Confirmation 20 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 3 a, 20 janv. 2025, n° 23/04063 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/04063 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 20 octobre 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° 25/49
Copie exécutoire à :
— Me Orlane AUER
Copie à :
— Me Christine BOUDET
— greffe du JCP du tribunal judiciaire de Colmar
Le
Le greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 20 Janvier 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 3 A N° RG 23/04063 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IF37
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 20 octobre 2023 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar
APPELANTE :
S.A. BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR
INTIMÉS :
Madame [O] [M]
[Adresse 5]
Représentée par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
Monsieur [Z] [N]
[Adresse 5]
Représenté par Me Orlane AUER, avocat au barreau de COLMAR
S.E.L.A.R.L.U. [B] ès qualités de mandataire-liquidateur de la S.A.S.U. INOLYS, dont le siège social est au [Adresse 3] à [Adresse 6] ([Adresse 4])
[Adresse 7]
[Adresse 2]
Non représentée, assignée à personne morale par acte de commissaire de justice en date du 23 février 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 18 novembre 2024, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme FABREGUETTES, présidente de chambre
Mme DESHAYES, conseillère
M. LAETHIER, vice-président placé
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : M. BIERMANN
ARRET :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme FABREGUETTES, présidente et M. BIERMANN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*****
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE
Le 27 septembre 2019, dans le cadre d’un démarchage à domicile, Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] ont conclu avec la Sasu Inolys un contrat portant sur l’achat et l’installation d’un kit HybridelecPlus, un onduleur et un ballon thermodynamique de 200 litres, pour le prix total de 27 400 €.
Ce matériel a été financé par un crédit de 27 400 € souscrit par Monsieur [N] auprès de la société Cetelem sur 185 mois, remboursable en 180 échéances de 218,67 € avec un taux de 4,85 % l’an.
Par jugement du 22 janvier 2020, le tribunal de commerce de Lyon a placé la Sasu Inolys en liquidation judiciaire.
Par actes du 29 juillet 2022 et du 30 août 2022, Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] ont assigné la Sa BNP Paribas Personal Finance et la Selarlu [B], représentée par Maître [W] [B] es qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Inolys, devant le tribunal judiciaire de Colmar, aux fins de voir prononcer la nullité du contrat de vente pour violation des dispositions impératives du code de la consommation et en raison d’un vice de leur consentement, obtenu par dol, de voir mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la Sasu Inolys l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté, constater que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds la privant de sa créance de restitution du capital, la condamner au paiement de la somme de 27 400 € au titre de l’intégralité du prix de vente, la somme de 16 438,46 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés, la somme de 5 000 € au titre du préjudice moral et la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à payer les dépens de l’instance.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a conclu à l’irrecevabilité des demandes faute de justification d’une déclaration de créance. À titre subsidiaire, elle a conclu au rejet des demandes, sollicite qu’il soit ordonné à Monsieur [N] de poursuivre le paiement des échéances du prêt jusqu’à parfait paiement. En cas d’annulation des contrats, elle demande qu’il soit constaté qu’elle n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds ni dans l’octroi du crédit, a sollicité condamnation de Monsieur [N] à lui rembourser le montant du capital prêté et à titre infiniment subsidiaire, pour le cas où une faute serait retenue dans le déblocage des fonds, elle demande qu’il soit dit et jugé qu’elle ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution compte tenu de l’absence de préjudice avéré et a demandé condamnation à tout le moins de Monsieur [N] à lui restituer une
fraction du capital prêté qui ne saurait être inférieur aux deux tiers du capital prêté. Elle a conclu au rejet des demandes pour le surplus et a demandé condamnation des demandeurs au paiement d’une somme de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La Sasu Inolys n’était ni présente ni représentée par son liquidateur.
