Infirmation partielle 11 mai 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 8, 11 mai 2021, n° 19/08991 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/08991 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 20 novembre 2018, N° 16/18258 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 8
ARRET DU 11 MAI 2021
(n° , 22 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/08991 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B72VL
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Novembre 2018 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 16/18258
APPELANTE
SA FWU LIFE INSURANCE LUX
[…]
LUXEMBOURG
Représentée par Me Fany BAIZEAU de la SELARL ORID, avocat au barreau de PARIS, toque : G0073
INTIMÉ
Monsieur Y X
[…]
[…]
né le […] à EVREUX
Représenté par Me Z A de la SELEURL A AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, toque : C723
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 janvier 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport, et M. JulienSENEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
M. Christian BYK, Conseiller
M. Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour prévue le 23 mars 2021 prorogé au 13 avril 2021 puis au 25 mai et anticipé au 11 mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière présente lors du prononcé.
EXPOSE DU LITIGE :
M. Y X a souscrit le 2 mars 2005 par l’intermédiaire de la société ARCA PATRIMOINE, u n c o n t r a t i n d i v i d u el d’ a s s u r an ce s u r la v i e à p rim es p éri odi qu e s V ALO PTIS n°55.V000.09645/115508 auprès de la société ATLANTICLUX LEBENSVERSICHERUNG (ci-après dénommée ATLANTICLUX), devenue FWU LIFE INSURANCE LUX (ci-après dénommée FWU). Lors de la souscription, il a effectué un versement initial de 200 euros bruts et opté pour des versements mensuels du même montant, qui ont commencé en mai 2005 et ont été suspendus après l’échéance de juillet 2015, date de mise en réduction de la convention à sa demande.
M. Y X a également adhéré, le 2 janvier 2008, au contrat collectif d’assurance sur la vie à versements programmés EXCELLISSIME PERP souscrit par l’association PREGILANCE auprès de la société EXCELLENT LIFE INTERNATIONAL aux droits de laquelle se trouve la société ATLANTICLUX, devenue FWU.
Evoquant son incompréhension quant aux sommes perdues du fait de ces contrats qui lui avaient été présentés comme un moyen d’allier sécurité, protection et valorisation, M. X, représenté par son conseil, a notifié à l’assureur par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 30 décembre 2015, sa décision de renoncer à ses contrats d’assurance-vie, cette faculté ayant été, selon lui, prorogée en raison du défaut de remise des documents et des informations prévus par la loi lors de la souscription du contrat VALOPTIS et lors de l’adhésion au contrat EXCELLISSIME PERP sollicitant la restitution de l’intégralité des sommes versées au titre de ses deux contrats dans les 30 jours suivant la réception dudit courrier.
La société ATLANTICLUX a reçu le courrier de renonciation le 4 janvier 2016. Le 20 juillet 2016, elle a répondu qu’elle refusait de faire droit à la demande au motif que l’assuré avait été valablement informé de la conclusion et des conditions d’exécution des contrats et qu’elle s’interrogeait sur sa bonne foi compte tenu de la tardiveté de la demande.
C’est dans ces conditions, et aux mêmes fins, que par acte du 21 novembre 2016, M. X a fait assigner la société ATLANTICLUX, devenue FWU, devant le tribunal de grande instance de PARIS.
Par jugement du 20 novembre 2018, ce tribunal a :
— jugé que la société ATLANTICLUX, devenue FWU, n’avait pas respecté les dispositions des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances ;
— jugé que M. X n’exerçait pas sa faculté de renonciation de mauvaise foi et n’avait pas commis
un abus de droit ;
— condamné la société ATLANTICLUX, devenue FWU, à lui restituer la somme de 24.800 euros au titre du contrat VALOPTIS n°55.V000.09645/115508 avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 4 février 2016 au 4 avril 2016, puis à compter du 5 avril 2016 au double du taux légal ;
— condamné la société ATLANTICLUX, devenue FWU, à restituer à M. X la somme de 2.728 euros au titre du contrat EXCELLISSIME PERP avec intérêt au taux légal majoré de moitié à compter du 4 février 2016 au 4 avril 2016, puis à compter du 5 avril 2016 au double du taux légal ;
— ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’ancien article 1154 du code civil;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— condamné la société ATLANTICLUX, devenue FWU, à payer à M. X la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration électronique du 24 avril 2019, la FWU a interjeté appel du jugement.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juin 2020, l’appelante, demande à la cour, au visa de l’article 1134 du code civil, des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4 et A. 132-8 du code des assurances, dans leurs versions applicables à la date des souscriptions, de l’article 5 de la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 portant diverses propositions d’adaptation de la législation au droit de l’Union européenne en matière économique et financière, de :
— dire et juger que FWU (anciennement ATLANTICLUX) a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription par M. X du contrat VALOPTIS ;
— dire et juger que FWU (anciennement ATLANTICLUX) a satisfait à son obligation d’information précontractuelle, conformément aux réglementations en vigueur au jour de la souscription par M. X du contrat EXCELLISSIME PERP ;
— dire et juger, en tout état de cause, que la renonciation prorogée de M. X à son contrat VALOPTIS et à son contrat EXCELLISSIME PERP est abusive ;
En conséquence,
— INFIRMER le jugement entrepris dans toutes ses dispositions,
— débouter M. X de l’intégralité de ses demandes,
— le condamner à payer à FWU la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance, ainsi qu’aux entiers dépens de la première instance,
— le condamner à payer à FWU la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de cette même procédure.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 octobre 2019, M. X demande à la cour, au visa des articles L. 132-5-1, A. 132-4, A. 132-5 et A. 132-6 du code des assurances dans leur rédaction applicable le 2 mars 2005, des articles L. 132-5-1, L. 132-5-2, L. 132-5-3, A. 132-4, A. 132-4-1, A. 132-4-2, A. 132-5, des articles A. 132-6 et A. 132-8 du code des
assurances dans leur rédaction applicable le 2 janvier 2008, des articles 2274 et 1343-2 du code civil, de :
— CONFIRMER le jugement déféré ;
— condamner la société FWU à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;
— condamner la société FWU aux entiers dépens d’appel ;
— autoriser la SELARLU A AVOCAT, par le ministère de maître Z A,
associé de ladite SELARLU et avocat au barreau de PARIS, à recouvrer directement contre la société FWU ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 décembre 2020.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se référer aux conclusions ci-dessus visées en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
La société FWU sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions. Elle considère avoir satisfait à son obligation d’information précontractuelle, demande à la cour de juger que M. X exerce son droit de renonciation de manière abusive, et de le débouter de sa demande en restitution des primes versées sur les contrats VALOPTIS et EXCELLISSIME PERP faisant essentiellement valoir que :
* il résulte des conditions de conclusion des deux contrats ainsi que de leur gestion par M. X qu’il n’était pas novice et qu’il était clairement informé de sorte que son action est un détournement de la législation sur le droit à renonciation ;
* il ne peut se prévaloir de la prorogation du délai de renonciation compte tenu de la règlementation applicable aux deux contrats, d’une part, et des modalités de la sanction de la renonciation prorogée, d’autre part ; en effet, au vu de la loi interprétative n° 2014-1162 du 30 décembre 2014 et de la jurisprudence actuelle, la prorogation du délai de renonciation n’est pas automatique en cas de non-conformité de la documentation contractuelle, sa mise en 'uvre devant être appréciée en considération de l’impact de cette non-conformité sur le consentement du souscripteur à l’assurance-vie et de la bonne foi de ce dernier dans le cadre de l’exercice de sa faculté de renonciation prorogée ;
* elle conteste les différents manquements allégués, se prévalant d’une souscription et d’une adhésion en parfaite connaissance de cause, après avoir été destinataire de toutes les informations essentielles et nécessaires à leur compréhension ;
* elle considère qu’il résulte de la situation de M. X, de sa qualité d’assuré averti et des informations dont il a matériellement disposé lors de la souscription de ses contrats, que son action est sans lien de causalité avec un défaut d’information précontractuelle mais vise uniquement à instrumentaliser et détourner les dispositions légales pour récupérer la perte de l’épargne investie dans son contrat d’assurance.
