Confirmation 26 novembre 2019
Résumé de la juridiction
Un protocole d’accord a été conclu entre un inventeur, qui a mis au point un dispositif de verrouillage permettant de connecter un outil, tel un godet, au bras d’une pelleteuse ou de tout autre engin de travaux publics, et une société holding d’un groupe industriel ayant pour activité la production d’outillages. L’inventeur s’engageait à conclure, après la cession des actifs de sa société à son partenaire, une licence exclusive d’exploitation sur la demande de brevet qu’il avait déposée. En raison d’un désaccord entre les parties concernant l’assiette de la redevance, le contrat de licence n’a finalement pas été régularisé. La résiliation du protocole d’accord ne peut être prononcée aux torts de la société défenderesse alors que l’absence de signature du contrat de licence relève du fait du demandeur. Celui-ci invoquait la théorie du tout commercial pour déterminer l’assiette de la redevance. Or, d’après le protocole et au vu de la portée du brevet, les parties avaient entendu retenir, comme base de calcul, le chiffre d’affaires réalisé sur le seul dispositif de fixation, à l’exclusion de l’outil ou de l’engin de chantier. Ces derniers peuvent, en effet, être vendus séparément et ne constituent pas l’accessoire de ce dispositif. La défenderesse, qui a proposé un projet de contrat de licence, refusé par le demandeur, et qui a bien exploité l’invention selon les termes du protocole, n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 - ch. 1, 26 nov. 2019, n° 17/17003 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 17/17003 |
| Publication : | PIBD 2020, 1132, IIIB-104 (brève) |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 7 juillet 2017, N° 15/00944 |
| Décision(s) liée(s) : |
|
| Domaine propriété intellectuelle : | BREVET |
| Numéro(s) d’enregistrement des titres de propriété industrielle : | FR1202239 |
| Titre du brevet : | Ensemble de fixation d'un outil, notamment d'un godet, à un engin de chantier |
| Classification internationale des brevets : | E02F ; E05B |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Référence INPI : | B20190078 |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS ARRÊT DU 26 novembre 2019 Pôle 5 – Chambre 1 Numéro d’inscription au répertoire général : 17/17003 – N° Portalis 35L7-V-B7B-B4BM7
Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 juillet 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS – RG n° 15/00944
APPELANT :
Monsieur Marcel M
Représenté par Me Arnaud GUYONNET de la SCP AFG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0044 Assistée de Me Anne L, avocat au barreau de PARIS, toque : C0765
INTIMÉES :
SA FADEPRO anciennement dénommée ATELIERS DIEPPOIS D’ OUTILLAGES ET PLASTIQUES (ADOP) Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de DIEPPE sous le numéro 712 750 124 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège Rue Gabrielle d’Estrées 76880 ARQUES-LA-BATAILLE
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Hughes L de la SELARL DUSAUSOY L & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : L0311 SAS KLAC INDUSTRIE Immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ORLEANS sous le numéro 790 394 845 Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège […] ZA DE LA SAUSSAYE 45590 SAINT CYR EN VAL
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD- SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125 Assistée de Me Hughes L de la SELARL DUSAUSOY L & Associé, avocat au barreau de PARIS, toque : L0311 COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 octobre 2019, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle DOUILLET conseillère et Monsieur François THOMAS, conseillé, chargé d’instruire l’affaire, lequel a préalablement été entendu en son rapport Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur David PEYRON, président,
Madame Isabelle DOUILLET, conseillère,
Monsieur François THOMAS, conseiller,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme K A
ARRÊT :
— contradictoire
-par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
