Irrecevabilité 1 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. soc., 1er mars 2022, n° 21/00024 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 21/00024 |
| Dispositif : | Ordonnance d'incident |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
N° RG 21/00024 – N° Portalis DBWB-V-B7F-FPNO
Mme X A agit en tant qu’entreprise en nom personnel dont le nom commercial est TAXI LAKOUR.
[…]
[…]
Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
Monsieur F G Y
[…]
[…]
Représentant : M. Jean-Denis PARINET, défenseur syndical
INTIME
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 01er mars 2022
Nous, D E, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Delphine GRONDIN, greffière, à l’audience incident du 01ER décembre 2021 ;
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 21 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme X a interjeté appel de cette décision le 6 janvier 2021. M. Y a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par M. Y le 2 novembre 2021 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme X le 6 décembre 2021 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu’aux développements infra.
Sur ce :
Sur la recevabilité des conclusions de M. Y :
Attendu que Mme X a interjeté appel le 6 janvier 2021 ; qu’elle disposait d’un délai de trois mois expirant le 6 avril 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu’elle a fait le 6 avril 2021 ; que M. Y n’ayant alors pas constitué avocat, ni défenseur syndical, Mme X lui a fait signifier ses conclusions ce même 6 avril 2021 ; que M. Y disposait par conséquent d’un délai de trois mois, expirant le 6 juillet 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu’il n’a fait que le 5 août 2021 ; que ses conclusions sont irrecevables comme tardives ;
Et attendu, surabondamment, que l’appel interjeté par Mme X n’encourt pas la caducité prétendue par M. Y puisque l’avis prévu par l’article 902 du code de procédure civile n’a pas été envoyé par le greffe de cette cour à Mme X, en sorte que le délai imposé par cet article n’a pas couru ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevables les conclusions de M. Y ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. Y à payer à Mme X la somme de 1 200 euros à titre d’indemnité pour frais non répétibles d’instance ;
Condamne M. Y aux dépens de l’incident.
Le greffier
B C
Le conseiller de la mise en état
D E
A :
Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, vestiaire : 148
m. PARINET, défenseur syndicalDécisions similaires
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