M. X sollicite la confirmation du jugement et demande à la cour de dire qu’il est fondé à exercer sa faculté de renonciation, qui a été prorogée s’agissant du contrat VALOPTIS
n°55.V000.09645/115508 souscrit le 2 mars 2005 et du contrat EXCELLISSIME PERP souscrit le 2 janvier 2008, les dispositions du code des assurances relatives à l’obligation précontractuelle d’information n’ayant pas été respectées en ce qu’il ne s’est vu remettre ni proposition d’assurance ni note d’information conformes, respectivement, à l’article L. 132-5-1 du code des assurances pour le premier contrat et aux articles L. 132-5-2 et L. 132-5-3 du même code pour le second contrat.
Il fait essentiellement valoir que :
* la loi n° 2014-1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié l’article L 132-5-2 du code des assurances n’est pas applicable, le contrat ayant été conclu avant son entrée en vigueur le 1er janvier 2015 et cette loi, qui n’a pas de caractère interprétatif, n’a pas d’effet rétroactif conformément à l’article 2 du code civil, de sorte que les contrats sont régis par l’article
L 132-5-1 ancien du code des assurances ;
* l’assureur n’a pas respecté son obligation d’information précontractuelle pour les deux contrats ;
* s’agissant du contrat d’assurance-vie VALOPTIS l’assureur n’a pas porté certaines informations sur la proposition d’assurance et n’a pas remis une note d’information distincte des conditions générales et conforme ; des dispositions non essentielles ont été incluses tandis qu’à l’inverse, il fait état de l’omission, ou à tout le moins, de l’intégration de manière non conforme ou incomplète de dispositions essentielles comme la définition contractuelle des garanties offertes, le délai comme les modalités de renonciation au contrat, les formalités à remplir en cas de sinistre, les frais prélevés notamment en cas de rachat, les unités de compte, la prime relative à la garantie décès complémentaire le taux d’intérêt garanti, les valeurs de réduction et de rachat ;
* s’agissant du contrat d’assurance vie EXCELLISSIME PERP, il invoque des manquements tant sur la proposition d’assurance, sur l’encadré, que sur la notice d’information ;
* il en déduit qu’il a valablement exercé sa faculté de renonciation dans les deux contrats, ce d’autant qu’il réfute avoir commis un abus de droit dans l’exercice de sa faculté de renonciation ; il considère en effet que l’assureur ne rapporte par la preuve que les critères dégagés par la Cour de cassation dans son arrêt du 19 mai 2016 par lequel elle a opéré un revirement de jurisprudence, pour apprécier l’existence d’un détournement de la finalité de la faculté prorogée de renonciation de l’article L 132-5-1 du code des assurances, sont remplis en l’espèce.
Sur les textes applicables
Vu le contrat d’assurance VALOPTIS conclu entre l’assureur et M. X le 2 mars 2005;
Vu le contrat d’assurance EXCELLISSIME PERP conclu entre l’assureur et M. X le 2 janvier 2008 ;
Ces deux contrats ont été conclus antérieurement à la loi n° 2014 1662 du 30 décembre 2014 qui a modifié les dispositions relatives au contrat d’assurance vie et a inscrit à l’article L. 132-5-2 du code des assurances, la prorogation du délai de renonciation prévue à l’article L. 132-5-1 pour les souscripteurs de bonne foi en cas de défaut de remise des documents et informations.
Le tribunal a exactement jugé par des motifs pertinents que la cour adopte, que la loi n°2014-1162 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 n’est pas applicable, conformément à l’article 2 du code civil, aux situations contractuelles antérieures, et qu’en conséquence seuls sont applicables au présent litige, les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance faisant l’objet de la présente procédure, peu important la date de l’exercice de la faculté de renonciation.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l’exercice de la faculté de renonciation
S 'agissant du contrat VALOPTIS n° 55. V000. 09645 /115508 souscrit le 2 mars 2005
L’article L 132-5-1 du code des assurances prévoit, dans sa version en vigueur applicable au contrat litigieux, que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition d’assurance ou un contrat a la faculté d’y renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours à compter du premier versement.
La proposition d’assurance ou de contrat doit comprendre un projet de lettre destiné à faciliter l’exercice de cette faculté de renonciation. Elle doit indiquer notamment, (…) pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes et cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins. L’entreprise d’assurance ou de capitalisation doit, en outre, remettre, contre récépissé, une note d’information sur les dispositions essentielles du contrat incluant, lorsque le contrat comporte des garanties exprimées en unités de compte, les caractéristiques principales de ces unités de compte, sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation, ainsi que sur le sort de la garantie décès en cas d’exercice de cette faculté de renonciation. Le défaut de remise des documents et informations énumérées au présent alinéa entraîne de plein droit la prorogation du délai prévu au premier alinéa jusqu’au trentième jour suivant la date de remise effective de ces documents. Un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal".
En application de l’article A 132-4 du code des assurances, la note d’information prévue à l’article L 132-5-1 contient les informations prévues par le modèle annexé, dans sa version en vigueur au jour de la conclusion des contrats :
Note d’information
1° Nom commercial du contrat
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat, sort de la garantie décès en cas de renonciation ;
e) Formalités à remplir en cas de sinistre ; f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories des contrats :
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance [..] ;
- capital variable : énumération des valeurs de référence et nature des actifs entrant dans leur composition ;
- contrat groupe : formalités de résiliation et de transfert ;
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées ;
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n’est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3° Rendement minimum garanti et participation :
a) Taux d’intérêt garanti et durée de cette garantie ;
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et des valeurs de rachat ; dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales ;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d’examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen".
L’article A 132-5 du même code, dans sa rédaction résultant de l’arrêté du 23 novembre 1999, précise que "pour les contrats qui relèvent des catégories 8 et 9 définies à l’article A 344-2, l’information sur les valeurs de rachat au titre des garanties exprimées en unités de compte prévue par l’article L 132-5-1 est donnée en nombre d’unités de compte. Ce nombre doit tenir compte des prélèvements à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat. Cette information est complétée par l’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse. Elle est également complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat".
L’article A. 132-6 article 2 prévoit enfin que :
« Lorsque l’unité de compte est une part ou une action d’OPCVM, les caractéristiques principales mentionnées à l’article L. 132-5-1 sont :
I ° Présentation succincte. la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion. la classification de l’organisme, l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement, le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l’investisseur ,
3 ° Informations sur les frais et commissions de l’organisme,
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d’un autre organisme de placement collectif l’indication du niveau d’investissement.
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. ''
S’agissant du contrat EXCELLISSIME PERP n ° 13002585/EPI2651 en date du 2 janvier 2008
L’article L. 132 5 1 du code des assurances dans sa rédaction en vigueur au moment de l’adhésion au contrat d’assurance vie litigieux dispose que :
« Toute personne physique qui a signé une proposition ou un contrat d’assurance sur la vie ou de capitalisation a la faculté de renoncer par lettre recommandée avec demande d’avis de réception pendant le délai de trente jours calendaires révolus à compter du moment où elle est informée que le contrat est conclu. Ce délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. S’il expire un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il n’est pas prorogé.
La renonciation entraîne la restitution par l’entreprise d’assurance ou de capitalisation de l’intégralité des sommes versées par le contractant, dans le délai maximal de trente jours calendaires révolus à compter de la réception de la lettre recommandée. Au-delà de ce délai, les sommes non restituées produisent de plein droit intérêt au taux légal majoré de moitié durant deux mois, puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, au double du taux légal. ''
Les articles suivants, dans leur version alors applicable, ajoutent :
* Article L. 132 5 2 :
« Avant la conclusion d’un contrat d’assurance sur la vie ou d’un contrat de capitalisation, par une personne physique, l’assureur remet à celle-ci, contre récépissé, une note d’information sur les conditions d’exercice de la faculté de renonciation et sur les dispositions essentielles du contrat. Un arrêté fixe les informations qui doivent figurer dans cette note, notamment en ce qui concerne les garanties exprimées en unités de compte. Toutefois, la proposition d’assurance ou le projet de contrat vaut note d’information, pour les contrats d’assurance comportant une valeur de rachat ou de transfert, lorsqu’un encadré, inséré en début de proposition d’assurance ou de projet de contrat, indique en caractères très apparents la nature du contrat. L’encadré comporte en particulier le regroupement des frais dans une même rubrique, les garanties offertes et la disponibilité des sommes en cas de rachat, la participation aux bénéfices, ainsi que les modalités de désignation des bénéficiaires.