-signé par David PEYRON, président et K A, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ DES FAITS Monsieur Marcel M se présente comme l’inventeur de nombreuses inventions dans le domaine des engins de chantier. La société FADEPRO, anciennement dénommée la société Ateliers Dieppois d’Outillages et Plastiques (ci-après 'ADOP'), est la société holding d’un groupe industriel, dont l’activité est la production d’outillages pour les industries du verre et du plastique, ainsi que de mécanique de précision destinée aux secteurs aéronautique, ferroviaire et pétrolier. Monsieur Marcel M a notamment mis au point un dispositif de verrouillage, permettant de connecter notamment un godet au bras d’une pelleteuse ou de tout autre engin de travaux publics, pour lequel il a déposé une demande de brevet français intitulé 'ensemble de fixation d’un outil, notamment d’un godet, à un engin de chantier sous le n°2 994 576 le 14 août 2012, le brevet ayant été délivré le 4 septembre 2015 sous le n°12 02239. La société KLAC INDUSTRIE était une entreprise familiale appartenant à Monsieur Marcel M dont le fils, Monsieur Christian M
était le dirigeant ; cette société a été placée en redressement judiciaire. Le 28 septembre 2012, la société ADOP a proposé d’acquérir les actifs de la société KLAC INDUSTRIE, avec faculté de substitution d’une société à constituer. Sous réserve de l’homologation de l’offre d’acquisition par le tribunal de commerce d’Orléans, un protocole d’accord a été conclu le 28 novembre 2012 entre la société ADOP, Monsieur Christian M et Monsieur Marcel M aux termes duquel celui-ci s’engageait à conclure, au plus tard au jour de la régularisation des actes de cession des actifs de la société KLAC INDUSTRIE, au bénéfice de la société ADOP une licence exclusive d’exploitation de la demande de brevet n°2 994 576 en contrepartie du paiement d’une redevance. La SAS KLAC INDUSTRIE, filiale de la société ADOP, a été immatriculée le 10 janvier 2013 afin d’acquérir les actifs de la société KLAC INDUSTRIE, mise en liquidation judiciaire le 30 janvier 2013. Par jugement du 13 décembre 2012, le tribunal de commerce d’Orléans a homologué l’offre de la société ADOP. L’acte de cession d’entreprise a été conclu le 10 décembre 2013 entre la SELARL AJ Associés représentée par maître Franck Michel ès qualités d’administrateur judiciaire de la société KLAC INDUSTRIE et la SAS KLAC INDUSTRIE. En raison d’un désaccord survenu entre la société ADOP et Monsieur Marcel M concernant l’assiette de la redevance d’exploitation, le contrat de licence n’a pas été régularisé. Par courrier du 5 août 2014, Monsieur Marcel M a notifié à la société ADOP la résolution du protocole d’accord, à laquelle celle-ci s’est opposée par courrier en réponse du 28 août 2014. Par acte d’huissier du 27 novembre 2014, Monsieur Marcel M a assigné les sociétés ADOP et SAS KLAC INDUSTRIE devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution du protocole d’accord. Par jugement du 7 juillet 2017, le tribunal de grande instance de Paris a :
-Déclaré non fondée la demande de Monsieur Marcel M de constater ou prononcer la résiliation aux torts exclusifs des défenderesses du protocole d’accord conclu entre la société ADOP, Monsieur Marcel M et Monsieur Christian M ;
— Constaté la résiliation au 4 septembre 2015 du protocole d’accord conclu entre la société ADOP, Monsieur Marcel M et Monsieur Christian M ;
— Constaté que la société Klac Industrie (SAS) accepte de verser à Monsieur Marcel M le montant de 7.461,08 euros au titre des redevances dues jusqu’au 4 septembre 2015 ;
— Condamné la société KLAC INDUSTRIE (SAS) à payer à Monsieur Marcel M la somme de 7.461,08 euros au titre des redevances dues jusqu’au 4 septembre 2015 ;
— Condamné Monsieur Marcel M à payer à la société FADEPRO, anciennement dénommée Ateliers Dieppois d’Outillages et Plastiques la somme de 3.000 euros, et à la société KLAC INDUSTRIE (SAS) la somme de 3.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— Condamné Monsieur Marcel M aux dépens ;
— Ordonné l’exécution provisoire. Monsieur Marcel M a fait appel du jugement, par déclaration du 31 août 2017.
