant sur le rapport d’expertise de Monsieur A, a constaté l’existence d’un dommage imminent et ordonné sous astreintes, la cessation des travaux entrepris par les appelants, la déconstruction de la totalité es gabions, la réduction de la voie de desserte, la réalisation d’une cunette en béton.
Selon les appelants, l’Expert judiciaire n’a pas répondu à leur courriel après le dépôt du pré-rapport, a excédé ses missions en se prononçant sur un éventuel empiètement pour lequel il n’était pas saisi alors qu’il n’est pas expert géomètre, sans tenir compte de leurs observations tandis que le Bureau d’Etude G H I a démontré l’inutilité de ses préconisations.
Monsieur A rappelle les prescriptions de l’article 246 du code de procédure civile qui énonce que le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien.
En l’espèce, la mission confiée à Monsieur A par l’ordonnance du juge des référés en date du 23 mai 2018 visait à dire, selon la demande, si les murs de soutènement en gabions présentaient les garanties de sécurité pour un ouvrage édifié aussi proche de son habitation. L’expert devait aussi rechercher les causes d’éventuels désordres, indiquer les travaux propres à y remédier et donner tous éléments techniques et e fait permettant au tribunal d’apprécier les préjudices éventuellement subis. Il lui était aussi demandé de soumettre aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de formuler dans un délai raisonnable leurs dires et contestations.
Monsieur X (et Madame B) a accusé réception du pré-rapport par courriel et a présenté quelques observations à l’Expert, répondant même au sujet d’un léger empiètement qu’il n’ignorait donc pas avant le dépôt du rapport définitif (pièce N° 5 de l’appelant).
Le rapport définitif de Monsieur A établit qu’il a répondu aux dires qui lui avaient été adressés après le 27 juin 2018 (Annexes 3 à annexe 15 en page 24 du rapport).
Dans le cadre de l’ordonnance de référé après l’expertise, Monsieur X et Madame C B (Y) prétendaient qu’ils avaient saisis un bureau d’étude après la réalisation des travaux tandis que l’Expert ne s’est pas déplacé sur les lieux pour vérifier la bonne exécution de ses préconisations.
Cependant, il n’entrait pas dans la mission de l’Expert de surveiller et contrôler les travaux mais seulement d’autoriser Madame Z à exécuter les travaux que l’urgence rendrait nécessaire.
En outre, l’ordonnance de référé du 27 mars 2019 a pris en compte les contestations soulevées par les appelants à l’encontre du rapport d’expertise de Monsieur A, lesquelles ne liaient pas le juge.
Enfin, les appelants invoquent des préjudices qui seraient nés des condamnations prononcées à leur encontre alors qu’ils n’ont pas interjeté appel de l’ordonnance de référé du 27 mars 2019 ni saisi une juridiction au fond afin, le cas échéant, de réclamer un complément d’expertise ou une nouvelle mesure d’instruction.
Ainsi, non seulement la faute de l’Expert n’est pas avérée mais au surplus, les appelants ne justifient d’aucun lien de causalité directe entre la faute de l’expert qu’ils allèguent à tort et des préjudices qu’ils invoquent parce qu’ils n’ont pas exercé de recours régulier contre la décision judiciaire qui ne leur convient pas.
Ils doivent donc être déboutés de toutes leurs prétentions dirigées contre Monsieur D A.
Le jugement querellé sera confirmé de ce chef.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur A :
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Monsieur A sollicite l’indemnisation de son préjudice moral causé par le caractère manifestement abusif et dénué de tout fondement des demandes formulées à son encontre.
N’ayant pas comparu en première instance, sa demande reconventionnelle est donc recevable en cause d’appel.
Les appelants, demandeurs en première instance, ont mis en cause l’intégrité, les compétences et le savoir-faire de l’Expert judiciaire parce qu’ils n’ont pas obtenu gain de cause dans une instance de référé, par nature provisoire, contre laquelle ils n’ont exercé aucun recours.
La témérité de l’action justifie donc que Monsieur A soit indemnisé de son préjudice moral né d’une action judiciaire abusive à son encontre.
Les appelants seront condamnés à indemniser ce préjudice à hauteur de 2.000 euros.
Sur l’amende civile :
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, le caractère abusif de l’action des appelants à l’égard d’un expert judiciaire est incontestable alors qu’ils n’ont pas exercé de recours contre la décision judiciaire qui leur aurait causé les préjudices allégués tandis que le juge n’est jamais tenu par les constatations d’un expert ni pas ses conclusions.
Comme l’a justement relevé le premier juge, les appelants ont fait preuve, avant l’introduction de l’instance en responsabilité, d’une volonté malicieuse d’inciter Monsieur A d’apporter des réponses qui pourraient être possiblement exploitées à son encontre dans une instance à venir.
Au lieu de s’opposer régulièrement à une décision de justice en saisissant la cour d’appel, comme ils ont su le faire dans la présente instance, les appelants ont choisi de s’abstenir de tout recours contre l’ordonnance de référés du 27 mars 2019 sans saisir une juridiction au fond pour contester l’expertise en présence de Madame Z. Ils ont préféré mettre en cause un expert judiciaire alors que celui-ci a rendu un rapport complet, respectueux du principe contradictoire et qu’ils ont pu en débattre lors de l’instance de référé.
Ainsi, il convient de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné Monsieur X et Madame Y à payer une amende civile de 3.000 euros en raison du caractère abusif de leur action.
Sur les autres demandes :
Monsieur E-F X et Madame C Y supporteront les dépens et les frais irrépétibles de Monsieur D A en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort,
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
CONDAMNE in solidum Monsieur E-F X et Madame C Y à payer à Monsieur D A la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE in solidum Monsieur E-F X et Madame C Y à payer à Monsieur D A la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur E-F X et Madame C Y aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Patrick CHEVRIER, Président de chambre, et par Madame Alexandra BOCQUILLON,faisant fonction de greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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