Un arrêté du ministre chargé de l’économie pris après avis de l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, fixe le format de cet encadré ainsi que, de façon limitative, son contenu.
La proposition ou le contrat d’assurance ou de capitalisation comprend :
I° Un modèle de lettre destiné à faciliter l’exercice de la faculté de renonciation
2° Une mention dont les termes sont fixés par arrêté du ministre chargé de l’économie, précisant les modalités de renonciation.
La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années du contrat au moins, ainsi que, dans le même tableau, la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des mêmes années. Toutefois, pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 132 23, l’entreprise indique les valeurs de transfert au lieu des valeurs de rachat. La proposition ou le projet de contrat d’assurance ou de capitalisation indique les valeurs minimales et explique le mécanisme de calcul des valeurs de rachat ou de transfert lorsque celles-ci ne peuvent être établies.
Le défaut de remise des documents et informations prévus au présent article entraîne de plein droit la prorogation du délai de renonciation prévu à l’article L. 132 5 1 jusqu’au trentième jour calendaire révolu suivant la date de remise effective de ces documents, dans la limite de huit ans à compter de la date ou le souscripteur est informé que le contrat est conclu. ''
* Article L. 132 5 3 :
« Pour les contrats d’assurance de groupe sur la vie mentionnés à l’article L. 141 I comportant des valeurs de rachat ou de transfert, lorsque le lien qui unit l’adhérent au souscripteur ne rend pas obligatoire l’adhésion au contrat, la notice remise par le souscripteur inclut, outre les informations mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 141 4, celles contenues dans la note mentionnée à l’article L. 132 5 2. L’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L. 132 5 2 est inséré en début de notice. Lors de l’adhésion, le souscripteur doit remettre à l’adhérent le modèle de lettre mentionné au troisième alinéa de l’article L. 132 5 2. Il communique à l’adhérent la mention visée au quatrième alinéa du même article ainsi que, dans les conditions définies au même article, les valeurs de rachat ou de transfert. La faculté de renonciation s’exerce conformément aux articles L. 132 5 1 et L. 132 5 2.
La notice doit indiquer l’objet social et les coordonnées du souscripteur.
La notice précise que les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants auxdits contrats. Les modalités d’adoption de ces avenants par le souscripteur sont communiquées par ce dernier à l’adhérent.
Le souscripteur est tenu de communiquer, chaque année, à l’adhérent les informations établies par l’entreprise d’assurance et mentionnées à l’article L. 132 22. ''
* article A. 132 4 et son annexe :
« La note d’information mentionnée à l 'article L. 132 5 2, la notice mentionnée à l 'article L. 132 5 3 ou, lorsqu’ils valent note d’information conformément à l’article L. 132 5 2, la proposition d 'assurance ou le projet de contrat contiennent les informations prévues par le modèle ci annexé"
ANNEXE
" Note d’information
1 ° Nom commercial du contrat.
2° Caractéristiques du contrat :
a) Définition contractuelle des garanties offertes ;
b) Durée du contrat ;
c) Modalités de versement des primes ;
d) Délai et modalités de renonciation au contrat ; e) Formalités à remplir en cas de sinistre,
f) Précisions complémentaires relatives à certaines catégories de contrats,
- contrats en cas de vie ou de capitalisation : frais et indemnités de rachat et autres frais prélevés par l 'entreprise d’assurance, mentionnés au premier alinéa de l’article R. 132-3,
- autres contrats comportant des valeurs de rachat : frais prélevés en cas de rachat et autres frais,
- contrats comportant des garanties exprimées en unités de compte : énonciation des unités de compte de référence et pour chaque unité de compte sélectionnée par le souscripteur ou, en cas de contrat de groupe à adhésion facultative, par l’adhérent, indication des caractéristiques principales, et en l’absence d’insertion de l’encadré mentionné à l 'article L. 132 5 2, d’une part, des frais prélevés par l 'entreprise d’assurance sur la provision mathématique ou le capital garanti et, d’autre part, des frais pouvant être supportés par l’unité de compte ainsi que des modalités de versement du produit des droits attachés à la détention de l’unité de compte. Pour chaque unité de compte constituée sous la forme d’une part ou d’une action d’organisme de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM, l’indication des caractéristiques principales peut être valablement effectuée par la remise contre récépissé du prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. En cas de non remise du prospectus simplifié, le souscripteur ou adhérent est informé de ses modalités d’obtention, ainsi que, le cas échéant, de l’adresse électronique doit se procurer ce document,
- contrats de groupe à adhésion facultative : nom et adresse du souscripteur, formalités de résiliation et de transfert ;
- contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L. 132 23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites : frais et indemnités de transfert,
g) Information sur les primes relatives aux garanties principales et complémentaires lorsque de telles informations s’avèrent appropriées,
h) Précision quant à la loi applicable au contrat lorsque celle-ci n 'est pas la loi française et indications générales relatives au régime fiscal.
3 ° Rendement minimum garanti et participation,
a) Taux d 'intérêt garanti et durée de cette garantie,
b) Indications des garanties de fidélité, des valeurs de réduction, des valeurs de rachat ou, pour les contrats de groupe à adhésion facultative comportant une clause de transférabilité en application de l’article L. 132 23 ou de l’article 108 de la loi n° 2003 775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites, des valeurs de transfert, dans le cas où celles-ci ne peuvent être établies lors de la souscription, l’article A. 132 4 1 s’applique ;
c) Modalités de calcul et d’attribution de la participation aux bénéfices.
4° Procédure d 'examen des litiges :
Modalités d’examen des réclamations pouvant être formulées au sujet du contrat.
Existence, le cas échéant, d’une instance chargée en particulier de cet examen. ''
* Article A. 132 4 1 :
« Information sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d’assurance ou de la notice.
I. – Principe :
L 'information prévue au cinquième alinéa de l’article L. 132 5 2 et au premier alinéa de l’article L. 132 5 3 sur les valeurs de rachat ou de transfert ne pouvant être établies en euros ou devises lors de la remise de la proposition d’assurance, du projet de contrat ou de la notice s’effectue comme suit. Sont indiquées :
1° Dans le tableau mentionné à l’article L. 132 5 2, les valeurs de rachat ou de transfert minimales. Lorsque celles-ci ne peuvent être établies lors de la remise du projet de contrat, de la proposition d’assurance ou de la notice, il est indiqué qu’il n’existe pas de valeur de rachat ou de transfert minimale exprimée en euros ou en devises.
2° Dans le tableau mentionné à l’article L. 132 5 2, les valeurs de rachat ou de transfert, selon les cas à partir d’un nombre générique d’unités de compte, d’un nombre générique de parts de provision de diversification, ou d’une formule de calcul le cas échéant ; l’indication de ces valeurs est complétée par une explication littéraire en dessous dudit tableau.