Par jugement du 20 octobre 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Colmar a :
— déclaré recevable l’action intentée par Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M],
— prononcé la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] d’une part et la Sasu Inolys d’autre part le 22 septembre 2019,
— prononcé la nullité du contrat de crédit affecté conclu le 7 octobre 2019 entre Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] d’une part et la Sa BNP Paribas Personal Finance d’autre part,
— dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’annulation des contrats pour vice du consentement,
— rejeté la demande de Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] concernant la reprise du matériel et la remise en état de leur domicile par le liquidateur,
— dit que Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] ne sont pas tenus de restituer le solde du montant du crédit affecté à la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— dit que la Sa BNP Paribas Personal Finance est déchue du droit au paiement de la totalité des intérêts du contrat de crédit souscrit,
— condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] le montant des échéances de crédit payées et des intérêts perçus,
— rejeté la demande de dommages et intérêts de Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] au titre du préjudice subi,
— débouté les parties du surplus des demandes,
— condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] la somme de 1 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance aux entiers dépens de l’instance,
— rappelé que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour se déterminer ainsi, le premier juge a notamment retenu que le principe de l’interdiction des poursuites du fait de la procédure collective de la Sasu Inolys ne s’appliquait pas à la demande tendant à la nullité du contrat de vente ; que le bon de
commande signé par les demandeurs le 27 septembre 2019 ne comporte pas certaines caractéristiques essentielles des biens, en ce que ne sont indiqués ni la marque ni les références de tous les produits vendus, ni la surface ni le poids ni la composition des panneaux, ni leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de
performance ; que le contrat ne précise pas les détails techniques de la pose de ces matériels, non plus que les modalités de livraison et un planning détaillé de l’exécution des démarches administratives, de l’installation des panneaux puis de leur raccordement ; que la banque a commis une faute en ne procédant pas aux vérifications nécessaires quant à la régularité du contrat principal et en libérant les fonds sur la base d’un document ne comportant aucune précision quant aux travaux effectivement réalisés et aux caractéristiques des éléments installés ; que cette faute la prive de sa créance de restitution du capital.
La Sa BNP Paribas Personal Finance a interjeté appel de cette décision le 14 novembre 2023.
Par dernières écritures notifiées le 9 septembre 2024, elle conclut à la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de :
Vu les articles 122 et 9 du code de procédure civile ;
Vu les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce,
Vu les articles L312-55 et L312-56 du code de la consommation,
Vu les articles 1103,1104, 1182, 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence citée et les pièces versées aux débats,
A titre principal,
— constater que Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] ne justifient nullement de leur déclaration de créance alors qu’ils ont engagé leur action postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la Sasu Inolys,
— par conséquent, dire et juger que Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] sont irrecevables à agir en nullité du contrat principal conclu le 27 septembre 2019 avec la Sasu Inolys et en conséquence à agir en nullité du contrat de crédit affecté qui leur a été consenti par la Sa BNP Paribas Personal Finance,
A titre subsidiaire,
— débouter Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] de l’intégralité de leurs prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— dire et juger que le bon de commande régularisé par Monsieur [N] et Madame [M] respecte les dispositions des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation,
— à défaut, constater, dire et juger que Monsieur [N] et Madame [M] ont amplement manifesté leur volonté de renoncer à invoquer la nullité du contrat au titre des prétendus vices l’affectant sur le fondement des articles L 221-5 et suivants du code de la consommation,
— constater la carence probatoire de Monsieur [N] et Madame [M],
— dire et juger que les conditions d’annulation du contrat principal de vente conclu le 27 septembre 2019 sur le fondement d’un prétendu dol ne sont pas réunies et qu’en conséquence le contrat de crédit affecté conclu par Monsieur [N] avec la Sa BNP Paribas Personal Finance n’est pas annulé,
— en conséquence, ordonner à Monsieur [N] de reprendre le règlement des échéances du prêt conformément aux stipulations du contrat de crédit affecté accepté par ses soins le 7 octobre 2019 et ce, jusqu’à plus parfait paiement,
A titre subsidiaire, en cas de confirmation de la nullité du contrat de vente et de la nullité du contrat de crédit affecté,
— constater, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance n’a commis aucune faute en procédant à la délivrance des fonds, ni dans l’octroi du crédit,
