Confirmation 23 juin 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 9e ch. a, 23 juin 2017, n° 15/06147 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 15/06147 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Marseille, 11 février 2015, N° 12/3281 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
9e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 23 JUIN 2017
N°2017/
342
Rôle N° 15/06147
XXX
C/
Z X
Grosse délivrée le :
à :
-Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
- Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Copie certifiée conforme délivrée aux parties le :
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARSEILLE – section C – en date du 11 Février 2015, enregistré au répertoire général sous le n° 12/3281.
APPELANTE
XXX, demeurant XXX
représentée par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE
INTIME
Monsieur Z X, XXX’ – XXX
comparant en personne, assisté de Me Silvia SAPPA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 27 Avril 2017, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Nathalie FRENOY, Conseiller
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017
ARRÊT
CONTRADICTOIRE
Prononcé par mise à disposition au greffe le 23 Juin 2017
Signé par Monsieur B C, Conseiller faisant fonction de Président et Mme Nadège LAVIGNASSE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur Z X a été engagé par la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO par 'lettre d’engagement d’extra’ du 16 mai 2011 puis par contrat à durée indéterminée du 1er juin 2011 en qualité d’adjoint de direction, niveau 4, échelon 1, statut agent de maîtrise de la convention collective des hôtels, cafés et restaurants.
Les 24 janvier 2012, 22 février 2012 et 13 mars 2012, il a fait l’objet de trois avertissements.
Le 4 avril 2012, il a été convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement et par lettre du 18 avril 2012 il a été licencié pour insuffisance professionnelle.
Contestant le bien fondé des avertissements et du licenciement, Monsieur X a saisi le conseil de prud’hommes de Marseille qui par décision du 11 février 2015 a :
— constaté le défaut de qualité du signataire des lettres d’avertissement et de la lettre de licenciement,
— dit que les sanctions disciplinaires sont irrégulières,
— annulé les avertissements des 24 janvier 2012, 22 février 2012 et 13 mars 2012,
— dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— condamné la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO à payer à Monsieur X la somme de 6 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et celle de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté Monsieur X de ses demandes plus amples ou contraires,
— débouté la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO aux entiers dépens.
La société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO, qui a reçu notification du jugement le 14 mars 2015, en a régulièrement interjeté appel par lettre expédiée le 27 mars 2015.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, la société appelante demande à la cour de réformer le jugement et ce faisant, de constater que le licenciement de Monsieur X est régulier et repose sur une cause réelle et sérieuse, de débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes et de condamner ce dernier à payer la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Suivant écritures soutenues et déposées à l’audience, Monsieur X demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé l’annulation des avertissements, dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO à lui payer la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’il a limité les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 6 000 € et,
— statuant à nouveau, condamner la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO à lui payer la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et la somme de 15 000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— dire qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées et en cas d’exécution par voie extra-judiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire au titre de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 devront être supportées par l’employeur,
— condamner la société à lui payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé des faits et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et réitérées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la qualité à agir du signataire des avertissements et de la lettre de licenciement
Monsieur X prétend que les avertissements et le licenciement, qui ont tous pour auteur Madame Y, sont nuls pour défaut de qualité à agir de cette personne aux motifs que :
— la société CAP’RESIDENCE qui emploie Madame Y n’a aucun pouvoir de contrôle sur la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO, les deux sociétés appartenant au même groupe RESID’HÔTEL,
— la délégation de pouvoir résultant de l’avenant au contrat de travail de Madame Y aux termes de laquelle celle-ci se voit confier un pouvoir disciplinaire sur l’ensemble du personnel des sociétés exploitées sous l’enseigne RESID’HÔTEL dont la société CAP’RESIDENCE serait le centre de moyens, est, au regard des statuts, irrégulière en ce que l’activité poursuivie par la société CAP’RESIDENCE est sans rapport avec l’activité annoncée de 'centre de moyens’ et en ce que le gérant de la société CAP’RESIDENCE ne pouvait pas donner seul cette délégation qui excède par ailleurs le périmètre de la délégation de pouvoirs autorisé par les statuts,
— la délégation de pouvoir produite pour la première fois en cause d’appel par laquelle le gérant de la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO confère à Madame Y l’autorité hiérarchique et administrative sur l’ensemble des personnels de la société, serait tout aussi irrégulière dès lors que les statuts de la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO n’autorisent pas le gérant à donner une telle délégation de pouvoir.
La société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO fait valoir qu’elle-même et la société CAP RESIDENCE, sont des sociétés soeurs du groupe RESID’HÔTEL dans lequel la société CAP’RESIDENCE est la centrale qui met à disposition des sociétés du groupe des moyens commerciaux, administratifs et sociaux. Elle conclut que les délégations de pouvoirs produites désignant Madame Y comme délégataire sont régulières en ce qu’elles lui confèrent les fonctions de Responsable des Ressources Humaines pour l’ensemble des salariés du groupe et lui donnent qualité pour sanctionner disciplinairement Monsieur X.
* * *
Il est de principe que la notification d’un licenciement ne peut être faite par une personne étrangère à l’entreprise.