II. Application au cas particulier des contrats comprenant des garanties en unités de compte :
Pour les contrats relevant du deuxième alinéa de l’article L. 131 1, les dispositions des 1 ° et 2° du I sont appliquées comme suit :
a) Les valeurs de rachat ou de transfert peuvent valablement être indiquées à partir d’un nombre générique initial de cent unités de compte, et ne pas prendre en compte les arbitrages et les rachats programmés que le contrat peut prévoir. Toutefois, lorsqu’il est prévu dans la proposition d’assurance ou le projet de contrat qu’un arbitrage soit réalisé à l’expiration du délai mentionné à l’article L. 132 5 1, les valeurs de rachat ou de transfert calculées à partir d’un nombre générique sont indiquées en supposant réalisé ledit arbitrage. La valeur de rachat ou de transfert calculée à partir d’un nombre générique tient compte des prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat, lorsque ceux-ci peuvent être déterminés lors de la remise de la proposition d’assurance ou du projet de contrat. Lorsque certains prélèvements ne peuvent être déterminés lors de cette remise, il est indiqué en caractères très apparents immédiatement après le tableau mentionné à l’article L. 132 5 2 que la valeur de rachat ou de transfert ne tient pas compte desdits prélèvements, en précisant lorsque tel est le cas, également en caractères très apparents, que les prélèvements ne sont pas plafonnés en nombre d’unités de compte. L’explication littéraire mentionnée au 2° du I comprend la mention visée å l’article A. 132 5. Elle est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en euros de la valeur de rachat.
b) Lorsqu’une part ou la totalité des prélèvements effectués sur les unités de compte ne peut être déterminée lors de la remise de la proposition d’assurance ou du projet de contrat en un nombre générique d’unités de compte, sont indiquées, à titre d’exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premières années au moins, intégrant les frais prélevés. Les simulations sont relatives à l’intégralité de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquées à partir de trois hypothèses explicites, dont le cas de la stabilité de la valeur des unités de compte, et ceux d’une hausse, et symétriquement d’une baisse de même amplitude de la valeur des unités de compte.
c) Pour les contrats dont une part seulement des droits est exprimée en unités de compte, la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative à des engagements exprimés en euros ou en devises et celle au titre de la provision mathématique relative aux unités de compte sont indiquées de manière distincte. Le cas échéant, il est indiqué que les valeurs minimales mentionnées au 1 °du I correspondent à la part de la valeur de rachat ou de transfert au titre de la provision mathématique relative aux seuls engagements exprimés en euros ou en devises. ''
* Article A. 132 4 2 :
« La mention visée aux articles L. 132 5 2 et L. 132 5 3 précède la signature du souscripteur.
I. Pour les contrats ne relevant pas de l’article L. 132 5 3, elle est ainsi rédigée :
Le souscripteur peut renoncer au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du [moment où le preneur est informé que le contrat est conclu]. Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec avis de réception, envoyée à l’adresse suivante [adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée]. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la proposition d’assurance ou le contrat.
II. Pour les contrats relevant de l’article L. 132 5 3, la mention est ainsi rédigée :
L 'adhérent peut renoncer à son adhésion au présent contrat pendant trente jours calendaires révolus à compter du (moment où le preneur est informé de l’adhésion au contrat). Cette renonciation doit être faite par lettre recommandée avec accusé de réception, envoyée à l’adresse suivante [adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée]. Elle peut être faite suivant le modèle de lettre inclus dans la notice ou le bulletin d’adhésion ''
* Article A. 132 5 :
« Pour les contrats mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 131 I, il est indiqué que l’entreprise d’assurance ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur ; il est également précisé que la valeur de ces unités de compte, qui reflète la valeur d’actifs sous-jacents, n’est pas garantie mais est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers. ''
* Article A. 132 6 :
« Lorsque l’unité de compte est une part ou une action d’OPCVM les caractéristiques principales de celle-ci sont :
1 ° Présentation succincte : la dénomination de l’organisme, sa forme juridique, le nom de la société de gestion et des éventuels délégataires de gestion ;
2° Informations concernant les placements et la gestion : la classification de l’organisme l’objectif de gestion, la stratégie d’investissement le profil de risque, la garantie ou protection éventuelle, le profil type de l’investisseur,
3° Informations sur les frais et commissions de l’organisme ;
4° Lorsque plus de 10 % des actifs sont constitués par des parts ou des actions d’un autre organisme de placement collectif l’indication du niveau d’investissement ;
Les informations concernant les caractéristiques principales mentionnées ci-dessus doivent être au moins équivalentes à celles mentionnées dans le prospectus simplifié visé par l’Autorité des marchés financiers. ''
* Article A. 132 8 :
« I. – L’encadré mentionné à l’article L.132 5 2 est placé en tête de proposition d’assurance, de projet de contrat, ou de notice. Sa taille ne dépasse pas une page et il contient, de façon limitative et dans l’ordre précisé ci-dessous, les informations suivantes :
1° Il est indiqué si le contrat est un contrat d’assurance vie individuel ou de groupe, ou un contrat de capitalisation. Pour les contrats mentionnés à l’article L. 132 5 3, cette indication est complétée par la mention suivante : "les droits et obligations de l’adhérent peuvent être modifiés par des avenants au contrat, conclus entre [dénomination de l’entreprise d’assurance] et [dénomination du souscripteur]
L’adhérent est préalablement informé de ces modifications.
2 ° Les garanties offertes, y compris les garanties complémentaires non optionnelles, sont indiquées, avec référence aux clauses les définissant ; il est précisé en particulier si le contrat prévoit le paiement d’un capital ou d’une rente :
a) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en euros ou en devises, il est indiqué si le contrat comporte ou non une garantie en capital au moins égale aux sommes versées, nettes de frais.
b) Pour les contrats dont les droits sont exprimés en unités de compte, il est indiqué en caractères très apparents que les montants investis sur les supports en unités de compte ne sont pas garantis mais sont sujets à des fluctuations à la hausse ou à la baisse dépendant en particulier de l’évolution des marchés financiers.
c) Pour les contrats dont une part des droits sont exprimés en unités de compte, l’information sur les garanties offertes, effectuée conformément aux dispositions des présents a et b, distingue les droits exprimés en unités de compte et ceux qui ne le sont pas.
3° Sont indiqués l’existence ou non d’une participation aux bénéfices contractuelle ainsi que, le cas échéant, les pourcentages de celle-ci, est également indiquée la référence à la clause comportant les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 132 5.
4° Il est indiqué que le contrat comporte une faculté de rachat ou de transfert. Cette indication est complétée par la mention "les sommes sont versées par l’assureur dans un délai de [délai de versement] » ; sont également indiquées les références à la clause relative aux modalités de rachat et de transfert et au tableau mentionné à l’article L. 132 5 2.
5° Sont indiqués dans une même rubrique les frais et indemnités de toute nature, mentionnés à l’article R. 132 3 ainsi que, le cas échéant, l’existence de frais pouvant être supportés par l’unité de compte. Il est renvoyé à une clause du contrat ou au document mentionné au dernier alinéa de l’article A. 132 6 pour le détail de ces derniers frais, et l’encadré le précise. Pour les frais et indemnités mentionnés à l’article R. 132 3, la rubrique distingue :
- « frais à l’entrée et sur versements » : montant ou pourcentage maximum des frais prélevés lors de la souscription et lors du versement des primes ;
- « frais en cours de vie du contrat » : montant ou pourcentage maximum, sur base annuelle, des frais prélevés et non liés au versement des garanties ou des primes ;
- « frais de sortie »: montant ou pourcentage maximum des frais sur quittances d’arrérages, indemnités mentionnées à l’article R. 331 5 ,'
- « autres frais » : montant ou pourcentage maximum des frais et indemnités non mentionnés aux trois alinéas précédents.
6°Est insérée la mention suivante : "La durée du contrat recommandée dépend notamment de la situation patrimoniale du souscripteur [ou de l’adhérent], de son attitude vis à vis du risque, du régime fiscal en vigueur et des caractéristiques du contrat choisi. Le souscripteur [ou l’adhérent] est invité à demander conseil auprès de son assureur."
7° Sont indiquées les modalités de désignation des bénéficiaires, comme il est dit au 1° de l’article A. 132 9. Est également indiquée la référence à la clause contenant les informations mentionnées au même article.
8° La mention suivante est insérée immédiatement après l’encadré :
"Cet encadré a pour objet d’attirer l’attention du souscripteur [ou de l’adhérent] sur certaines dispositions essentielles de la proposition d’assurance [ou du projet de contrat, ou de la notice]. Il est important que le souscripteur [ou l’adhérent] lise intégralement la proposition d’assurance [ou le projet de contrat, ou la notice], et pose toutes les questions qu’il estime nécessaires avant de signer le contrat [ou le bulletin d’adhésion]. ''
Sur le respect de la règlementation applicable s’agissant du contrat VALOPTIS
La prorogation du délai de renonciation ne peut intervenir que si l’une des dispositions prévues par les articles L132-5-1 et A132-4 fait défaut.