Par conclusions du 23 mars 2018, il demande à la cour de :
— Confirmer le jugement en ce qu’il a refusé de faire droit à la demande de caducité, Pour le surplus,
— L’infirmer,
Et statuant à nouveau,
— Juger que les sociétés intimées ont commis une faute en refusant de régulariser un contrat de licence exclusive conforme au protocole et à l’objet du brevet,
— Juger que les sociétés intimées ont manqué de loyauté et de bonne foi dans les relations contractuelles, En conséquence,
-Juger que les sociétés intimées ont engagé leur responsabilité,
— Prononcer la résiliation judiciaire, aux torts exclusifs des intimées, du protocole d’accord signé entre Monsieur Marcel M d’une part et les sociétés ADOP et KLAC INDUSTRIE, d’autre part, avec toutes conséquences de droit,
-Condamner in solidum les sociétés FADEPRO et KLAC INDUSTRIE ou l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur Marcel M la somme de 1 000 000 € à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice patrimonial résultant de la perte de chance,
— Condamner in solidum les sociétés FADEPRO et KLAC INDUSTRIE à payer à Monsieur M la somme de 90 666, 30 € sauf à parfaire ou compléter au vu des pièces qui seront communiquées par les intimées, au titre du préjudice résultant de l’exploitation,
— Subsidiairement, condamner in solidum les sociétés FADEPRO et KLAC INDUSTRIE ou l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur Marcel M la somme de 10 800 € à titre de redevances contractuelles, sauf à parfaire ou compléter,
— Condamner in solidum les sociétés FADEPRO et KLAC INDUSTRIE ou l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur Marcel M une indemnité de 20 000 € au titre du préjudice moral sauf à parfaire ou compléter,
— Subsidiairement, désigner tel expert qu’il plaira à la Cour de nommer avec pour mission de:
-/Fournir à la Cour tous éléments permettant de chiffrer le préjudice subi du fait de la résiliation du protocole d’accord et notamment résultant de la privation du gain manqué et de la perte de chance
— / Se rendre, s’il y a lieu, dans les locaux des défenderesses afin de consulter les documents utiles à l’accomplissement de sa mission
-/Se faire remettre tous documents utiles à sa mission tels que notamment carnets de commande, bons de commande, factures, bons de livraison, correspondance commerciale, publicité, tarifs, chiffre d’affaires hors taxe réalisé avec la gamme ALTERNATIC (coupleur, godet, kit de connexion, clé de déverrouillage), ainsi que le chiffre d’affaires réalisé avec la gamme ALTERNATIK,
-/Entendre les parties
— /Entendre tous sachant -Du tout dresser un rapport
Mais sans attendre le dépôt du rapport,
-Condamner in solidum les sociétés FADEPRO et KLAC INDUSTRIE ou l’une à défaut de l’autre à payer à Monsieur Marcel M une indemnité provisionnelle de 100 000 € à valoir sur les dommages-intérêts pour le préjudice subi,
— Condamner in solidum les sociétés FADEPRO et KLAC INDUSTRIE à payer à Monsieur Marcel M une indemnité de 15 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP AFG, Avocat, qui se verra accorder le droit prévu à l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions du 4 septembre 2018, les sociétés KLAC INDUSTRIES & FADEPRO demandent à la cour de :
-Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 7 juillet 2017, En tout état de cause ;
-Juger que les sommes correspondant aux redevances fixées au protocole d’accord n’incluent pas le prix des godets, exclus de l’invention dont le brevet a été déposé par Monsieur Marcel M sous le numéro 1202239,
— Constater que le protocole d’accord a été parfaitement exécuté par les sociétés Fadepro (anciennement dénommée Adop) et Klac Industrie SAS,
— Juger que le protocole d’accord a été résilié au 4 septembre 2015, sans qu’aucune faute n’ait été commise par les sociétés Fadepro et Klac Industrie SAS,
— Constater que la société Klac Industrie SAS accepte les termes du jugement du tribunal de grande instance de Paris en ce qu’il l’a condamnée à verser la somme de 7.461, euros au titre des redevances,
— Débouter Monsieur Marcel M de l’ensemble de ses prétentions formées à titre principal et subsidiaire.
— Condamner Monsieur Marcel M au paiement au profit de chacune des sociétés Fadepro et Klac Industrie SAS de la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 16 avril 2019.