Ainsi, dans le cadre d’un groupe de sociétés et en cas de mise en place d’une délégation de pouvoirs qui a pour objet celui de sanctionner, l’auteur de la délégation ne peut être que le titulaire du pouvoir de direction, à savoir la personne sous la subordination de laquelle le salarié exécute sa prestation de travail, et le délégataire doit être employé par la société mère du groupe qui elle-même doit détenir 100% des parts de la filiale dans laquelle travaille le salarié sanctionné.
Toute sanction disciplinaire prononcée par une personne dépourvue de qualité à agir est affectée d’une irrégularité de fond..
En l’espèce, les lettres d’avertissements des 24 janvier 2012, 22 février 2012 et 13 mars 2012 et la lettre de licenciement du 18 avril 2012 ont toutes été signées par Madame A Y 'Responsable Ressources Humaines'.
Madame Y est salariée de la société CAP’RESIDENCE dans laquelle elle exerce, selon les indications de son contrat de travail du 1er novembre 2009, l’emploi de Responsable de paie, assistante Ressources Humaines, statut agent de maîtrise, niveau VIII, coefficient 281.
La société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO (dans laquelle a été employé Monsieur X) et la société CAP’RESIDENCE appartiennent au même groupe RESID’HÔTEL dont la société mère est la société ISIS.
La société ISIS détient 100% du capital de la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO et 100% du capital de la SAS RHODE INVESTISSEMENTS qui elle-même détient 100% du capital de la société CAP’RESIDENCE.
La société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO produit un avenant au contrat de travail de Madame Y du 30 décembre 2009 aux termes duquel le Président de la société CAP’RESIDENCE confère à la salariée une délégation de pouvoirs lui permettant de disposer 'sur l’ensemble des sociétés exploitées sous l’enseigne RESID’HÔTEL et dont la société CAP RESIDENCE est le centre de moyens, de l’autorité hiérarchique et administrative pour l’accomplissement de sa mission. Elle exerce à ce titre un pouvoir disciplinaire sur le personnel'.
Dès lors que le Président de la société CAP’RESIDENCE, auteur de la délégation, ne dispose d’aucun pouvoir hiérarchique sur Monsieur X, cette délégation de pouvoirs ne peut être invoquée pour justifier de la qualité à agir de Madame Y.
La société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO produit également une délégation de pouvoirs consentie le 4 janvier 2010 par le gérant de la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO à Madame Y aux fins de lui permettre de disposer 'sur l’ensemble du personnel de la société (et dont la société CAP’RESIDENCE est le centre de moyens), de l’autorité hiérarchique et administrative nécessaire pour l’accomplissement de sa mission. Elle exerce à ce titre un pouvoir disciplinaire sur le personnel'.
Cependant, Madame Y, qui n’est pas employée par la société mère du groupe mais par une filiale 'soeur’ de la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO, doit être considérée comme étrangère à la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO. Cette délégation de pouvoirs est donc irrégulière et ne peut davantage fonder la qualité à agir de Madame Y.
Enfin, alors que la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO conclut que la société CAP’RESIDENCE serait la 'centrale de moyens’ du groupe, il ressort des statuts de cette société que son objet social, qui consiste en 'la mise en place, le développement, la maintenance, la gestion d’un site internet qui a pour finalité la réservation, la vente en ligne de produits à la location en résidences hôtelières, gîtes ruraux et autres produits apparentés, la commercialisation, la promotion du site auprès des clients (professionnels et consommateurs) et plus généralement, toutes opérations financières, commerciales, immobilières et mobilières pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet spécifié', ne concerne pas la mise en place d’une centrale de moyens ayant le pouvoir d’assurer directement la gestion des Ressources Humaines des différentes sociétés du groupe.
Il en résulte le défaut de qualité à agir de Madame Y. Les avertissements des 24 janvier 2012, 22 février 2012 et 13 mars 2012 et le licenciement du 18 avril 2012 de Monsieur X sont donc affectés d’une irrégularité de fond.
Il convient donc d’annuler ces avertissements et de dire que le licenciement de Monsieur X est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
En application des dispositions de l’article L1235-5 du code du travail, et compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (30 ans), de son ancienneté (un an), de sa qualification, de sa rémunération (1 914,26 €), des circonstances de la rupture et du fait que Monsieur X conclut qu’il a retrouvé rapidement un emploi, il lui sera accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 6 000 €.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
Celui qui réclame l’indemnisation d’un manquement doit prouver cumulativement l’existence d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice.
Monsieur X, qui sollicite la somme de 5 000 € de dommages-intérêts pour la première fois en cause d’appel, n’explicite pas sa demande et en sera donc débouté.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens
Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO à payer à Monsieur X la somme de 1 500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’il a engagés en cause d’appel.
Les dépens d’appel seront à la charge de la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO, partie succombante par application de l’article 696 du code de procédure civile.
La demande du salarié tendant à mettre à la charge de l’employeur le droit proportionnel de l’huissier prévu à l’article R 444-55 du code du commerce doit être rejetée. En effet, l’article R 444-53 de ce code a exclu ce droit proportionnel pour les créances résultant de l’exécution du contrat de travail. Le jugement du conseil de prud’hommes sera confirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute Monsieur Z X de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
Condamne la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO à payer à Monsieur Z X la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne la société RESIDENCE HÔTELIERE LE GRAND PRADO aux dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B C faisant fonction
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