Il convient donc de procéder à l’examen du bien-fondé de chacun des griefs allégués par M. X.
Sur les valeurs de rachat dans la proposition d’assurance et dans la note d’information
M. X reproche à l’assureur de ne pas lui avoir fourni des informations sur les valeurs de rachat au terme de chacune des huit premières années au moins dans la proposition d’assurance.
L’assureur conteste avoir manqué à son obligation précontractuelle d’information sur ce point soutenant que la note d’information précise les modalités de calcul des valeurs de rachat.
Aux termes de l’article L. 132 5 1 du code des assurances, la proposition d’assurance ou du contrat doit indiquer, pour les contrats qui en comportent, les valeurs de rachat ainsi, que dans le même tableau la somme des primes ou cotisations versées au terme de chacune des huit premières années au moins.
L’article A 132-4 3° b) impose quant à lui la mention des valeurs de rachat dans la note d’information et, lorsque celles-ci ne peuvent être établies exactement au moment de la souscription, l’indication du mécanisme de calcul ainsi que des valeurs minimales.
L’article 132-5 prévoit, enfin, que l’information sur les valeurs de rachat est complétée par l’indication des modalités de calcul du montant en francs de la valeur de rachat.
M. X ayant adhéré à un contrat en unités de compte, la contre-valeur de ce type de contrats est variable, de sorte que le montant de l’épargne future était impossible à déterminer. Ainsi à défaut de pouvoir déterminer cette valeur lors de la conclusion des contrats, il incombe à l’assureur d’en communiquer les modalités de calcul.
Les conditions générales et la note d’information font partie du projet de contrat ou proposition d’assurance au même titre que le bulletin de souscription.
En l’espèce, le tableau des valeurs de rachat figurant à l’article 9 de la notice d’information, permettait à l’assuré d’avoir l’information essentielle avant de souscrire, à savoir la valeur de rachat
qu’il pouvait espérer au regard des primes versées au terme de chacune des huit premières années au moins. En outre, il est joint aux conditions particulières un autre tableau tenant compte des primes qui seront effectivement versées par M. X.
Dans la mesure où elles ne peuvent être exactement établies à ce stade et telles que prévues par la règlementation ce sont les valeurs minimales qui ont été communiquées à titre indicatif et le mécanisme de calcul y est clairement mentionné.
Ce tableau de valeur de rachat permettait effectivement à M. X d’avoir une information claire sur les valeurs de rachat qu’il était susceptible d’obtenir puisqu’il proposait une simulation à partir des primes effectivement investies, avec l’unité de compte au prix constant de un euro et qu’il était clairement indiqué que les informations communiquées prennent en compte les frais du contrat qui sont détaillés dans les conditions générales valant note d’information.
M. X pouvait constater l’impact des frais au regard des primes versées, qu’en année 1, toutes les primes versées étaient affectées aux frais et ainsi de suite. Il était ainsi clairement informé qu’il ne pouvait récupérer, a minima, le montant des primes investies qu’à condition de faire des plus-values.
En outre, l’article 4 des conditions générales définit la valeur de rachat, renvoie au tableau de valeur de rachat sur 20 ans et aux modalités de calcul en fin de dossier, l’assureur y déclarant clairement qu’il ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur, celle-ci étant sujette à fluctuation à la hausse comme à la baisse.
Le tableau des valeurs de rachat, figurant en dernière page de la notice et celui, personnalisé figurant aux conditions particulières souscrites en mentionnant en colonne de gauche les primes payées en euros et en colonne de droite les valeurs de rachat en unités de compte font ressortir l’importance les deux premières années des prélèvements initiaux de frais de souscription calculés sur le montant total des primes brutes contractuellement prévues.
Si la valeur de rachat est présentée en unités de compte, il ressort de l’explication littéraire précédant le tableau qu’un euro égal une unité de compte de sorte que la valeur de rachat se confond avec le nombre d’unités de compte qui, ainsi que le prévoit l’article A 132-5 du code des assurances doit prendre en compte les prélèvements effectués à quelque titre que ce soit sur la provision mathématique du contrat.
Il en résulte que M. X a été parfaitement informé des frais et commissions prélevés et répercutés sur la valeur de rachat, que ces dispositions sont suffisamment claires et explicites quant au mécanisme de calcul et permettent au souscripteur d’être en mesure de calculer la valeur de rachat de son contrat et donc sa rentabilité.
En conséquence, la FWU n’a pas manqué à son obligation résultant des articles A 132-4 3° b) et A 132-5 du code des assurances concernant l’indication du mécanisme de calcul des valeurs de rachat ainsi que des frais et commissions prélevés répercutés sur cette valeur.
Ce grief ne sera pas retenu.
Sur le mécanisme relatif aux risques des unités de compte
M. X reproche à l’assureur de ne pas lui avoir donné d’indication en caractères très apparents que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte, mais pas sur leur valeur, et que celle-ci est sujette à des fluctuations à la hausse ou à la baisse.
L’assureur réplique que M. X a été amplement et suffisamment informé par l’ensemble des documents remis (conditions particulières, générales et note d’information).
L’article A 132-5 du code des assurances impose une information sur le risque en caractères très apparents selon laquelle « l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur et que celle-ci est sujette à des fluctuation à la hausse ou à la baisse ».
Il ressort des conditions particulières du contrat qu’il est indiqué de manière très apparente que l’assureur ne s’engage que sur le nombre d’unités de compte mais pas sur leur valeur (page 4 en police plus grande et en caractères gras).
Cette information est par ailleurs rappelée au § 4B des conditions générales (4B Valeur de rachat) ainsi que dans la notice d’information (article 2 Fonctionnement de votre contrat; article 9 Valeur de rachat en caractère gras et très apparent).
Enfin, le caractère risqué du fonds « Premium Equilibré » est en outre expressément rappelé (article 1 de la note d’information) ainsi qu’il suit : « L’investissement en fonds en actions comporte toutefois un risque de fluctuation de cours sensiblement plus important que d’autres formes de placement ».
M. X ayant été ainsi parfaitement et suffisamment informé du caractère risqué de son investissement, le grief n’est pas fondé.
Sur la présence d’une note d’information distincte
M. X reproche à l’assureur de ne pas lui avoir remis une note d’information distincte des conditions générales en lui ayant remis un livret unique ce qui lui a rendu plus difficile l’accès aux dispositions essentielles de la note d’information.
La FWU répond que la note d’information est bien distincte des conditions générales et qu’elle lui a simplement été remise dans le même livret.
Au cas particulier, lors de la souscription du contrat VALOPTIS, M. X s’est vu remettre un "dossier de souscription intitulé VALOPTIS contrat d’assurance-vie en unités de compte" comprenant trois documents distincts : un bulletin de souscription, les conditions générales pour les contrats à primes périodiques et une note d’information pour les contrats à primes périodiques. Chacun de ces documents comporte une numérotation qui lui est propre.
Sur le bulletin de souscription, M. X a apposé sa signature sous la mention :
" Je reconnais avoir reçu :
- les conditions générales – la note d’information – les tableaux de valeur de rachat, – les informations concernant les supports financiers proposés".
Contrairement à ce que soutient M. X, la loi n’interdit pas que la note d’information, les conditions générales et les conditions particulières soient remises ensemble, pourvu que ces documents soient suffisamment différenciés et que le lecteur puisse les distinguer afin de prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.
Ainsi en l’espèce, si la notice d’information n’a pas fait l’objet d’une remise séparée et est intégrée dans un fascicule comprenant également des conditions générales et le bulletin de souscription, elle se distingue cependant très clairement des autres documents, qui ont leur propre structure. La lecture desdits documents permet ainsi de constater que le souci de clarté de l’information à fournir a été respecté et qu’il n’existait aucun risque de confusion pour le futur assuré qui a pu prendre connaissance des éléments essentiels du contrat avant toute décision d’engagement.
Dès lors, l’exigence légale imposant la fourniture d’une note d’information distincte est,
indépendamment du contenu de la note, respectée.