— par conséquent, condamner Monsieur [Z] [N] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
A titre infiniment subsidiaire, si une faute était retenue dans le déblocage des fonds,
— dire et juger que le préjudice subi du fait de la perte de chance de ne pas contracter le contrat de crédit affecté litigieux ne peut être égal au montant de la créance de la banque,
— dire et juger que le kit Hybridelec et le ballon thermodynamique commandés par les consorts [N]- [M] ont bien été livrés et posés à leur domicile par la Sasu Inolys, que lesdits matériels fonctionnent parfaitement puisque Monsieur [N] et Madame [M] ne rapportent pas la preuve d’un quelconque dysfonctionnement qui affecterait les matériels installés à leur domicile et qui serait de nature à les rendre définitivement impropres à leur destination,
— dire et juger que Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] conserveront l’installation du kit Hybridelec et du ballon thermodynamique qui ont été livrés et posés à leur domicile par la Sasu Inolys (puisque ladite société se trouve en liquidation judiciaire de sorte qu’elle ne se présentera jamais au domicile des consorts [G] pour récupérerles matériels installés à leur domicile) et que l’installation fonctionne parfaitement (à défaut de preuve contraire émanant de la partie adverse),
— par conséquent, dire et juger que la Sa BNP Paribas Personal Finance ne saurait être privée de la totalité de sa créance de restitution, compte tenu de l’absence de préjudice avéré pour Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M],
— par conséquent, condamner Monsieur [Z] [N] à rembourser à la Sa BNP Paribas Personal Finance le montant du capital prêté, déduction faite des paiements d’ores et déjà effectués par l’emprunteur,
— à défaut, réduire à de bien plus justes proportions le préjudice subi par les consorts [G] et condamner à tout le moins Monsieur [Z] [N] à restituer à la Sa BNP Paribas Personal Finance une fraction du capital prêté, fraction qui ne saurait être inférieure aux deux tiers du capital prêté au titre du contrat de crédit affecté consenti à Monsieur [N] le 27 septembre 2019,
En tout état de cause,
— débouter Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] de leurs demandes en paiement de dommages et intérêts complémentaires tels que formulées à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance en l’absence de faute imputable au prêteur et à défaut de justifier de la réalité et du sérieux d’un quelconque préjudice qui serait directement lié à la prétendue faute que les consorts [G] tentent de mettre à la charge du prêteur,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] à payer à la Sa BNP Paribas Personal Finance la somme de 1 500 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] aux entiers frais et dépens, y compris ceux d’appel dont distraction au profit de Maître Christine Boudet, avocat aux offres de droit, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par écritures notifiées le 8 octobre 2024, Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] ont conclu ainsi qu’il suit :
— confirmer le jugement purement et simplement,
Par conséquent,
— déclarer les demandes de Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] recevables et bien fondées,
— prononcer la nullité du contrat de vente conclu entre Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] et la Sasu Inolys,
— mettre à la charge de la liquidation judiciaire de la Sasu Inolys l’enlèvement de l’installation litigieuse et la remise en état de l’immeuble à ses frais, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la décision à intervenir, à défaut, dire que le matériel demeurera acquis au consort [G],
— prononcer en conséquence la nullité du contrat de prêt affecté conclu entre Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] et la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— déclarer que la Sa BNP Paribas Personal Finance a commis une faute dans le déblocage des fonds au préjudice de Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] devant entraîner la privation de sa créance de restitution,
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à verser à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] l’intégralité des sommes suivantes au titre des fautes commises :
' 27 400 € correspondant au montant du capital emprunté, en raison de la privation de sa créance de restitution,
'16 438,46 € correspondant aux intérêts conventionnels et frais payés par Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] à la Sa BNP Paribas Personal Finance en exécution du prêt souscrit,
' 5 000 € au titre du préjudice moral,
' 6 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En tout état de cause,
— prononcer la déchéance du droit aux intérêts contractuels à l’encontre de la Sa BNP Paribas Personal Finance,
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] l’ensemble des intérêts versés au titre de l’exécution normale du contrat de prêt jusqu’à parfait paiement et lui enjoindre de produire un nouveau tableau
d’amortissement expurgé desdits intérêts,
— débouter la Sa BNP Paribas Personal Finance et la Sasu Inolys de l’intégralité de leurs prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires aux présentes,
— condamner la Sa BNP Paribas Personal Finance à supporter les frais et dépens de l’instance.