MOTIVATION
Sur la résiliation du protocole d’accord
Monsieur Marcel M soutient que l’invention brevetée a pour objet un ensemble de fixation d’un outil, notamment d’un godet, à un engin de
chantier, et ajoute que la licence concède le droit exclusif d’exploitation du brevet. Il soutient que le produit breveté constitue un produit de combinaison par assemblage de deux éléments, coupleur et outil, notamment un godet, pouvant être séparés et destinés à être réunis automatiquement, l’invention assurant le couplage du godet au coupleur. L’invention vise à surmonter les inconvénients de l’art antérieur en proposant un engin de chantier plus sûr en éliminant notamment le risque de déverrouillage intempestif du godet. Pour parvenir à ce résultat, une structure particulière de chacun de ces deux éléments susmentionnés est nécessaire. Il souligne que la revendication 8 du brevet mentionne expressément le godet, de sorte que l’invention couvre nécessairement le godet. L’article 6.1 §4 du protocole prévoyant que l’assiette de la redevance est le chiffre d’affaires résultant de l’exploitation de la demande de brevet, elle doit inclure les ventes de coupleur et de godet puisque le brevet couvre ces deux éléments, et les parties au protocole n’ont jamais entendu limiter l’assiette de la future redevance au coupleur en excluant le godet. Même si le godet équipé du dispositif de connexion n’avait pas été couvert par le brevet, le licencié exclusif aurait pu néanmoins demander à tout tiers la réparation du préjudice subi par le breveté du fait de la vente des godets munis des moyens de connexion en vertu de la thèse du tout commercial. Monsieur Marcel M écarte l’application de la théorie de l’épuisement des droits, le godet étant modifié dans sa structure par le dispositif de connexion. Il sollicite la résiliation du protocole aux torts des sociétés intimées, lesquelles ont refusé de régulariser un contrat de licence conforme aux protocoles d’accord de manière infondée, et se sont livrées à des manœuvres déloyales en développant un dispositif destiné à être substitué à celui de Monsieur Marcel M, dont elles ont cessé l’exploitation. Les sociétés intimées soutiennent que le défaut de signature par la société KLAC INDUSTRIE SAS du contrat de licence ne révèle aucune faute de leur part, car aucune sanction contractuelle du non- respect de ces délais de signature n’a été prévue au protocole. Elles ajoutent que la régularisation du contrat de licence ne constitue qu’une obligation accessoire car le protocole vaut licence, et que ses termes démontrent que Monsieur M a consenti une licence à leur profit pour une durée de 20 ans. Elles en concluent que le défaut de signature du contrat de licence n’était pas susceptible de justifier la résiliation du protocole. Elles estiment n’avoir pas manqué à leurs obligations contractuelles puisqu’elles ont adressé à Monsieur M, avant la signature de l’acte de cession d’actifs, un projet de contrat de licence dont les termes reprenaient l’intention des parties quant à la
demande de brevet et au quantum de la redevance tel que défini au protocole d’accord. Elles affirment avoir exploité la demande de brevet conformément au protocole, et appliqué l’assiette de redevance telle qu’elle y est fixée, en calculant le montant de l’assiette de redevances sur la base de la vente des seules attaches rapides, à l’exclusion des godets. Elles soutiennent qu’une résolution judiciaire de contrat n’est justifiée que si l’inexécution est certaine au jour de la demande, et que lorsque l’assignation a été délivrée, le 27 novembre 2014, l’arrêté des comptes annuels de l’exercice 2014 n’était pas encore réalisé. Elles avancent que l’invention s’est avérée inadaptée au marché de KLAC INDUSTRIE SAS, ce qui l’a conduite à concevoir une nouvelle invention et à déposer, le 23 janvier 2015, un autre brevet pour répondre à la demande de ses clients. Elles ajoutent que le protocole d’accord ne constituait pas un engagement d’exploitation exclusive de l’invention, objet de la demande de brevet. Elles rappellent que cette demande ne porte que sur un système d’attache rapide de l’engin de chantier, à l’exclusion du godet. Elles considèrent que si le brevet devait inclure le godet (revendication 8), selon Monsieur M, il devrait aussi inclure les engins de chantier couvrant un tel outil (revendication 9), et en concluent qu’une telle analyse n’a aucun sens en termes d’assiette de redevance. Elles excluent l’application du 'tout commercial', car des attaches rapides sont souvent commercialisées sans godets. Sur ce Le brevet n°2 994 576 déposé par Monsieur Marcel M le 14 août 2012, délivré le 4 septembre 2015 sous le n°12 02239, est intitulé 'ensemble