En conséquence, M. X ne démontre pas que l’assureur a manqué à son obligation d’information précontractuelle, en ce qui concerne la remise d’une note d’information distincte des conditions générales.
Ce grief ne sera pas retenu.
Sur les informations supplémentaires contenues dans la note d’information
L’article A 132-4 du code des assurances renvoie à une annexe qui précise le contenu de la notice.
Le tribunal a considéré à juste titre que cette liste doit être considérée comme limitative, dès lors que le but du législateur est de permettre au souscripteur d’avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé.
En l’espèce, l’assureur a ajouté dans la note d’information des informations non exigées par le modèle, notamment s’agissant :
* du distributeur du contrat,
* des bénéficiaires,
* des communications avec l’assureur,
* de la compétence territoriale du tribunal en cas de litige,
* de la prescription,
* des dispositions légales informatique et libertés.
En dépit du fait que ces informations sont effectivement essentielles au contrat, il doit être constaté que l’assureur n’a pas satisfait à ces obligations en les insérant dans la note d’information.
Le grief sera retenu.
Sur les informations manquantes dans la note d’information
M. X indique que la note d’information fait état d’un délai de renonciation de trente jours à compter de la date de réception du bulletin de souscription, des conditions générales, de la présente note d’information, de la police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement alors que l’article L 132-5-1 prévoit que le délai court à compter du premier versement effectué sur le contrat.
Il ajoute que la note d’information ne mentionne pas qu’un nouveau délai de trente jours court à compter de la date de réception du contrat lorsque celui-ci apporte des réserves ou des modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves et modifications et l’existence d’une prorogation du délai en cas de non remise par l’assureur de tous les documents et informations prévus par l’article L 132-5-1 ;
La FWU conteste avoir manqué à son obligation d’information dès lors qu’elle considère que n’est pas contraire aux exigences légales le fait de dire que le délai commence à courir à la remise des documents et après le premier versement, et n’ayant aucune obligation de mentionner la prorogation du délai de la faculté de renonciation.
L’annexe de l’article A132-4, 2°, d) code des assurances dans sa version en vigueur du 30 juin 1994 au 2 mai 2007 stipule que la note d’information doit comporter l’information suivante :
— d) Délai et modalités de renonciation au contrat
La notice d’information indique, s’agissant du droit de renonciation :
« Vous avez la faculté de renoncer à votre contrat pendant un délai de trente jours à compter de la date de réception, des conditions générales, de la présente note d’information, de votre police et du tableau personnalisé illustrant la valeur du contrat et la valeur de rachat et après encaissement du premier versement".
Il s’en infère qu’il est suffisamment explicite qu’il s’agit de conditions cumulatives et non alternatives, de sorte qu’il n’existe aucune ambiguïté sur le point de départ du délai de renonciation, celui-ci étant l’encaissement du premier versement, les autres dates étant nécessairement antérieures à celui-ci. En outre, la clause relative à la faculté de renonciation plus protectrice des intérêts du souscripteur est en adéquation avec l’article L 132-5-1.
S’agissant du nouveau délai de trente jours qui doit courir aux termes de l’article L 132-5-1 alinéa 2 à compter de la date de réception du contrat, lorsque celui-ci apporte des réserves ou modifications essentielles à l’offre originelle, ou à compter de l’acceptation écrite, par le souscripteur, de ces réserves ou modifications, si ces dispositions font partie des modalités de renonciation au contrat, elle ne font pas partie des informations expressément imposées par le législateur, la sanction de la prorogation du délai de renonciation étant nécessairement limitée à l’absence d’informations expressément imposées. En outre, l’assureur soutient à juste titre qu’une telle information, pour être efficace, n’aurait sa place qu’au moment de l’émission des modifications éventuelles.
Ce grief ne sera en conséquence pas retenu.
Sur le renvoi de la note d’information aux conditions générales sur les formalités à remplir en cas de sinistre
M. X considère que ce renvoi n’est pas conforme aux exigences légales tandis que la FWU réplique qu’elle a respecté les exigences légales en renvoyant aux conditions générales afin de ne pas alourdir la note d’information.
Aux termes de l’article A 132-4 2°e) la note d’information doit contenir les formalités à remplir en cas de sinistre.
Or, en l’espèce il n’est pas fait mention dans la note d’information des formalités à remplir en cas de sinistre.
Si ces informations sont contenues dans les conditions générales, l’article A 132-4 exige qu’elles soient contenues dans la note d’information afin de permettre au souscripteur d’accéder immédiatement aux informations essentielles du contrat.
La FWU n’a donc pas respecté son obligation d’information précontractuelle sur ce point.
Le grief sera retenu.
Sur les frais prélevés par l’assureur au titre du contrat, des indemnités en cas de rachat, de l’information sur le taux d’intérêt garanti, des valeurs de réduction, de la prime relative à la garantie décès complémentaire.
M. X soutient qu’il n’a pas reçu d’information sur chacun de ces points tandis que la FWU réplique qu’elle n’en a pas fait mention dès lors que les contrats VALOPTIS ne prévoient pas de tels dispositifs.
L’article A 132-4 2° f) impose la mention dans la note d’information relative aux contrats d’assurance-vie des frais et indemnités de rachats prélevés par l’entreprise d’assurance, du taux d’intérêt garanti, des garanties de fidélité, des valeurs de réduction et de la durée de cette garantie et des modalités de calcul et d’attribution de la participation.
Effectivement en l’espèce, la notice d’information n’en fait pas mention.
Il résulte de la lecture des conditions générales qu’aucun frais et indemnités ne sont prélevés par l’assureur en cas de rachat, seuls étant prévus des frais de souscription et de gestion, non plus que du taux d’intérêt garanti, des valeurs de réduction et des garanties complémentaires.
Toutefois, l’article A 132-4 du code des assurances impose à l’assureur d’apporter au souscripteur des précisions sur ces points, de sorte que, lorsqu’aucun frais n’est prélevé, il doit le mentionner dans la note d’information l’absence d’une telle information étant susceptible de créer un doute chez le souscripteur sur l’existence de ces dispositifs.
Ce grief sera retenu.
Sur les autres frais
M. X reproche à l’assureur un défaut d’information s’agissant de différents frais.
L’assureur répond à juste titre que les documents remis à M. X ont permis de lui donner une information complète :
* les frais de souscription (article 1.E.18 des CG),
* les frais de gestion (article 1.E.19 des CG),
* les frais d’arbitrage (article 1.E.21 des CG),
* les frais liés aux Fonds internes 2 (article 1.E.22 des CG),
* la prime de risque de la garantie temporaire décès (article 1.E.23 des CG).
Le grief ne sera pas retenu.
Dès lors, plusieurs griefs invoqués par l’assuré ayant été retenus au titre du contrat VALOPTIS, il y a lieu de constater que M. X était bien fondé à exercer sa faculté de renonciation le 30 décembre 2015.
Le jugement sera confirmé.
S’agissant du contrat sEXCELLISSIME PERP
Sur la mention relative à la faculté de renonciation dans la proposition d’assurance
M. X reproche à l’assureur de ne pas avoir reporté, sur la proposition d’assurance, la mention précisant les modalités de renonciation conforme à la règlementation (article A 132-4-2) avec apposition de sa signature.
Aux termes de l’article A 132-4-2 du code des assurances, la mention précisant les modalités de renonciation doit précéder la signature du souscripteur.
En l’espèce, M. X n’a apposé sa signature que sur la demande d’adhésion, de sorte que c’est sur ce document et au-dessus de cette signature que devait être reproduite la mention de l’article A 132-4-2.
Or, il apparaît à la lecture du paragraphe effectivement imprimé sur la demande d’adhésion qu’elle n’est pas identique à la mention légale et que deux précisions pourtant essentielles manquent pour pouvoir user effectivement de la faculté concernée :
* il n’est pas indiqué que, pour la computation du délai, il s’agit de jours « calendaires révolus », * il n’est pas indiqué l’adresse à laquelle la lettre de renonciation doit être envoyée.
La demande d’adhésion ne répond donc pas aux exigences de l’article A 132-4-2 du code des assurances précité et le grief sera retenu.