La Selarlu [B], en qualité de mandataire liquidateur de la Sasu Inolys, à qui la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées par acte de commissaire de justice du 23 février 2024 délivré à personne morale, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS
Vu les dernières écritures des parties ci-dessus spécifiées et auxquelles il est référé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens, en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les pièces régulièrement communiquées ;
À titre liminaire il est rappelé que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions et n’examine les moyens au soutien de ses prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à 'dire et juger'', 'constater'', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour ne statuera pas sur ces demandes dans le dispositif de l’arrêt.
Par ailleurs, les intimés ayant conclu à la confirmation du jugement déféré et n’ayant formé d’appel incident, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes, notamment au titre du préjudice moral, contenues dans le dispositif de leurs conclusions d’appel et auxquelles le premier juge n’aurait pas fait droit.
Sur la recevabilité de la demande de nullité :
Selon l’article L622-21- I du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L 622-17 et tendant :
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une sommes d’argent
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.
La société BNP Paribas Personal Finance soutient que les emprunteurs sont irrecevables en leur demande en nullité du contrat de vente dans la mesure où ils n’ont pas déclaré leur créance à la liquidation judiciaire du vendeur.
Cependant, les intimés fondent leur demande d’annulation du contrat de vente sur la violation du formalisme imposé par les articles L221-5 et L 111-1 du code de la consommation, sans demander de condamnation du vendeur au paiement d’une somme
d’argent ni invoquer le défaut de paiement d’une telle somme, ni même réclamer la restitution du prix de vente de sorte que d’une part, leur demande ne se heurte pas à l’interdiction des poursuites et que d’autre part ils n’avaient pas à déclarer de créance.
C’est donc à juste titre que le premier juge a déclaré leur action recevable et la décision déférée sera confirmée de ce chef.
Sur la nullité du contrat de vente :
Sont applicables en l’espèce les dispositions suivantes :
— article L221-9 : le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties. Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
— article L221-5 :
Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes
de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire.
— article L 111-1 :
Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence et aux modalités de mise en 'uvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre 1er du livre VI.
La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement.
— article L242-1 :
Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Monsieur [N] et Madame [M] maintiennent que le bon de commande ne respecte pas les dispositions précitées, en ce qu’il ne contient ni la marque des panneaux, ni les références de tous les produits vendus, ni la surface, ni le poids, ni la composition des panneaux et leurs caractéristiques en termes de rendement, de capacité de production et de performances, la puissance des optimiseurs, la température de chauffage du ballon thermodynamique et le prix unitaire de chaque panneau ; qu’il se borne à indiquer, s’agissant des conditions d’exécution du contrat, un simple délai de livraison, alors que le texte prévoit une date précise de livraison et ne donne aucune précision sur les modalités concrètes de l’installation ; que concernant les modalités de financement, il ne mentionne pas le coût de l’assurance ; qu’il ne comporte pas de bordereau de rétractation.
La Sa BNP Paribas Personal Finance rétorque que le contrat est conforme aux dispositions légales, en ce que les biens et services sont expressément précisés avec leurs caractéristiques essentielles ; que figure de même le prix global, ainsi que les prix unitaires pourtant non exigés par les dispositions légales ; que figure la marque des panneaux, de l’onduleur et du ballon thermodynamique ; que le délai de livraison est expressément indiqué, de même que les conditions de paiement ; qu’il comporte une mention relative au droit de rétractation ainsi qu’un formulaire de rétractation.
Force est cependant de constater que le bon de commande ne comporte pas la marque des panneaux photovoltaïques. Il ne contient de même aucune mention relative à un droit de rétractation de la vente elle-même ni ne comporte de bordereau de rétractation.
Ces manquements aux obligations légales précitées suffisent à entraîner la nullité du contrat, sans qu’il soit nécessaire à la solution du litige d’examiner les autres moyens allégués.
La société BNP Paribas Personal Finance oppose que la nullité encourue est une nullité relative susceptible de confirmation.
Elle fait valoir que Monsieur [N] et Madame [M] ont exécuté volontairement le contrat en procédant au règlement des échéances du crédit pendant plus de deux ans, n’ont pas fait usage de leur droit de rétractation, ont accepté la livraison et la pose des panneaux photovoltaïques et du ballon thermodynamique par la Sasu Inolys sans la moindre réserve ; que Monsieur [N] a le 14 novembre 2019 signé le procès-verbal de fin de chantier, attestant de l’installation sans réserve des biens conformément au bon de commande ; qu’il a de même signé le même jour la demande de financement/attestation de livraison aux termes duquel il a reconnu sans réserve que la livraison des panneaux photovoltaïques et ballon thermodynamique a été pleinement effectuée conformément au contrat principal de vente et a demandé à cette date au prêteur de procéder à la mise à disposition des fonds prêtés.