de fixation d’un outil, notamment d’un godet, à un engin de chantier1, il comporte dix revendications dont la première couvre un : « ensemble de fixation d’un outil, notamment d’un godet (4), à un engin de chantier, notamment un bras de levage d’une pelleteuse, constitué d’une part d’un dispositif(2) de connexion solidarisé au godet et d’autre part d’un coupleur (1) ou attache rapide solidarisé à l’engin de chantier, notamment à l’extrémité du bras de levage, au moins un crochet (5) issu du dispositif de connexion, respectivement du coupleur, s’accrochant à au moins un tourillon (3) correspondant du coupleur, respectivement du dispositif de connexion, des moyens (6, 7, 8, 9) de verrouillage étant prévus pour verrouiller mutuellement le coupleur et le dispositif de connexion et, donc verrouiller l’outil à l’engin de travaux publics, notamment le godet au bras de l’engin caractérisé en ce qu’il prévu des moyens (31, 32, 33) de blocage qui s’opposent au déverrouillage des moyens de verrouillage. »
Le protocole d’accord signé entre la société ADOP et messieurs Marcel et Christian M prévoit en son article 1 que la 'Demande de
brevet’ désigne la demande de brevet déposée, le 14 août 2012, à l’INPI, par Monsieur Marcel M, dont ce dernier est inventeur, enregistrée sous le numéro 12/002239 et ayant pour titre 'Ensemble de fixation d’un outil, notamment d’un godet, à un engin de chantier. Ce protocole a pour objet, selon son article 2, 'de définir les conditions et modalités de concession à New Klac Industrie d’une licence d’exploitation exclusive de la Demande de Brevet par Monsieur Marcel M et, le cas échéant, d’une licence d’exploitation exclusive des inventions de Monsieur Marcel M', n’étant pas contesté que la société New Klac Industrie deviendra la société Klac Industrie SAS.
Son article 3 précise 'par exploitation de l’invention faisant l’objet de la Demande de Brevet, il faut entendre l’utilisation systématique de l’invention sur tous les modèles d’attaches rapides à laquelle l’invention est destinée (actuelle gamme 'Alternatic’ de Klac Industrie), à l’exclusion de toute autre nouvelle invention extérieure à la société commune, et visant à remplacer la fonction de sécurité qui est propre à l’invention faisant l’objet de la Demande de Brevet. Ainsi, Monsieur Marcel M s’était engagé à consentir une licence exclusive d’exploitation de l’invention faisant l’objet de la demande de brevet, qui correspond au brevet n° n°2 994 576 (ci-dessous, le brevet 576) ; il était précisé que ladite exploitation s’entendait de l’utilisation de l’invention sur tous les modèles d’attaches rapides à laquelle l’invention était destinée. En contrepartie, Monsieur Marcel M devait percevoir une redevance prévue à l’article 6 dudit protocole, lequel indique notamment l’assiette de cette redevance sera le chiffre d’affaires hors taxes de New Klac Industrie résultant de l’exploitation de la Demande de Brevet et, le cas échéant, des Inventions, selon le cas'. Au vu de ce qui précède, et ayant observé que la revendication 1 du brevet 576 visait un 'ensemble de fixation d’un outil, notamment d’un godet, à un engin de chantier, notamment un bras de levage, constitué d’une part d’un dispositif de connexion solidarisé au godet et d’autre part d’un coupleur ou attache rapide solidarisé à l’engin de chantier…', le tribunal en a justement déduit que les parties avaient entendu retenir comme base sur laquelle devait être calculée la redevance annuelle due par la société licenciée le chiffre d’affaires réalisé ni sur l’outil, notamment le godet, ni sur l’engin de chantier, mais sur l’ensemble de fixation de l’un à l’autre. La cour observe en outre que les revendications 2 à 7 du brevet ne portent que sur cet ensemble de fixation, et que la revendication 10 ne porte que sur la clé de déverrouillage de cet ensemble, ces revendications n’évoquant ni l’outil, ni l’engin de chantier. Si la revendication 8 porte sur un 'outil ou équipement d’un engin de chantier, notamment d’un godet (4) comportant un ensemble suivant
l’une des revendications précédente2, le godet y est cité comme un outil ou équipement d’un engin de chantier parmi d’autres, sans être décrit autrement qu’en ce qu’il présente un ensemble de fixation défini par les revendications précédentes ; Monsieur Marcel M ne peut considérer que le godet est couvert par le brevet sans retenir que l’engin de chantier est également couvert, puisque la revendication 9 porte sur un 'engin de chantier, notamment pelleteuse comportement un outil ou équipement suivant la revendication 8, et l’étendue de la protection de l’invention par le brevet ne peut être déterminée en fonction des produits effectivement vendus par les intimées.
