Confirmation 6 avril 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid. premier prés., 6 avr. 2021, n° 21/00053 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 21/00053 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 21/00053 – N° Portalis DBVX-V-B7F-NOSN
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DE REFERE
DU 06 Avril 2021
DEMANDERESSES :
S.A.S. LAVOREL
[…]
[…]
Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
S.E.L.A.R.L. GLADEL ET ASSOCIES Es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS LAVOREL, représentée par Maître Vincent GLADEL.
[…]
[…]
Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
S.E.L.A.R.L. A B Es qualité de mandataire judiciaire de la SAS LAVOREL, représentée par Maître Fanny B.
[…]
[…]
Représentée par Me Florent MATHEVET BOUCHET de la SELARL BLG, avocat au barreau de ROANNE
DEFENDERESSE :
Mme Y X
[…]
[…]
Représenté par Maître TRABERSI substituant Maître Sedahat KELES, avocat au barreau de SAINT ETIENNE
Audience de plaidoiries du 29 Mars 2021
DEBATS : audience publique du 29 Mars 2021 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er février 2021, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée publiquement le 06 Avril 2021 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Par requête du 12 juillet 2019, Mme Y X a saisi le conseil de prud’hommes de Montbrison afin de contester les conditions de rupture de son contrat de travail. Par jugement dit contradictoire du 2 février 2021 ordonnant l’exécution provisoire, le conseil de prud’hommes de Montbrison a notamment :
— condamné la S.A.S. Lavorel à payer à Mme X les sommes suivantes :
' 1 751 € bruts au titre de l’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,
' 14 008 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 2 000 € au titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
' 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La société Lavorel, les SELARL Gladel & Associés et A B, respectivement administrateur et mandataire judiciaires de la société Lavorel, ont interjeté appel de cette décision le 24 février 2021.
Par assignation en référé délivrée le 5 mars 2021 à Mme X, la société Lavorel, les SELARL Gladel & Associés et A B ont saisi le premier président de la cour d’appel de Lyon afin d’obtenir l’arrêt de l’exécution provisoire de ce jugement.
A l’audience du 29 mars 2021 devant le délégué du premier président, les parties, régulièrement représentées, s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans leur assignation, la société Lavorel et les organes de sa procédure collective indiquent que la société Lavorel fait l’objet d’une ouverture de procédure de sauvegarde, suivant jugement du 9 avril 2020. Elles précisent que par jugement du 7 janvier 2021, la période d’observation a été renouvelée pour une période de 6 mois jusqu’au 24 juin 2021.
Elles affirment que la société Lavorel est dans l’impossibilité légale d’exécuter la décision querellée, alors même que la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’exécution de cette décision.
Elles considèrent que l’exécution est interdite par la loi à défaut d’une fixation par le conseil de prud’hommes des créances de Mme X au passif de la société Lavorel.
Elles ajoutent que la procédure collective ayant précisément pour origine les difficultés financières rencontrées notamment dans le contexte sanitaire, l’exécution provisoire ne peut qu’accentuer lesdites
difficultés, et risquer ainsi d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
Mme X a indiqué s’en remettre à l’appréciation souveraine du premier président quant à l’arrêt de l’exécution provisoire compte tenu des dispositions de l’article L. 622-21 du code de commerce.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions déposées et ci-dessus visées, comme pour l’exposé des moyens à l’énoncé qui en sera fait ci-dessous dans les motifs.
MOTIFS
Attendu que l’exécution provisoire ordonnée dans le jugement rendu le 2 février 2021 par le conseil de prud’hommes de Montbrison ne peut être arrêtée, conformément aux dispositions de l’article 524 alinéa 1 du Code de procédure civile, dans sa version antérieure au 1er janvier 2020, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives ;
Attendu que l’article L. 622-21 du code de commerce dispose :
«Le jugement d’ouverture [de la procédure collective] interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
II.-Il arrête ou interdit également toute procédure d’exécution de la part de ces créanciers tant sur les meubles que sur les immeubles ainsi que toute procédure de distribution n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.» ;
Attendu que la société Lavorel a été placée sous le régime de la sauvegarde par jugement du 9 avril 2020, cette décision interdisant toute condamnation à paiement et toute exécution concernant une créance née antérieurement à sa date ;
Qu’il ressort de la lecture du jugement du conseil de prud’hommes du 2 février 2021 que les créances qu’il a consacrées sont antérieures au 9 avril 2020, le licenciement de Mme X remontant au 30 janvier 2019 ;
Attendu que si les demanderesses soutiennent à tort que l’effective exécution du jugement entrepris conditionne la recevabilité de leur appel, seule une éventuelle radiation de l’instance d’appel étant à redouter, l’irrespect par le conseil de prud’hommes des dispositions d’ordre public susvisées, l’impossibilité pour la société Lavorel d’exécuter ses condamnations et l’absence d’opposition de Mme X à la mesure demandée par la société Lavorel et les organes de sa procédure collective doivent conduire à faire droit à la demande d’arrêt de l’exécution provisoire ;
Attendu que la présente instance étant distincte de celle d’appel, la demande dite de jonction des dépens de ce référé avec ceux d’appel n’est pas possible ;
Que chacune des parties doit les conserver, à charge pour la cour d’en décider autrement ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Pierre Bardoux, délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Vu la déclaration d’appel du 24 février 2021,
Ordonnons l’arrêt de l’exécution provisoire prononcée par le conseil de prud’hommes de Montbrison dans son jugement du 2 février 2021,
Disons que chaque partie garde la charge de ses propres dépens.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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