Elle ajoute que les intimés ont attendu le 1er août 2022, soit près de trois ans après la livraison, pour l’assigner ainsi que le liquidateur judiciaire de la Sasu Inolys en anéantissement rétroactif du contrat.
Elle tire de ces circonstances que les consorts [G] ont, en toute connaissance de cause, confirmé l’acte nul.
Pour s’opposer au moyen pris de la confirmation de l’acte nul, les intimés font valoir que les irrégularités dénoncées relèvent d’un manquement à l’ordre public et que la nullité qui en résulte s’analyse en une nullité absolue, insusceptible de confirmation ; qu’ils ne pouvaient en tout état de cause avoir conscience des nullités, et la volonté de les confirmer.
Il est, en l’espèce, de droit constant que la nullité qui découle de l’irrégularité formelle du contrat au regard des dispositions régissant les contrats conclus hors établissement est une nullité relative et que cette nullité ne peut affecter la validité d’un contrat qui, ensuite, a été volontairement exécuté.
Il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’un acte nul exige à la fois la connaissance du vice l’affectant et l’intention de le réparer.
Force est de constater que le bon de commande ne reproduit pas le texte des article L 111-1 et L221-9 du code de la consommation, de l’article L221-5, qui traite du formulaire de rétractation ni celui de l’article L242-1, qui prévoit que les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que Monsieur [N] et Madame [M] aient pu se convaincre de causes de nullité et qu’en acceptant la livraison de l’installation et en signant l’attestation de livraison demande de financement- Monsieur [N] ait entendu confirmer le contrat nul et renoncer à se prévaloir de la nullité.
Il résulte de ces énonciations que la décision déférée sera confirmée en ce qu’elle a prononcé la nullité du contrat de vente et consécutivement a prononcé la nullité du contrat de crédit affecté.
Sur les conséquences de l’annulation du contrat de crédit affecté en conséquence de l’annulation du contrat principal
Il résulte des articles 1178 du code civil et L 312-55 du code de la consommation que l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
Il est cependant de jurisprudence que le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
En tant que professionnelle du crédit, la Sa BNP Paribas Personal Finance a incontestablement commis une faute en décaissant au profit du vendeur les fonds objets du contrat de crédit sans s’assurer de la régularité du bon de commande au regard des dispositions impératives du code de la consommation.
La Sasu Inolys ayant été placée en liquidation judiciaire par jugement du 22 janvier 2020, il convient de retenir, ainsi que les intimés font valoir à juste titre, que Monsieur [N] et Madame [M] ne pourront obtenir auprès d’elle restitution du prix de vente d’un matériel dont ils ne sont plus propriétaires ; que le préjudice qu’ils sont ainsi en droit de faire valoir est directement imputable à la faute commise par la banque, qui a financé auprès du fournisseur un contrat manifestement nul.
Le jugement déféré sera en conséquence confirmé en ce qu’il a dit avoir lieu de dispenser les intimés de la restitution du capital versé, le préjudice qu’ils subissent, du fait de la perte de chance de ne pas avoir conclu les contrats litigieux, étant égal aux sommes qu’ils ont dû acquitter entre les mains de la banque et en ce qu’il a condamné la Sa BNP Paribas Personal Finance à rembourser les échéances de crédit payées et les intérêts du contrat souscrit.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré quant aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile seront confirmées.
L’appelante, qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance d’appel et sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera alloué aux intimés une somme de 2 000 € au titre des frais non compris dans les dépens qu’ils ont dû exposer pour défendre leurs droits en appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
CONFIRME le jugement déféré,
Y ajoutant,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance à payer à Monsieur [Z] [N] et Madame [O] [M] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la Sa BNP Paribas Personal Finance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la Sa BNP Paribas Personal Finance aux dépens de l’instance d’appel.
Le Greffier La Présidente
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