Or une telle interprétation, du reste conforme à l’analyse de Monsieur G versée par Monsieur Marcel M, ne peut être retenue pour la fixation de l’assiette, ce d’autant qu’il n’est pas contesté que la société Klac Industrie SAS ne propose pas à la vente d’engins de chantier, étant au surplus relevé par la cour que la revendication 9 fait référence à un 'outil ou équipement de chantier suivant la revendication 8 sans citer le godet. L’exploitation de l’invention faisant l’objet de la demande de brevet s’entend selon le protocole de d’utilisation systématique de l’invention sur tous les modèles d’attaches rapides à laquelle l’invention est destinée', et les termes 'modèles d’attaches rapides’ visent sans contestation possible l’ensemble de fixation comprenant deux organes de couplage, l’un se fixant sur l’engin et l’autre sur l’outil (notamment un godet) et plus précisément, -l’invention portant le perfectionnement d’un ensemble connu de fixation par des moyens de blocage -, l’utilisation systématique des deux moyens de verrouillage sur ces organes de couplage. Ni l’outil, ni l’engin de chantier, ne font ainsi partie de l’ensemble de fixation. Il n’est pas contesté que l’ensemble de fixation peut se vendre seul, et non avec le godet (ou autre outil ou équipement) ou l’engin de chantier, lesquels ne sont pas non plus nécessairement vendus avec cet ensemble, dont ils ne constituent pas l’accessoire, ce qui exclut le 'tout commercial'. Il en résulte que l’assiette de la redevance d’exploitation de l’invention telle que prévue au protocole devait être calculée sur le chiffre d’affaires réalisé lors des ventes de l’ensemble de fixation prévu par la revendication 1 du brevet 576, aussi désigné sous le terme d’ 'attaches rapides’ dans l’article 3 du protocole. Il n’est pas contesté que les intimées ont proposé, dès le mois de février 2013, à Monsieur Marcel M un projet de contrat de licence, dans lequel l’assiette de la redevance était le chiffre d’affaires hors taxes réalisé par le licencié sur l’exploitation du ou des produits couverts par le brevet, soit les kits, coupleurs et leurs composants constituant l’attache rapide, à l’exclusion des godets. Monsieur Marcel
M a refusé de signer le contrat de licence proposé par les intimées, au motif que les godets n’y étaient pas inclus dans l’assiette de la redevance, comme l’établit son courrier du 24 février 2014. Dès lors, l’absence de signature du contrat de licence ne peut être reprochée aux intimés, étant relevé que l’article 3 du protocole, qui indique notamment 'le contrat de licence correspondant sera signé par Monsieur Marcel M et New Clac Industrie, sous réserve de la réalisation de la Condition Suspensive, au plus tard le jour de la régularisation des actes de cession des actifs de Klac Industrie au bénéfice de New Clac industrie, en exécution de la décision d’homologation de la Proposition d’Acquisition par Tribunal de Commerce d’Orléans – (la condition suspensive étant l’homologation par le tribunal de commerce d’Orléans de la proposition d’acquisition) -
ne prévoit aucune sanction au non-respect de ce délai de signature, et la proposition de contrat de licence du mois de février 2013 est intervenue avant l’acte de cession d’entreprise entre l’administrateur judiciaire de Klac Industrie et la SAS Klac Industrie, du 10 décembre 2013.