Sur la forme et le contenu de l’encadré
L’article L 132-5-3 du code des assurances, pour les contrats d’assurance de groupe, doit être inséré en début de notice l’encadré mentionné au premier alinéa de l’article L 132-5-2, qui dispose que l’encadré doit indiquer la nature du contrat en caractères très apparents et renvoie à l’article A 132-8 pour plus de précisions. Ce dernier texte fixe plus généralement le format de l’encadré.
En l’espèce, à la lecture de l’encadré, il doit être constaté que la partie dédiée à la nature du contrat ne remplit pas les exigences de typographie instaurées dans un souci de lisibilité et de qualité de l’information de l’assuré et qu’elle comporte des indications non prévues par la règlementation.
De plus, l’indication relative aux modalités de désignation des bénéficiaires n’est pas conforme dès lors que l’encadré ajoute le paragraphe suivant relatif à une information non prévue par le 1° de l’article A 132-9 du code des assurances : " Si le (s) (la) bénéficiaire désigné (e) accepte le bénéfice du contrat avant le décès de l’assuré (e) ceci a pour effet de rendre définitive et irrévocable la stipulation effectuée à son profit. Dans ce cas, l’adhérent(e) ne peut plus, sans l’accord du (de la) (des) bénéficiaire (s) révoquer la désignation ou apporter quelque modification que ce soit au contrat (préambule des conditions générales).
L’encadré ne répond donc pas aux exigences légales.
Le grief sera retenu.
Sur la forme et le contenu de la note d’information
M. X soutient que des manquements relatifs à la note d’information identiques à ceux invoqués dans le cadre du contrat VALOPTIS ; sur l’absence d’indication des frais en cas de rachat et l’ajout d’une information non prévue par la règlementation, les motifs précédemment adoptés sur l’absence d’indication des frais en cas de rachat et l’ajout d’une information non prévue par la règlementation sont transposables.
Dans ces conditions, il apparaît que la SA FWU n’a pas respecté son obligation d’information contenue à l’article L 132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l’adhésion, ce qui a entraîné la prorogation de plein droit du délai de renonciation.
Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur la notion d’abus de droit
Conformément à l’article 1134 alinéa 3 du code civil, dans sa rédaction antérieure au 1er octobre 2016 applicable au présent litige, les conventions légalement formées doivent être exécutées de bonne foi.
La renonciation doit voir ses effets préservés comme sanction du défaut d’information lorsqu’elle est exercée conformément à sa finalité par un souscripteur qui, insuffisamment informé, n’aurait pas été mis en mesure d’apprécier correctement la portée de son engagement.
A eux seuls les manquements formels de l’assureur à son obligation d’information lors de la souscription du contrat ne suffisent pas à exclure un détournement de la finalité de l’exercice par l’assuré de la faculté de renonciation ainsi prorogée, susceptible de caractériser un abus de ce droit.
Il incombe, en conséquence, au juge de déterminer, à la lumière de la situation concrète du souscripteur, de sa qualité d’assuré averti ou profane, et des informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation, quelle était la finalité de l’exercice de son droit de renonciation et s’il n’en résultait pas l’existence d’un abus de droit afin de vérifier si l’assuré n’exerçait pas son droit de renonciation uniquement pour échapper à l’évolution défavorable de ses investissements. Pour remplir à bien sa mission de recherche des informations dont l’assuré bénéficiait réellement au jour de l’exercice de sa faculté de renonciation, il appartient au juge du fond de considérer non seulement les informations substantielles dont l’assuré a eu connaissance au moment de la mise en 'uvre de l’obligation précontractuelle mais également les informations que le preneur d’assurance a reçu postérieurement à son adhésion, dans le cadre de l’exécution par l’assureur de son obligation contractuelle d’information.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée. Il appartient donc à l’assureur de caractériser chacun des critères ci-dessus analysés et il doit être rappelé à cet égard que l’assureur n’a pas l’obligation de démontrer une intention de nuire.
Les seuls griefs qui ont été retenus s’agissant du contrat VALOPTIS sont les suivants :
— grief relatif aux informations supplémentaires contenues dans la note d’information ;
— grief relatif aux frais prélevés par l’assureur au titre du contrat, des indemnités en cas de rachat, de l’information sur le taux d’intérêt garanti, des valeurs de réduction, de la prime relative à la garantie décès complémentaire ;
— grief relatif au renvoi de la note d’information aux conditions générales sur les formalités à remplir en cas de sinistre ;
Concernant les informations supplémentaires contenues dans la note d’information dont la liste doit être limitative le but du législateur étant de permettre au souscripteur d’avoir une vision claire et simplifiée des dispositions essentielles du contrat proposé, il sera relevé que compte tenu de leur nombre et de leur importance, elles auraient pu avoir pour effet d’annihiler l’effet de clarté et de simplicité voulu par le législateur chez un assuré insuffisamment averti.
Concernant les informations relatives aux frais prélevés par l’assureur au titre du contrat, des indemnités en cas de rachat, de l’information sur le taux d’intérêt garanti, des valeurs de réduction, de la prime relative à la garantie décès complémentaire, il ne peut être considéré que l’absence de telles informations étaient en définitive de nature à influer sur la décision de M. X de souscrire un contrat alors que de tels dispositifs n’étaient pas prévus audit contrat.
Concernant le renvoi de la note d’information aux conditions générales sur les formalités à remplir en
cas de sinistre, M. X, ne soutient pas avoir souhaité effectuer des formalités dans le cadre d’une déclaration de sinistre. Par ailleurs, la note d’information renvoie de manière parfaitement claire et explicite sur ce point aux conditions générales qui se trouvent dans le même livret, et il y a lieu de considérer que le souscripteur a été mis en mesure d’accéder aisément à cette information essentielle du contrat.
Les seuls griefs retenus s’agissant du contrat EXCELLISSIME PERP sont les suivants :
— grief relatif à la mention sur la faculté de renonciation dans la proposition d’assurance ;
— grief relatif à la forme et au contenu de l’encadré ne répondant pas aux exigences légales;
— grief relatif à la forme et au contenu de la note d’information ;
Concernant le grief relatif à la mention sur la faculté de renonciation dans la proposition d’assurance, il est établi que M. X a pu régulièrement exercer sans aucune difficulté sa faculté de renonciation.
Concernant les griefs relatifs à la forme et au contenu de l’encadré et à la forme et au contenu de la note d’information, ceux-ci pourraient être de nature à créer un doute chez un souscripteur insuffisamment averti.
Il convient donc au regard des griefs subsistants d’analyser la situation concrète du souscripteur, sa qualité d’assuré averti ou profane, et les informations dont il disposait réellement au jour de la renonciation.
Situation concrète du souscripteur
Au moment de la souscription des contrats, M. X, de nationalité française, ayant suivi des études supérieures, exerçait la profession d’ingénieur et percevait des revenus importants qui témoignent concrètement d’une capacité de compréhension aisée de l’ensemble des informations qui lui ont été transmises.
Il a déclaré détenir un portefeuille d’actions démontrant qu’il avait, à tout le moins, connaissance des concepts de fluctuation du marché et, dès lors, de prise et de perte de valeur des actions et ne pouvait ignorer que son investissement, basé sur des fonds en actions, pouvait nécessairement prendre ou perdre de la valeur. La cour ne peut le suivre lorsqu’il soutient, qu’en réalité il « cherchait à diriger son épargne sur des produits garantis offrant une rémunération, même faible ».
Qualité d’assuré averti ou profane
M. X a notamment établi des bilans de situation patrimoniale, remplis et signés par ses soins, qui permettent de constater qu’il recherchait une performance élevée à long terme, en contrepartie d’un risque de contre-performance, qu’il était disposé à immobiliser sur une durée de dix ans et plus la part de ses actifs financiers investis dans les supports choisis, et qu’enfin, il avait une parfaite connaissance desdits supports.
Il a répondu aux questions qui lui ont été posées sur la compréhension des conséquences de ses choix en matière d’investissement, ainsi qu’il suit :
— " Avez-vous déjà effectué des placements à risque et, plus particulièrement, êtes-vous familier des placements sur les marchés action ' "
' Réponse affirmative.