L’article 2 du protocole énonce qu’il 'a pour objet de définir les conditions et modalités de concession à New Clac Industrie d’une licence d’exploitation exclusive de la Demande de Brevet par Monsieur Marcel M et, le cas échéant, d’une licence d’exploitation exclusive des Inventions par Monsieur Marcel M, L’article 6.1 que 'New Clac Industrie versera à Monsieur Marcel M la redevance d’exploitation dont le taux est stipulé ci-dessous en contrepartie de la licence d’exploitation exclusive de la Demande de Brevet qui lui sera consentie par ce dernier et pendant toute la durée de celle-ci et prévoit des taux de redevances pour les périodes allant
- du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2013 : à titre gratuit • du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 : 2% • du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2015: 3% • à partir du 1er janvier 2016 : 4%, Ce dont il résulte que ce protocole autorisait les intimées à exploiter le brevet, dans les conditions qui y étaient prévues, et qu’il ne peut leur être fait grief d’avoir exploité l’invention. S’agissant enfin des manœuvres déloyales des intimées telles que dénoncées par Monsieur Marcel M, les courriers des 11 février et 22 juin 2014 de la société ADOP cités par l’appelant établissent que les intimées ont bien exploité l’invention, selon les termes du protocole.
L’appelant ne peut reprocher aux intimées d’avoir développé un produit concurrent du sien en profitant des négociations sur le contrat de licence, alors que ce sont les intimées qui lui ont adressé dès février 2013 un projet de contrat de licence, qu’il n’est pas établi qu’elle ont cherché à rallonger les négociations, que la requête en délivrance de brevet couvrant le produit alternatif au brevet 576 qu’elles ont développé n’a été enregistrée à l’INPI que le 23 janvier 2015, soit près de deux années après l’envoi par elles du projet de contrat de licence, et qu’une attestation est versée faisant état du début des travaux de recherche au mois de septembre 2014, ce d’autant que l’appelant n’a pas soutenu que ce produit alternatif constituait une contrefaçon de son brevet 576. Si le protocole prévoit qu’il convient d’entendre 'par exploitation de l’invention faisant l’objet de la Demande de Brevet,… l’utilisation systématique de l’invention sur tous les modèles d’attaches rapides à laquelle l’invention est destinée', il précise aussi que 'si New Clac Industrie n 'exploitait pas l’invention objet de la Demande de Brevet dans un délai de six (6) mois à compter de la délivrance par l’INPI du brevet correspondant, la licence consentie par Monsieur Marcel M deviendrait alors non exclusive', de sorte que l’absence d’exploitation de la demande de brevet avait pour sanction la perte de l’exclusivité de la licence, et Monsieur Marcel M ne peut soutenir que cette sanction ne s’entendait qu’à compter de la délivrance du brevet, ou que les intimées ont cessé son exploitation avant cette délivrance, pour caractériser leur comportement déloyal, le développement d’un produit alternatif par les intimées près de deux années après la signature du protocole et alors que les négociations avec le titulaire du brevet achoppaient sur la définition de l’assiette de redevance ne pouvant constituer une manœuvre déloyale. Monsieur Marcel M ne justifie donc pas que le protocole d’accord devrait être résilié aux torts des intimées. Pour autant, Monsieur Marcel M ayant, par courrier du 5 août 2014, signifié à la société ADOP la résolution du protocole d’accord, et ayant assigné les sociétés intimées par acte du 27 novembre 2014 devant le tribunal de grande instance de Paris en résolution dudit protocole, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation du protocole à la date du 5 septembre 2015, date de délivrance du brevet, les sociétés intimées reconnaissant avoir cessé son exploitation à l’été 2015. Monsieur Marcel M sera donc débouté de ses demandes en condamnation des sociétés intimées à titre de dommages et intérêts, pour perte de chance comme pour préjudice moral. Au vu de ce qui précède, l’exploitation par la SAS KLAC INDUSTRIE de l’invention brevetée par Monsieur Marcel M est intervenue dans le cadre de l’exécution du protocole, le contrat de licence n’ayant pas été signé du fait de l’appelant, qui ne peut donc solliciter la condamnation
des intimées au paiement d’une redevance en réparation d’une exploitation contrefaisante. Sur les sommes dues au titre des redevances contractuelles Monsieur Marcel M demande la condamnation des intimées au paiement de redevances contractuelles pour la période d’exploitation de l’invention, et conteste les chiffres au vu desquels sa redevance a été calculée. Il avance que la redevance doit être calculée en incluant les godets, et souligne que les données communiquées par les intimées ne sont pas certifiés. Il ajoute que même à considérer que les godets ne sont pas couverts par le brevet, la SAS KLAC INDUSTRIE a commercialisé des godets équipés du dispositif de connexion, exploitant ainsi le brevet. Il sollicite la condamnation des intimées à lui payer la somme de 10 800 euros sauf à parfaire. Après avoir rappelé que Monsieur Marcel M sollicitait en première instance le paiement de cette somme au titre des redevances pour la période allant du 10 décembre 2013 au 26 août 2014, somme déterminée par l’expert en propriété intellectuelle qu’il avait missionné, les intimées déclarent que l’ensemble des factures ont été produites aux débats. Elles sollicitent la confirmation du jugement qui les a condamnées au paiement de la somme de 7461,05 euros. Sur ce Comme indiqué précédemment, le protocole d’accord prévoyait en son article 6 que l’exploitation de l’invention était consentie à titre gratuit pour l’année 2013, et qu’il était appliqué un taux de redevance de 2% pour l’année 2014 et de 3% pour l’année 2015, l’assiette étant le chiffre d’affaire hors taxes portant sur l’exploitation du brevet. Il a été retenu, comme date de résiliation du protocole, le 5 septembre 2015, et l’exclusion des godets de l’assiette de la redevance. Monsieur Marcel M n’est pas fondé à demander la condamnation des intimées au paiement d’une redevance sur les godets, quand bien même ils ne seraient pas couverts par le brevet, car la SAS KLAC INDUSTRIE aurait vendu des godets équipés du dispositif de connexion, alors que ces dispositifs sont pris en compte dans la vente de coupleurs et de kits. La SAS KLAC INDUSTRIE a adressé le 9 juillet 2015 par lettre recommandée à Monsieur Marcel M un arrêté de comptes l’informant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé sur la vente d’attaches rapides couvertes par sa demande de brevets (coupleurs et kits) pour l’année 2014, soit un chiffre d’affaires de 343.938 euros, somme à laquelle elle
a appliqué un taux de 2% pour déterminer une redevance due au titre de l’année 2014 de 6878,76 euros. Si ces comptes ne sont pas certifiés, Monsieur Marcel M ne justifie pas avoir alors répondu à cette société pour contester le calcul de ce montant. Le tribunal a retenu que les intimées avaient justifié d’un chiffre d’affaires hors taxes pour la vente d’attaches rapides de 19410 euros au titre de l’année 2015, ce montant correspondant à l’arrêt de l’exploitation de la demande de brevet de Monsieur Marcel M, à la suite du litige apparu entre les parties quant à la détermination de l’assiette de la redevance et de la réception du courrier de Monsieur Marcel M du 5 août 2014 en résolution du protocole d’accord. Appliquant un taux de redevance de 3%, la redevance au titre de l’année 2015 a été déterminée à 582,32 euros. Aussi, et alors que Monsieur Marcel M ne produit aucune pièce pour contester la crédibilité de ces données chiffrées, il convient de retenir les sommes ainsi déterminées, et de confirmer la condamnation de la SAS KLAC INDUSTRIE à payer la somme de 7461,08 euros à Monsieur Marcel M. Au vu de ce qui précède, il n’est pas justifié de faire droit à la demande de désignation d’un expert.
Sur les autres demandes
Les condamnations prononcées en première instance au titre de l’article 700 et des dépens seront confirmées. Monsieur Marcel M succombant au principal, il sera condamné au paiement des dépens, ainsi qu’au versement d’une somme de 2000 euros à chacune des sociétés intimées. PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Confirme le jugement du 7 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes,
Condamne Monsieur Marcel M au paiement au profit de chacune des sociétés Fadepro et Klac Industrie SAS de la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, Condamne Monsieur Marcel M au paiement des entiers dépens dont distraction au profit de maître TEYTAUD, Avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
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