-« Avez-vous bien compris le mode de fonctionnement du support et la nature des risques de moins-value qu’il peut engendrer ' »
' Réponse affirmative.
-« En cas de fortes fluctuations des marchés financiers ou en cas de baisse de la valeur du support, pensez-vous rester investi jusqu’au terme du support ' »
' Réponse affirmative.
-« Souhaitez-vous obtenir des informations complémentaires sur le support ' »
' Réponse négative. » ;
ces réponses permettant de considérer qu’il a suffisamment compris les caractéristiques financières du contrat.
Parfaitement à l’aise avec ce type de produit, il a réalisé, en novembre 2007, plus de deux ans après le début d’exécution de son contrat, un arbitrage en choisissant de réinvestir ses fonds sur un support encore plus spéculatif dit « Dynamique », composé à 100 % d’actions, et correspondant au profil d’investissement le plus risqué.
Il n’a ensuite formulé tout au long de son contrat aucune remarque ou demande d’explications complémentaires à son courtier ou à son assureur quant aux caractéristiques ou au fonctionnement dudit contrat alors qu’il a été informé annuellement de la situation de son épargne par la lettre d’information annuelle (LIA) adressée par l’assureur, confirmant ainsi qu’il avait parfaitement compris le risque de perte en capital, inhérent aux assurances-vie à capital variable.
La cour relève également qu’il a souscrit successivement deux contrats d’assurance en unités de compte auprès de deux assureurs différents à trois ans d’intervalle démontrant sa parfaite compréhension et un intérêt certain pour ce type de produits.
Tous ces éléments, pris dans leur ensemble, témoignent du caractère de souscripteur averti de M. X, l’absence de lien professionnel avec la finance ou les assurances n’excluant pas de facto la possibilité d’une telle qualification.
Finalité de l’exercice de son droit de renonciation
M. X a souligné essentiellement, notamment dans ses premières conclusions, que c’est en réalisant que ses contrats avaient pu lui faire perdre de l’argent qu’il a constaté qu’il ne les avait pas compris et qu’il a souhaité user de son droit de renonciation prorogé.
Il doit être relevé que M. X a attendu près de dix ans pour l’un de ses contrats et sept ans pour le second avant d’exercer sa faculté de renonciation.
Si le détournement de la faculté de renonciation ne peut exclusivement se déduire du temps qui s’est écoulé depuis la souscription desdits contrats, cet élément peut être retenu dans le cadre d’une analyse globale de la situation de l’assuré au même titre que d’autres éléments. En effet, l’ancienneté du contrat d’assurance-vie peut tendre à démontrer la parfaite compréhension du preneur sur les enjeux et risques du produit car pendant ce délai, de nombreux éléments permettaient de se rendre compte des griefs allégués.
En outre, chaque année, M. X a été destinataire dans les deux contrats d’une lettre d’information rappelant les spécificités desdits contrats et détaillant le montant total des versements
effectués, l’évolution de la rentabilité en pourcentage sur l’année écoulée, la valeur du contrat et la valeur de rachat et dont il résulte qu’il n’y a pas de taux de rendement garanti et que le risque d’investissement est supporté par l’assuré. Celui-ci a ainsi été mis en mesure d’appréhender pleinement les risques des contrats.
Au jour de la conclusion des contrats litigieux comme au jour où il a exercé sa faculté prorogée de renonciation, M. X était donc un assuré averti qui a disposé des informations essentielles utiles à leur compréhension.
Il invoque des griefs de pure forme qui, dans les faits, sont sans incidence sur la compréhension du produit, son fonctionnement ou ses caractéristiques essentielles (avantages et risques), et de manière générale l’économie générale du contrat, et sans que ses critiques soient accompagnées d’explications convaincantes sur la mauvaise compréhension ou l’erreur que les manquements allégués auraient en l’espèce provoquées.
La cour considère en conséquence que M. X a pris en toute connaissance de cause le risque d’une opération financière dans l’espoir d’un gain conséquent, alors qu’il n’a pas souffert d’un défaut d’information sur des informations essentielles des contrats dans la période précontractuelle, et qu’il a invoqué des manquements de l’assureur au formalisme imposé par la loi dans l’unique dessein de lui faire prendre en charge ses pertes financières afin d’échapper aux fluctuations des marchés financiers, risque qu’il avait pourtant expressément accepté. Il a ainsi commis un abus de droit de sorte qu’il doit être considéré qu’il n’a pas valablement renoncé aux contrats d’assurance vie litigieux le 30 décembre 2015.
Il n’y a pas lieu en conséquence à condamner l’assureur à restituer les sommes versées par M. X au titre de ces contrats et le jugement sera infirmé.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également infirmé en ce qu’il a condamné la FWU à payer à M. X une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, M. X qui succombe sera condamné à payer à la société FWU une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il sera également condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant en dernier ressort, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe,
INFIRME le jugement sauf en ce qu’il a dit que :
* la loi n°2014-1162 du 30 décembre 2014 entrée en vigueur le 1er janvier 2015 n’est pas applicable aux situations contractuelles antérieures, et que seuls sont applicables au présent litige, les articles L 132-5-1, A 132-4 et A 132-5 dans leur rédaction en vigueur au moment de la souscription du contrat d’assurance faisant l’objet de la présente procédure ;
*la société ATLANTICLUX, devenue FWU LIFE INSURANCE LUX, n’a pas respecté les dispositions des articles L.132-5-1 et L.132-5-2 du code des assurances applicable au moment de l’adhésion, ce qui a entraîné la prorogation du délai de renonciation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que M. Y X a exercé sa faculté de renonciation de mauvaise foi et a commis un abus de droit ;
Condamne M. Y X à payer à la société FWU LIFE INSURANCE LUX une indemnité de 2. 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Déboute les parties de toutes autres demandes.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Brevet ·
- Invention ·
- Industrie ·
- Redevance ·
- Engin de chantier ·
- Contrat de licence ·
- Exploitation ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Revendication
- Injonction de payer ·
- Signification ·
- Ordonnance ·
- Formule exécutoire ·
- Forclusion ·
- Caducité ·
- Opposition ·
- Délai ·
- Date ·
- Tribunal d'instance
- Lot ·
- Consorts ·
- Plan ·
- Copropriété ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Acte ·
- Syndic ·
- Garantie d'éviction ·
- Éviction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Facture ·
- Marches ·
- Oeuvre ·
- Appel ·
- Entreprise ·
- Sociétés ·
- Montant ·
- Coûts ·
- Électronique ·
- Date
- Sociétés ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Immeuble ·
- Préjudice ·
- Assurances ·
- Assureur ·
- Prime ·
- Dommage ·
- Transaction ·
- Courtage
- Salarié ·
- Véhicules de fonction ·
- Coefficient ·
- Agence ·
- Animateur ·
- Employeur ·
- Avertissement ·
- Complément de salaire ·
- Courrier ·
- Travail
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Résidence ·
- Sociétés ·
- Délégation de pouvoir ·
- Licenciement ·
- Avertissement ·
- Hôtel ·
- Contrat de travail ·
- Statut ·
- Ressources humaines ·
- Dommages-intérêts
- Bâtonnier ·
- Ordre des avocats ·
- Annulation ·
- Sanction disciplinaire ·
- Règlement intérieur ·
- Irrecevabilité ·
- Sociétés ·
- Appel ·
- Procédure disciplinaire ·
- Nullité
- Tube ·
- Matériel ·
- Sanction ·
- Commande ·
- Carton ·
- Salarié ·
- Mise à pied ·
- Poste ·
- Sociétés ·
- Avertissement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Assurance de dommages ·
- Désistement ·
- Indemnité d'assurance ·
- Charges ·
- Magistrat ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Copie
- Exécution provisoire ·
- Homme ·
- Sociétés ·
- Jugement ·
- Procédure ·
- Conseil ·
- Pierre ·
- Appel ·
- Créance ·
- Conséquences manifestement excessives
- Sociétés ·
- Transporteur ·
- Livraison ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Donneur d'ordre ·
- Chauffeur ·
- Lettre de voiture ·
- Olive ·
- Acheteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.